(JOCE n° 2000/C 224/04 du 5 août 2000)
Le présent avis s'adresse aux entreprises qui envisagent d'exporter hors de l'Union européenne, pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2001, les substances suivantes :
Groupe I |
CFC 11, 12, 113, 114 ou 115 |
Groupe II |
autres CFC entièrement halogénés |
Groupe III |
halons 1211, 1301 ou 2402 |
Groupe IV |
tétrachlorure de carbone |
Groupe V |
trichloro-1,1,1-éthane |
Groupe VI |
bromure de méthyle |
Groupe VII |
hydrobromofluorocarbures |
Groupe VIII |
hydrochlorofluorocarbures |
L'article 12 du règlement (CE) PE-CONS 3613/1/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone subordonne à l'obtention d'une autorisation les exportations des substances des groupes I à VIII qui sont énumérées à l'annexe I du présent avis [voir également l'annexe I du règlement (CE) PE-CONS 3613/1/2000]. Ces autorisations d'exportation sont délivrées après vérification de la conformité à l'article 11 du règlement (CE) PE-CONS 3613/1/2000.
Aux fins du règlement susmentionné, les quantités sont exprimées en tonnes PACO (potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone), ce qui reflète le potentiel de destruction de l'ozone de substances (1).
Les exportations à partir de la Communauté de chlorofluorocarbures, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane et d'hydrobromofluorocarbures ou de produits et d'équipements autres que des effets personnels contenant ces substances ou dont la fonction continue repose sur la fourniture de ces substances sont interdites. Cette interdiction ne s'applique pas aux exportations de substances réglementées produites en application de l'article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) PE-CONS 3613/1/2000 en vue de répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties, aux exportations de substances réglementées fabriquées en application de l'article 3, paragraphe 7, en vue de répondre aux utilisations essentielles ou critiques des parties, aux exportations de produits et d'équipements contenant des substances réglementées fabriquées en application de l'article 3, paragraphe 5, ou importées conformément à l'article 7, point b), du règlement (CE) PE-CONS 3613/1/2000, aux exportations de produits et d'équipements contenant des halons en vue de répondre aux utilisations critiques énumérées à l'annexe VII du règlement (CE) PE-CONS 3613/1/2000 et aux exportations de substances réglementées à utiliser dans des applications avec des intermédiaires de synthèse ou comme agents de fabrication. Les exportations de bromure de méthyle à destination de tout Etat non partie au protocole sont interdites.
Les entreprises que souhaitent exporter des substances réglementées des groupes I à VIII de l'annexe I du présent avis pour la période de douze mois allant du 1er janvier au 31 décembre 2001 doivent présenter une demande d'autorisation d'exportation à la Commission sur une copie du formulaire prévu à l'annexe II du présent avis. Les parties intéressées doivent envoyer leur demande au plus tard le 5 septembre 2000 à :
Mme Marie-Jo De Block
Protection de la couche d'ozone
Commission européenne
Direction générale Environnement
Unité ENV/D.3
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Les demandes de renseignements peuvent être transmises par courrier à l'adresse ci-dessus, par télécopie [(32-2) 296 95 54] ou par courrier électronique (Marie-Jose.De-Block@cec.eu.int).
Une copie de la demande doit également être adressée à l'autorité compétente de l'État membre (voir annexe III).
Lorsque la Commission européenne aura reçu les demandes, elle les examinera conformément à la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CE) PE-CONS 3613/1/2000. Une fois la décision de la Commission arrêtée, les entreprises retenues seront informées par courrier qu'elles sont autorisées à effectuer des exportations.
Conformément à l'article 12 du règlement, les entreprises ne sont autorisées à exporter des substances réglementées pendant l'année 2001 que si elles sont en possession de l'autorisation d'exportation délivrée par la Commission. C'est pourquoi les entreprises désireuses d'exporter les substances visées à l'annexe I du présent avis doivent demander une autorisation d'exportation à la Commission. Lorsque la Commission aura constaté que la demande est conforme au règlement, elle délivrera une autorisation d'exportation. La Commission se réserve le droit de ne pas émettre d'autorisation d'exportation si elle n'est pas satisfaite des informations fournies.
(1) Pour les mélanges, seule la quantité de substances réglementées présentes dans le mélange est prise en considération dans la quantité exprimée en tonnes PACO. Le trichloro-1,1,1-éthane mis sur le marché contient toujours des agents stabilisants. Les exportateurs doivent se faire préciser par leurs fournisseurs le pourcentage d'agents stabilisants à déduire avant de calculer le tonnage pondéré en fonction du PACO.
Annexe I : Substances concernées
Groupe
|
Substances
|
Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (1)
|
Groupe I
|
CFCl3 CF2Cl2 C2F3Cl3 C2F4Cl2 C2F5Cl |
(CFC 11) (CFC 12) (CFC 113) (CFC 114) (CFC 115) |
1,0 1,0 0,8 1,0 0,6 |
Groupe II
|
CF3Cl C2FCl5 C2F2Cl4 C3FCl7 C3F2Cl6 C3F3Cl5 C3F4Cl4 C3F5Cl3 C3F6Cl2 C3F7Cl |
(CFC 13) (CFC 111) (CFC 112) (CFC 211) (CFC 212) (CFC 213) (CFC 214) (CFC 215) (CFC 216) (CFC 217) |
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |
Groupe III
|
CF2BrCl CF3Br C2F4Br2 |
(halon 1211) (halon 1301) (halon 2402) |
3,0 10,0 6,0 |
Groupe IV |
CCl4 |
(tétrachlorure de carbone) |
1,1 |
Groupe V |
C2H3Cl3 (2) |
(trichloro-1,1,1-éthane) |
0,1 |
Groupe VI |
CH3Br |
(Bromure de méthyle) |
0,6 |
Groupe VII
|
CHFBr2 CHF2Br CH2FBr C2HFBr4 C2HF2Br3 C2HF3Br2 C2HF4Br C2H2FBr3 C2H2F2Br2 C2H2F3Br C2H3FBr2 C2H3F2Br C2H4FBr C3HFBr6 C3HF2Br5 C3HF3Br4 C3HF4Br3 C3HF5Br2 C3HF6Br C3H2FBr5 C3H2F2Br4 C3H2F3Br3 C3H2F4Br2 C3H2F5Br C3H3FBr4 C3H3F2Br3 C3H3F3Br2 C3H3F4Br C3H4FBr3 C3H4F2Br2 C3H4F3Br C3H5FBr2 C3H5F2Br C3H6FBr |
|
1,00 0,74 0,73 0,8 1,8 1,6 1,2 1,1 1,5 1,6 1,7 1,1 0,1 1,5 1,9 1,8 2,2 2,0 3,3 1,9 2,1 5,6 7,5 1,4 1,9 3,1 2,5 4,4 0,3 1,0 0,8 0,4 0,8 0,7 |
Groupe VIII
|
CHFCl2 CHF2Cl CH2FCl C2HFCl4 C2HF2Cl3 C2HF3Cl2 C2HF4Cl C2H2FC3 C2H2F2Cl2 C2H2F3Cl C2H3FCl2 CH3CFCl2 C2H3F2Cl CH3CF2Cl C2H4FCl C3HFCl6 C3HF2Cl5 C3HF3Cl4 C3HF4Cl3 C3HF5Cl2 CF3CF2CHCl2 CF2ClCF2CHClF C3HF6Cl C3H2FCl5 C3H2F2Cl4 C3H2F3Cl3 C3H2F4Cl2 C3H2F5Cl C3H3FCl4 C3H3F2Cl3 C3H3F3Cl2 C3H3F4Cl C3H4FCl3 C3H4F2Cl2 C3H4F3Cl C3H5FCl2 C3H5F2Cl C3H6FCl |
(HCFC 21) (3) (HCFC 22) (3) (HCFC 31) (HCFC 121) (HCFC 122) (HCFC 123) (3) (HCFC 124) (3) (HCFC 131) (HCFC 132) (HCFC 133) (HCFC 141) (HCFC 141b) (3) (HCFC 142) (HCFC 142b) (3) (HCFC 151) (HCFC 221) (HCFC 222) (HCFC 223) (HCFC 224) (HCFC 225) (HCFC 225ca) (3) (HCFC 225cb) (3) (HCFC 226) (HCFC 231) (HCFC 232) (HCFC 233) (HCFC 234) (HCFC 235) (HCFC 241) (HCFC 242) (HCFC 243) (HCFC 244) (HCFC 251) (HCFC 252) (HCFC 253) (HCFC 261) (HCFC 262) (HCFC 271) |
0,040 0,055 0,020 0,040 0,080 0,020 0,022 0,050 0,050 0,060 0,070 0,110 0,070 0,065 0,005 0,070 0,090 0,080 0,090 0,070 0,025 0,033 0,100 0,090 0,100 0,230 0,280 0,520 0,090 0,130 0,120 0,140 0,010 0,040 0,030 0,020 0,020 0,030 |
(1) Les valeurs du potentiel d'appauvrissement de l'ozone sont des estimations fondées sur les connaissances actuelles ; elles seront réexaminées et révisées périodiquement à la lumière des décisions prises par les parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
(2) Cette formule ne fait pas référence au trichloro-1,1,2-éthane.
(3) Identifie la substance commercialement la plus viable, comme le prescrit le protocole.
Annexe II : Formulaire à utiliser pour la ou les déclarations (*)
1. Nom de l'entreprise : ..........
Adresse de l'entreprise : ..........
Personne à contacter : ..........
Numéro de téléphone : ..........
Numéro de télécopieur : ..........
Adresse électronique : ..........
2. Données concernant la substance à exporter en 2001 :
- dénomination(s) chimique(s) (définition douanière) et formule(s) : ..........
- code(s) NC : ..........
- quantité exportée en tonnes pondérées en fonction du PACO (2) : ..........
3. Nature et destination de la substance (pour les définitions des termes utilisés, se reporter à la page précédente) ; prière de ne cocher qu'une seule case :
[]Besoins intérieurs fondamentaux
[]Utilisations essentielles
[]Utilisations critiques
[]Intermédiaires de synthèse
[]Quarantaine et traitement avant expédition
[]Agent de fabrication
[]Perfectionnement actif
[]Autres utilisations (réfrigération et climatisation : agents d'expansion, solvants (3))
4. Pays de destination finale de la substance exportée : ..........
5. Nom, adresse et numéros de téléphone et/ou de télécopieur du fabricant ou de l'entreprise productrice : ..........
6. Nom et adresse de l'entreprise où la substance sera utilisée à des fins de quarantaine ou de traitement avant expédition, utilisée comme intermédiaire de synthèse ou régénérée ou détruite : ..........
7. Lieu et date prévue du dédouanement communautaire : ..........
Nous certifions, par la présente, avoir l'intention d'exporter les substances déclarées sur ce formulaire.
Lieu : ..........
Date : ..........
Nom : ..........
Signature : ..........
(*) Veuillez utiliser un formulaire distinct pour chaque groupe de substances ou lorsque des substances du même groupe sont de nature différente (c'est-à-dire vierges, récupérées ou régénérées) ou sont utilisées des fins différentes.
(2) Quantités exportées en tonnes, multipliées par le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PACO) de la substance concernée.
(3) Uniquement pour les substances de groupe VIII.
Osterreich
Mr Paul Krajnik
Ministry of the Environment
Chemical Department
Stubenbastei 5
A-1010 Wien
Belgique
Mr Roland Marijnissen
Ministère de la Santé Publique et de l'Environnement
Département de l'Environnement
19, Boulevard Pacheco - bte 7
B-1010 Brussels
Danmark
Mrs Kirsten Doerge
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
DK-1401 Copenhagen K
Suomi/Finland
Mrs Eliisa Irpola
Finnish Environment Institute
Kesäkatu 6
SF-00121 Helsinki
France
Mrs Laurence Musset
Ministère de l'Environnement
DRPR/BSPC
20, Avenue de Ségur
F 75302 Paris 07 SP
Deutschland
Mr Heinrich W. Kraus
Federal Ministry for the Environment
Dept. JG 115
Bernkasteler Strasse 8
D-53175 Bonn
Greece
Mrs Elpida Politis
Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works
International Activities and EEC Department
17 Ameliedos Street
GR-11523 Athens
Ireland
Ms Nuala McLoughlin
Department of Environment
Environment International
Custom House
IRL-Dublin I
Italia
Mrs Giuliana Gasparrini
Ministry of Environment
Atmospheric Pollution Department
Via Ferratella in Laterano, 33
I-00184 Roma
Luxembourg
Mr Theo Weber
Administration de l'Environnement
1, Rue Bender
L-1229 Luxembourg
Portugal
Ms Cristina Vaz Nunes
Ministério do Ambiente
Instituto de Meteorologia
Rua C ao Aeroporto de Lisboa
P-1700 Lisboa
España
Mr Angel Rascon
Ministerio de Medio Ambiente
D.G. de Calidad y Evaluacion Ambiental
Pza. San Juan de la Cruz s/n
4a Planta - Despacho 4.60
E-28071 Madrid
Sverige
Ms Maria Ujfalusi
Swedish Environmental Protection Agency
Naturvaardsverket
Blekholmsterassen 36
S-106 48 Stockholm
Nederland
Dr. Joop A. van Haasteren
Ministry of Housing, Physical Planning and Environment
Postbus 30945
Rihnstraat 8
2500 GX Den Haag
United Kingdom
Mrs Maria Nolan
Department of the Environment, Transport and Regions
Global Atmosphere Division
3rd floor - zone 3/C2
Ashdown House
123, Victoria Street
SW1E 6DE London