(JOCE n° 2000/C 224/03 du 5 août 2000)
Le présent avis s'adresse aux entreprises qui envisagent d'importer en 2001 dans l'Union européenne les substances suivantes en provenance de pays tiers :
Groupe I |
CFC 11, 12, 113, 114 ou 115 |
Groupe II |
autres CFC entièrement halogénés |
Groupe III |
halons 1211, 1301 ou 2402 |
Groupe IV |
tétrachlorure de carbone |
Groupe V |
trichloro-1,1,1-éthane |
Groupe VI |
bromure de méthyle |
Groupe VII |
hydrobromofluorocarbures |
Groupe VIII |
hydrochlorofluorocarbures |
Nouvelles substances |
bromochlorométhane |
L'article 7 du règlement (CE) PE-CONS 3613/1/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone prévoit l'imposition de limites quantitatives pour les importations des substances des groupes I à VIII qui sont énumérées à l'annexe I du présent avis (1). L'annexe I du règlement CE PE-CONS 3613/1/2000 spécifie les substances qui doivent être réglementées, et l'annexe III indique les limites quantitatives imposées à l'importation pour les groupes I à VIII.
La quantité de bromure de méthyle autorisée en 2001 ne doit pas dépasser 40 % des quantités importées par des importateurs primaires (2) en 1991, année de référence ; elle ne doit pas non plus dépasser 40 % des quantités produites en 1991 dans la Communauté européenne.
La quantité d'hydrochlorofluorocarbures (groupe VIII) que les producteurs et les importateurs peuvent commercialiser et/ou utiliser pour leur propre compte dans la Communauté européenne est calculée conformément à l'article 4, paragraphe 3, point i) b), du règlement (CE) PE-CONS 3613/1/2000. En application de cet article, la Commission attribue, selon la procédure prévue à l'article 18, un quota à chaque producteur ou importateur, dans les limites quantitatives totales fixées à l'annexe III du règlement (CE) PE-CONS 3613/1/2000.
Les entreprises qui importent des hydrochlorofluorocarbures se répartissent en trois catégories :
1) importateurs qui souhaitent commercialiser des hydrochlorofluorocarbures dans la Communauté européenne, mais qui ne produisent pas ces substances et n'ont pas l'intention d'en vendre à des producteurs de la Communauté;
2) importateurs qui ne produisent pas d'hydrochlorofluorocarbures, mais qui en vendent aux producteurs de la Communauté européenne;
3) producteurs de la Communauté européenne qui importent pour leur propre compte des quantités supplémentaires d'hydrochlorofluorocarbures pour les commercialiser dans la Communauté européenne.
Les entreprises de la catégorie 1 sont invitées à demander l'attribution de quotas d'importation.
Les entreprises entrant à la fois dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2 doivent clairement indiquer les quantités qui ne sont pas destinées aux producteurs communautaires. La Commission attribuera, par voie de décision, aux entreprises qui produisent des hydrochlorofluorocarbures dans la Communauté européenne des quotas de commercialisation pour l'année 2001. Les quantités importées par les entreprises des catégories 2 et 3 entreront dans les quotas de commercialisation des producteurs.
Les quantités importées par les entreprises des catégories 2 et 3 font l'objet de licences d'importation qui devront être demandées dans le courant de l'année 2001. Ces quantités seront prises en compte dans les quotas de commercialisation que la Commission attribuera aux producteurs pour 2001. La quantité totale d'hydrochlorofluorocarbures pouvant être commercialisée dans la Communauté européenne, calculée selon la procédure définie à l'article 4, paragraphe 3, point i) b), du règlement, est de 6 678 tonnes PACO [voir annexe III du règlement (CE) PE-CONS 3613/1/2000].
En vertu de l'article 22 du règlement susmentionné, l'importation des nouvelles substances (bromochlorométhane) énumérées à l'annexe II dudit règlement est interdite.
Aux fins du règlement susmentionné, les quantités sont exprimées en tonnes PACO afin de rendre compte du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone des différentes substances concernées (3).
Les quantités de chaque groupe de substances réglementées qui peuvent être importées en 2001, isolément ou sous forme de mélanges, figurent ci-dessous.
Groupe I |
(CFC 11, 12, 113, 114 et 115) |
0 tonne PACO |
Groupe II |
(autres CFC entièrement halogénés) |
0 tonne PACO |
Groupe III |
(halons 1211, 1301 et 2402) |
0 tonne PACO |
Groupe IV |
(tétrachlorure de carbone) |
0 tonne PACO |
Groupe V |
(trichloro-1,1,1-éthane) |
0 tonne PACO |
Groupe VI |
(bromure de méthyle) |
5 228 tonnes PACO |
Groupe VII |
(hydrobromofluorocarbures) |
0 tonne PACO |
Groupe VIII |
(HCFC mis sur le marché par les producteurs et importateurs) |
6 678 tonnes PACO |
Sous réserve d'une décision de la Commission en application de l'article 18 du règlement susmentionné, des quantités supplémentaires peuvent être autorisées pour les catégories d'importation suivantes :
a) substances destinées à servir d'intermédiaires de synthèse : transformation d'une substance réglementée par un procédé dans le cadre duquel elle est entièrement convertie à partir de sa composition initiale;
b) substances destinées à servir d'agents de fabrication : substances réglementées utilisées comme agents chimiques dans les installations existantes et dont les émissions sont négligeables;
c) substances "récupérées" : substances réglementées utilisées dans des machines ou des équipements, qui ont été récupérées et qui doivent être régénérées ou éliminées dans l'Union européenne;
d) substances "recyclées" : substances réglementées qui ont été récupérées et soumises à une opération de nettoyage de base telle que le filtrage ou le séchage;
e) substances "régénérées" : substances réglementées, récupérées dans des machines ou des équipements et qui ont été retraitées et améliorées par des procédés tels que le filtrage, le séchage, la distillation et le traitement chimique, afin de retrouver une qualité spécifiée;
f) substances "à détruire" : substances réglementées, destinées à être détruites par une technologie approuvée par les parties au protocole de Montréal, qui aboutit à leur transformation définitive ou à leur décomposition totale ou partielle;
g) substances utilisées aux fins de "quarantaine" : bromure de méthyle destiné à être utilisé à des fins de quarantaine selon la définition des parties au protocole de Montréal;
h) substances destinées à des fins de traitement avant expédition : bromure de méthyle utilisé à des fins de traitement avant expédition selon la définition des parties au protocole de Montréal;
i) substances faisant l'objet de "transferts entre producteurs" : substances réglementées qui ont été produites dans un pays non communautaire pour le compte d'un producteur communautaire conformément à l'article 3, paragraphe 10, du règlement PE-CONS 3613/1/2000. Seuls les producteurs communautaires peuvent importer cette catégorie de substances;
j) substances destinées à des "utilisations essentielles" : substances réglementées destinées à être utilisées à des fins considérées comme essentielles selon les critères définis dans la décision IV/25 des parties au protocole de Montréal et approuvés par la Commission conformément à l'article 18 du règlement. Un avis distinct a été publié pour les utilisations essentielles. Les entreprises qui souhaitent importer des substances réglementées à des fins d'utilisations essentielles doivent remplir le formulaire de demande d'autorisation joint à cet avis.
Les entreprises qui sollicitent l'attribution de quotas d'importation pour la période de douze mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001 doivent présenter une demande à la Commission en utilisant le formulaire prévu à l'annexe II du présent avis.
La Commission signale aux entreprises qu'elles disposent d'un mois à compter de la date de publication du présent avis pour faire parvenir leur déclaration, établie sur le formulaire prévu à l'annexe II, à l'adresse suivante :
Mme Marie-Jo De Block
Protection de la couche d'ozone
Commission européenne
Direction générale "Environnement"
Unité ENV/D.3
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Les demandes de renseignements peuvent être transmises par courrier à l'adresse ci-dessus, par télécopie [(32-2) 296 95 54] ou par courrier électronique (Marie-Jose.De-Block@cec.eu.int).
Une copie de la demande doit également être adressée à l'autorité compétente de l'Etat membre (voir annexe III).
Lorsque la Commission européenne aura reçu les demandes, elle les examinera et fixera des quotas pour chaque importateur, en concertation avec le comité de gestion institué par l'article 18. Tous les demandeurs seront informés par courrier du quota qui leur est attribué. Conformément à l'article 6 du règlement, les entreprises ne sont autorisées à importer des substances réglementées que si elles sont en possession de la licence d'importation délivrée par la Commission.
Au cours de l'année 2001, les entreprises auxquelles un quota aura été attribué devront demander à la Commission une licence d'importation pour chaque expédition de substances réglementées, en utilisant les formulaires de demande de licence d'importation qui leur seront envoyés au moment de la notification de leur quota. Lorsque les services de la Commission auront constaté que la demande est conforme au quota autorisé, ils délivreront une licence d'importation. La Commission se réserve le droit de ne pas émettre de licence d'importation si la substance qui doit être importée ne correspond pas à la description ou risque de ne pas être utilisée pour l'utilisation autorisée.
Les importateurs de substances récupérées ou régénérées doivent également fournir, pour chaque demande de licence d'importation, des informations supplémentaires concernant la source et la destination des substances ainsi que le procédé auquel elles seront soumises. Un certificat d'analyse peut également être exigé.
(1) Le présent avis ne concerne pas les importations de substances ou de mélanges de substances réglementées qui sont présentes dans un produit manufacturé autre qu'un conteneur utilisé pour le transport ou le stockage de ces substances.
(2) Les importateurs "primaires" de bromure de méthyle sont les importateurs qui, en 1991, ont acheté le bromure de méthyle directement à des producteurs établis en dehors de l'Union européenne.
(3) Pour les mélanges, seule la quantité de substances réglementées présentes dans le mélange est prise en considération dans la quantité exprimée en tonnes PACO. Le trichloro-1,1,1-éthane mis sur le marché contient toujours des agents stabilisants. Les importateurs doivent se faire préciser par leurs fournisseurs le pourcentage d'agents stabilisants à déduire avant de calculer le tonnage pondéré en fonction du PACO.
Annexe I : Substances concernées
Groupe
|
Substances
|
Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (1)
|
Groupe I
|
CFCl3 CF2Cl2 C2F3Cl3 C2F4Cl2 C2F5Cl |
(CFC 11) (CFC 12) (CFC 113) (CFC 114) (CFC 115) |
1,0 1,0 0,8 1,0 0,6 |
Groupe II
|
CF3Cl C2FCl5 C2F2Cl4 C3FCl7 C3F2Cl6 C3F3Cl5 C3F4Cl4 C3F5Cl3 C3F6Cl2 C3F7Cl |
(CFC 13) (CFC 111) (CFC 112) (CFC 211) (CFC 212) (CFC 213) (CFC 214) (CFC 215) (CFC 216) (CFC 217) |
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |
Groupe III
|
CF2BrCl CF3Br C2F4Br2 |
(halon 1211) (halon 1301) (halon 2402) |
3,0 10,0 6,0 |
Groupe IV |
CCl4 |
(tétrachlorure de carbone) |
1,1
|
Groupe V |
C2H3Cl3 (2) |
(trichloro-1,1,1-éthane) |
0,1
|
Groupe VI |
CH3Br |
(Bromure de méthyle) |
0,6 |
Groupe VII
|
CHFBr2 CHF2Br CH2FBr C2HFBr4 C2HF2Br3 C2HF3Br2 C2HF4Br C2H2FBr3 C2H2F2Br2 C2H2F3Br C2H3FBr2 C2H3F2Br C2H4FBr C3HFBr6 C3HF2Br5 C3HF3Br4 C3HF4Br3 C3HF5Br2 C3HF6Br C3H2FBr5 C3H2F2Br4 C3H2F3Br3 C3H2F4Br2 C3H2F5Br C3H3FBr4 C3H3F2Br3 C3H3F3Br2 C3H3F4Br C3H4FBr3 C3H4F2Br2 C3H4F3Br C3H5FBr2 C3H5F2Br C3H6FBr |
|
1,00 0,74 0,73 0,8 1,8 1,6 1,2 1,1 1,5 1,6 1,7 1,1 0,1 1,5 1,9 1,8 2,2 2,0 3,3 1,9 2,1 5,6 7,5 1,4 1,9 3,1 2,5 4,4 0,3 1,0 0,8 0,4 0,8 0,7 |
Groupe VIII
|
CHFCl2 CHF2Cl CH2FCl C2HFCl4 C2HF2Cl3 C2HF3Cl2 C2HF4Cl C2H2FCl3 C2H2F2Cl2 C2H2F3Cl C2H3FCl2 CH3CFCl2 C2H3F2Cl CH3CF2Cl C2H4FCl C3HFCl6 C3HF2Cl5 C3HF3Cl4 C3HF4Cl3 C3HF5Cl2 CF3CF2CHCl2 CF2ClCF2CHClF C3HF6Cl C3H2FCl5 C3H2F2Cl4 C3H2F3Cl3 C3H2F4Cl2 C3H2F5Cl C3H3FCl4 C3H3F2Cl3 C3H3F3Cl2 C3H3F4Cl C3H4FCl3 C3H4F2Cl2 C3H4F3Cl C3H5FCl2 C3H5F2Cl C3H6FCl |
(HCFC 21) (3) (HCFC 22) (3) (HCFC 31) (HCFC 121) (HCFC 122) (HCFC 123) (3) (HCFC 124) (3) (HCFC 131) (HCFC 132) (HCFC 133) (HCFC 141) (HCFC 141b) (3) (HCFC 142) (HCFC 142b) (3) (HCFC 151) (HCFC 221) (HCFC 222) (HCFC 223) (HCFC 224) (HCFC 225) (HCFC 225ca) (3) (HCFC 225cb) (3) (HCFC 226) (HCFC 231) (HCFC 232) (HCFC 233) (HCFC 234) (HCFC 235) (HCFC 241) (HCFC 242) (HCFC 243) (HCFC 244) (HCFC 251) (HCFC 252) (HCFC 253) (HCFC 261) (HCFC 262) (HCFC 271) |
0,040 0,055 0,020 0,040 0,080 0,020 0,022 0,050 0,050 0,060 0,070 0,110 0,070 0,065 0,005 0,070 0,090 0,080 0,090 0,070 0,025 0,033 0,100 0,090 0,100v 0,230 0,280 0,520 0,090 0,130 0,120 0,140 0,010 0,040 0,030 0,020 0,020 0,030 |
(1) Les valeurs du potentiel d'appauvrissement de l'ozone sont des estimations fondées sur les connaissances actuelles ; elles seront réexaminées et révisées périodiquement à la lumière des décisions prises par les parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. (2) Cette formule ne fait pas référence au trichloro-1,1,2-éthane. (3) Identifie la substance commercialement la plus viable, comme le prescrit le protocole.
|
Annexe II : Formulaire à utiliser pour la ou les déclarations (4)
1. Nom de l'entreprise : ..........
Adresse de l'entreprise : ..........
Personne à contacter : ..........
Numéro de téléphone : ..........
Numéro de télécopieur : ..........
Adresse électronique : ..........
2. Données concernant la substance à importer en 2001 :
- dénomination(s) chimique(s) (définition douanière) et formule(s) : ..........
- code(s) NC : ..........
- quantité importée en tonnes pondérées en fonction du PACO (5) : ..........
3. Nature et destination de la substance (pour les définitions des termes utilisés, se reporter à la page précédente) ; prière de ne cocher qu'une seule case :
[]substances vierges destinées à être utilisées comme intermédiaires de synthèse
[]substances vierges destinées à être utilisées comme agents de fabrication
[]substances vierges destinées à être détruites par une technologie approuvée
[]substances vierges faisant l'objet de transferts entre producteurs
[]substances vierges destinées à être utilisées à des fins de quarantaine (6)
[]substances vierges destinées à être utilisées à des fins de traitement avant expédition (6)
[]substances vierges destinées à d'autres utilisations (7)
[]substances récupérées en vue de leur régénération
[]substances récupérées en vue de leur destruction par une technologie approuvée
[]substances régénérées en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse
[]substances régénérées en vue de leur utilisation comme agents de fabrication
[]substances régénérées en vue de leur destruction par une technologie approuvée
[]substances régénérées en vue d'autres utilisations
4. Description de l'utilisation à des fins de quarantaine : ..........
5. Description de l'utilisation à des fins de traitement avant expédition : ..........
6. Pays d'exportation : ..........
7. Nom, adresse et numéros de téléphone/télécopieur du fabricant ou de l'entreprise productrice : ..........
8. Nom, adresse et numéros de téléphone/télécopieur de l'entreprise où la substance sera utilisée à des fins de quarantaine , ou de traitement avant expédition , en tant qu' intermédiaire de synthèse , ou régénérée ou détruite : ..........
9. Lieu et date prévue du dédouanement communautaire : ..........
Nous certifions, par la présente, avoir l'intention d'importer les substances déclarées sur ce formulaire.
Lieu : ..........
Date : ..........
Nom : ..........
Signature : ..........
(4) Veuillez utiliser un formulaire distinct pour chaque groupe de substances ou lorsque des substances du même groupe sont de nature différente (c'est-à-dire vierges, récupérées ou régénérées) ou sont utilisées des fins différentes.
(5) Quantités importées en tonnes, multipliées par le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PACO) de la substance concernée.
(6) Uniquement pour les substances du groupe VI.
(7) Uniquement pour les substances des groupes VI et VIII.
Osterreich
Mr Paul Krajnik
Ministry of the Environment
Chemical Department
Stubenbastei 5
A-1010 Wien
Belgique
Mr Roland Marijnissen
Ministère de la Santé Publique et de l'Environnement
Département de l'Environnement
19, Boulevard Pacheco - bte 7
B-1010 Brussels
Danmark
Mrs Kirsten Doerge
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
DK-1401 Copenhagen K
Suomi/Finland
Mrs Eliisa Irpola
Finnish Environment Institute
Kesäkatu 6
SF-00121 Helsinki
France
Mrs Laurence Musset
Ministère de l'Environnement
DRPR/BSPC
20, Avenue de Ségur
F 75302 Paris 07 SP
Deutschland
Mr Heinrich W. Kraus
Federal Ministry for the Environment
Dept. JG 115
Bernkasteler Strasse 8
D-53175 Bonn
Greece
Mrs Elpida Politis
Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works
International Activities and EEC Department
17 Ameliedos Street
GR-11523 Athens
Ireland
Ms Nuala McLoughlin
Department of Environment
Environment International
Custom House
IRL-Dublin I
Italia
Mrs Giuliana Gasparrini
Ministry of Environment
Atmospheric Pollution Department
Via Ferratella in Laterano, 33
I-00184 Roma
Luxembourg
Mr Theo Weber
Administration de l'Environnement
1, Rue Bender
L-1229 Luxembourg
Portugal
Ms Cristina Vaz Nunes
Ministério do Ambiente
Instituto de Meteorologia
Rua C ao Aeroporto de Lisboa
P-1700 Lisboa
España
Mr Angel Rascon
Ministerio de Medio Ambiente
D.G. de Calidad y Evaluacion Ambiental
Pza. San Juan de la Cruz s/n
4a Planta - Despacho 4.60
E-28071 Madrid
Sverige
Ms Maria Ujfalusi
Swedish Environmental Protection Agency
Naturvaardsverket
Blekholmsterassen 36
S-106 48 Stockholm
Nederland
Dr. Joop A. van Haasteren
Ministry of Housing, Physical Planning and Environment
Postbus 30945
Rihnstraat 8
2500 GX Den Haag
United Kingdom
Mrs Maria Nolan
Department of the Environment, Transport and Regions
Global Atmosphere Division
3rd floor - zone 3/C2
Ashdown House
123, Victoria Street
SW1E 6DE London