Le Conseil d'Etat (Section des travaux publics), saisi par le ministre de l'Environnement, par le ministre délégué à l'Industrie et au Commerce extérieur et par le ministre délégué à la Santé des points de savoir :

a) D'une part si l'on peut considérer que le stockage des substances radioactives dont l'activité massique est inférieure aux seuils fixés par le décret du 20 juin 1966 n'entre pas dans le champ d'application des rubriques 385 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ou de l'arrêté interministériel du 25 janvier 1967 sur les installations nucléaires de base.

b) D'autre part si l'on peut considérer que, dans le calcul de l'activité totale au sens des mêmes rubriques, ne doivent être, pour les éléments naturels, comptabilisées que les "têtes de filiation".

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,

Est d'avis :

de répondre aux questions posées dans le sens des observations qui suivent :

I. Aux termes du cinquième alinéa de la rubrique 385 bis du décret susvisé du 21 septembre 1977 : "le régime de classement d'un établissement à l'intérieur duquel se trouvent des substances radioactives appartenant à des groupes différents et faisant l'objet d'opérations visées à des rubriques différentes est déterminé en fonction "de l'activité totale équivalente "Q" exprimée... etc..." il résulte en outre du dernier alinéa de cette rubrique que lorsque cette valeur Q dépasse une certaine limite, l'établissement en cause relève du régime des installations nucléaires de base défini par le décret du 11 décembre 1963 susvisé.

II. La définition pertinente des substances radioactives se trouve à l'annexe I du décret susvisé du 20 juin 1966 modifié, auquel renvoie expressément le deuxième alinéa de la rubrique 385 bis précitée, étant rappelé en tant que de besoin que les annexes forment avec le décret un ensemble indissociable.

Il ressort de la combinaison de l'article 2 de ce décret avec le premier paragraphe de son article 3 que ce texte est applicable au régime de déclaration ou d'autorisation préalable de toutes les activités - et par voie de conséquence de tous les établissements - qui entraînent une exposition des personnes à des rayonnements ionisants.

III. Au point C de l'annexe I du décret du 20 juin 1966, dont la modification par le décret n° 88-521 du 18 avril 1988 a introduit dans la réglementation française les dispositions de la directive 80/836 Euratom du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980 modifiée par la directive 84/467 Euratom du Conseil du 3 septembre 1984, est définie comme substance radioactive "toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection".

Une telle définition a pour conséquence la détermination de seuils fondée sur l'activité massique des substances radioactives. Ces seuils, qui par l'effet du renvoi de la rubrique 385 bis sus rappelé s'appliquent tant au régime de protection des personnes contre les radiations ionisantes qu'au régime des établissements où s'exercent des activités génératrices de telles radiations, ont été fixés en tenant compte de très larges marges de sécurité. Il ressort d'ailleurs du quatrième alinéa de la rubrique 385 bis que lorsqu'il existe un doute ou une incertitude sur les substances considérées, le calcul de l'activité totale est fait sur la base du groupe de substances dont la radiotoxicité est la plus élevée.

IV. Il s'ensuit que l'administration est fondée, pour la détermination du régime administratif d'un établissement classé pour la protection de l'environnement, tout comme d'ailleurs pour le classement d'un établissement dans la catégorie des installations nucléaires de base, à ne pas prendre en compte dans le calcul de l'activité totale les produits dont l'activité massique est inférieure aux seuils déterminés dans les conditions prévues par l'article 3 et par l'annexe II du décret du 20 juin 1966 modifié; en outre et dès lors que, pour l'application de ce même article 3, le 4° de cette annexe II, transposé des dispositions correspondantes des deux directives Euratom sus rappelées, édicte un régime particulier de prise en compte de la radiotoxicité du thorium et de l'uranium naturels, l'administration est fondée à ne tenir compte que de l'activité de ces deux éléments dits "têtes de série" à l'exclusion de celle de leurs produits de filiation.

V. Les méthodes de calcul de la radioactivité totale ainsi régulièrement mises en oeuvre par les services compétents, dont on doit regretter qu'elles n'aient pas jusqu'à présent fait l'objet d'une information adéquate et suffisante du public, ne sauraient pour autant conduire les services, pour des raisons de commodité administrative, à faire en sorte que ne soient pas classées dans la catégorie des installations nucléaires de base les établissements, sites ou dépôts dont l'activité totale, au sens de la rubrique 385 bis appliquée comme il est dit ci-dessus, atteint ou dépasse les seuils fixés pour un tel classement, même s'il est constant que le régime institué par le décret du 11 décembre 1963 n'apporte pas par lui-même de garanties supérieures à celui résultant, pour les établissements classés pour la protection de l'environnement, des décrets d'application de la loi du 19 juillet 1976.

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