Le Conseil d'Etat (Section des travaux publics) saisi par le ministre de l'Environnement des questions de savoir :
1) si l'exploitant d'un stockage souterrain de déchets dont l'autorisation a été renouvelée pour une durée illimitée après une période probatoire de 25 ans est exonéré de l'obligation de reprise des produits entreposés;
2) si, s'agissant d'un stockage souterrain autorisé de façon provisoire en application du premier alinéa de l'article 3-1 de la loi du 19 juillet 1976, ces dispositions limitent pendant la durée de cette autorisation, les pouvoirs que le préfet tient de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 en ce qui concerne la remise en Etat du site de l'installation,
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux,
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, modifiée par les lois n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs et n° 92-646 du 13 juillet 1992,
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement modifié par le décret n° 94-484 du 9 juin 1994,
Est d'avis qu'il y a lieu de répondre aux questions posées dans le sens des observations qui suivent :
1) Conformément à l'article 3-1 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement susvisée, dans sa rédaction issue des lois des décembre 1991 et 13 juillet 1992, les stockages souterrains de déchets non radioactifs sont autorisés en deux étapes : une première autorisation à durée limitée, mais de 25 ans au moins, permet de tester le bon fonctionnement de l'installation et "peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage. Les produits doivent être retirés à l'expiration de l'autorisation.". La seconde autorisation est prévue par le deuxième alinéa de l'article 3-1 aux termes duquel, à l'issue de la période probatoire de 25 ans au moins, "l'autorisation peut être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan écologique comprenant une étude d'impact et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de leurs conséquences. Le renouvellement s'accompagne d'une nouvelle évaluation des garanties financières prévues à l'article 7-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ou à l'article 53 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs".
Il résulte de ces dispositions qu'à l'issue de la période probatoire, l'exploitation de stockage souterrain passe du régime de l'autorisation à durée déterminée à celui de l'autorisation à durée illimitée. La contrainte de réversibilité et l'obligation spécifique de reprise des produits qui en découle ne valent que si un texte exprès les prévoit. Elles ne sont plus prévues à l'issue de la période probatoire.
Il n'en reste pas moins que, sous le régime de l'autorisation renouvelée pour une durée illimitée, les pouvoirs généraux de l'administration au titre des lois susvisées de 1975 sur l'élimination des déchets et de 1976 relative aux installations classées restent applicables en cas de danger pour la protection de l'environnement. Sans permettre d'imposer les conditions de réversibilité, ces pouvoirs applicables aux installations classées autorisent l'administration à instituer des servitudes d'utilité publique sur des terrains pollués par le site de stockage des déchets (article 7-5 de la loi de 1976). "S'il apparaît qu'une installation classée présente des dangers, ou des inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son autorisation , le ministre peut "ordonner la suspension de l'exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients". Un décret en Conseil d'Etat peut décider la fermeture ou la suppression" de l'installation quand les autres mesures ne peuvent faire disparaître le danger (article 15 de la loi de 1976). L'administration peut, enfin, prendre les sanctions administratives prévues aux articles 23 et suivants de la même loi.
2) Le fait que le premier alinéa de l'article 3-1 de la loi du 19 juillet 1976 prévoit que l'autorisation de stockage souterrain de déchets "ne peut être accordée ou prolongée que pour une durée limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage. Les produits doivent être retirés à l'expiration de l'autorisation" ne fait nullement échec, pendant la période de cette autorisation provisoire, à l'exercice par l'administration de ses pouvoirs généraux de police au titre des installations classées.
Il peut arriver que, du fait d'une défaillance de l'exploitant ou de la saturation de l'exploitation, le stockage soit interrompu avant le terme de l'autorisation provisoire. Dans ce cas, l'administration est en droit de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les dangers et inconvénients résultant de l'exploitation interrompue.
Aux termes de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : "lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un Etat tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en Etat du site, par arrêté...".
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet peut mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de cet article 34-1 sans être tenu d'attendre l'expiration de l'autorisation à durée limitée.