(JOUE n° C 458 du 19 décembre 2014)


Rapporteur : M. COULON

Le 22 mai 2014 et le 3 juillet 2014, le Conseil et le Parlement européen respectivement ont décidé, conformément à l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la :

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les appareils à gaz» COM(2014) 258 final - 2014/0136 (COD).

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 15 juillet 2014.

Lors de sa 501e session plénière des 10 et 11 septembre 2014 (séance du 10 septembre 2014), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 142 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions.

1. Conclusions et recommandations

1.1 Cette proposition s'inscrit dans le cadre du nouvel élan de la Commission afin de favoriser la libre circulation des marchandises.

1.2 Le CESE se félicite du choix législatif d'un règlement, donnant une force particulière à ce sujet, concernant une grande majorité des citoyens de l'Union, ainsi que la compétitivité des entreprises européennes.

1.3 Le CESE insiste fortement sur l'intransigeance en matière de sécurité pour les personnes, les animaux, les biens, tout au long de la chaine de conception, fabrication, distribution, installation, utilisation, des matériels concernés.

1.4 De même, le CESE exige une vigilance extrême sur les tentatives de contrefaçon, notamment pour des appareils fabriqués en dehors de l'Union.

1.5 Le régime des sanctions doit s'appliquer strictement, et la nature et le seuil minimal de ces sanctions doivent être précisés.

1.6 Le CESE demande à la Commission, un suivi particulier des dispositions concernant la situation de l'approvisionnement en gaz des Etats membres. Ce suivi nécessite une bonne coordination entre différents directions générales.

2. La proposition de règlement, ses conséquences, réflexions

2.1 La directive 2009/142/CE procédait à la codification de la directive 90/396/CEE en matière d'appareils à gaz. Elle constituait l'une des premières directives d'harmonisation fondées sur les principes de la «nouvelle approche».

2.2 Le CESE estime que la proposition à l'examen est susceptible de garantir la confiance des consommateurs dans la qualité des produits proposés sur le marché et l’importance de renforcer la surveillance du marché.

2.3 L'expérience acquise a montré la nécessité d'actualiser et de clarifier certaines dispositions de la directive, sans modifier son champ d'application: définitions propres au secteur, contenu et forme des informations communiquées par les Etats membres, au sujet de la situation de leur approvisionnement en gaz, liens avec les autres actes législatifs d'harmonisation de l'Union, applicables aux appareils à gaz. La proposition de règlement est bien entendu fondée sur l'article 114 du traité.

2.4 Le CESE souscrit au remplacement de la directive en vigueur par un règlement qui procédera à une actualisation et à une clarification de certaines de ses dispositions, garantira une application uniforme de la législation proposée dans toute l'Union et mettra fin au traitement différencié des agents économiques dans celle-ci.

2.5 Par ailleurs, les exigences essentielles obligatoires et les procédures d’évaluation de la conformité qui s’imposent aux fabricants doivent être identiques dans tous les Etats membres.

2.6 Le règlement proposé entend aligner la directive 2009/142/CE sur la décision 768/2008/CE, relative au «nouveau cadre législatif» (NCL) et sur le paquet législatif concernant les produits (souvent dénommé «paquet Verheugen»), adopté en 2008. Il tient compte également du règlement (UE) n° 1025/2012, ainsi que de la proposition de règlement adopté par la Commission le 13 février 2013, concernant la surveillance du marché des produits, qui vise à établir un instrument juridique unique, relatif aux activités de surveillance du marché, dans le domaine des biens non alimentaires.

2.7 Est notamment prévue:
- la suppression de la limite de température de 105 oC,
- l'introduction de définitions actuellement absentes de la directive 2009/142/CE, ainsi qu'un contenu et une forme harmonisée pour tous les Etats membres.

Cette proposition aura pour effet de renforcer la compétitivité des entreprises européennes.

2.8 Pour une meilleure lisibilité concernant l'approvisionnement en gaz des Etats membres

2.8.1 Notons qu'à ce jour, les informations publiées ne sont pas suffisantes. La proposition définit les paramètres qu'il convient d'inclure dans les informations à communiquer, afin de renforcer la compatibilité des équipements, avec les différents types de gaz approvisionnant les Etats membres et prévoit un formulaire harmonisé pour ces communications. Le CESE estime cette question primordiale, à la fois dans un souci de faciliter l'accès au gaz pour les consommateurs, mais aussi en vue d'une diversification des sources d'approvisionnement pour les Etats membres. Cette question nécessite une bonne coordination entre différentes directions générales (Entreprise, Énergie, ...).

2.9 Mise sur le marché des appareils et équipements, obligations des opérateurs économiques, marquage CE, libre circulation :

Comme le veut la décision sur le NCL, la proposition reprend les dispositions récurrentes des actes d'harmonisation de l'UE, applicables aux produits, et définit les obligations des opérateurs économiques concernés (fabricants, mandataires, importateurs, distributeurs...).

Elle conserve la disposition selon laquelle les équipements ne portent pas de marquage CE. Cependant l'attestation accompagnant les équipements est désormais qualifiée d'«attestation de conformité d'un équipement», ce qui permet une définition plus exhaustive et précise de son contenu.

2.10 Harmonisation, notification, conformité

2.10.1 Le règlement UE n° 1025/2012, définit un cadre juridique horizontal pour la normalisation. De fait, les dispositions de la directive 2009/142/CE portant sur ces mêmes questions, n'ont pas été reprises pour des raisons de sécurité juridique. La proposition, suivant en cela le NCL, renforce les critères de notification applicables aux organismes notifiés, et instaure des exigences spécifiques pour les autorités notifiantes. Concernant l'évaluation de la conformité, les procédures sont conservées.

N'oublions pas que la conformité induit la responsabilité. De la sorte, un niveau élevé de protection des intérêts publics est assuré (sécurité, utilisation rationnelle de l'énergie, protection des consommateurs, etc.).

2.11 Concernant les obligations des fabricants, le CESE demande :
- l'obligation, et non la simple possibilité de tenir un registre où sont inscrits les réclamations relatives aux appareils, les rappels,
- les démarches visant à vérifier l'utilisation rationnelle de l'énergie. Les appareils concernés doivent participer à la politique en matière d'économies d'énergie, et d'efficacité énergétique auxquels le CESE est très attaché.

2.12 Le règlement proposé deviendra applicable deux ans après son entrée en vigueur, afin de laisser aux fabricants, aux organismes notifiés, aux Etats membres et aux organismes européens de normalisation, le temps nécessaire à l'adoption de ces nouvelles règles.

Bruxelles, le 10 septembre 2014.

Le Président du Comité économique et social européen
Henri MALOSSE

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