(JOUE n° L 263 du 2 octobre 2008)
Vus
La Commission des Communautés européennes,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.
(2) Les règlements (CE) n° 1112/2002 (2) et (CE) n° 2229/2004 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.
(3) Beauveria brongniartii et le permanganate de potassium sont des substances désignées dans la quatrième phase du programme.
(4) Les auteurs uniques des notifications relatives à Beauveria brongniartii et au permanganate de potassium ont informé la Commission, respectivement le 5 septembre 2007 et le 22 février 2008, qu’ils ne souhaitaient plus participer au programme de travail pour ces substances actives et qu’ils ne fourniraient donc pas d’informations complémentaires. Il convient par conséquent de ne pas inscrire ces substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
(5) En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances est courte, il est raisonnable de prévoir un délai limité à douze mois pour supprimer, entreposer, écouler et utiliser les stocks existants, de sorte que l’utilisation desdits stocks soit limitée à une seule période de végétation supplémentaire.
Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci de manière à ce qu’il expire à la fin de la période de végétation.
(6) La présente décision est sans préjudice de la soumission d’une demande concernant ces substances actives conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue de l’inscription éventuelle de ces substances à l’annexe I de ladite directive.
(7) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
(2) JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.
(3) JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.
A arrêté la présente décision :
Article 1er de la décision du 30 septembre 2008
Les substances actives énumérées à l’annexe I de la présente décision ne sont pas inscrites en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
Article 2 de la décision du 30 septembre 2008
Les États membres font en sorte :
a) que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives énumérées à l’annexe I soient retirées avant le 30 mars 2009 ;
b) qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives ne soit accordée ou reconduite à partir de la date de publication de la présente décision.
Article 3 de la décision du 30 septembre 2008
Tout délai accordé par des États membres conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 30 mars 2010.
Article 4 de la décision du 30 septembre 2008
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission