(JO n° 267 du 19 novembre 2014)
NOR : DEVM1426361V
Conformément à l’article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l’application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :
1. Le sous-quota de baudroie (Lophiidae) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e est réputé épuisé pour l’année 2014.
La pêche de baudroie est donc interdite dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de baudroie pêchée dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, après cette interdiction, sont également interdits pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
2. Le sous-quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo), attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les zones VI, VII, VIII, est réputé épuisé pour l’année 2014.
La pêche de la dorade rose est donc interdite dans les zones VI, VII, VIII, pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de dorades rose pêchées après cette interdiction, sont également interdits dans les zones VI, VII, VIII pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
3. Le sous-quota de Germon (Thunnus alalunga) attribué aux navires adhérents à l’organisation de producteurs La Cotinière dans l’océan Atlantique au nord de la latitude 5°N, est réputé épuisé pour l’année 2014.
La pêche du Germon est donc interdite dans l’océan Atlantique au nord de la latitude 5°N pour les navires adhérents à l’organisation de producteurs La Cotinière.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de Germon pêché dans l’océan Atlantique au nord de la latitude 5°N après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l’organisation de producteurs La Cotinière.
4. Les sous-quotas de raie (Rajiformes) attribués aux navires adhérents aux organisations de producteurs CME et Cobrenord dans la zone VII d sont réputés épuisés pour l’année 2014.
La pêche de raie est donc interdite aux navires adhérents aux organisations de producteurs CME et Cobrenord dans la zone VII d. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie, pêchée dans la zone VII d, après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents aux organisations de producteurs CME et Cobrenord.
5. Le sous-quota de merlu (Merluccius merluccius) attribué aux navires adhérents à l’organisation de producteurs OP Vendée dans les zones VI et VII, les eaux de l’UE et eaux internationales de la zone V b et dans les zones XII et XIV est réputé épuisé pour l’année 2014.
La pêche du merlu est donc interdite dans les zones VI et VII, les eaux de l’UE et eaux internationales de la zone V b et dans les zones XII et XIV pour les navires adhérents à l’organisation de producteurs OP Vendée.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlu pêché dans les zones VI et VII, les eaux de l’UE et eaux internationales de la zone V b et dans les zones XII et XIV après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l’organisation de producteurs OP Vendée.