(JO n° 23 du 27 janvier 1990)


NOR : MERP9000002D

Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 (JO n° 299 du 27 décembre 2014)

Texte modifié par :
- Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 (JO n° 262 du 10 novembre 2012)
- Décret n° 2011-1240 du 4 octobre 2011 (JO n° 232 du 6 octobre 2011)
- Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 (JO n° 75 du 29 mars 2009)
- Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006 (JO n° 148 du 28 juin 2006)
- Décret n° 2000-272 du 22 mars 2000 (JO n° 72 du 25 mars 2000)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement C.E.E. n° 101-76 du conseil du 19 janvier 1976 portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche ;

Vu le règlement C.E.E. n° 170-83 du conseil du 25 janvier 1983 instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche ;

Vu le règlement C.E.E. n° 3094-86 du conseil du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;

Vu le règlement C.E.E. n° 2241-87 du conseil du 23 juillet 1987 modifié établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche ;

Vu le règlement C.E.E. n° 2807-83 de la commission du 22 septembre 1983 modifié définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poissons par les Etats membres ;

Vu le règlement C.E.E. n° 2108-84 de la commission du 23 juillet 1984 prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage des filets de pêche ;

Vu le règlement C.E.E. n° 3440-84 de la commission du 6 décembre 1984 modifié relatif à la fixation des dispositifs aux chaluts, seines danoises et filets similaires ;

Vu le règlement C.E.E. n° 954-87 de la commission du 1er avril 1987 relatif à l'échantillonnage des captures pour la détermination du pourcentage d'espèces cibles et d'espèces protégées dans les pêches effectuées à l'aide de filets à petites mailles ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1381-87 de la commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par les lois n° 85-542 du 22 mai 1985 et n° 86-2 du 3 janvier 1986, et notamment son article 3 ;

Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime ;

Vu l'ordonnance du 14 août 1945 portant réorganisation des pêches maritimes ;

Vu la loi n° 54-902 du 11 septembre 1954 réglementant l'exercice de la pêche maritime dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;

Vu la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes ;

Vu les décrets du 4 juillet 1853 modifiés portant règlement sur la pêche maritime côtière dans les quatre premiers arrondissements maritimes ;

Vu le décret du 10 mai 1862 portant réglementation de la pêche maritime côtière ;

Vu le décret du 1er février 1930 transférant aux directeurs de l'inscription maritime des pouvoirs de police et de réglementation de la pêche côtière ;

Vu le décret du 1er septembre 1936 portant réglementation de la pêche maritime côtière sur le littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique ;

Vu les décrets n° 77-130 du 12 février 1977, n° 77-170 du 25 février 1977, n° 78-148 du 3 février 1978, n° 78-276 du 6 mars 1978 et n° 78-277 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large respectivement des côtes s'étendant de la frontière franco-belge jusqu'à la frontière franco-espagnole, des côtes des départements de la Guyane, de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets sur les services des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

Vu le décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Titre I : Dispositions administratives.

Article 1er du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2011-1240 du 4 octobre 2011, article 1er)

Pour l'application des titres suivants, les autorités administratives compétentes pour prendre les différentes mesures d'application sont :

1. Le préfet de la région Haute-Normandie pour les régions Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et Basse-Normandie ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au Nord-Est et à l'Ouest une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et d'Ille-et-Vilaine et joignant les points suivants :
- Point A : 48° 37I 40J N - ; 01° 34I 00J W.
- Point B : 48° 49I 00J N - ; 01° 49I 00J W.
- Point C : 48° 53I 00J N - ; 02° 20I 00J W,
puis à partir du point C allant en direction d'un point de coordonnée 50° 02I 00J N et 05° 40I 00J W.

2. Le préfet de la région Bretagne pour l'ensemble de sa zone de compétence terrestre ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la limite Ouest définie ci-dessus et une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points de coordonnées suivants :
- Point A : 47° 26I 05J N - ; 02° 28I 00J W.
- Point B : 47° 25I 17J N - ; 02° 40I 00J W.
- Point C : 47° 18I 48J N - ; 02° 40I 00J W.
- Point D : 47° 04I 42J N - ; 03° 04I 18J W,
et de ce point plein Ouest.

3. Le préfet de la région Pays de la Loire pour l'ensemble de sa zone de compétence terrestre ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points A, B, C et D définis au paragraphe 2, d'une part, et une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et joignant les points de coordonnées suivants :
- Point A : 46° 15I 30J N - ; 01° 12I 00J W.
- Point B : 46° 15I 30J N - ; 01° 17I 30J W.
- Point C : 46° 20I 30J N (parallèle de la pointe du Grouin du Cou) - 01° 35I 30J W,
et de ce point plein Ouest, d'autre part.

4. Le préfet de la région Aquitaine pour les régions Poitou-Charentes et Aquitaine ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et passant par les points A, B et C définis au paragraphe 3, d'une part, et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole, d'autre part.

5. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que pour l'ensemble des eaux méditerranéennes sous souveraineté ou juridiction française, en dehors des eaux territoriales autour de la Corse.

6. Le préfet de Corse pour sa zone de compétence terrestre ainsi que pour les eaux territoriales autour de la Corse.

7. Dans les autres régions, le préfet de région et, à Paris, le préfet de police.

8. Le préfet en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de leurs côtes.

Toutefois, les mesures d'application mentionnées au premier alinéa sont prises par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes lorsque la zone géographique dans laquelle celles-ci s'appliquent relève de plusieurs autorités administratives locales.

Article 1-1 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

Les autorités administratives citées au premier article sont, dans les régions ou collectivités concernées, responsables de la police des pêches en mer et à terre. Elles animent et coordonnent l'action des services de l'Etat dans ce domaine. Elles planifient et mettent en oeuvre les contrôles.

Titre II : Autorisation de certains types ou procédés de pêche et limitation du nombre de leurs bénéficiaires.

Article 2 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

En vue de protéger les ressources des eaux intérieures et des eaux territoriales ou d'en assurer une gestion rationnelle, l'autorité administrative peut, par arrêté, limiter le nombre d'engins de pêche autorisés par navire ou par pêcheur soit dans certaines zones, soit pour la pêche de certaines espèces.

Article 3 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

Dans certaines zones, ou pour la pêche de certaines espèces, l'autorité compétente peut, pour les motifs et dans la limite des eaux énoncés à l'article précédent, fixer par arrêté les caractéristiques des navires autorisés à pêcher soit dans ces zones, soit ces espèces.

Article 4 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

L'usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et de celles des îles ou îlots émergeant en permanence.

Article 5 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

Toutefois, lorsque la profondeur des eaux le permet ou lorsqu'une telle mesure ne remet pas en cause les exigences de la protection des ressources, l'autorité compétente peut, par arrêté, autoriser l'usage des filets remorqués dans la bande littorale des trois milles.

Elle peut fixer également, dans ce cas, les caractéristiques des navires et celles de leurs filets.

Article 6 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

Il est interdit de former des barrages soit en filets, soit en matériaux divers dans les étangs et les anses qui occupent plus des deux tiers de la largeur mouillée du plan d'eau.

Si des filets ou dispositifs sont employés simultanément, sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, ils doivent être séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long d'entre eux.

Article 7 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2011-1240 du 4 octobre 2011, article 1er)

La création et le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons en bois, en pierre, en maçonnerie, ou tout autre matériau sont interdits.

Article 7-1 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2011-1240 du 4 octobre 2011, article 1er)

Toutefois, leur renouvellement peut être autorisé, après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, par les autorités administratives définies à l'article 1er du présent décret lorsqu'il ne remet pas en cause la gestion rationnelle de la ressource de pêche.

Article 8 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

L'installation dans la zone de balancement des marées de tous filets à nappe ou à poche qui ne changent pas de position une fois calés, dont la mise en place nécessite une implantation profonde entraînant une occupation prolongée et privative du domaine public et qui constituent des pêcheries au sens de l'article 7 est interdite.

Article 9 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

L'installation, dans la zone de balancement des marées, de tous filets à nappe ou à poche dont la mise en place ne comporte qu'une implantation rudimentaire au sol et qui sont désignés sous le nom de filets fixes est soumise à autorisation annuelle délivrée par le préfet de département dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes. Le préfet maritime est tenu informé de la délivrance de ces autorisations.

Article 10 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2011-1240 du 4 octobre 2011, article 1er)

Le ministre chargé des pêches maritimes fixe, le cas échéant, le nombre d'autorisations de pêche susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone. Il peut déléguer cette compétence aux autorités administratives désignées à l'article 1er du présent décret.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime, les autorisations de pêche sont délivrées par les autorités administratives définies à l'article 1er du présent décret, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres économiques.

Lorsque les autorités communautaires allouent un plafond d'effort de pêche pour l'exercice d'une activité de pêche soumise à autorisation, le ministre chargé des pêches maritimes peut procéder à la répartition de ce plafond entre les titulaires des autorisations de pêche. Dans ce cas, il procède à cette répartition sur la base des critères rappelés ci-dessus.

Article 11 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.

Article 12 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

L'autorisation est immédiatement retirée par l'autorité qui l'a délivrée, et sans indemnité à la charge de l'Etat, dans les cas où :
- le navire a été vendu ;
- les renseignements fournis pour l'obtention de l'autorisation sont inexacts ;
- les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation.

Lorsque l'autorisation a été retirée avant son terme de validité en application des dispositions du présent article, elle peut être réattribuée.

Article 13 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2000-272 du 22 mars 2000, article 4 et Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

Titre III : Limitation du volume des captures.

Article 14 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2011-1240 du 4 octobre 2011, article 1er)

Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des quotas de captures par espèces ou groupes d'espèces dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales.

Lorsque les autorités communautaires allouent un plafond d'effort de pêche pour la capture d'un quota ou d'un ensemble de quotas, le ministre chargé des pêches maritimes peut procéder à la répartition de ce plafond entre les allocataires des sous-quotas. Dans ce cas, il procède à cette répartition en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres économiques.

Article 15 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

Lorsqu'un quota ou un sous-quota de capture est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés est interdite.

Article 16 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

Pour permettre le respect des quotas et des sous-quotas, le ministre chargé des pêches maritimes peut imposer aux pêcheurs, lorsqu'une telle mesure n'est pas déjà rendue obligatoire par un règlement communautaire, la tenue d'un journal de pêche destiné à l'enregistrement de ces captures.

Le journal de pêche doit comporter, outre le détail des espèces détenues à bord, les lieux et périodes où elles ont été capturées ainsi que le mode de pêche utilisé.

Pour des espèces particulièrement menacées, le ministre chargé des pêches maritimes peut également imposer le marquage des captures.

Article 16 bis du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009, article 10 et Décret n° 2011-1240 du 4 octobre 2011, article 1er)

Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont été attribués à une organisation de producteurs ou à une union d'organisations de producteurs, celles-ci établissent, dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté portant répartition du quota en cause, un plan de gestion du ou des sous-quotas qui leur ont été attribués.

Ces plans comportent notamment :
- les règles de répartition des sous-quotas de captures et d'effort de pêche entre les adhérents ;
- des plans de capture destinés à prévenir des déséquilibres du marché au cours de la campagne de pêche, et le cas échéant à y remédier, comportant notamment des mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ;
- les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports ;

Lorsqu'un sous-quota est géré collectivement par l'organisation de producteurs ou par l'union d'organisations de producteurs, le plan le mentionne explicitement.

Les plans de gestion ainsi établis sont adressés à chacun des adhérents de l'organisation de producteurs et sont notifiés au ministre chargé des pêches maritimes et à l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Article 16 ter du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2011-1240 du 4 octobre 2011, article 1er)

I. Le dépassement d'un sous-quota ayant entraîné la fermeture de la pêche pour cause d'épuisement ou de dépassement du quota entraîne les années suivantes une majoration des sous-quotas des autres allocataires correspondant au préjudice qu'ils ont subi du fait de la fermeture de la pêche. Cette majoration est compensée par la réduction des sous-quotas susceptibles d'être attribués aux responsables de la fermeture, à hauteur du dépassement de leur sous-quota.

Cette compensation intervient sans préjudice des prélèvements et des pénalités éventuellement infligées en application des dispositions des articles 37, 105 et 106 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche .

II. Lorsqu'un allocataire de sous-quotas aura dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou lorsqu'une organisation de producteurs ou une union d'organisations de producteurs aura dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou n'aura pas respecté les dispositions de l'article 16 bis du présent décret, l'autorité compétente pourra ne pas lui attribuer de sous-quotas de capture spécifiques au titre de l'année suivante.

Titre IV : Prohibitions diverses.

Article 17 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

Lorsqu'une ou plusieurs espèces sont menacées du fait de l'évolution naturelle, provoquée ou accidentelle de leur milieu de vie, l'autorité administrative peut, par arrêté, dans une zone géographique définie et pour une période limitée, en interdire la pêche, partiellement ou totalement, ou l'interdire avec certains filets, engins ou modes de pêche.

Article 18 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

Lorsque la capture de certaines espèces est soumise à limitation, en poids ou en nombre, ou lorsqu'une taille ou un poids minimum de capture a été fixé, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, interdire certaines opérations de mutilation, de préparation ou de transformation qui auraient pour effet d'interdire le contrôle des mesures ainsi prises.

Article 18-1 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

Il est interdit d'effectuer à bord d'un navire de pêche toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine ou d'huile.

Titre V : Dispositions particulières.

Article 19 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

Les dispositions du présent texte ne sont pas applicables à la pêche scientifique ou expérimentale régulièrement autorisée.

Article 20 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

La pêche à l'intérieur des installations portuaires ne peut être exercée qu'autant qu'elle n'offre d'inconvénients ni pour la conservation des ouvrages, ni pour les mouvements des navires, ni pour l'exploitation des quais et terre-pleins.

Si elle est pratiquée le long des quais, jetées, estacades et appontements à l'aide d'autres engins que les lignes tenues à la main ou si elle est exercée dans les bassins à partir d'une embarcation, elle est soumise à autorisation délivrée par le préfet du département après avis conforme du conseil d'administration pour les ports autonomes, du chef du service maritime pour les ports d'intérêt national, du président du conseil général pour les ports départementaux ou du maire pour les ports communaux.

NOTA : Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article 20-1 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2011-1240 du 4 octobre 2011, article 1er)

Les filets et engins de pêche, les conditions et caractéristiques de leur emploi ainsi que les modes de pêche sont autorisés par le ministre chargé des pêches maritimes ou par délibérations du Comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime, compte tenu notamment :
- des espèces ou groupes d'espèces à la capture desquels ils sont destinés, en particulier de leur taille minimale lorsqu'elle a été fixée ;
- des zones et périodes de pêche où ils peuvent être utilisés ;
- le cas échéant, des caractéristiques et de l'équipement des navires autorisés à pratiquer l'activité considérée.

Le ministre peut également fixer des règles de mesure et de contrôle du maillage et de l'épaisseur des filets autorisés.

Article 20-2 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2011-1240 du 4 octobre 2011, article 1er)

Lorsqu'un filet, engin ou mode de pêche, du fait de ses caractéristiques et de ses conditions d'emploi, est destiné à la pêche d'une espèce déterminée, les proportions d'autres espèces qui peuvent être conservées à bord sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ou par délibérations du Comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les captures effectuées à titre accessoire en sus des quantités dont la conservation à bord est autorisée en application du premier alinéa doivent être immédiatement rejetées à la mer.

Article 20-3 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe, en tant que de besoin, la composition, les caractéristiques et les modalités d'apposition des marques d'identification des navires de pêche.

Titre VI : Mesures d'ordre et de précaution.

Article 21 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue.

Le nombre et les caractéristiques techniques de ces bouées sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes, qui peut également imposer l'installation d'un réflecteur radar aux engins d'un certain encombrement.

Le matériel de pêche utilisé par les pêcheurs professionnels ou non doit être marqué des lettres et du numéro du navire auquel il appartient.

Lorsque ce matériel n'est pas utilisé à bord d'un navire, une marque permettant d'identifier et de localiser son propriétaire doit également y être apposée.

Article 22 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

Les éléments d'identification et de signalement des navires ou engins de pêche ne peuvent être effacés ou masqués, même partiellement, par aucun moyen que ce soit.

Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants qui ne portent pas les marques d'identification prévues à l'article précédent sont considérés comme des épaves.

Article 23 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2011-1240 du 4 octobre 2011, article 1er)

Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche et sans préjudice des dispositions du décret du 6 février 2004 susvisé, les mesures relatives aux modalités d'utilisation ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux périodes où ils peuvent être posés ou utilisés sont fixées par l'autorité administrative ou par délibérations du Comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime.

L'utilisation dans une zone géographiquement définie de certains filets ou engins ou de certains modes de pêche en vue de la capture d'une ou de plusieurs espèces déterminées peut également être interdite dans les mêmes conditions.

Titre VII : Suivi de l'activité des navires en mer.

Article 23-1 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2011-1240 du 4 octobre 2011, article 1er)

Le capitaine d'un navire de pêche soumis à l'obligation de tenir le journal de pêche prévu par l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susmentionné inscrit toutes les quantités d'organismes marins capturés et stockés à bord, dès le premier kilogramme.

Le capitaine inscrit également dans le journal de bord les informations relatives à l'effort de pêche, notamment les dates et heures d'entrée et de sortie de chaque zone, ainsi que les données concernant l'utilisation des engins dormants.

Article 23-2 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2011-1240 du 4 octobre 2011, article 1er)

Le capitaine d'un navire de pêche soumis à l'obligation de déclaration de débarquement ou de transbordement conformément au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susmentionné inscrit toutes les quantités d'organismes marins débarqués ou transbordés, dès le premier kilogramme.

Article 23-3 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe en tant que de besoin les conditions d'application du présent titre, en particulier les règles relatives à la périodicité, à la forme, au contenu et à la transmission du journal de bord et de la déclaration de débarquement ou de transbordement.

Titre VIII : Sanctions pénales et administratives.

Article 24 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque, en infraction aux dispositions des règlements de la Communauté économique européenne relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources de pêche, à celles du présent décret ou des textes pris pour son application :
1. N'aura pas présenté, lorsqu'il en est requis, les documents dont la détention à bord est exigée en vue du contrôle des activités de pêche ;
2. N'aura pas tenu le journal de pêche lorsque celui-ci est obligatoire ou y aura porté des informations erronées ou incomplètes ;
3. N'aura pas, dans les quarante-huit heures qui suivent la fin des opérations de débarquement, remis ou envoyé aux autorités compétentes de l'Etat membre de débarquement l'original du journal de pêche et de la déclaration de débarquement, lorsque ceux-ci sont obligatoires ;
4. Ne se conformera pas aux obligations de marquage ou de tri des captures ;
5. Procédera, à bord du navire de pêche, à toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ;
6. Procédera à toute opération interdite de mutilation, de préparation ou de transformation ;
7. Ne se conformera pas aux obligations relatives à l'identification des navires ;
8. Ne se conformera pas aux obligations relatives au signalement et à l'identification des engins de pêche ou les aura effacés ou masqués ;
9. N'aura pas respecté les obligations relatives à la communication d'informations lors de l'entrée, de la présence ou de la sortie des zones où s'appliquent des limitations de l'effort de pêche ou de capacité au sens du règlement n° 685/95 du Conseil du 27 mars 1995, y compris l'entrée et la sortie à partir des ports situés à l'intérieur de ces zones ;
10. N'aura pas respecté les obligations relatives aux facilités qui doivent être accordées pour les inspections aux agents chargés du contrôle des pêches prévues par les règlements C.E.E. n° 1382/87 et 2847/93 susvisés ;
11. N'aura pas respecté les obligations relatives au signalement et à la déclaration de transbordement des captures ;
12. N'aura pas respecté les obligations relatives à la tenue et à la transmission aux autorités visées par l'article 7 du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 susvisé de la déclaration mensuelle de production ;
13. Ne se conformera pas aux mesures prises en application de l'article 23.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

Article 24-1 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, article 57)

Les sanctions prévues aux articles L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime sont prononcées par les autorités administratives définies à l'article 1er du présent décret.

Les amendes administratives sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En cas de suspension ou retrait d'une autorisation de pêche ou d'un permis de mise en exploitation, l'autorité qui a délivré cette autorisation ou ce permis en est informée.

Titre IX : Abrogations.

Article 25 du décret du 25 janvier 1990

(Décret n° 2006-738 du 27 juin 2006, article 1er)

Sont abrogés :
- les articles 1er, 49, 61 à 74, 76 à 79, 194 à 198, 203 à 205, 208 à 212, 214 et 215 du décret du 4 juillet 1853 portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le 1er arrondissement maritime ;
- les articles 1er, 49, 63 à 65, 68 à 71, 73, 74, 76 à 82, 84, 190 à 195, 201 du décret du 4 juillet 1853 portant règlement de la pêche maritime côtière dans le 2e arrondissement maritime ;
- les articles 1er, 49, 62 à 67, 69 à 74, 78, 79, 199 à 203, 208 du décret du 4 juillet 1853 portant règlement de la pêche maritime côtière dans le 3e arrondissement maritime ;
- les articles 1er, 49, 64, 183, 187, 193 du décret du 4 juillet 1853 portant règlement de la pêche maritime côtière dans le 4e arrondissement maritime ;
- les articles 2, 4, 6, 7 et 10 à 12 du décret du 10 mai 1862 portant réglementation de la pêche maritime côtière ;
- le décret du 14 septembre 1864 relatif à la pêche du hareng et du maquereau
- le décret du 19 août 1888 relatif à la police de la navigation concernant les bateaux de pêche étrangers navigant dans les eaux territoriales françaises ;
- le décret du 3 mars 1927 portant réglementation de la pêche à l'intérieur des ports maritimes de commerce des quatre premiers arrondissements maritimes ;
- le décret du 25 novembre 1927 portant réglementation de la pêche à l'esturgeon ;
- le premier alinéa de l'article 1er du décret du 1er février 1930 portant transfert aux directeurs de l'inscription maritime des pouvoirs de police et de la réglementation de la pêche côtière ;
- le décret du 16 juin 1936 établissant les marques extérieures d'identité des navires de grande pêche ;
- les articles 1er à 3 et 5 à 7 du décret du 1er septembre 1936 portant réglementation de la pêche maritime côtière sur le littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique ;
- le décret du 31 décembre 1937 portant relèvement des marques extérieures d'identité des navires de grande pêche ;
- les articles 2 et 3 du décret n° 77-130 du 11 février 1977 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du territoire de la République bordant la mer du Nord, la Manche et l'Atlantique, depuis la frontière franco-belge jusqu'à la frontière franco-espagnole ;
- les articles 2 et 3 du décret n° 77-170 du 25 février 1977 portant création, en application des dispositions de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Guyane ;
- les articles 2 et 3 du décret n° 78-148 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Réunion ;
- les articles 2 et 3 du décret n° 78-276 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes de la Guadeloupe ;
- les articles 2 et 3 du décret n° 78-277 du 6 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Martinique ;
- les dispositions relatives aux pouvoirs de réglementation et de police des pêches maritimes figurant à l'annexe (point n° 1) du décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets sur les services des affaires maritimes ;
- le décret n° 84-120 du 20 février 1984 portant abrogation de certaines dispositions des règlements de pêche maritime pris en application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.

Article 26 du décret du 25 janvier 1990

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 1990.

Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
JACQUES MELLICK.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE.

Le ministre de la défense,
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT.

Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC.

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