(JO n° 288 du 13 décembre 2014)
NOR : DEVM1426926V
Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :
1. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus), attribué dans la zone Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest, est réputé épuisé pour l'année 2014.
La pêche du thon rouge est donc interdite dans la zone Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de thons rouges pêchés après cette interdiction, sont également interdits dans la zone Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest.
2. Le sous-quota d'églefin (Melanogrammus aeglefinus) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord dans les zones VII b à k, VIII, IX et X est réputé épuisé pour l'année 2014.
La pêche de l'églefin est donc interdite dans les zones VIIb à k, VIII, IX et X pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de l'églefin pêché après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord dans les zones VII b à k, VIII, IX et X.
3. Le sous-quota de plie (Pleuronectes platessa), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord dans les zones VII h, VII j et VII k, est réputé épuisé pour l'année 2014.
La pêche de la plie est donc interdite dans les zones VII h, VII j et VII k pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de plie pêchée dans les zones VII h, VII j et VII k après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs From Nord.