(JO n° 295 du 21 décembre 2014)
NOR : DEVM1428659V
Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :
1. Le sous-quota de sole (Solea solea), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière dans les zones VIII a et VIII b, est réputé épuisé pour l'année 2014.
La pêche de sole est donc interdite dans les zones VIII a et VIII b pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de soles pêchées dans les zones VIII a et VIII b après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs La Cotinière.
2. Le sous-quota de raie (Rajiformes) attribué à la France dans les eaux de l'Union européenne de la zone VII d est réputé épuisé pour l'année 2014.
La pêche de raie est donc interdite dans les eaux de l'Union européenne de la zone VII d.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies, pêchées dans les eaux de l'Union européenne de la zone VII d, après cette interdiction, sont également interdits.
3. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus), attribué aux navires sous pavillon français en mer Méditerranée, est réputé épuisé pour l'année 2014.
La pêche du thon rouge est donc interdite en mer Méditerranée.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de thons rouges pêchés après cette interdiction, sont également interdits en mer Méditerranée.