(JO n° 199 du 28 août 2019)


NOR : AGRM1924526V

Texte modifié  par :

Avis n°26 du 10 septembre 2019 (JO n° 210 du 10 septembre 2019)

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

« 1) Le quota de thon obèse (Thunnus obesus), attribué aux navires battant pavillon français en océan Atlantique, est réputé épuisé pour l'année 2019.

« La pêche de thon obèse est donc interdite pour les navires battant pavillon français en océan Atlantique.

« Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures indésirables de thon obèse pêché en océan Atlantique, après cette fermeture, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

« En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon obèse pêché en océan Atlantique par les navires battant pavillon français, après cette fermeture, est interdite.

« Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/98 du 18 novembre 2014, et par dérogation à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les navires de pêche, d'une longueur hors tout de 20 mètres ou plus ne disposant pas d'une autorisation européenne de pêche thon tropicaux, ne sont pas autorisés à cibler, détenir à bord, transporter, transférer, transformer ou débarquer du thon obèse dans l'océan Atlantique. Les captures indésirables de thon obèse pêché en océan Atlantique par ces navires doivent par conséquent être immédiatement rejetées. »

2. Le sous-quota de maquereau (Scomber scombrus), attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV, est réputé épuisé pour l'année 2019.

La pêche ciblée de maquereau est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV.

Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures de maquereau pêché accessoirement dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.

Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 28 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° Règlement (UE) n° 1380/2013 du 11/12/13 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.

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