Le ministre de l’écologie et du développement durable
à
Mmes et MM les préfets de département
La Cour de Justice des Communautés Européennes a, dans un arrêt du 7 septembre 2004 (1) rendu en réponse à une question préjudicielle introduite par la Cour d’appel de Bruxelles (Belgique), indiqué que « des hydrocarbures déversés de façon non intentionnelle et à l'origine d'une pollution des terres et des eaux souterraines sont des déchets » au sens de la directive européenne 75/442/CEE du 15 juillet 1975.
L’assimilation pure et simple, dans l’état actuel de nos réglementations, des terres polluées en place à des déchets peut poser problème au regard des principes de réhabilitation en fonction de l’usage et avec des mesures de gestion fondées sur des critères de risque, principes du reste en vigueur dans bien d’autres états européens et mis en œuvre dans le cadre de la législation relative aux installations classées.
Il convient néanmoins de noter que l’arrêt ne se prononce pas sur la gestion des terres en question. L’analyse de la cour ne conduit donc aucunement à considérer, comme on peut parfois l’entendre ou le lire, que tout site pollué doit être qualifié de décharge voire faire l’objet d’une excavation des terres pour élimination.
Du reste, si sur un site pollué le maintien sur place des terres est, en termes de risques, possible compte tenu de l'usage du site, la réglementation relative aux déchets, si elle s’appliquait directement, n'imposerait en aucun cas de les évacuer.
S’il convient en premier lieu de rappeler la portée juridique très restreinte d’une telle décision établie en réponse à une question préjudicielle, le problème de compatibilité avec la politique nationale en matière de gestion des sites pollués doit cependant être résolu.
Les suites à donner, tant en termes d’adaptation de la réglementation nationale que de propositions d’actions au niveau européen, sont en cours d’examen par mes services. Cette question sera également abordée dans le cadre de la révision de la directive-cadre européenne sur les déchets que la Commission vient d’engager.
J’ai également demandé au Groupe de Travail sur les sites et sols pollués placé auprès du Conseil Supérieur des Installations Classées, qui rassemble des experts issus de l’ensemble des acteurs concernés, d’examiner cet arrêt.
Après avoir débattu sur le texte, le groupe a retenu que, quelle que soit la suite donnée à cet arrêt et les questions de qualification en déchet ou non déchet, il paraît primordial de préserver les principes de gestion des sols pollués en fonction de l’usage et du risque réel.
Pour l’heure, compte tenu d’interrogations sur les dispositions à adopter au sujet desquelles mon attention a été attirée, il me semble nécessaire de vous rappeler que la décision de la Cour de Justice ne modifie en rien les instructions en matière d’application de la législation relative aux installations classées pour ce qui concerne la pollution des sols.
En particulier, les conditions d'articulation de la législation relative aux installations classées et de celle relative aux déchets ne sont pas modifiées. Le préfet est notamment seul compétent, au titre de ses pouvoirs de police spéciale, pour prescrire les mesures de gestion (surveillance, réhabilitation éventuelle…) des sites pollués par l'exploitation d'une installation classée.
Par ailleurs, la demande d’excavation systématique de tout sol pollué par des hydrocarbures n’a jamais été et n’est toujours pas plus d’actualité. Le principe d’une gestion des sites en fonction des risques avérés ou potentiels et en tenant compte de leur usage reste bien entendu de mise.
Je vous demande de m’informer sans délai de toute procédure dont vous auriez connaissance et qui s’appuierait sur la décision de la CJCE visée en objet.
(1) Texte de l’arrêt disponible sur le site de la CJCE http://www.curia.eu.int/ (référence de l’affaire : C-1/03)
Pour le ministre,
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
Délégué aux risques majeurs,
Thierry TROUVE