(non publiée au JO)


La ministre de l'écologie et du développement durable
à
Mesdames et Messieurs les préfets

Mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur les conditions de traitement des dossiers des élevages au titre de la législation relative aux installations classées et le grand nombre de dossiers actuellement en instance au sein des directions des services vétérinaires.

Comme vous le savez, une priorité est donnée à la simplification des procédures administratives par le Gouvernement. Cet objectif doit trouver sa traduction concrète dans l'application des réglementations concourant à la protection de l'environnement, ce qui implique, en premier lieu, d'éviter de complexifier des procédures existantes, qui, dans leur économie, offrent d'ores et déjà des garanties de simplicité et d'efficacité administrative.

Le régime de déclaration concerne les installations susceptibles d'entraîner des dangers et inconvénients relativement limités pour l'environnement. Pour ces installations, le préfet doit, sauf s'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète au regard du contenu fixé par la réglementation, délivrer un récépissé de déclaration auquel sont annexées les prescriptions générales applicables à la catégorie d'installations concernée.

Selon une jurisprudence constante, le préfet est par principe tenu de délivrer le récépissé de déclaration dès lors que les formalités de déclaration sont valablement accomplies (C.E. 21 octobre 1957, Gourbeyre). Ce principe s'applique ainsi même quand le projet initialement envisagé ne respecte pas les distances réglementaires par rapport aux tiers (CAA Nancy, 31 décembre 1997, n° 94NC889, De Preester) ou s'il ne respecte pas les prescriptions en matière d'épandage (CAA Nantes, 28 février 2001, n° 99NT00466, Association Préaux-environnement) : dans ces cas, il appartient au déclarant de modifier son projet pour l'adapter aux prescriptions qu'il reçoit.

C'est pourquoi, dès lors qu'il s'agit seulement dans ce cadre de prendre acte du projet de mise en service de l'installation, je tiens à rappeler que les dossiers de déclaration doivent être traités par votre bureau de l'environnement sans qu'il soit nécessaire de procéder à une consultation préalable de l'inspection des installations classées.

Le décret 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole a établi un certain nombre de prescriptions appelées actions renforcées applicables aux élevages. La circulaire ministérielle du 27 décembre 2001 vous a demandé d'incorporer ces actions renforcées après avis du Conseil départemental d'Hygiène dans les arrêtés préfectoraux établissant les prescriptions-types applicables aux élevages classés soumis à déclaration. Ces actions y compris celle interdisant la création ou l'extension d'élevage sous certaines conditions s'appliquent alors de plein droit.

En tout état de cause, la mise en œuvre de ces programmes d'actions ne saurait être légalement invoquée pour justifier de refuser de transmettre le récépissé de déclaration accompagné de l'arrêté départemental de prescriptions générales, comme l'a encore récemment rappelé le juge administratif (TA Rennes, 23 janvier 2003, société Godest). Le déclarant doit modifier son projet pour respecter les prescriptions sans avoir l'obligation d'effectuer une nouvelle déclaration.

Je vous précise enfin que, si l'article 42 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 prévoit une décision par arrêté conjoint des différents préfets lorsqu'une installation est implantée sur plusieurs départements, la notion d'installation ne doit pas être étendue au plan d'épandage : le préfet du département où se situe l'élevage délivre seul le récépissé de déclaration ou, après avoir procédé aux consultations réglementaires, statue sur la délivrance de l'autorisation (TA Rennes, 9 janvier 2003, Banque Populaire de l'Ouest et Société Direct Assuranse Iard). Les dispositions contraires des instructions des 30 avril 1996 et 29 janvier 1999 sont abrogées.

Je vous serais obligée de bien vouloir me rendre compte, sous le timbre de la direction de la prévention des pollutions et des risques, des difficulté éventuelles que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes instructions.

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