(BO du MEEDDAT n° 2008/15 du 15 août 2008)


NOR : DEVO0812636C

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux ; Messieurs les directeurs des agences de l’eau ; Madame et Messieurs les agents comptables des agences de l’eau.

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a défini les modalités de calcul et de recouvrement des redevances perçues par les agences de l’eau.

Ces dispositions, précisées par les décrets n° 2007-1311 du 5 septembre 2007 et n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008.

Les dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution sont abrogées à compter du 1er janvier 2008. Les procédures de déclaration, de contrôle et de recouvrement de la redevance pour détérioration de la qualité de l’eau restent cependant applicables aux redevances perçues au titre de l’année 2007 comme le précise l’article 2 du décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l’eau et modifiant le code de l’environnement.

La présente circulaire a pour objet de préciser :
I. - Les modalités de l’encaissement des sommes restant dues à l’agence par les services d’eau au titre de la redevance pour détérioration de la qualité des eaux en application de la loi de 1964 ;
II. - Les modalités de versement aux agences de l’eau des nouvelles redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du code de l’environnement ;
III. - Les imputations budgétaires et comptables de ces nouvelles redevances.

I. - La régularisation du solde des redevances pour détérioration de la qualité des eaux

Il convient en premier lieu de rappeler le dispositif de redevances en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007.

Calculée par commune ou par groupement de communes, la redevance annuelle pour détérioration de la qualité de l’eau était perçue auprès des usagers domestiques et assimilés en sus du prix de l’eau par l’exploitant du service public de distribution d’eau sous forme d’une " contre-valeur " assise sur le volume d’eau annuel facturé dans la commune ou le groupement de communes concerné. L’exploitant reversait à l’agence de l’eau les sommes ainsi perçues.

Pour chaque commune ou groupement de communes, la contre-valeur applicable aux factures d’eau émises au cours de l’année (n) était calculée en fin d’année (n – 1), en application de l’article 17 de l’arrêté du 28 octobre 1975 modifié, en divisant :
– le montant de la redevance calculée pour l’année (n) majoré de l’estimation de la rémunération du distributeur d’eau en application de l’arrêté du 10 janvier 1989 et des moins-perçus éventuels constatés au titre des années antérieures ;
– par le volume d’eau prévisionnel facturé évalué pour l’année (n) par l’agence de l’eau sur la base des volumes d’eau soumis à contre-valeur les années précédentes.

Le volume réellement consommé et ayant fait l’objet d’une facturation de la contre-valeur au cours d’une année (n) était, sauf cas exceptionnel, différent du volume prévisionnel estimé en fin d’année (n – 1). Il en résultait soit un moins-perçu si le volume facturé était inférieur au prévisionnel, soit un trop-perçu dans le cas contraire. Par ailleurs, des factures émises l’année (n) pouvaient n’être payées à l’exploitant qu’au cours de l’année (n + 1) voire plus tardivement.

L’article 5 du décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007 prescrit à l’agence de l’eau de notifier aux services d’eau potable avant le 30 juin 2008 le montant des sommes restant dues en application du dispositif de redevances défini par la loi de 1964 précitée. En effet, ni l’agence de l’eau, ni l’exploitant, ne peuvent les récupérer courant 2008 sous forme d’une contrevaleur apparaissant à la rubrique " organismes publics " de la facture d’eau, les dispositions relatives à la contrevaleur étant abrogées.

En conséquence, les dispositions suivantes sont à appliquer :

1) L’agence de l’eau établit, pour chaque collectivité organisatrice du service d’eau potable, et à l’issue de la production du dernier état justificatif de reversement des montants de contrevaleur perçus pour 2007, un bilan financier du recouvrement de la redevance pour détérioration de la qualité de l’eau. En cas de groupement de communes, ce bilan est établi globalement pour l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale organisant le service d’eau. Il fait apparaître soit un trop-perçu au bénéfice de l’agence, soit un moins-perçu.

Ce bilan prend en compte :
– d’une part, le montant de la redevance due au titre de l’année 2007, intégrant la rémunération du distributeur et, s’il y a lieu, le reliquat de redevances dues au titre des années antérieures ;
– et, d’autre part, le montant des sommes effectivement encaissées par l’exploitant et reversées à l’agence pour l’année 2007, aux dates fixées par elle, en tenant compte des dates de facturation de l’eau, en application de l’article 9 de l’arrêté du 23 décembre 1996 modifiant l’article 17 de l’arrêté du 28 octobre 1975 susvisé.

Le montant des sommes encaissées est à corriger de l’apurement réalisé en 2008 en application des dispositions suivantes. L’article 17 de l’arrêté du 28 octobre 1975 modifié prévoit que les reversements font l’objet d’un apurement au moins une fois par an lors de la transmission des états justificatifs des sommes à reverser.

Ces états justificatifs sont transmis à l’agence à une date fixée par elle. Les années passées, cet état justificatif ne prenait pas toujours en compte les retards de paiement ou les remises de créances ou les admissions en non-valeur.

Dans le dispositif de la contre-valeur, l’impact de ces retards de paiement ou des diminutions des

recettes escomptées sur la facturation de l’année (n) se trouvait de fait neutralisé par les premiers encaissements des facturations de l’année (n + 1), ce mécanisme se reconduisant d’année en année. L’exploitant acquittait ainsi des sommes dues au titre de l’exercice (n) et non encore encaissées, grâce aux produits des premiers encaissements sur les factures de l’année (n + 1).

Compte tenu de l’abrogation du dispositif de la contrevaleur à compter du 1er janvier 2008 et de l’échéance du 30 juin 2008 fixée par l’article 5 du décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, les agences prendront en compte les états justificatifs établis selon les modalités habituelles et transmis par les exploitants avant le 30 mai 2008, et rendant compte du volume facturé au cours de l’année 2007 et du montant de contre-valeur à reverser.

En raison d’un changement de délégataire ou d’autres motifs indépendants de leur volonté, quelques collectivités ont pu être dans l’obligation de différer au tout début 2008 des facturations initialement prévues fin 2007.

Dans la mesure où la facturation concernée était habituellement réalisée fin 2007, et sous réserve d’une nouvelle facturation fin 2008, vous pourrez prendre en compte les sommes correspondantes pour le calcul des sommes restant dues au titre de l’année 2007.

2) La régularisation du solde, résultant du bilan financier du reversement de la redevance pour détérioration de la qualité de l’eau pour l’année 2007, s’effectue de la manière suivante :
– si le bilan mentionné au 1° établit que des sommes restent dues à l’agence de l’eau par la collectivité organisatrice du service d’eau potable, l’agence lui notifie avant le 30 juin 2008 le montant des sommes restant dues, en joignant à cet envoi une notice explicative ;
– avant la fin novembre 2008, un ordre de recette émis par le directeur de l’agence de l’eau, prenant en compte le cas échéant les versements réalisés par l’exploitant depuis la notification mentionnée à l’alinéa ci-dessus et avant le 30 octobre, est pris en charge par l’agent comptable, et notifié à la collectivité organisatrice du service d’eau. Une copie de l’ordre de recette est adressée au comptable public de la collectivité organisatrice du service d’eau par le directeur de l’agence de l’eau.

Ce délai entre la notification des sommes restant dues et la notification de l’ordre de recette est notamment destiné à permettre à la collectivité organisatrice du service d’une part d’exercer son devoir de contrôle sur les états justificatifs servant de base à la détermination des sommes concernées et d’examiner les éventuelles difficultés de paiement sur le budget 2008, sans attendre la réception de l’ordre de recette.

L’ordre de recette mentionne la somme à acquitter, la date d’exigibilité et la date limite de paiement.

L’ordre de recette est exécutoire en vertu de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Sous réserve des précisions apportées au 3° infra, le recouvrement est effectué dans les conditions fixées par l’article 18 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975, qui demeure applicable pour les redevances pour détérioration de la qualité de l’eau en vertu du dernier alinéa du II de l’article 2 du décret du 14 septembre 2007.

Les versements seront à inscrire au compte 6378 (autres impôts taxes et versements assimilés – autres organismes) du budget du service d’eau.

– si, fin octobre 2008, le bilan mentionné au 1° et les versements opérés depuis la date de ce bilan font apparaître un trop-perçu par l’agence, cette dernière reverse le montant correspondant au comptable public de la collectivité organisatrice du service d’eau pour être affecté à son budget d’assainissement en application du 1° de l’article 14-1 de la loi n° 64-1245 (art. 17 de l’arrêté du 28 octobre 1975) ou affecté à celui des collectivités compétentes.

3) En cas d’émission d’un ordre de recette pour réclamer le solde dû à l’agence de l’eau (cf. 2nd tiret du 2° supra), et à défaut de recouvrement amiable dans le délai de deux mois de l’avis des sommes à payer, l’agence comptable contactera la collectivité organisatrice du service d’eau pour savoir si le retard de paiement résulte de problèmes budgétaires et/ou de trésorerie. En l’absence de tels problèmes et après une lettre de rappel, l’agence de l’eau pourra saisir le préfet du département de la collectivité concernée pour demander l’inscription d’office à son budget et/ou le mandatement d’office de la somme en cause en application des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales. Il est rappelé que les dettes des personnes morales de droit public ne peuvent être poursuivies au moyen des procédures civiles d’exécution. Seules les procédures administratives d’exécution (pouvoir de substitution du préfet) sont ouvertes.

La collectivité organisatrice du service d’eau peut solliciter de l’agent comptable de l’agence de l’eau créancière l’octroi de délais de paiement notamment en cas de difficultés financières pour régler sa dette ou en cas de délais nécessaires pour ouvrir les crédits budgétaires. En tout état de cause, l’agent comptable de l’agence de l’eau fera confirmer les raisons du retard de paiement par la collectivité débitrice avant que l’agence de l’eau n’engage la procédure d’inscription et/ou de mandatement d’office susvisée auprès du préfet.

Un échéancier de paiement pourra être négocié entre la collectivité organisatrice du service d’eau et l’agent comptable, en concertation avec l’ordonnateur, en tenant compte à la fois de l’intérêt de l’établissement, des délais d’inscription des montants restant dus au budget de l’organisme public et des délais d’encaissement des reliquats de facturation de l’année 2007.

Si le paiement peut intervenir au cours des exercices 2008 et 2009, l’échéancier devra prévoir les modalités et la périodicité des versements.

Si pour des circonstances dûment justifiées, le reversement du moins-perçu implique de la part de la collectivité organisatrice du service d’eau un étalement de la charge sur plusieurs exercices (2008 et exercices suivants), une convention entre l’agence de l’eau et la collectivité prévoira le fractionnement des montants dus à l’agence de l’eau. Sur cette base, l’agence de l’eau notifiera les ordres de recettes selon les montants et la périodicité convenues entre les parties.

4) Les montants encaissés seront à porter au compte 757 22 (contre-valeur de la redevance de pollution), dans les écritures de l’agence de l’eau.

5) S’il y a lieu, l’exploitant reversera à la collectivité les montants perçus non reversés à la date de l’émission de l’ordre de recette mentionné au 1°. Les sommes concernées seront à inscrire au compte 70128 " Autres taxes et redevances " (en substitution de l’ancien compte 7012 – cf. point 3 ci-après) du budget de l’organisme public exploitant le service d’eau.

L’agence intégrera à ses contrôles la vérification que les sommes encaissées par l’exploitant au titre de la redevance 2007 postérieurement à la date d’apurement ont bien été reversées à la collectivité organisatrice du service d’eau potable.

II. – Les modalités transitoires, en 2008 et 2009, de comptabilisation et de reversement des redevances par les organismes publics exploitant les services d’eau potable

Les comptables publics locaux ont fait part des difficultés rencontrées pour l’application des dispositions de l’article R. 213-48-35 du code de l’environnement, relatif aux modalités de reversement à l’agence des sommes collectées par les organismes publics exploitant des services d’eau et d’assainissement au titre des redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du même code.

En application de l’article R. 213-48-35 du code de l’environnement, le montant des reversements réalisés en cours d’exercice aux agences de l’eau n’est pas fonction des sommes appelées mais des sommes réellement encaissées au titre de chaque redevance. Ceci demande, de la part des exploitants publics et des comptables publics, un suivi fin des sommes dues, encaissées et reversées au titre de chacune des redevances créées.

Les deux nouvelles redevances créées sont perçues par les exploitants publics au profit des agences de l’eau. Il est donc nécessaire d’isoler le suivi de ces redevances et de les distinguer des redevances pour service rendu " distribution d’eau " et " collecte et épuration des eaux usées ".

Or, ce mécanisme soulève des difficultés techniques. En effet, la configuration actuelle des protocoles d’échanges de données des ordonnateurs et des comptables publics locaux ne permet pas, dans l’immédiat, d’isoler le montant des différentes redevances pour service rendu des montants de la redevance pour pollution d’origine domestique et de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

Compte tenu de ces difficultés :

1) En application de l’article R. 213-48-37 du code de l’environnement, il est demandé aux agences de l’eau de proposer aux organismes publics assurant la facturation des services d’eau ou d’assainissement et percevant plus de 200 000 euros de redevances (seuil fixé par l’arrêté du 13 décembre 2007), une convention définissant des modalités spécifiques de reversement. Le recours à ces conventions ne répond cependant pas à la nécessité de calculer le montant des encaissements réalisés lors de la déclaration mentionnée à l’article L. 213-11 du même code.

2) Des aménagements des protocoles d’échanges de données sont donc nécessaires mais leur calendrier et leur lourdeur imposent la mise en place d’une solution transitoire pour les exercices 2008 et 2009.

Cette solution transitoire consiste, de manière globale mais pour un exploitant donné, en un calcul approché du montant des reversements à effectuer, en multipliant le montant des recouvrements réels effectués par la part que représente chaque redevance dans les montants facturés totaux. Un projet de décret a été transmis au Conseil d’Etat autorisant le calcul du montant des redevances à reverser sur la base d’un prorata des encaissements réalisés par les exploitants, comme précisé ci-après.

L’annexe n° I à la présente circulaire propose un tableau de suivi par les exploitants des montants dus et des acomptes versés aux agences de l’eau pour un même exercice et au titre de chaque redevance.

Pour l’exercice 2008, sont à considérer :
– d’une part, le montant des factures d’eau hors TVA (somme des montants des trois rubriques de la facture d’eau : " distribution de l’eau ", " collecte et traitement des eaux usées " et " organismes publics " ; cf. arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées), soit (0) à l’annexe I. Ce montant est diminué du montant des corrections et annulations de factures (soit 0’ à l’annexe I) ;
– d’autre part, le montant hors TVA de la redevance pollution de l’eau d’origine domestique (soit (1) à l’annexe I), calculé en multipliant le taux notifié par l’agence par le volume d’eau facturé et soumis à redevance. Ce montant de redevance est diminué des annulations et des corrections des factures d’eau (soit (1)-(3) à l’annexe I).

Le montant de la redevance corrigé est ensuite rapporté au montant des factures d’eau corrigé (soit 0’/[(1)-(3)]).

Le rapport ainsi obtenu permet de déterminer la part que représente la redevance pour pollution d’origine domestique dans le total facturé. Ce prorata est appliqué au montant total des encaissements réalisés, déduction faite des admissions en non-valeur, pour calculer le montant des sommes dues à l’agence.

Ces calculs sont également à réaliser pour le suivi des encaissements de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

Compte tenu des évolutions de corrections/annulations de factures et des admissions en non-valeur, un suivi sera à réaliser par exercice, jusqu’à la clôture des rôles correspondants.

L’annexe n° II propose un tableau de suivi par le comptable public du recouvrement des redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte et des montants versés à l’agence.

Du montant total des recouvrements effectués au titre d’un exercice pour les 3 rubriques de la facture d’eau sont soustraits :
– le montant des admissions en non-valeur ;
– le montant des prélèvements bancaires prévus mais non encore réalisés à la date d’établissement du tableau. En effet, le règlement par prélèvement bancaire génère le solde immédiat du titre correspondant, bien que l’encaissement ne soit effectif que quelques jours ou quelques semaines plus tard.

A partir du montant réel des recouvrements, est ensuite calculé, sur la base du prorata, le montant des encaissements réalisés au titre de chaque redevance perçue pour le compte de l’agence de l’eau. Si le montant global encaissé pour ces deux redevances dépasse le seuil de 200 000 euros fixé par l’arrêté du 13 décembre 2007, l’exploitant effectue un reversement à l’agence.

III. – La définition des comptes M49 d’imputation des encaissements de redevances et des versements à l’agence de l’eau

Les exploitants publics et leur comptable public ayant la compétence en matière de recouvrement amiable et contentieux, le suivi de ces redevances ne peut être que budgétaire.

Afin de permettre la comptabilisation et le suivi de ces redevances au titre de l’exercice 2008, un arrêté modifiant l’arrêté du 13 décembre 2007 relatif aux nomenclatures M49 est actuellement en cours de signature par les trois ministères concernés (ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, MEEDDAT et ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales).

L’attention est cependant appelée sur le fait que le schéma d’imputation budgétaire et comptable ainsi créé ne s’appliquera qu’à l’exercice 2008, un schéma assurant une meilleure homogénéité comptable sera en effet mis en place, pour l’exercice 2009, lors de la mise à jour annuelle des plans de comptes M49.

Par conséquent, pour l’exercice 2008, les modifications de nomenclature sont les suivantes :

En M49 développée (structures de plus de 10 000 habitants) :

– comptes dédiés au recouvrement des redevances :
70124 " redevance pour pollution d’origine domestique " ;
70611 " redevance d’assainissement collectif " ;
70612 " redevance pour modernisation des réseaux de collecte ".

– comptes retraçant les reversements effectués :
6373 " reversement aux agences de l’eau – redevance pour pollution d’origine domestique " ;
6374 " reversement aux agences de l’eau – redevance pour modernisation des réseaux de collecte ".

En M49 abrégée :

– comptes dédiés au recouvrement des redevances :
70124 " redevance pour pollution d’origine domestique " ;
(+ 70128 " autres taxes et redevances " en substitution de l’ancien compte 7012) ;
70611 " redevance d’assainissement collectif " ;
70612 " redevance pour modernisation des réseaux de collecte ".

– comptes retraçant les reversements :
6373 " reversement aux agences de l’eau – redevance pour pollution d’origine domestique " ;
6374 " reversement aux agences de l’eau – redevance pour modernisation des réseaux de collecte " ;
(+ 6378 " autres impôts, taxes et versements assimilés " en substitution du compte 637).

Pour l’exercice 2009, les comptes dédiés au recouvrement des redevances ne devraient pas subir de modifications. Les modifications qui suivent n’affectent donc que les seuls comptes retraçant les reversements
effectués :

En M49 développée (structure de plus de 10 000 habitants) :

– comptes retraçant les reversements effectués :
701249 " reversement aux agences de l’eau – redevance pour pollution d’origine domestique " ;
706129 " reversement aux agences de l’eau – redevance pour modernisation des réseaux de collecte ".

En M49 abrégée :

– comptes retraçant les reversements :
701249 " reversement aux agences de l’eau – redevance pour pollution d’origine domestique " ;
706129 " reversement aux agences de l’eau – redevance pour modernisation des réseaux de collecte " ;

Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente circulaire.

Pour le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et par délégation :
Le directeur de l’eau,
P. Berteaud

Pour le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
E. Jossa

Pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, et par délégation :
Le directeur général des finances publiques,
P. Parini

Annexe I : Tableau de suivi des montant dus et versés aux agences de l'eau au titre de chaque redevance

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Annexe II : Tableau de suivi du recouvrement des 2 redevances et montants versés

A la date du .................

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