(BO Minstère de l'Intérieur, de l'Outre Mer et de Collectivités Territoriales n° 2009-08 du 30 mai 2010)


NOR : IOCA0918187C

Objet : Rappel de la réglementation relative à la sûreté des installations où sont conservés des produits explosifs.

Résumé :

La présente circulaire a pour objet de rappeler :
- la réglementation relative à la sûreté du stockage des produits explosifs;
- le rôle des exploitants et des préfets quant au contrôle de cette réglementation;
- les dispositions à prendre en cas de non respect de cette réglementation

 

Textes en vigueur :

? Décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;

? Décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ;

? Décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

? Décret n° 2009-841 du 8 juillet 2009 modifiant la nomenclature des installations classées ;

? Arrêté du 10 février 1998 relatif à l'agrément techmique des installations de produits explosifs ;

? Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

? Arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale ;

? Arrêté du 13 décembre 2005 relatif à l'agrément des organismes chargés de réaliser les études de sûreté dans les installations de produits explosifs et aux caractéristiques de ces études ;

? Arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techmiques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs ;

? Arrêté du 13 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret 90-153 du 16 février 1990 ;

? Arrêté du 15 janvier 2008 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2005 relatif à l'agrément des organismes chargés de réaliser les études de sûreté dans les installations de produits explosifs et aux caractéristiques de ces études ;

? Télégramme du 9 septembre 2008 NOR INTK018300875 relatif au contrôle des lieux de stockage d'explosifs.

Des vols commis récemment dans des dépôts d'explosifs rappellent la nécessité de veiller strictement à l'application de la réglementation en matière de stockage d'explosifs. Les poudres et substances explosives, matières dangereuses susceptibles d'être utilisées à des fins criminelles, doivent être conservées dans des installations agréées qui respectent à la fois des mesures de sécurité et des mesures de sûreté.

Il importe de distinguer les règles techniques relatives à la sécurité des installations des règles techniques relatives à la sûreté de ces mêmes installations. Les premières ont pour objet la prévention des explosions et des incendies; les secondes ont pour objectif la prévention des crimes et délits (1). Cette distinction permet de définir la répartition des compétences entre les services de l'Etat. Le ministère de l'écologie, du développement durable et de la mer est compétent pour ce qui concerne la sécurité industrielle et le ministère de l'intérieur est compétent pour les règles relatives à la sûreté.

Ainsi, l'importance de ces règles techniques qui permettent de garantir la sécurité et la sûreté des installations nécessitent de la part de l'Administration un contrôle permanent. Il appartient au préfet de département de coordonner les contrôles de conformité à la réglementation. Pour ce qui concerne la sécurité, l'instruction des dossiers d'autorisation d'exploitation et d'agrément technique est assurée en partenariat avec les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) qui seront remplacées par les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Pour ce qui relève de la sûreté, l'instruction des dits dossiers est assurée en relation avec les services de police et de gendarmerie.

L'objectif de la présente circulaire est de présenter la réglementation relative au stockage des produits explosifs en matière de sûreté. Les contrôles des dispositifs de sûreté des installations de produits explosifs s'effectuent sous la forme d'un contrôle préalable à l'ouverture des installations, et de contrôles réguliers tout au long de l'exploitation de ces installations. Il appartient aux exploitants des installations de veiller à la surveillance de ces dernières sous le contrôle du préfet. Ce dernier peut utiliser ses pouvoirs de sanction en cas de non respect de la réglementation.

(1) Cf. article 11-1 du décret n° 90-153.

Le préfet,
secrétaire général adjoint,
directeur de la modernisation et de l'action territoriale
Christophe Mirmand

1 Le contrôle préalable a l'ouverture de l'installation

Le contrôle préalable à l'ouverture d'une installation de produits explosifs est exercé par les préfectures au travers de la délivrance de 4 titres qui permettent de s'assurer du respect des règles de sûreté et de la bonne moralité des personnes amenées à gérer ou manipuler des produits explosifs :
- l'agrément technique relatif aux installations ;
- l'autorisation individuelle d'exploitation relative à l'exploitant des installations ;
- l'agrément relatif aux salariés d'une installation;
- l'habilitation à l'emploi relative aux personnes responsables de la mise en œuvre de produits explosifs.

1.1 L'agrément technique ou l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement

1.1.1 Les installations soumises à l'agrément technique

Toute installation fixe (dépôt et/ou débit) ou mobile de produits explosifs doit faire l'objet d'un agrément technique délivré par le préfet du département où se trouve l'installation (2)
.
Sont des produits explosifs :
- toutes poudres et substances explosives ;
- tous produits ouvrés (manufacturés) comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives (3).

(2) Cf. article 15 du décret n° 90-153.
(3) Cf.
article 1er du décret n° 90-153.

1.1.1.1 Seuil minimal à partir duquel l'agrément est obligatoire

La procédure d'agrément technique concerne les installations stockant des produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition selon le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 (4) , quelle que soit la quantité stockée.

En revanche, les installations stockant des produits explosifs non soumis à autorisation d'acquisition (5) (dont les artifices de divertissement) ne sont soumises à la procédure d'agrément technique que si les quantités stockées sont au total supérieures aux limites données par le tableau ci -dessous :

Produits explosifs Seuil quantitatif
Relevant des divisions de risque(6) 1.1, 1.2 et 1.5 10 g
Relevant des divisions de risque 1.3 2 KG
Relevant des divisions de risque 1.4 10 KG
Relevant des divisions de risque 1.4 S 20 KG

(4) Cf. article 1 et 3 du décret n° 81-972.
(5) Cf. liste définie aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 3 mars 1982 fixant les dispositions relatives à certains produits explosifs dispensés de prescriptions du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981.

1.1.1.2 Limite maximale au-dessus de laquelle l'agrément n'est pas obligatoire

Les installations, dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 2 tonnes,
appartiennent à la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) (7) sujettes à autorisation (conformément au tableau ci-dessous (8)).

Dans ce cas, l'autorisation délivrée au titre des ICPE par le préfet vaut agrément technique. Le dossier de demande d'autorisation doit toutefois comporter les éléments relatifs à la sécurité des travailleurs et à la sûreté des installations. Ces éléments seront examinés par les services compétents rappelés infra.

  Quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation Autorisation ICPE Déclaration ICPE Agrament technique
1 supérieure ou égale à 500 kg X    
2 inférieure à 500 kg et supérieur ou ou égal à 250 kg.   X X
3 inférieure à 250 kg     X

(6) Selon l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), les produits explosifs sont classés en 6 divisions de risque en fonction du danger qu'ils représentent lorsqu'ils sont amorcés.
(7) Cf. annexe 1 les installations classées pour la protection de l'environnement.
(8) Rubrique n° 1311 dans la nomenclature des installations classées annexée au décret n° 2009-841 du 8 juillet 2009 modifiant la nomenclature des installations classées.

1.1.2 Les installations dispensées d'agrément technique

Les installations dispensées d'agrément technique sont :
- les installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense;
- les installations du Commissariat à l'énergie atomique;
- les installations couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense;
- les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
- les installations de l'Etat relevant du ministre de l'Intérieur (9)

(9) Cf. article 15 du décret n° 90-153.

1.1.3 La composition de la demande d'agrément technique

La demande d'agrément technique est adressée par le futur exploitant :
- s'il s'agit d'une installation fixe, au préfet de département du lieu de situation de l'installation projetée;
- s'il s'agit d'une installation mobile, au préfet du département du siège social ou du domicile du futur exploitant.

A Paris, cette demande est adressée au préfet de police (10).

(10) Cf. article 16 du décret n° 90-153.

1.1.3.1 Eléments d'information générale relatifs à l'installation (11)

La demande d'agrément doit comprendre :
- s'il s'agit d'une personne physique qui se propose d'exploiter l'installation: son nom, prénom et domicile ;
- s'il s'agit d'une personne morale: sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la
demande ;
- la nature et le volume des activités que l'exploitant de l'installation se propose d'exercer, ainsi que la caractérisation qualitative et quantitative des produits
explosifs qui seront présents dans l'installation ;
- Si le site d'exploitation est connu:
  - l'indication de l'emplacement sur lequel l'installation doit être exploitée, sur une carte à l'échelle 1/25000 ou à défaut 1/50000,
  - Un plan d'ensemble, à l'échelle 1/2 500 ou à défaut à l'échelle la plus proche utilisée au cadastre, de l'installation et de ses abords dans un rayon couvrant 1,5 fois les zones dangereuses générées par l'installation proposée d'être exploitée. Ce plan est complété par l'indication des zones de danger.

(11) Cf. article 16-1 du décret n° 90-153.

1.1.3.2 Des éléments techniques relatifs à la sécurité

La demande d'agrément comprend également :
- les indications relatives à l'implantation, aux caractéristiques de l'installation projetée (accompagnées des plans et coupes à une échelle adaptée permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation) et aux mesures de sécurité pour prévenir les risques d'explosion et d'incendie ;
- une notice présentant la conformité de l'installation aux règles relatives à la sécurité du personnel.

Je vous invite à vous rapprocher de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs (IPE) auprès du ministère de la défense ou de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) qui pourra vous apporter les éléments d'information relatifs à la constitution de cette notice.

1.1.3.3 Des éléments techniques relatifs à la sûreté

L'étude de sûreté est un des principaux axes de la réforme de la réglementation applicable aux produits explosifs, intervenue en 2005. La finalité de l'étude de sûreté est de mesurer la conformité des installations de produits explosifs aux nouvelles règles de sûreté définies dans l'arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs.

L'étude de sûreté est réalisée à la charge du futur exploitant et confiée à un organisme spécialisé. Ce dernier doit être accrédité par le Comité français d'accréditation (CO FRAC) et agréé par le préfet du département (ou, à Paris, le préfet de police) dans lequel il a son siège social (12) .

L'étude de sûreté est composée des 3 volets suivants :
- une présentation et une analyse de la situation géographique, générale et locale, de l'installation, accompagnée d'un plan général de l'installation et de la délimitation
des zones de protection des dépôts de produits explosifs ;
- une étude des risques de sûreté et des menaces, prenant en compte les délais d'intervention de l'unité de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement
compétente ;
- le descriptif exhaustif des moyens techniques déjà existants relatifs à la prévention, la protection, la détection et la dissuasion et de ceux à mettre en place. En fonction du niveau de vulnérabilité de l'installation, l'étude peut préconiser des mesures de sûreté supplémentaires.

Le dossier composant l'étude de sûreté s'achève par l'avis (favorable ou défavorable) relatif à la sûreté de l'installation.

La validité de l'étude de sûreté est fixée à 5 ans (13). En cas de modifications de l'aménagement de l'installation ou des conditions d'exploitation de nature à porter atteinte à la sûreté, une nouvelle étude de sûreté est exigée.

(12) Trois organismes ont été agréés à ce jour; la Société d'Assistance en Pyrotechnie (SAP), le Centre National de Prévention et de Protection (CNPP) et Sonovision ITEP (cf. articles 2 et 3 de l'arrêté du 13 décembre 2005 relatif à l'agrément des organismes chargés de réaliser les études de sûreté).
(13) Cf.
article 21-1 du décret n° 90-153.

1.1.4 Les règles de sûreté à respecter

1.1.4.1 Le classement des installations

Les installations où sont conservés des produits explosifs, sont classées en 4 catégories en fonction de leur capacité de stockage :
- dépôt de première catégorie: capacité de plus de 2 tonnes de matière active de produits explosifs ;
- dépôt de deuxième catégorie: capacité de plus de 500 kg à 2 tonnes de matière active de produits explosifs ;
- dépôt de troisième catégorie: capacité de plus de 50 à 500 kg de matière active de produits explosifs ;
- dépôt de quatrième catégorie: capacité jusqu'à 50 kg de matière active de produits explosifs et jusqu'à 3000 détonateurs.

Les installations doivent respecter des normes de sûreté supplémentaires en fonction de la catégorie à laquelle appartient le dépôt d'explosifs. Ces dispositions sont précisées dans l'annexe n° 2.

1.1.4.2 Les normes à respecter

La surveillance d'une installation de produits explosifs est divisée en 3 zones de détection :
- la détection périphérique permet de déceler une intrusion dans l'environnement extérieur du dépôt de produits explosifs ;
- la détection périphérique permet de déceler une intrusion au niveau des accès du dépôt, par exemple une tentative d'ouverture ou de détérioration des portes, fenêtres et cloisons ;
- la détection intérieure permet de déceler une intrusion à l'intérieur du dépôt.

A chacune de ces zones, des règles obligatoires de protection sont à mettre en œuvre.

1.1.4.2.1 Normes relatives aux installations stockant des produits explosifs (poudres et substances + produits ouvrés hors articles pyrotechniques)

- Zone périphérique :

Toute installation fixe entreposant des produits explosifs doit être clôturée. La clôture doit atteindre au moins 2 m de haut et doit être solidement ancrée. Elle doit
empêcher toute possibilité de franchissement par dessus et par dessous.

Des moyens de détection actifs en extérieur telles que des barrières hyper fréquence, des barrières infra rouges, des détecteurs à technologie laser ou radar, peuvent être rajoutés.

Le nombre d'accès au dépôt doit être limité au strict nécessaire.

- Zone périphérique :

La surveillance des accès du dépôt peut être assurée par un système de détection d'ouverture ou de détérioration des portes et fenêtres extérieures du bâtiment.
Les issues doivent également toutes être équipées de blocs-portes anti-effraction.

- Zone intérieure :

La surveillance intérieure des locaux doit être assurée par un système de détection d'ouverture ou de détérioration des portes et fenêtres intérieures au dépôt, une
détection de passage ou de mouvement aux abords des zones d'entreposage des explosifs.

1.1.4.2.2 Normes relatives aux installations stockant des articles pyrotechniques

Les installations, où ne sont conservés que des produits explosifs ouvrés (14) qui ne présentent pas de risques d'utilisation à des [ms criminelles, sont dispensées de produire l'étude de sûreté. Cependant, les exploitants de ces installations doivent présenter, à l'appui de leur demande d'agrément technique, un descriptif des mesures envisagées pour prévenir les intrusions et les vols de produits explosifs.

Les installations, où sont conservés des articles pyrotechniques et artifices non détonants, sont également classées, selon leur capacité de stockage, en 4 catégories. Ces catégories sont identiques à celles relatives aux installations stockant des produits explosifs.

Les installations, où sont conservés des articles pyrotechniques et artifices non détonants, doivent, en outre, respecter des règles de sûreté particulières.

Ces règles sont présentées dans l'annexe n°3 (15) de la présente circulaire.

(14) Ce sont les articles pyrotechniques dont la liste est fixée par arrêté du 25 février 2005 et les artifices considérés comme non détonants au sens de l'article 3 de l'arrêté du 3 mars 1982 fixant les dispositions relatives à certains produits explosifs dispensés de prescriptions du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981.
(15) Cf.
article 11-3 du décret n° 90-153.

1.1.4.3 Délais de mise en conformité aux normes

Les normes de sûreté relatives aux produits explosifs (poudres et substances explosives et produits ouvrés hors articles pyrotechniques), sont entrées en vigueur le 17 décembre 2007.

Les normes de sûreté énoncées dans l'annexe n°3, qui concernent les installations entreposant des articles pyrotechniques et artifices non détonants, sont entrées en vigueur le 17 décembre 2006.

En revanche, en ce qui concerne les installations existantes déjà titulaires d'un agrément technique, le délai de réalisation de l'étude de sûreté est prolongé jusqu'au 17 décembre 2010 (16), compte tenu du faible nombre de sociétés habilitées à réaliser ces études.

Par conséquent, les installations de produits explosifs doivent respecter les normes de sûreté en vigueur alors même gu'elles n'ont pas encore fait l'objet d'une étude de sûreté.

(16) Délai prolongé par l'arrêté du 15 janvier 2008.

1.1.5 L'instruction de la demande par le préfet

L'exploitant transmet au préfet l'étude de sûreté réalisée par un organisme agréé. Si le préfet accepte les préconisations de l'étude, il valide l'étude de sûreté.

Si des travaux et aménagements sont prescrits par l'étude de sûreté, il appartient alors à l'organisme agréé ayant réalisé l'étude d'assurer la mission de vérification de la conformité de l'installation aux modifications prescrites (17).
(17) Cf. article 19 de l'arrêté du 13 décembre 2005 relatif à l'agrément des organismes chargés de réaliser les études de sûreté.

1.1.5.1 La transmission de la demande aux services concernés pour avis

Le dossier de demande d'agrément technique, à l'exception du volet relatif à la sûreté, est transmis, pour avis, par le préfet :
- à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement (DREAL) compétente ;
- à l'inspection de l'armement pour les poudres et explosifs ;
- à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le volet relatif à la sûreté est transmis, pour avis, par le préfet aux services de police ou de gendarmerie accompagné du justificatif relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité (18).

Dans le cas d'une installation fixe, le préfet informe le maire de la demande d'agrément technique. Ce dernier peut communiquer au préfet des observations concernant la future installation.

(18) Cf. article 16-3 du décret n° 90-153.

1.1.5.2 La transmission des avis au futur exploitant

Le préfet communique au futur exploitant les avis donnés par les différents services concernés.

Le futur exploitant transmet en retour ses observations au préfet.

1.1.5.3 La délivrance de l'agrément technigue

Après retour des observations du futur exploitant et selon les avis délivrés par les services concernés, le préfet délivre l'agrément technique sous la forme d'un arrêté. L'arrêté précise les dispositions spécifiques relatives à la sûreté et à la sécurité que l'installation doit respecter.

1.2  L'autorisation individuelle d'exploitation

1.2.1 Les personnes concernées

Le futur exploitant d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs doit solliciter une autorisation individuelle d'exploitation auprès du préfet de département.

A Paris, l'autorisation est délivrée par le préfet de police.

- Dans le cas d'une personne physique, le préfet délivre l'autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à l'exploitation ;

- Dans le cas d'une personne morale, le préfet délivre l'autorisation individuelle à la personne physique ayant qualité pour la représenter (19)

L'autorisation individuelle d'exploitation ne doit pas être confondue avec l'agrément technique qui concerne l'exploitation proprement dite (ses infrastructures, les règles de sûreté et de sécurité notamment).

(19) Cf. article 22 du décret n° 90-153.

1.2.2 L'autorité qui délivre l'autorisation individuelle d'exploitation

Dans le cas d'une installation fixe, l'autorisation individuelle d'exploitation est délivrée par le préfet du département d'implantation du dépôt ou débit d'explosifs.
Dans le cas d'une installation mobile :
- si l'installation est exploitée par une personne morale, l'autorisation individuelle est délivrée par le préfet du département du siège social de celle-ci ;
- si l'installation est exploitée par une personne physique, l'autorisation individuelle est délivrée par le préfet du département du domicile de l'exploitant.

Le préfet précise la durée de validité de l'autorisation et la zone géographique où l'installation mobile peut être exploitéé (20).

(20) Cf. article 23 du décret n° 90-153.

1.2.3 La composition de la demande (21)

La demande d'autorisation est formulée sur papier libre, elle est datée et signée.

1.2.3.1 Informations relatives aux dépôts et aux produits

Les informations à produire sont :
- la nature du dépôt ou débit;
- la nature (désignation administrative) des produits explosifs qui y seront conservés ;
- le lieu d'implantation du dépôt ou débit ;
- dans le cas d'une installation mobile de produits explosifs: le type de véhicule et son numéro d'immatriculation et l'étendue géographique d'exploitation du dépôt.

Le dossier de demande d'autorisation individuelle d'exploitation doit également comporter des pièces justificatives qui varient selon la qualité du demandeur.

(21) Cf. arrêté du 13 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90- 153.

1.2.3.2 Pièces et informations relatives à une personne physique

Les pièces et informations à produire sont :
- la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
- l'indication de la profession ;
- l'adresse du domicile ;
- l'indication de la nationalité ;
- le bulletin n°2 du casier judiciaire. Il appartient à la préfecture d'en faire la demande.

Dans le cas d'un ressortissant étranger, le demandeur doit joindre un document judiciaire équivalent au bulletin n°3.

Le préfet délivre un récépissé de la demande d'autorisation.

1.2.3.3 Pièces et informations relatives à une personne morale

Les pièces et informations à produire sont :
- un extrait des statuts de la société;
- les renseignements suivants relatifs aux agents de la société exerçant une fonction de direction d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs : la copie d'une pièce d'identité en cours de validité, l'indication de la profession, l'adresse du domicile, l'indication de la nationalité et le bulletin n03 du casier
judiciaire;
- la justification de l'inscription de l'entreprise au registre du commerce.

Le préfet délivre un récépissé de la demande d'autorisation.

1.2.4 L'instruction du dossier

1.2.4.1 Les cas de refus

L'autorisation individuelle d'exploitation est refusée dans les deux cas suivants :
- si le demandeur a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent ;
- si le comportement du demandeur, apprécié, au vu des mentions figurant dans les traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie (le Système de Traitement des Infractions Constatées (STIC) et le Système Judiciaire de Documentation et d'Exploitation (JUDEX)), est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat (22).

 

(22) Cf. article 23-1 du décret n° 90-153.

1.2.4.2 La délivrance de l'autorisation par le préfet

1.2.4.2.1 Cas d'un dépôt ou débit fixe

Le préfet instruit la demande en vérifiant que le comportement du futur exploitant n'est pas incompatible avec l'exercice de la fonction envisagée.

Je vous précise qu'il est possible, même en l'absence de condamnation, de refuser cette autorisation suite à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel de la police et de la gendarmerie. En effet, les informations contenues dans ces fichiers peuvent révéler que l'intéressé a un comportement incompatible avec les nécessités de la sécurité publique, à partir de faits avérés, graves et récents.

Dans le cas où l'enquête administrative ne révèlerait rien qui ne soit incompatible avec la fonction d'exploitant d'une installation de produits explosifs, le préfet délivre l'autorisation individuelle d'exploitation. Cette dernière ne vaut que pour la personne physique ou morale, le dépôt ou le débit et les produits explosifs qui y sont mentionnés.

1.2.4.2.2 Cas d'un dépôt mobile

La procédure est identique à celle d'un dépôt ou d'un débit fixe. L'article 4 de l'arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs est en cours de modification en ce sens.

1.2.4.2.3 Cas des installations exploitées par des administrations publiques

Les administrations publiques de l'Etat doivent adresser au préfet, en lieu et place de lademande d'autorisation, une déclaration mentionnant la décision administrative par laquellea été décidée la création du dépôt ou débit.

Dans tous les cas précités, il appartient à l'exploitant d'informer les services de police ou degendarmerie territorialement compétents de la localisation et de l'exploitation desinstallations mobiles de produits explosifs (23)

(23) Cf. article 12 du décret n° 90-153.

1.2.4.3 La cessation d'activité ou le changement de propriétaire

Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser l'exploitation d'une installation de produits explosifs doit en informer le préfet qui a donné l'autorisation. Il lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants sera assuré (24)

Tout changement d'exploitant ne peut prendre effet qu'à la suite de la délivrance d'une autorisation individuelle au nouvel exploitant.

Le nouvel exploitant joint à sa demande d'autorisation un document dans lequel l'ancien exploitant déclare cesser son exploitation (25).

(24) Cf. article 24 du décret n° 90-153.
(25) Cf.
article 24-1 du décret n° 90-153.

1.2.5 Les dispenses

Les exploitants des installations suivantes sont dispensés de l'obligation d'autorisation individuelle d'exploitation :
- les installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la Défense;
- les installations relevant du Commissariat à l'énergie atomique;
- les installations couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
- les installations de l'Etat relevant du ministre de l'Intérieur ;
- les dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées dans le décret du 6 mai 1995 ;
- Les dépôts ou débits où ne sont conservés que des produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractère détonant ou non et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation à des fins criminelles. La liste de ces produits est définie dans l'arrêté du 13 décembre 2005
pris pour l'application de l'article 11-3 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs.

1.3 L'agrément des salaries travaillant dans les installations fixes et mobiles de produits explosifs

L'objectif de l'agrément est d'accroître les contrôles sur le personnel des installations de produits explosifs.

Il importe à l'entreprise de signaler aux préfectures les personnes concernées par ce dispositif, et aux préfectures de rappeler aux entreprises leurs obligations.

1.3.1 Les personnes concernées

Les personnes suivantes doivent être agréées par le préfet du département de leur domicilé (26) et, à Paris, par le préfet de police :
- les salariés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation, qui ont, de par leurs fonctions, connaissance des mouvements des produits explosifs;
- toute personne qui intervient dans une installation de produits explosifs en vue de l'entretien des équipements de sûreté.

(26) Cf. article 27 du décret n° 90-153.

1.3.2 L'autorité qui délivre l'agrément

L'agrément est délivré par le préfet de département du domicile des personnes en faisant la demande.

1.3.3 La composition de la demande

La demande d'agrément est formulée sur papier libre par :
- soit l'employeur, titulaire de l'autorisation individuelle;
- soit l'employeur d'un établissement fournissant des prestations d'entretien des équipements de sûreté, lorsque la personne est salariée;
- soit la personne elle-même.

Le dossier de demande d'agrément doit comprendre les documents suivants :
- une demande manuscrite datée et signée;
- la copie d'une pièce d'identité en cours de validité;
- une copie du bulletin n°2 du casier judiciaire. Il appartient à la préfecture d'en faire la demande. Dans le cas d'un ressortissant étranger, le demandeur doit joindre un
document judiciaire équivalent au bulletin n°3.

1.3.4 L'instruction du dossier

1.3.4.1 Les cas de refus :

Comme pour l'autorisation individuelle d'exploitation, l'agrément des salariés est refusé dans les cas deux suivants :
- si le demandeur a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent ;
- si le comportement du demandeur, apprécié, au vu des mentions figurant dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie (par exemple le Système de Traitement des Infractions Constatées et le Système Judiciaire de Documentation et d'Exploitation), est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat (27).

(27) Cf. article 23-1 du décret n° 90-153.

1.3.4.2 La délivrance de l'agrément

Conformément à la procédure d'autorisation individuelle d'exploitation, le préfet instruit la demande en vérifiant que le comportement du salarié n'est pas incompatible avec la fonction qu'il occupe au sein de l'installation de produits explosifs.

Dans le cas où l'enquête administrative ne révèlerait rien qui soit incompatible avec la fonction exercée par le salarié, le préfet délivre l'agrément. Celui-ci est valable 5 ans.

La demande de renouvellement d'agrément doit être faite au minimum 3 mois avant la date limite de validité de la dernière décision d'agrément.

1.4 L'habilitation à l'emploi

1.4.1 Les personnes concernées

Les personnes responsables de la garde et de la mise en oeuvre des produits explosifs doivent présenter une demande d'habilitation à l'emploi.

L'habilitation n'a aucun caractère de qualification professionnelle. Son objet vise, exclusivement, à éviter, que des personnes ne présentant pas les garanties d'honorabilité requises, puissent manipuler des produits explosifs et en détourner l'emploi à des fins délictuelles.

L 'habilitation ne se substitue donc pas, au certificat de préposé au tir.

L'habilitation ne se substitue pas non plus à l'agrément des salariés. La procédure d'agrément concerne les salariés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation.

La procédure d'habilitation s'adresse aux personnes à qui sont confiés la garde, la mise en oeuvre et le tir de produits explosifs (28)
.
Dans la plupart des cas, les salariés chargés de la garde, de la mise en oeuvre ou du tir de produits explosifs sont soumis, en tant que salariés d'un exploitant titulaire d'une autorisation d'exploitation, aux procédures d'agrément et d'habilitation à l'emploi.

En revanche, les salariés des exploitants de mines et carrières, par exemple, ne sont soumis qu'à la procédure d'habilitation. En effet, les exploitations de mines et carrières ne sont pas forcément des dépôts d'explosifs; par conséquent, elles ne rentrent pas dans le champ d'application de la procédure d'agrément mais tmiquement dans celui de l'habilitation.

(28) Cf. article 11 du décret n° 81-972

1.4.2 La composition de la demande

La demande d'habilitation à l'emploi doit être présentée par la personne responsable de la garde, de la mise en oeuvre et du tir de produits explosifs.

Elle est adressée au préfet du département du domicile du demandeur, et à Paris, au préfet de police.

Elle est rédigée sur papier libre et comprend les informations suivantes:
- nom et prénoms du demandeur;
- nationalité du demandeur ;
- profession du demandeur ;
- domicile du demandeur.

Les documents à joindre à la demande sont:
- une attestation d'emploi délivrée par une entreprise utilisant des produits explosifs ;
- un document certifiant que le demandeur apporte son concours, même à titre occasionnel, à une personne physique ou morale détentrice d'un titre d'acquisition de produits explosifs.

1.4.3 L'instruction de la demande

Après réception de la demande, le préfet la transmet pour avis aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents par rapport au domicile du demandeur. Si le demandeur n'est pas connu défavorablement des services de police, le préfet délivre l'habilitation à l'emploi et la notifie au demandeur.

L'habilitation doit comporter les éléments d'information suivants :
- elle ne vaut pas reconnaissance professionnelle ;
- sa durée de validité est liée à l'exercice des fonctions du titulaire de l'habilitation dans l'exploitation.

Le préfet informe les services de police et de gendarmerie de la délivrance de l'habilitation à l'emploi.

En cas d'urgence justifiée par des circonstances particulières, l'habilitation peut être retirée à tout moment sans mise en demeure ni préavis dès lors que son titulaire ne présente plus les garanties d'honorabilité requises pour manipuler des produits explosifs. A défaut d'urgence, son retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire.

2 Le suivi de l'xpoitation des installations : Les contrôles réguliers

Les installations de produits explosifs doivent faire l'objet, durant leur exploitation, d'une surveillance permanente de la part de l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité administrative.

2.1 Les obligations de contrôle de l'expoitant

Tout détenteur d'une autorisation individuelle d'exploitation d'une installation fixe ou mobile est responsable de la surveillance générale de cette installation(29)

2.1.1 La surveillance de l'installation

2.1.1.1 La surveillance du bâtiment

La surveillance du bâtiment doit être assurée par un système de surveillance à distance.

L'exploitant est tenu de mettre en place un système de détection d'intrusion disposant d'un transmetteur téléphonique relié à une station centrale de télésurveillance placée dans un établissement chargé d'assurer la surveillance à distance des dépôts (29)

(29) Cf. article 27 de l'arrêté du 13 décembre 2005 relatif aux règles techniques de sûreté.

2.1.1.2 Le contrôle des mouvements des produits explosifs

La surveillance des produits explosifs doit être assurée par la tenue d'un registre des mouvements d'entrée et de sortie des produits explosifs.

Ce registre doit être rédigé sous forme manuscrite sur un support papier approprié dont les pages sont numérotées. Ces registres peuvent être également informatisés. La tenue des registres d'entrées et de sorties de produits explosifs doit permettre de déterminer la traçabilité de chaque produit explosif en précisant :
- les indications relatives au marquage et à l'identification des produits explosifs; les mouvements et l'identité des responsables successifs de sa détention.

Ces registres doivent être complétés par un archivage des documents de fabrication, d'importation et de transport. Il appartient à l'exploitant de mettre en place toutes les mesures visant à prévenir les risques de manipulations délictueuses des données contenues dans les registres.

Un inventaire des stocks de produits explosifs doit être réalisé au moins tous les deux mois(30).

Les registres d'entrée et de sortie de produits explosifs et les documents archivés doivent être conservés pendant une période de dix ans, dont au moins trois ans sur le site d'implantation des installations fixes ou dans l'installation en service pour celles qui sont mobiles (31).

(30) Cf. article 37 de l'arrêté du 13 décembre 2005 relatif aux règles techniques de sûreté.
(31) Cf. article 38 de l'arrêté du 13 décembre 2005 relatif aux règles techniques de sûreté.

2.1.2 La conformité des installations aux normes de sûreté

L'exploitant doit veiller à ce que son installation soit en permanence conforme aux normes de sûreté. Il doit s'assurer de la validité de l'étude de sûreté et informer le préfet en cas de modification de l'installation.

2.1.2.1 Le renouvellement de l'étude de sûreté

La validité de l'étude de sûreté est limitée à 5 ans. Cette validité provisoire impose à l'exploitant de renouveler régulièrement l'étude de sûreté afin qu'elle soit valide (32).

Ainsi un contrôle régulier des normes de sûreté de l'exploitation est effectué.

(32) Cf. article 20 de l'arrêté du 13 décembre 2005 relatif à l'agrément des organismes chargés de réaliser les études de sûreté.

2.1.2.2 L'obligation d'information préalable du préfet en cas de modification de l'aménagement d'une installation

L'exploitant qui envisage d'apporter des modifications à l'aménagement d'une installation de produits explosifs ou à ses conditions d'exploitation, doit informer le préfet qui a délivré l'agrément technique. Il précise dans son courrier la nature des modifications envisagées au moins trois mois avant le début des travaux. En cas d'urgence, le préfet en est informé sans délai.

Si ces modifications ont des conséquences sur les mesures de sûreté, l'exploitant d'une installation ayant fait l'objet d'une étude de sûreté, doit faire procéder, avant les travaux, à une nouvelle étude. L'exploitant transmet la nouvelle étude de sûreté au préfet ainsi que les modifications aux mesures de sûreté envisagées.

Les modifications de l'installation sont réputées acceptées (33) , si dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, le préfet n'a pas enjoint à l'intéressé de présenter une nouvelle demande d'agrément technique.

(33) Cf. article 20 du décret n° 90-153.

2.2 Les contrôles des forces de police ou de gendarmerie territiorialement comptentes

Le contrôle de l'application des mesures de sûreté prescrites est assuré par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents (34).

La circulaire NORINTD9900231C du 26 novembre 1999 et le télégramme NORINTD0200046C du 18 février 2002 ont prescrit aux préfets de mettre en oeuvre un contrôle semestriel des dépôts d'explosifs par les forces de l'ordre. Ces instructions demeurent valables.

Les forces de l'ordre sont appelées à contrôler sur pièces et sur place la conformité des installations avec la réglementation, en veillant à la validité de l'étude de sûreté et au respect des mesures de sûreté énoncées dans la présente circulaire.

Un modèle de fiche de contrôle est proposé en document annexe n°4.

(34) Cf. article 17 du décret n° 90-153.

3 Les sanctions du non-respect de la réglementation

3.1 Les pouvoirs du préfet

3.1.1 La fermeture des exploitations

3.1.1.1 Cas des installations soumises à la législation des installations classées :

- Non respect de la réglementation :

En cas de constatation du non respect des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de se conformer à la réglementation en vigueur dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration du délai fixé, l'exploitant ne s'est pas conformé à la réglementation, le préfet peut soit :
  - obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant
    au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites,
  - faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites,
  - suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions
    imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.

- Manquement à l'obligation de déclaration ou absence d'autorisation :

Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, une déclaration ou une demande d'autorisation.

Le préfet peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration oujusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.

Dans le cas où l'exploitant ne régularise pas sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet ordonne la fermeture de l'installation.

Si l'installation est maintenue en fonctionnement malgré une décision préfectorale de fermeture, le préfet peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés (35).

(35) Cf. article L514-2 du code de l'environnement.

3.1.1.2 Cas des installations relevant du Ministère de la Défense :

En ce qui concerne les installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la Défense et celles qui sont couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense, les pouvoirs de sanction sont  exercés par le ministre chargé de la Défense.

3.1.2 La suspension de l'autorisation individuelle d'exploitation

L'autorisation individuelle peut être retirée par le préfet lorsque, selon les informations contenues dans les fichiers automatisés de la police et de la gendarmerie, son titulaire a un comportement incompatible avec les nécessités de la sécurité publique.

Elle peut être suspendue immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public (36).

La suspension de l'autorisation individuelle d'exploitation entraîne l'interruption de l'exploitation dans la mesure où l'exploitation d'une installation est subordonnée à
l'autorisation individuelle d'exploitation.

De plus, si le préfet estime que la sécurité d'un dépôt ou d'un débit n'est plus, compte tenu des circonstances, convenablement assurée, il peut prendre toutes mesures adaptées à la situation et, en particulier, ordonner que les produits explosifs qui y sont conservés soient transférés dans un autre dépôt. En cas d'urgence, et si le transfert n'est pas possible, il peut ordonner la destruction de ces produits (37).

(36) Cf. article 25 du décret n° 90-153.
(37) Cf.
article 26 du décret n° 90-153.

3.2 Les dispositions pénales

3.2.1 Sanctions pénales relatives à l'agrément technique

- Est sanctionnée d'une peine prévue pour les contraventions de la Sème classe, toute personne qui aura établi ou exploité une installation fixe ou mobile de produits explosifs, autre que de production, sans que celle-ci possède l'agrément technique (38).

- Est sanctionnée d'une peine prévue pour les contraventions de la Sème classe, toute personne qui aura exploité une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les prescriptions de l'article 21-1 (la réalisation d'une étude de sûreté tous les S ans à compter de la dernière étude de sûreté effectuée (39).

3.2.2 Sanctions pénales relatives à l'autorisation individuelle d'expoitation

- Est sanctionnée d'une peine prévue pour les contraventions de la Sème classe, toute personne qui aura exploité un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs sans être titulaire de l'autorisation individuelle d'exploitation (40).

- Est sanctionnée d'une peine prévue pour les contraventions de la Sème classe, tout titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation dont les préposés et salariés n'ont pas obtenu l'agrément (41).

(38) Cf. article 36 du décret n° 90-153.
(39) Cf.
article 38-1I du décret n° 90-153.
(40) Cf.
article 39 du décret n° 90-153.
(41) Cf. article 38-1II du décret n° 90-153.

3.2.3 Sanctions pénales relatives au défaut de déclaration d'un vol

- Est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 6000 euros, toute personne détentrice d'une autorisation de fabriquer, d'acquérir, de transporter ou de conserver en dépôt des produits explosifs, qui n'a pas déclaré le vol de produits explosifs auprès des services de police ou de gendarmerie dans les 24 heures suivant la constatation de la disparition (42).

- Tout salarié d'une installation de produits explosifs auquel a été confiée la garde de produits explosifs est tenu, s'il constate la disparition de tout ou partie de ces derniers, d'en faire dans les 24 heures la déclaration aux services de police ou de gendarmerie. L'omission de cette déclaration est punie d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 3 750 euros (43).

(42) Cf. article L2353-11 du code de la défense.
(43) Cf. article L2353-12 du code de la défense.

3.2.4 Sanctions pénales relatives aux installations classées

- Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise est puni d'un an(d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. En cas de condamnation, le tribunal(peut interdire l'utilisation de l'installation (44).

L'ensemble des dispositions pénales relatives aux installations classées sont précisées aux articles L514-9 à L514-18 du code de l'environnement.

(44) Cf. article L514-9 du code de l'environnement.

3.2.5 Sanctions pénales relatives au non respect d'une décision préfectorale de fermeture

- Le fait d'exploiter une installation classée en infraction à une mesure de fermeture, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende (45).

- En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux arrêtés préfectoraux ou ministériels prévus par le code de l'environnement ou par les règlements pris pour son application, le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectés (46).

Pour tout renseignement concernant la réglementation rappelée par la présente circulaire, vous pouvez joindre :

Pierre-Marie FROMENTEAU, Tel: 01 492731 37
Pierre-marie.fromenteaulal,interieur.gouv.fr
Sandra ECKERT, Tel.: 0149 27 3123
Sandra.eckert@interieur.gouv.fr

(45) Cf. article L514-11 du code de l'environnement.
(46) Cf.
article L514-10 du code de l'environnement.

4 Annexes

4.1 Annexe 1 : Fiche ICPE

4.1.1 Définition :

Une ICPE est une installation exploitée ou détenue par une personne physique ou morale, publique ou privée qui peut présenter des dangers ou des iuconvénients pour:
- la commodité du voisinage;
- la santé, la sécurité, la salubrité publiques;
- l'agriculture;
- la protection de la nature et de l'environnement;
- la conservation des sites et monuments.

Les installations classées font l'objet d'une réglementation spécifique au titre des articles du Titre 1er du Livre V du Code de l'environnement. Les activités concernées sont définies par une nomenclature (annexe de l'article R511-9 du code de l'environnement) qui les classe sous le régime de déclaration ou d'autorisation en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter.

4.1.2 Classification :

4.1.2.1 Les ICPE soumises à déclaration ou déclaration avec contrôle périodique

Les installations qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients mais doivent néanmoins respecter des prescriptions générales édictées par le préfet.

4.1.2.2 Les ICPE soumises à autorisation

Les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'environnement. L'autorisation n'est alors délivrée que si les dangers et inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

4.1.2.3 Les ICPE soumises à autorisation et servitudes d'utilité publique ou « Seveso»

Installations susceptibles de créer par danger d'explosion, ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, peuvent être soumises à servitude d'utilité publique.

4.1.3 Procédure :

Les dossiers sont instruits par le service des installations classées au sein de la préfecture de département dont relève l'installation, en liaison avec la Direction Régionale de l'industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) et le Service Technique Interdépartemental d'Inspection des Installations Classées (STIIIC), tout deux placées sous l'autorité du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la mer.

4.2 Annexe 2 : Dispositions particulières de sûreté selon les types de dépôts(47)

4.2.1 Dépôts de première catégorie:

1) La protection périphérique des dépôts de première catégorie doit être assurée par des clôtures équipées cumulativement de dispositifs passifs et actifs.

Les dépôts sont équipés d'une clôture intérieure d'une hauteur minimum de 2 mètres, sauf mention explicite de l'étude de sûreté précisant que la protection périmétrique de l'enceinte du dépôt est suffisante, par exemple lorsque les dépôts sont enterrés, enclavés dans la roche ou constituent des igloos recouverts de terre, ou lorsque la situation géographique du dépôt permet une intervention des forces de l'ordre dans le temps au plus égal à la durée séparant la détection de l'effraction de la porte d'accès du lieu de stockage des produits explosifs.

Lorsque l'établissement est déjà fermé par une clôture respectant les prescriptions des articles 5 et 6 de l'arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs et que les installations où des explosifs sont conservés en dépôt sont également closes, la deuxième clôture intérieure peut être matérialisée par un dispositif périphérique constitué par des colonnes équipées de systèmes d'alarmes électroniques détectant en tous points les franchissements par-dessus et par-dessous, dans les deux sens.

Entre les deux clôtures, la largeur est de 3 mètres au moins, libre de tout obstacle visuel.

L'entrée est constituée d'un sas fermé par des portails constitués de grilles de forte section, surmontée de concertinas, situés dans le prolongement des deux enceintes ou de l'enceinte unique dans les cas susmentionnés, et protégés par des détecteurs de choc et d'ouverture. Dans tous les cas, l'une des portes ne doit pas être ouverte avant que l'autre soit fermée.

Pour les installations en activité à la date de publication de l'arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs, le sas peut être remplacé par un système d'arrêt de véhicule anti-intrusion, capable de stopper un véhicule poids lourds et compatible avec les règles de sécurité des travailleurs.

(47) Cf. art 26 de l'arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs.

2) Les détections périmétrique et intérieure des dépôts de première catégorie doivent être assurées par au minimum deux détecteurs intérieurs et un détecteur périmétrique.

Le système d'ouverture des portes d'accès est mis en oeuvre après un contact avec la salle de commande et selon une procédure établie avec elle. Un dispositif d'enregistrement audio-vidéo horodaté en local, conservant les enregistrements pendant au moins un mois, équipe les entrées et sorties des dépôts de produits explosifs.

4.2.2 Dépôts de deuxième catégorie:

Les clôtures doivent être équipées cumulativement de dispositifs passifs et actifs. Ces dépôts comprennent deux détecteurs intérieurs et un détecteur périmétrique au minimum.

Le système d'ouverture des portes d'accès est mis en oeuvre après un contact avec la salle de commande et selon une procédure établie avec elle. Un dispositif d'enregistrement audiovidéo horodaté en local, conservant les enregistrements pendant au moins un mois, équipe les entrées et sorties des dépôts de produits explosifs.

4.2.3 Dépôts de troisième catégorie :

Les clôtures doivent être équipées cumulativement de dispositifs passifs et actifs.

Ces dépôts comprennent un détecteur intérieur et un détecteur périmétrique au minimum.

4.2.4 Dépôts de quatrième catégorie :

Les clôtures sont équipées d'au moins un dispositif passif ou actif.

Ces dépôts comprennent un détecteur intérieur ou un détecteur périmétrique au minimum.

4.3 Annexe 3: Règles de sûreté relatives au stockage des articles pyrotechniques et articles non détonants(48)

Les installations où ne sont conservés que des produits ouvrés, dont la liste est définie dans l'article 1er de l'arrêté du 13 décembre 2005, ainsi que les dépôts de poudre de chasse sont soumis aux règles techniques de sûreté particulières suivantes :
veiller au respect des mesures de sécurité relatives aux dispositions du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques, notamment en cas de présence de personnels à l'intérieur des locaux ;
- être défendues par des systèmes d'alarmes d'ouverture et de fermeture bénéficiant, lorsqu'il s'agit de serrures et gâches, d'une certification A2P 2* ;
- bénéficier, pour les blocs-portes d'accès au dépôt, d'une certification A2P classe BP 2 ;
les dépôts autres que de quatrième catégorie sont clôturés;
- les dépôts de première et deuxième catégorie sont reliés à un service de télésurveillance; les stations centrales de télésurveillance qui assurent la surveillance à distance de ces dépôts doivent être titulaires de la certification "APSAD de service" de type P2 ou P3 délivrée par le eNPp ou répondre aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent ;
- les dépôts de troisième et quatrième catégorie doivent être équipés, à défaut d'être reliés à un service de télésurveillance, d'un système d'alarme sonore installé à l'intérieur du local de stockage ; seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d'alarme sonore audibles sur la voie publique, inscrits sur une liste établie par le ministre de l'intérieur.

(48) Cf. article 35 de l'arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs.

 


 

 

Autres versions

A propos du document

Type
Circulaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication