(JO n° 73 du 27 mars 1993)


NOR : INDB9300262A

Texte modifié par :

Arrêté du 13 décembre 2005 (JO n° 293 du 17 décembre 2005)

Vus

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, notamment ses articles 22 et 23 ;

Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement,

Arrêtent :

(Arrêté du 13 décembre 2005, article 2)

" Titre I : Dispositions relatives aux autorisations individuelles "

Article 1er de l'arrêté du 12 mars 1993

(Arrêté du 13 décembre 2005, article 3)

" Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 7, toute personne physique ou morale désirant exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs adresse une demande d'autorisation au préfet du département dans lequel le dépôt ou le débit est situé (et, à Paris, au préfet de police) ou, s'il s'agit d'une installation mobile, au préfet du département du siège social (et, à Paris, auprès du préfet de police) lorsque l'installation est exploitée par une personne morale ou au préfet du département de résidence de l'exploitant (et, à Paris, auprès du préfet de police) lorsque l'installation est exploitée par une personne physique.

Cette prescription est également applicable aux dépôts et débits de produits explosifs qui sont annexés aux établissements où ils ont été fabriqués et aux magasins des ports, aéroports, gares routières et ferroviaires. "

Article 2 de l'arrêté du 12 mars 1993

(Arrêté du 13 décembre 2005, article 4)

La demande d'autorisation est formulée sur papier libre, datée et signée. Elle précise la nature du dépôt ou débit, la nature (désignation administrative) des produits explosifs qui y seront conservés, ainsi que le lieu d'implantation du dépôt ou débit, ou, s'il s'agit d'une " installation mobile de produits explosifs ", le type de véhicule et son numéro d'immatriculation. Dans ce dernier cas, le demandeur devra indiquer, en outre, l'étendue géographique dans laquelle il se propose d'exploiter le dépôt.

La demande précisera également si les produits explosifs conservés sont destinés à être utilisés par l'exploitant du dépôt ainsi que l'utilisation prévue, ou s'ils sont destinés à être vendus à des tiers.

Pour les " installations mobiles de produits explosifs ", la demande d'autorisation comportera l'engagement que le demandeur utilisera lui-même les produits explosifs qui y seront conservés et la justification qu'à raison de l'exercice de sa profession il est appelé à effectuer d'assez nombreux tirs en des communes diverses où le dépôt n'a pas à opérer plus de deux mois. Il pourra lui être demandé lors des renouvellements de l'autorisation de justifier que ces conditions ont été remplies.

Article 3 de l'arrêté du 12 mars 1993

(Arrêté du 13 décembre 2005, article 5)

" Le dossier comprend :
- s'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une pièce d'identité officielle complète et en cours de validité et l'indication de la profession, du domicile et de la nationalité du demandeur ainsi qu'une expédition du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
- s'il s'agit d'un ressortissant étranger, un document judiciaire équivalent, traduit en français par un traducteur agréé ;
- s'il s'agit d'une société, un extrait des statuts comportant notamment l'indication de la forme de la société et de l'objet social ainsi que l'adresse du siège social et les mêmes renseignements que ci-dessus relatifs aux agents de la société exerçant une fonction de direction pour l'exploitation du dépôt, du débit ou de l'installation mobile de produits explosifs ;
- la justification de l'inscription de l'entreprise au registre du commerce et son numéro d'identification attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques. "

Article 4 de l'arrêté du 12 mars 1993

(Arrêté du 13 décembre 2005, article 6)

S'il s'agit d'un dépôt ou débit autre qu'une " installation mobile de produits explosifs ", le préfet instruit la demande et, éventuellement, délivre l'autorisation en rappelant qu'elle ne vaut que pour la personne physique ou morale, le dépôt ou débit et les produits explosifs qui y sont mentionnés et qu'elle ne dispense pas de l'agrément technique du dépôt ou débit.

S'il s'agit d'une " installation mobile de produits explosifs ", le préfet transmet la demande avec son avis au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) qui en saisit le ministre de l'industrie et du commerce extérieur (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie) aux fins d'autorisation.

Article 5 de l'arrêté du 12 mars 1993

(Arrêté du 13 décembre 2005, article 7)

En lieu et place de la demande d'autorisation, les administrations publiques de l'État qui exploitent des " dépôts, débits ou installations mobiles de produits explosifs " doivent adresser au préfet une déclaration mentionnant la décision ministérielle par laquelle a été décidée la création du dépôt ou débit et désigné le service chargé de son exploitation et donnant les informations mentionnées à l'article 2.

Article 6 de l'arrêté du 12 mars 1993

Les personnes qui, à la date du 1er septembre 1990, exploitaient un dépôt ou débit de produits explosifs autres qu'un dépôt mobile et qui désirent bénéficier de la dispense de l'obligation d'autorisation prévue par le décret du 1er octobre 1990 susvisé sont tenues d'en faire la déclaration au préfet avant le 1er mai 1993 ou de déposer, avant cette même date, une demande d'autorisation si les éléments relatifs à l'exploitant ne sont plus ceux qui figuraient dans l'autorisation en vigueur.

Article 7 de l'arrêté du 12 mars 1993

Le préfet délivre un récépissé des demandes d'autorisation ou déclarations qui lui sont adressées.

(Arrêté du 13 décembre 2005, article 8)

" Titre II : Dispositions relatives à l'agrément des personnels "

Article 8 de l'arrêté du 12 mars 1993

(Arrêté du 13 décembre 2005, article 9)

" Toute personne concernée par l'un des cas cités dans l'article 27 du décret du 16 février 1990 susvisé doit être agréée par le préfet du département de son domicile (et, à Paris, par le préfet de police).

L'agrément est valable cinq ans. La demande de renouvellement d'agrément est faite au minimum trois mois avant la date limite de validité de la dernière décision d'agrément. "

Article 9 de l'arrêté du 12 mars 1993

(Arrêté du 13 décembre 2005, article 10)

" La demande d'agrément est formulée sur papier libre, datée et signée. Elle précise le lieu de l'installation concernée ou, s'il s'agit d'une installation mobile, le type de véhicule et son numéro d'immatriculation. Elle est faite par le titulaire de l'autorisation individuelle ou par l'employeur d'un établissement fournissant des prestations d'entretien des équipements de sûreté, lorsque la personne est salariée, ou par la personne elle-même, si elle ne rentre pas dans les cas ci-dessus. "

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 10 de l'arrêté du 12 mars 1993

(Arrêté du 13 décembre 2005, article 11)

" Le dossier de demande d'agrément transmis par l'employeur comprend :
- une demande manuscrite datée et signée, précisant les nom, prénoms, date de naissance, domicile, le motif de la demande, l'indication de la profession exercée, le nom et l'adresse de l'employeur et la nationalité du demandeur ;
- la copie d'une pièce d'identité officielle complète et en cours de validité ;
- une expédition du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; s'il s'agit d'un ressortissant étranger, un document judiciaire équivalent, traduit en français par un traducteur agréé. "

(Arrêté du 13 décembre 2005, article 12)

" Titre III : Dispositions générales "

Article 11 de l'arrêté du 12 mars 1993

(Arrêté du 13 décembre 2005, article 13)

" Le préfet délivre un récépissé des demandes d'autorisation, de déclaration ou d'agrément qui lui sont adressées. "

Article 12 de l'arrêté du 12 mars 1993

(Arrêté du 13 décembre 2005, article 14)

" Le présent arrêté ne s'applique pas :
a) Aux dépôts et débits de produits explosifs non utilisables en l'état ;
b) Au ministère de la défense et au Commissariat à l'énergie atomique ;
c) Pour leurs installations qui sont couvertes par le secret de la défense nationale, aux entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
d) Au ministère de l'intérieur ;
e) Aux dépôts et débits de munitions ou éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret du 6 mai 1995 susvisé ;
f) Aux dépôts et débits de produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractéristique détonante ou non détonante et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation pour des actes de malveillance. La liste de ces produits est fixée dans l'arrêté du 13 décembre 2005 susvisé. "

Article 13 de l'arrêté du 12 mars 1993

(Arrêté du 13 décembre 2005, article 16)

" Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur de l'action régionale de la qualité et de la sécurité industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. "

Fait à Paris, le 12 mars 1993.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des libertés publique et des affaires juridiques,
M. SAUVE

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