(JONC du 8 février 1979)


Destinataires : Préfets.

La publicité des arrêtés par lesquels vous autorisez des installations au titre de la loi du 19 juillet 1976 constitue un des éléments fondamentaux d'une bonne application de cette législation ; les présentes instructions ont pour objet de préciser les dispositions prévues à cet égard par l'article 21 du décret du 21 septembre 1977.

Les installations soumises à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 sont celles qui seraient susceptibles de présenter des inconvénients ou des dangers importants pour l'environnement et le voisinage. Les autorisations que vous délivrez pour ces installations doivent, ainsi que le précise l'article 3 de la loi, définir les mesures propres à prévenir ces risques ; ces mesures, qui prennent en considération les performances permises par les techniques les plus efficaces disponibles dans des conditions économiquement acceptables et les objectifs de qualité des milieux naturels, doivent constituer des arbitrages entre l'intérêt de la création des activités économiques et les nécessités de la protection de la qualité de la vie et de la sécurité. Ces arbitrages, que vous rendez de manière décentralisée sous l'autorité générale du ministre chargé des installations classées, interviennent au terme d'une procédure contradictoire qui doit permettre une expression équilibrée des points de vue du demandeur, des collectivités locales, des associations et du public. Je vous rappelle qu'une étude d'impact doit être présentée à l'appui de toutes les demandes d'autorisation et constitue un élément essentiel du dossier soumis à l'enquête.

Le caractère contradictoire de l'instruction se situe essentiellement à deux étapes de la procédure : l'enquête publique et l'examen par le conseil départemental d'hygiène. Je vous rappelle en particulier qu'à l'issue de l'enquête publique, toute personne physique ou morale intéressée peut prendre connaissance en préfecture du mémoire en réponse du demandeur et des conclusions motivées du commissaire enquêteur et, d'autre part, l'inspection des installations classées doit, au vu du dossier de l'enquête et des avis recueillis, établir un rapport sur la demande et un projet de prescriptions sur la base desquels le conseil d'hygiène pourra délibérer en toute connaissance de cause.

Toutefois, il importe tout particulièrement de veiller à la publicité de la décision finale, notamment pour permettre à ceux qui sont intervenus dans la procédure de connaître la réponse réglementaire précise donnée à leurs arguments s'ils ont été reconnus pertinents. Tel est l'objet des dispositions prévues par l'article 21 du décret du 21 septembre 1977.

1. Le décret prévoit que le public peut consulter vos arrêtés grâce au dépôt d'une copie à la mairie. Il va de soi que cette obligation réglementaire minimale peut être élargie ; en particulier, il convient également que le public puisse aisément prendre connaissance de vos arrêtés en se rendant à la préfecture. Vous vous efforcerez chaque fois que possible de remettre ou d'adresser gratuitement une copie de ces arrêtés aux personnes qui en feront la demande.

2. Par ailleurs, le maire procède à l'affichage d'un extrait des arrêtés. Cet extrait indiquera clairement l'identité du demandeur, la nature et la consistance de l'installation ainsi que sa localisation précise. Comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 21 précité, cet extrait doit notamment énumérer les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, qui représentent l'essentiel de l'information que le public doit connaître. Il convient de souligner que le procès-verbal d'affichage prévu par le décret constitue un des moyens permettant de déterminer les délais de recours définis à l'article 14 de la loi.

L'affichage du même extrait doit également avoir lieu dans l'installation; le but étant dans ce cas l'information du personnel de l'établissement, il s'agit ici d'un affichage permanent et non temporaire comme celui auquel il est procédé à la mairie.

J'appelle en outre votre attention sur le fait que les conseils municipaux, généraux et régionaux qui ont été consultés au cours de l'instruction doivent être rendus destinataires d'une ampliation de vos arrêtés dans leur texte intégral.

Le décret prévoit enfin que vous devez faire insérer un avis dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. Il convient de veiller tout particulièrement à la clarté de la rédaction de cet avis, de même qu'à son format et à la typographie utilisée, en vue d'une bonne information du public. L'avis précisera l'identité du demandeur, la nature et la localisation de l'installation autorisée et rappellera les dates auxquelles l'enquête publique aura eu lieu ; l'avis indiquera que l'arrêté définit les mesures jugées nécessaires pour assurer la prévention des inconvénients ou dangers que l'installation serait susceptible d'entraîner; cet avis devra enfin rappeler que le texte complet de l'arrêté peut être consulté à la mairie ainsi qu'en préfecture.

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