(JO du 1er avril 1987)


Partiellement abrogée par Arrêt Conseil d'Etat du 25 septembre 1992, Union des industries chimiques et autres, requêtes Nos 88 141, 91 174, 109 386

Modifiée par

Circulaire n° 93-17 du 28 janvier 1993 (B.O.M.E.L.T. n° 506-93/8 du 31 mars 1993)

Certains grands incendies survenus ces dernières années dans des entrepôts et des drogueries en gros et les problèmes d'intervention et de protection du voisinage qu'ils ont engendrés ont conduit à la création dans la nomenclature des installations classées d'une rubrique n° 183 ter depuis la parution du décret n° 86-1077 du 26 septembre 1986 (Journal officiel du 2 octobre 1986).

L'intitulé de cette rubrique écarte notamment les entrepôts affectés exclusivement au stockage de produits dangereux visés spécifiquement par la nomenclature des installations classées au titre d'une autre rubrique (les exclusions mentionnées par le décret de nomenclature portant sur l'ensemble des entrepôts, qu'ils soient soumis à autorisation ou à déclaration). La nouvelle rubrique s'applique, concurremment avec d'autres, lorsque l'entrepôt comporte plusieurs catégories de matières dangereuses dont l'une, au moins, est stockée en quantité dépassant les seuils qui lui sont propres.

Vous trouverez, ci-jointe, une instruction technique que vous rendrez applicable aux nouveaux entrepôts ne relevant pas du régime spécial des magasins généraux qui restent soumis aux règles techniques particulières prévues par l'arrêté du 27 juillet 1951.

Naturellement, si de graves problèmes de sécurité se posaient pour les entrepôts existants, qui n'étaient pas antérieurement soumis à la législation des installations classées, vous pourriez reprendre certaines des règles de cette instruction et les imposer aux exploitants conformément à l'article 37 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

Les prescriptions techniques de l'instruction ont été établies de manière à prendre en compte l'entreposage dans un même bâtiment de matières diverses correspondant à l'activité de magasin à vocation commerciale (entrepôts portuaires, des chambres de commerce et d'industrie, entrepôts de répartition ou d'éclatement, etc.). Elles laissent une grande souplesse d'adaptation aux conditions d'entreposage très variées qui caractérisent les différentes professions intéressées : il conviendra que vos arrêtés précisent clairement les dispositions retenues dans chacun des cas.

Dans le cas où certaines matières stockées sont soumises à des règles particulières (arrêté type, etc.), vous veillerez à la parfaite cohérence des prescriptions applicables, qui seront autant que possible réunies dans un texte unique.

Vous pourrez vous inspirez également de ces règles pour rédiger des prescriptions applicables aux entrepôts annexés à des établissements industriels (stockage de matières premières, produits intermédiaires ou produits finis). Toutefois, la nature de ces produits ou l'affectation et le mode de fonctionnement de ces entrepôts très étroitement liés à l'activité industrielle pourront nécessiter des adaptations à discuter avec les exploitants.

Par ailleurs, le présent texte ne s'applique pas aux entrepôts frigorifiques pour lesquels certaines règles particulières sont nécessaires et seront élaborées ultérieurement.

Enfin, s'agissant d'un domaine où le risque d'incendie est le plus important, j'appelle votre attention sur la nécessité d'associer étroitement votre direction départementale de la protection civile et la direction départementale des services d'incendie et de secours à la procédure d'autorisation. Je ne verrais que des avantages à ce que vous conviiez leurs représentants aux réunions du conseil départemental d'hygiène, lorsqu'il doit vous donner un avis sur un de ces dossiers présenté par l'inspecteur des installations classées.

En outre, il me semblerait utile que vous organisiez des échanges d'information réguliers entre la direction départementale des services d'incendie et de secours ou les centres de secours principaux des sapeurs-pompiers et votre inspection des installations classées en vue d'assurer l'efficacité du contrôle ultérieur de ces installations.

Annexe : Instruction technique relative aux entrepôts

Chapitre I : Généralités - Définitions

Sont considérés comme présentant des risques d'explosion au sens de la présente instruction les gaz liquéfiés de toutes natures, les liquides particulièrement inflammables et les liquides inflammables de première catégorie, ainsi que tout produit explosible.

Les liquides inflammables sont définis à la rubrique 253 de la nomenclature des installations classées.

Les produits ou matières dangereux sont les substances ou préparations dangereuses classées comme telles au titre du code du travail, ainsi que les autres produits présentant les mêmes propriétés.

Article 1er

L'entrepôt est situé et installé conformément aux plans joints à la demande d'autorisation et exploité suivant les prescriptions ci-dessous.

Tout projet de modification notable de l'installation ou de son mode d'exploitation doit, avant sa réalisation, être porté à la connaissance du commissaire de la République.

Article 2

L'installation est réalisée, équipée et exploitée de manière à éviter que son fonctionnement ne puisse être à l'origine des dangers ou inconvénients visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Le respect des prescriptions ci-dessous ne fait pas obstacle aux prescriptions particulières applicables au stockage de certaines matières dangereuses fixées par la réglementation en vigueur.

En particulier, le stockage de produits explosifs est interdit.

Chapitre II : Implantation

Article 3

Sans préjudice de l'application de textes spécifiques, l'implantation des entrepôts doit être conforme aux règles suivantes :

a) Entrepôts de hauteur (1) inférieure ou égale à 10 mètres :

L'entrepôt est implanté à une distance d'au moins 30 mètres des immeubles habités ou occupés par des tiers, des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, ainsi que des installations classées soumises à autorisation présentant des risques d'explosion. Si l'entrepôt ne contient aucun produit, objet ou matériel présentant des risques d'explosion, la distance par rapport aux immeubles habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public peut être réduite à 10 mètres.

A défaut, l'entrepôt doit être isolé des immeubles habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public par un mur coupe-feu de degré 4 heures, dépassant la toiture d'au moins un mètre.

(1) Hauteur utile sous ferme.

b) Entrepôts de hauteur supérieure à 10 mètres :

La distance séparant l'entrepôt des immeubles habités ou occupés par des tiers, établissements recevant du public ou immeubles de grande hauteur, ainsi que des installations classées soumises à autorisation présentant des risques d'explosion, est égale à au moins trois fois la hauteur de l'entrepôt. Cette distance peut être réduite à une fois sa hauteur si l'entrepôt ne contient aucun produit, objet ou matériel présentant des risques d'explosion.

Article 4

(Annulé par Arrêt Conseil d'Etat du 25 septembre 1992, Union des industries chimiques et autres, requêtes Nos 88 141, 91 174, 109 386.)

Chapitre III : Construction et aménagements

Article 5

La stabilité au feu de la structure est de une demi-heure pour les entrepôts de deux niveaux et plus, ou de plus de 10 mètres de hauteur.

En outre, la stabilité au feu des structures porteuses des planchers, pour les entrepôts de deux niveaux et plus, est de deux heures au moins.

Les planchers sont coupe-feu de degré deux heures.

La toiture est réalisée avec des éléments incombustibles. Lorsque l'entrepôt est à moins de 10 mètres d'autres immeubles, la toiture est pare-flamme de degré une demi-heure et ne présente pas d'ouverture, sur une distance de 8 mètres comptée à partir de l'immeuble voisin.

Toutefois, la toiture comporte au moins sur 2 p. 100 de sa surface des éléments permettant, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées (par exemple, matériaux légers fusibles sous l'effet de la chaleur). Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments des exutoires de fumée et de chaleur à commande automatique et manuelle dont la surface est calculée en fonction, d'une part, de la nature des produits, matières ou substances entreposés, d'autre part des dimensions de l'entrepôt ; elle n'est jamais inférieure à 0,5 100 de la surface totale de la toiture.

La commande manuelle des exutoires de fumée et de chaleur doit être facilement accessible depuis les issues de secours.

L'ensemble de ces éléments est localisé en dehors de la zone de huit mètres sans ouverture visée ci-dessus, et en dehors de la zone de quatre mètres de part et d'autre des murs coupe-feu séparant deux cellules, définie à l'article 6 ci-après.

Les matériaux susceptibles de concentrer la chaleur par effet optique sont interdits (effet lentille).

Dans les zones où sont entreposés des liquides dangereux, ou susceptibles d'entraîner une pollution des eaux, le sol est étanche et aménagé de façon à éviter tout écoulement direct vers le milieu naturel ou un réseau public d'assainissement.

Le bâtiment, si sa charpente n'est pas métallique, est équipé d'un paratonnerre.

Article 6

L'entrepôt est divisé en cellules de stockage de 4 000 mètres carrés au plus, isolées par des parois coupe-feu de degré deux heures. Si l'entrepôt ne comporte qu'un seul niveau, les parois peuvent être coupe-feu de degré une heure.

Toutefois, la surface de chaque cellule peut être augmentée si les conditions suivantes sont simultanément respectées :

Des moyens de lutte contre l'incendie particuliers tenant compte de la dimension de chaque cellule sont installés : extinction automatique appropriée ou RIA situés sur des faces accessibles opposées répondant aux dispositions de l'article 16 ;

La diffusion latérale des gaz chauds est rendue impossible, par exemple, par la mise en place, en partie haute, d'écrans de cantonnement (2) aménagés pour permettre un désenfumage.

Dans le cas particulier où la cellule n'est pas directement surmontée par la toiture (plancher haut), l'évacuation des fumées et gaz chauds est assurée par des aménagements spéciaux, dont l'efficacité doit être justifiée.

La couverture ne comporte pas d'exutoires, d'ouvertures ou d'éléments légers sur une largeur de quatre mètres de part et d'autre à l'aplomb de la paroi coupe-feu séparant deux cellules.

Les portes séparant les cellules sont coupe-feu de degré une heure et sont munies de dispositifs de fermeture automatique permettant l'ouverture de l'intérieur de chaque cellule. Tout autre moyen d'isolement est admis s'il donne des garanties de sécurité au moins équivalentes.

(2) Voir circulaire du ministère de l'intérieur et de la décentralisation du 3 mars 1982 relative aux instructions techniques prévues dans le règlement de sécurité des établissements recevant du public : instruction technique n° 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.

Article 7

Si des liquides particulièrement inflammables sont emmagasinés, des cellules spéciales leur sont réservées, aussi éloignées que possible des voies de circulation ferroviaires ou routières, des locaux habités ou occupés par des tiers, des établissements recevant du public ou immeubles de grande hauteur, ou des installations classées pour la protection de l'environnement.

Ces cellules sont obligatoirement situées au rez-de-chaussée et ne sont pas surmontées par d'autres niveaux. Elles comportent des parois munies de dispositifs ouvrant vers l'extérieur et permettant de limiter les effets d'une éventuelle explosion. Les toitures de ces cellules sont réalisées en matériaux légers en dehors des quatre mètres prévus à l'article 6.

Sont en outre stockés dans des cellules spécialement réservées et munies de moyens spécifiques de lutte contre l'incendie les produits présentant des risques de réactions dangereuses et les produits incompatibles avec l'eau.

Article 8

Les ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi coupe-feu de degré une heure. Les portes d'intercommunication sont pare-flamme de degré une demi-heure et sont munies d'un ferme-porte.

Article 9

Si un poste, ou une aire d'emballage, est installé dans l'entrepôt, il est soit dans une cellule spécialement aménagée, soit éloigné des zones d'entreposage, soit équipé de moyens de prévention ou d'intervention particuliers.

Article 10

Des issues pour les personnes sont prévues en nombre suffisant pour que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de cinquante mètres de l'une d'elles, et vingt-cinq mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac.

Deux issues vers l'extérieur au moins, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule.

Les portes servant d'issues vers l'extérieur sont munies de ferme-porte et s'ouvrent par une manoeuvre simple dans le sens de la sortie, sans engager le gabarit des circulations sur les voies ferroviaires extérieures éventuelles.

Lés escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, et considérés comme issues de secours, sont encloisonnés par des parois coupe-feu de degré une heure et construits en matériaux incombustibles. Ils doivent déboucher directement à l'air libre ou à proximité, sinon sur des circulations encloisonnées de même degré coupe-feu. Les portes intérieures donnant sur ces escaliers sont pare-flamme de degré une demi-heure et munies de ferme-porte.

Toutes les portes, intérieures et extérieures, sont repérables par des inscriptions visibles en toutes circonstances, et leurs accès convenablement balisés.

Chapitre IV : Equipements

Article 11

Les moyens de manutention fixes sont conçus pour, en cas d'incendie, ne pas gêner la fermeture automatique des portes coupe-feu ou, le cas échéant, l'action de moyens de cloisonnement spécialement adaptés.

Les chariots sans conducteur sont équipés de dispositifs de détection d'obstacle et de dispositifs anticollision. Leur vitesse est adaptée aux risques encourus (plus lente, par exemple, dans les zones où sont entreposés des conteneurs souples).

Article 12

Les installations électriques sont conformes aux normes en vigueur.

L'arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (Journal officiel N.C. du 30 avril 1980) est applicable.

(Alinéa 3 : Abrogé. Circulaire n° 93-17 du 28 janvier 1993, 7°)

La valeur des résistances de terre est conforme aux normes en vigueur.

A proximité d'au moins une issue est installé un interrupteur général, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique.

Les transformateurs de courant électrique sont situés dans des locaux spéciaux, isolés de l'entrepôt par un mur coupe-feu de degré une heure, et largement ventilés.

Article 13

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.

Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.

Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières, produits ou substances entreposés pour éviter leur échauffement.

Article 14

Tout dispositif de ventilation mécanique est conçu en vue d'éviter une propagation horizontale du feu.

Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la séparation entre les cellules.

Une ventilation individualisée est prévue pour les cellules spéciales prévues à l'article 7, ainsi que pour la zone de recharge des batteries des chariots automoteurs. Les locaux ou zones spéciales de recharge de batteries sont très largement ventilés de manière à éviter toute formation de mélange gazeux explosif. Ils respectent les prescriptions réglementaires qui leur sont applicables.

Article 15

a) Chauffage des locaux :

S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi coupe-feu de degré deux heures. Toute communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait, soit par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré une heure.

A l'extérieur de la chaufferie sont installés :

Une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;

Un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;

Un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.

Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou tout autre système présentant un degré de sécurité équivalent.

Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement en matériaux incombustibles. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges incombustibles.

Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés des zones de stockage.

b) Chauffage des postes de conduite :

Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent.

Article 16

a) Détection incendie :

La détection automatique est obligatoire dans les cellules contenant des produits dangereux.

Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits, objets ou matériels entreposés. Il est conforme aux normes en vigueur.

Les alarmes sont centralisées pour l'exploitation immédiate des informations, lorsque l'ampleur des risques le justifie.

b) Extinction :

Les moyens de lutte, conformes aux normes en vigueur, comportent :

Des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux et à proximité des dégagements, bien visibles et toujours facilement accessibles ;

Des robinets d'incendie armés, répartis dans l'entrepôt en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues ; ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées. Ils sont protégés du gel ;

Une installation d'extinction automatique à eau pulvérisée lorsque les conditions d'entreposage présentent des risques particuliers liés à la nature des produits entreposés, au mode de stockage, etc. Si la hauteur d'entreposage dépasse 8 mètres, l'installation d'extinction automatique comporte des réseaux intermédiaires.

Toutefois, en raison des caractéristiques des produits stockés, l'eau est remplacée par d'autres agents extincteurs adaptés, tels que mousse, CO2, halons, etc., sous la responsabilité de l'exploitant.

c) Adduction d'eau :

L'exploitant dispose d'un réseau d'eau public ou privé alimentant des bouches ou des poteaux d'incendie de 100 mm de diamètre, d'un modèle incongelable et comportant des raccords normalisés.

Ce réseau ainsi que, si nécessaire, la réserve d'eau de l'établissement sont capables de fournir le débit nécessaire pour alimenter, dès le début de l'incendie, les systèmes d'extinction automatique et les R.I.A., puis le débit nécessaire pour alimenter, à raison de 60 mètres cubes par heure chacun, un nombre suffisant de bouches ou de poteaux d'incendie.

Les installations sont aménagées de façon à éviter toute perte de temps ou tout incident susceptibles de nuire à la rapidité de mise en œuvre des moyens des sapeurs-pompiers.

Chapitre V : Exploitation

Article 17

Les produits incompatibles entre eux ne sont jamais stockés dans une même cellule. Sont considérés comme incompatibles entre eux les produits qui, mis en contact, peuvent donner naissance à des réactions chimiques ou physiques entraînant un dégagement de chaleur ou de gaz toxiques, un incendie ou une explosion, en particulier :

- les produits combustibles ou réducteurs d'une part, et les produits oxydants, d'autre part ;

- les acides, d'une part, et les bases, d'autre part, y compris les sels acides ou basiques susceptibles de réactions dangereuses.

Toutefois, une telle exclusion n'est pas applicable dans le cas où l'un des produits occupe un volume faible par rapport au volume total de la cellule, est conditionné dans des récipients de moins de 30 litres, ou est à une distance supérieure à 2 mètres par rapport aux produits incompatibles avec lui.

Les produits visés à l'article 7 ci-dessus sont stockés uniquement dans les cellules réservées à cet effet.

Article 18

Le stockage est effectué de manière que toutes les issues, escaliers, etc., soient largement dégagés.

Les marchandises entreposées en vrac sont séparées des autres produits par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts.

Les marchandises entreposées en masse (sac, palette, etc.) forment des blocs limités de la façon suivante :

- surface maximale des blocs au sol : 250 à 1 000 mètres carrés suivant la nature des marchandises entreposées ;

- hauteur maximale de stockage : 8 mètres ;

- espaces entre blocs et parois et entre blocs et éléments de la structure : 0,80 mètre ;

- espaces entre deux blocs : 1 mètre ;

- chaque ensemble de quatre blocs est séparé d'autres blocs par des allées de 2 mètres ;

- un espace minimal de 0,90 mètre est maintenu entre la base de la toiture ou le plafond et le sommet des blocs, cette distance est à adapter en cas d'installation d'extinction automatique d'incendie.

Toutefois, dans le cas d'un stockage par palettier, ces conditions ne sont pas applicables.

On évitera autant que possible les stockages formant " cheminée ". Lorsque cette technique ne peut être évitée, on prévoit des mesures spécifiques de lutte contre l'incendie.

Les produits liquides dangereux ne sont pas stockés en hauteur (plus de 5 mètres par rapport au sol).

Les produits explosibles et inflammables sont protégés contre les rayons solaires.

La température des matières susceptibles de se décomposer par auto-échauffement est vérifiée régulièrement.

Dans les entrepôts à plusieurs niveaux, les charges maximales admissibles ne sont pas dépassées ; elles sont repérées sur des plans et affichées.

Article 19

Toutes substances ou préparations dangereuses sont soumises aux prescriptions réglementaires d'étiquetage et d'emballage.

Article 20

Tout stationnement de véhicules est interdit sur les voies prévues à l'article 4.

Le stationnement des véhicules n'est autorisé devant les portes que pour les opérations de chargement et déchargement. Une matérialisation au sol interdit le stationnement de véhicules devant les issues prévues à l'article 10.

Lors de la fermeture de l'entrepôt, les chariots de manutention sont remisés soit dans un local spécial, soit sur une aire matérialisée réservée à cet effet.

Article 21

a) Entretien général :

Les locaux et matériels sont régulièrement nettoyés de manière à éviter des accumulations de poussière.

Les matériels non utilisés tels que palettes, emballages, etc., sont regroupés hors des allées de circulation.

b) Matériels et engins de manutention :

Les matériels et engins de manutention sont entretenus selon les instructions du constructeur et conformément aux règlements en vigueur.

L'entretien et la réparation des engins mobiles sont effectués dans un local spécial. La charge des accumulateurs est effectuée dans les conditions prévues à l'article 14.

Les engins de manutention sont contrôlés au moins une fois par an si la fréquence des contrôles n'est pas fixée par une autre réglementation.

c) Matériels et équipements électriques :

Les matériels et équipements électriques sont régulièrement vérifiés. Ils sont contrôlés périodiquement par un technicien compétent. Les rapports de ces contrôles sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

d) Matériels de détection et de lutte contre l'incendie :

Tous les matériels de sécurité et de secours sont régulièrement entretenus pour être en état permanent de fonctionnement.

Chapitre VI : Prévention des risques de pollution

Article 22

(Annulé par Arrêt Conseil d'Etat du 25 septembre 1992, Union des industries chimiques et autres, requêtes Nos 88 141, 91 174, 109 386)

Article 23

Toutes mesures sont prises pour qu'en cas d'écoulement de matières dangereuses, notamment du fait de leur entraînement par des eaux d'extinction, celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts ou des cours d'eau.

Elles sont éliminées conformément à l'article 24.

Les eaux résiduaires sont évacuées conformément à la circulaire du 6 juin 1953 (Journal officiel du 20 juin 1953).

Article 24

Les déchets banals (vieux emballages, palettes hors d'usage, etc.) sont déposés provisoirement dans une zone spéciale, bien ventilée, dans l'enceinte de l'établissement.

Les déchets spéciaux (emballages souillés de produits toxiques ou inflammables, rebuts, etc.) sont stockés sur une aire étanche dans des conditions propres à prévenir les pollutions et les risques.

Les déchets se toute nature sont éliminés dans des installations dûment autorisées à cet effet, au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions assurant la protection de l'environnement.

Tout brûlage à l'air libre est interdit.

Article 25

L'installation est construite équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables.

Les véhicules et, éventuellement, les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement sont conformes à la réglementation en vigueur.

L'usage de tous appareils de communications par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Article 26

(Annulé par Arrêt Conseil d'Etat du 25 septembre 1992, Union des industries chimiques et autres, requêtes Nos 88 141, 91 174, 109 386)

Chapitre VII : Dispositions diverses

Article 27

(Annulé par Arrêt Conseil d'Etat du 25 septembre 1992, Union des industries chimiques et autres, requêtes Nos 88 141, 91 174, 109 386)

Article 28

L'exploitant est tenu de déclarer sans délai à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.

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