(non publiée au JO)


Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement

et

La ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement

à

Mesdames et Messieurs les Préfets

Références des documents source :

Décret n° 2001-189 du 23 février 2001 modifiant le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et modifiant le décret relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 2.3.0. 1° b) et 2° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993, modifié ;

Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.2.0. 1° b) et 2° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993, modifié ;

Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagements portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.3.1.(2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993, modifié ;

Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragages et rejets y afférents soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.4.0. .2° a) II), 2° b) II) et 3° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993, modifié.

L'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (article L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'environnement) soumet à procédure d'autorisation ou de déclaration les installations, ouvrages, travaux ou activités ayant une influence grave ou importante sur le milieu aquatique. Ces installations, ouvrages, travaux ou activités sont définies par le décret n° 93-743 du 29 mars 1993, qui précise également pour chaque type d'opération les seuils d'autorisation ou de déclaration en fonction de l'importance de l'incidence sur le milieu aquatique.

L'application de cette nomenclature a fait apparaître la nécessité d'adapter certaines dispositions en fonction de l'expérience acquise, dans le double souci de simplification et de clarification des procédures administratives.

Après une première adaptation de la dite nomenclature, opérée par le décret n° 99-736 du 27 août 1999 qui modifiait les rubriques 2.6.2, 2.7.0 et 4.1.0 (vidange d'étang ou de plan d'eau, création d'étang ou de plan d'eau et protection des zones humides), le présent décret modifie les rubriques 2.3.0., 2.6.0., 2.6.1., 3.1.0., 3.2.0., 3.3.0., 3.3.1. et 3.4.0. de cette nomenclature en les clarifiant ou en les simplifiant et en complétant la nomenclature par une nouvelle rubrique 3.3.1. l'ancienne rubrique 3.3.1. étant renumérotée en 3.3.2.

Il modifie également le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, en complétant l'article 40.

Par ailleurs, plusieurs arrêtés de prescriptions générales afférentes aux rubriques modifiées par le décret no 2001-189 du 23 février 2001, ont été publiés simultanément au décret pour en faciliter l'application. Les principales dispositions de ces arrêtés, qui concernent les rubriques 2.3.0., 3.2.0., 3.3.1. (nouvelle), et 3.4.0., font également l'objet de la présente circulaire.

1. Modification des décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993

1.1. Les raisons de la modification proposée

En ce qui concerne le titre "mer", le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 soumettait :

- les rejets quantitatifs en milieu marin à déclaration à partir de 100 000 m3/j, et à autorisation à partir de 500 000 m3/J (rubrique 3.1.0.) ;

- les rejets qualitatifs à déclaration ou à autorisation, en fonction de la quantité de polluant rejeté exprimée en flux brut ou en flux net (rubrique 3.2.0.) ;

- Les travaux de construction, d'extension ou de modernisation des ports maritimes, à l'exception de ceux qui sont "sans incidence grave" sur le milieu aquatique (rubrique 3.3.0.) ;

- Les opérations de dragages, exceptées celles relatives à l'entretien, à déclaration à partir de 20 000 m3, et à autorisation à partir de 100 000 m3 (rubrique 3.4.0.).

Les problèmes posés par la réglementation applicable avant la publication du décret n° 2001-189 du 23 février 2001 résidaient :

pour la rubrique 3.1.0., dans une procédure lourde (autorisation au-delà de 500 000 m3), alors que l'incidence sur le milieu marin d'un rejet quantitatif reste très généralement modérée.

pour la rubrique 3.2.0. :

- dans une rédaction complexe (notion de flux brut et flux net) ;

- des seuils pas totalement cohérents entre les différents paramètres ;

- l'absence de paramètres permettant d'apprécier la pollution bactériologique ;

- et l'absence de paramètre permettant de quantifier un apport carboné en milieu salé.

pour l'ancienne rubrique 3.3.0. :

- dans une lisibilité insuffisante de la rubrique (travaux sans incidence grave) ;

- l'absence de régime déclaratif pour les opérations d'ampleur modérée.

pour la rubrique 3.4.0. :

- dans un manque de lisibilité, la rubrique 3.4.0. exemptant de procédure les dragages d'entretien, mais le juge considérant que s'agissant d'une grille à entrée multiples, les rejets provenant de dragages doivent faire l'objet d'une procédure au titre de la rubrique 3.2.0. (arrêt du Conseil d'État "port de l'Herbaudière" n°169243, du 8 juin 1998). Cette jurisprudence en matière de dragages a montré la nécessité de préciser la portée de la rubrique 3.2.0. ;

- des seuils extrêmement élevés, eu égard aux volumes effectivement dragués lors de chaque opération ;

- des seuils de déclenchement des procédures basés uniquement sur le volume dragué, alors que la qualité des matériaux à draguer est un élément prépondérant en matière d'impact.

1.2. Les modifications apportées

La trame de la réforme consiste :

- d'une part, à réserver le régime de l'autorisation aux opérations les plus importantes ou ayant un fort impact sur le milieu ou réalisées en zones fragiles dont la préservation impose un contrôle accru, voire le cas échéant, la possibilité de s'opposer aux projets ;

- d'autre part, à instaurer le régime de déclaration qui permet de fixer des prescriptions protectrices dans les autres zones moins fragiles ou pour des opérations de moindre incidence sur le milieu.

À cet effet, le décret n° 2001-189 du 23 février 2001 apporte les modifications suivantes :

Pour la rubrique 3.1.0. (Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3), compte tenu de l'impact modéré de ces rejets, il n'est conservé qu'un régime déclaratif, quelle que soit l'importance du rejet.

Pour la rubrique 3.2.0. (Rejets en mer ou en zone estuarienne à l'aval du front de salinité, à l'exclusion des rejets visés par les rubriques 3.4.0., 5.1.0., 5.2.0, et 5.3.0.) :

- la notion de flux net est supprimée, cette notion ayant été adoptée en 1993 pour prendre en compte les rejets industriels, qui depuis ont été exclus de l'application de l'article 10 de la loi sur l'eau, par l'article 69 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;

- les valeurs des seuils de quelques paramètres sont modifiées pour les rendre cohérentes les unes par rapport aux autres (seuil déclaratif pour 200 équivalents habitants et seuil d'autorisation pour 2 000 équivalents habitants) ;

- un paramètre de quantification de la pollution bactériologique est ajouté pour tenir compte des usages sensibles du milieu marin vis-à-vis de ces contaminations (baignade, conchyliculture, thalassothérapie...) ;

- un paramètre mesurable en milieu salé (Carbone Organique Total) permettant de quantifier la pollution carbonée, est ajouté ;

- dans un souci de clarification, les rejets de dragages, dorénavant traités par la rubrique 3.4.0., sont exclus de la rubrique 3.2.0.

Pour la rubrique 2.3.0. (Rejet dans les eaux superficielles, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 3.4.0., 5.1.0., 5.2.0, et   5.3.0.), par un souci de cohérence de l'ensemble de la nomenclature, les mêmes adaptations que pour la rubrique 3.2.0. ont été retenues.

L'ancienne rubrique 3.3.0. est subdivisée en une rubrique 3.3.0. et une rubrique 3.3.1. nouvelle, l'ancienne rubrique 3.3.1. étant renumérotée en 3.3.2.

Il était nécessaire de considérer, d'une part, les créations de ports ou de chenaux, auxquelles peuvent être assimilées les extensions de ports en dehors de leurs limites administratives, soumises par ailleurs au Code des ports maritimes, et, d'autre part, les simples travaux d'aménagement soumis uniquement à la loi sur l'eau, ces derniers pouvant, selon leur importance, être soumis soit à déclaration, soit à autorisation.

Aussi, pour améliorer la lisibilité de la rubrique relative à ces opérations, il a été jugé opportun de subdiviser cette rubrique en deux nouvelles rubriques, l'ancienne rubrique 3.3.0. (Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal existant) étant réservée aux opérations de création de ports ou de chenaux soumises à double procédure, et une rubrique 3.3.1. nouvelle (Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique et ayant une incidence directe sur ce milieu) étant réservée aux opérations d'aménagement soumises à la seule loi sur l'eau. Cette modification a nécessité simultanément de renuméroter l'ancienne rubrique 3.3.1. en 3.3.2.

Le seuil entre régime déclaratif et autorisation de la nouvelle rubrique 3.3.1., basée initialement sur la surface d'emprise au sol, a dû être adapté pour tenir compte des différents types de travaux concernés par cette rubrique. À cet effet, il est retenu un montant financier calqué, pour le régime d'autorisation, sur les seuils définis, pour les enquêtes publiques, par le décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 (12 MF ou 1 900 000 euros), et pour le seuil du régime déclaratif, sur un montant défini à partir de l'analyse des opérations réalisées (1 MF ou 160 000 euros).

L'ancienne rubrique 3.3.1. (Travaux et ouvrages réalisés en dehors des ports) est renumérotée en 3.3.2.

Pour la rubrique 3.4.0. (Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin ou estuarien jusqu'au front de salinité), les modifications suivantes ont été adoptées :

- l'ensemble des dragages, qu'ils concernent des travaux neufs ou de l'entretien, sont assujettis à cette rubrique ;

- dans un souci de clarification, la rubrique traite de la totalité de l'opération de dragage, y compris le rejet, ce dernier étant exclu des rubriques 2.3.0 et 3.2.0. ;

- le régime de procédure préalable est déterminé, non seulement comme précédemment, en fonction du volume à draguer, mais aussi en fonction de la qualité des matériaux à draguer, cette qualité étant exprimée par référence aux grilles de qualité faisant l'objet de l'arrêté du 14 juin 2000 relatif aux niveaux de référence à prendre en compte lors d'une analyse de sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire.

L'incidence de l'opération de dragage et le rejet y afférent est donc caractérisée par la combinaison de deux critères, à savoir : la qualité du matériau dragué traduite en terme de niveau de contamination, et l'importance du dragage traduite en volume à extraire :

- matériaux de mauvaise qualité, quel que soit le volume : autorisation ;

- matériaux de bonne qualité : déclaration, sauf pour les très grosses opérations (autorisation pour les opérations de plus de 500 000 m3/an) ou pour les plus petites opérations qui sont exemptées de procédure préalable, dans les cas précisés au 3°a) de la rubrique 3.2.0. ;

- matériaux de qualité intermédiaire : déclaration pour un volume inférieur à 50 000 m3/an, autorisation lorsque le volume est plus important.

Pour les rubriques 2.6.0. (En dehors des voies navigables, curage ou dragage des cours d'eau ou étangs, hors " vieux fonds vieux bords " et à l'exclusion des dragages visés à la rubrique 3.4.0.) et 2.6.1. (Curage ou dragage des voies navigables, autre que le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, à l'exclusion des dragages visés à la rubrique 3.4.0.), il est précisé qu'elles ne s'appliquent pas dans les zones géographiques où s'applique la rubrique 3.4.0.

1.3. La mise en œuvre de ces modifications

a) Charge de travail induite

Les modifications adoptées auront pour conséquence d'entraîner l'instruction de quelques dizaines d'autorisations de plus par an en matière de dragage et de travaux en milieu marin non pas par rapport au nombre de dossiers qui auraient dû être instruits, mais par rapport au nombre de dossiers réellement instruits. En effet, quelques dragages sont actuellement réalisés sans procédure préalable, alors qu'exemptés en tant que dragages, ils devraient faire l'objet d'une instruction en tant que rejet de dragages. Il en est de même en matière de travaux en milieu marin, quelques opérations importantes ayant pu être qualifiées à tort de " sans effet grave".

Par ailleurs, si les modifications proposées entraînent, de fait, quelques demandes d'autorisation de plus par an en matière de dragage et de travaux en milieu marin, en revanche elles transforment quelques demandes d'autorisation de rejets quantitatifs, de dragages et de travaux en milieu marin, en simples déclarations, assorties de prescriptions techniques à respecter par le déclarant.

En outre, la lisibilité de la politique de protection de l'eau et du milieu aquatique s'en trouve améliorée par la cohérence des seuils.

b) Apports de cette révision

La présente révision assure à la fois une meilleure protection du milieu dans le souci de faciliter la conciliation des différents usages de l'eau (qualité des écosystèmes aquatiques, tourisme, pêche et conchyliculture, cadre de vie, etc.) et une meilleure sécurité juridique des opérations de dragages et travaux réalisés en milieu marin.

Cette réforme permettra, tout en assurant une meilleure protection des zones fragiles, de simplifier le traitement des dossiers, ce qui constitue un élément positif, tant pour les usagers que pour les services de police de l'eau et des milieux aquatiques.

c) Articulation avec la loi sur les immersions

Cas des opérations bénéficiant déjà d'un permis d'immersion

Pour ne pas devoir, dans le cas d'un dragage d'entretien qui bénéficierait d'un permis d'immersion délivré au titre de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 (articles L. 218-42 à L. 218-58 du Code de l'environnement) sur les opérations d'immersion, constituer un dossier proche de celui déjà élaboré au titre du permis d'immersion, l'article 1 décret n° 2001-189 du 23 février 2001 modifie l'article 40 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, permettant ainsi d'assimiler un permis d'immersion à une autorisation délivrée au titre de l'article 10 de la loi sur l'eau.

Toutefois, les prescriptions édictées dans le cadre d'un permis d'immersion ne concernant pas le dragage, vous pourrez, si vous le jugez utile, prendre un arrêté complémentaire pris en application de l'article 15 du décret n° 93-742 fixant les prescriptions afférentes au dragage concerné par le permis d'immersion.

Cas des opération ne bénéficiant pas antérieurement d'un permis d'immersion

Lorsqu'une opération envisagée relève de la loi sur l'eau et de la loi sur les immersions, et bien que ces deux législations soient juridiquement indépendantes, il est souhaitable, dans un souci de simplification de l'action administrative vis-à-vis des citoyens, de délivrer un acte administratif unique.

En conséquence, chaque fois que possible, un arrêté préfectoral unique au titre des deux lois sera pris. Les articles ou sections de l'arrêté seront toutefois, dans la mesure du possible, bien différenciés, selon qu'ils traitent de la loi sur l'eau ou de la loi sur les immersions. En effet, les actes pris au titre de la loi sur l'eau et de la loi sur les immersions relèvent de régimes contentieux différents, et les dispositions propres à chacune des deux lois doivent être clairement distinguées.

d) Autorisations pluriannuelles de dragage

Pour ne pas obliger un requérant à constituer un dossier de dragage à chaque fois qu'il réalise un entretien, opération qui par définition se renouvelle fréquemment, ces opérations bénéficient d'autorisations pluriannuelles, dès lors qu'elles font l'objet d'un suivi défini par prescriptions. Cette durée ne peut être supérieure à 10 ans. Au-delà, le pétitionnaire peut solliciter le renouvellement de son autorisation, dans les formes prévues par les articles 17 et 18 du décret n° 93-742. À cet effet, il devra produire un document présentant les résultats obtenus dans le cadre du suivi effectué durant la période de validité de son autorisation, document qui devra faire l'objet d'une présentation en conseil départemental d'hygiène lors de l'examen de la demande de renouvellement.

Par ailleurs, lorsqu'une autorisation aura été délivrée pour 10 ans, vous pourrez demander au pétitionnaire de présenter au conseil départemental d'hygiène un tel bilan, après une période de 5 ans, si l'importance et/ou l'impact potentiel de l'opération sur le milieu aquatique le justifie.

e) Notion de front de salinité

Il est indiqué pour les rubriques 3.2.0. et 3.4.0. qu'elles s'appliquent "à l'aval du front de salinité". L'article 3 du décret n° 2001-189 du 23 février 2001 précise ce que l'on entend par "front de salinité". C'est "la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalent au débit de référence visé au titre 2 et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1°/00". La référence est donnée pour une salinité déterminée en surface, de façon à en faciliter la mesure.

Cette définition a été adoptée parce qu'elle correspondait à un seuil de salure des eaux caractéristique, et qu'elle permettait de traiter sous une même rubrique, dans la plupart des cas, l'ensemble des dragages effectués dans une même entité administrative portuaire.

Lorsqu'une entité administrative portuaire se situera à l'aval et à l'amont de cette limite, il vous appartiendra de déterminer le plus judicieusement possible, s'il y a lieu de traiter l'ensemble des dragages effectués dans ce port dans des dossiers séparés ou dans un dossier global relevant pour partie de la rubrique 3.4.0. et pour partie des rubriques 2.6.0. ou 2.6.1.

f) Tolérances dans les dépassements de seuils

Les seuils de déclaration/autorisation sont définis par les niveaux N1et N2 de l'arrêté du 14 juin 2000.

Toutefois, et afin de ne pas remettre en cause une opération qui bénéficierait d'un simple régime déclaratif au motif qu'un contrôle aurait légèrement dépassé un seuil faisant changer de niveau de procédure préalable, il est stipulé à l'article du décret n° 2001-189 du 23 février 2001 qu'un certain nombre de dépassement de ces seuils (fonction du nombre total d'analyses effectuées) peut être observé, sans que cela n'entraîne une modification du niveau de procédure préalable à solliciter, sous réserve que ce dépassement reste modéré (les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement ne doivent pas atteindre 1,5 fois les niveaux de référence considérés).

g) Date d'application du décret

Je vous précise que les nouvelles dispositions s'appliquent pour toutes les demandes d'autorisation ou de déclaration déposées après l'entrée en vigueur du décret n° 2001-189 du 23 février 2001, soit après le 27 février 2001.

L'instruction des demandes d'autorisation ou déclarations déposées avant l'entrée en vigueur de ce décret, dès lors que le dossier et le document d'incidences apparaissent complets et suffisants, sera poursuivie, jusqu'à son achèvement, dans les conditions prévues par les anciens textes, en application de l'article 46-IV de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau.

2. Arrêtés des prescriptions générales

2.1. Rappel des pouvoirs donnés au préfet par la loi sur l'eau

La loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, impose en son article 2 (article L. 211-1 du Code de l'environnement) une gestion équilibrée de l'eau visant notamment à assurer la préservation des écosystèmes aquatiques par rapport aux usages purement économiques de l'eau. L'article 10 de la loi précitée (articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'environnement) soumet à procédure préalable (autorisation ou déclaration), les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), susceptibles d'avoir une influence grave ou importante sur le milieu aquatique. Un des moyens dont vous disposez permettant d'atteindre les objectifs de protection des milieux aquatiques, consiste en l'application ferme et rigoureuse des textes existants, et notamment de cet article 10.

a) Autorisation

La loi permet d'imposer des prescriptions de nature à limiter l'incidence des IOTA sur les milieux aquatiques afin de respecter des règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux définies par décret en Conseil d'État en application des articles 8 et 9 de la loi précitée (articles L.211-2 et L. 211-3 du Code de l'environnement). Elle enjoint de refuser cette autorisation si les inconvénients pour le milieu ne sont pas compensés par une valorisation économique manifeste et suffisante.

b) Déclaration

Le régime de déclaration n'est pas un régime de simple "enregistrement". Les IOTA soumis à déclaration, doivent respecter les prescriptions générales édictées en application des articles 8 et 9, comme le précisent les 2e et 3e alinéa de l'article 10-III de la loi 92-3 sur l'eau (article L. 214-3 du Code de l'environnement).

Si les principes mentionnés à l'article 2 de cette loi (article L. 211-1 du Code de l'environnement) ne sont pas garantis par l'exécution de ces prescriptions applicables pour tout le territoire national, l'autorité administrative peut imposer, par arrêté pris après avis du conseil départemental d'hygiène, selon les modalités définies par l'article 32 du décret 93-742 relatif à la procédure, toutes prescriptions spécifiques nécessaires. L'imposition de ces prescriptions additionnelles est notamment le moyen d'assurer la compatibilité des installations, ouvrages, travaux ou activités existantes ou nouvelles, avec les orientations fondamentales du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et, s'il en existe un, avec celles du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

2.2. Rappel du principe des prescriptions générales

Le décret n° 96-102 du 2 février 1996, a fixé le contenu des ces prescriptions générales, qui doivent être fixées par des arrêtés ministériels, pris après avis de la Mission interministérielle de l'eau (MIE) et du Comité national de l'eau (CNE).

Dans les cas où ces prescriptions générales ne seraient pas applicables, ou seraient insuffisantes, les prescriptions initiales ou additionnelles que vous pourriez être amenés à prendre devront être adaptées à la sensibilité du milieu, afin de lui assurer une protection convenable.

Par ailleurs, la loi sur l'eau exige que vous ne donniez une suite favorable, qu'aux dossiers concernant des aménagements qui peuvent être insérés dans le milieu aquatique au prix de précautions explicitées dans l'acte administratif. À cet effet, vous pouvez être amenés à édicter des prescriptions portant sur la protection des biotopes les plus remarquables, sur le maintien de la qualité de l'eau, sur les mesures correctives ou compensatoires, ainsi que sur les précautions de chantier. De plus, vous pouvez demander au pétitionnaire de mettre en place tout dispositif permettant de vous assurer du bon respect des prescriptions édictées.

2.3. Les arrêtés de prescriptions générales applicables aux déclarations

Le décret de révision de la nomenclature est complété par 4 arrêtés, définissant les prescriptions générales applicables aux déclarations, concernant les rubriques 2.3.0., 3.2.0., 3.3.1. et 3.4.0. La publication de ces prescriptions générales vous donne plus de moyens pour contrôler ces IOTA (Installation, Ouvrage, Travaux, Aménagement) et imposer les mesures nécessaires à la protection du milieu marin.

Ces textes, tous bâtis sur le même modèle, présentent les prescriptions générales applicables aux déclarations pour tous les IOTA relevant d'une même rubrique de la nomenclature en termes de conditions d'implantation, de réalisation et exploitation, ainsi que de suivi de leurs effets sur le milieu.

a) Généralités sur les arrêtés de prescriptions générales applicables aux déclarations

Exclusions

Les prescriptions générales ne s'appliquent pas :

- à certaines opérations dont les règles types sont approuvées par des textes d'un niveau juridique supérieur (article 2 du décret : entreprises hydroélectriques, mines, installations nucléaires, collecte et traitement des eaux usées régis par le décret du 3 juin 1994, etc.) ;

- aux IOTA existants et légalement réalisés relevant du régime de la déclaration (article 7 du décret du 2 février 1996), ainsi qu'aux activités légalement exercées au sens de l'article 41 du décret 93-742 du 29 mars 1993, modifié par l'article 2 du décret du 27 août 1999.

Durée

Le principe de la déclaration au titre de la loi sur l'eau est une déclaration sans limitation de durée, mais le préfet peut exiger une nouvelle déclaration, si des modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier sur l'eau (article L. 211-1 du Code de l'environnement).

Notification des prescriptions générales

Ces prescriptions générales sont immédiatement applicables pour tout nouveau IOTA soumis à déclaration. Une copie des prescriptions générales doit être communiquée au déclarant, ainsi qu'au maire de la commune.

Adaptation des prescriptions générales

Les prescriptions générales s'appliquent sur tout le territoire national. Le décret du 2 février 1996, dans le souci d'éviter des distorsions de traitement entre départements, n'a pas prévu la possibilité de modifier de manière générale ces dispositions pour tout ou partie d'un département.

En revanche, le préfet peut fixer par arrêté individuel des prescriptions complémentaires, en fonction de la sensibilité du milieu, selon les modalités rappelées précédemment. Par contre, s'agissant d'un système déclaratif, il n'est pas possible de refuser la réalisation du IOTA projeté, excepté si le projet ne permet pas de satisfaire aux exigences de l'article 2 de la loi sur l'eau (article L. 211-1 du Code de l'environnement), ou à celles du SDAGE.

Le préfet peut également, à la demande de l'exploitant, adapter les moyens prévus en fonction des caractéristiques spécifiques du milieu et de l'incidence prévisible de l'ouvrage projeté. D'éventuelles dérogations, par rapport à l'arrêté ministériel, ne peuvent être accordées, que si elles ne portent pas atteinte aux intérêts protégés par la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, et dans la mesure où elles sont prévues par l'arrêté.

La fixation de prescriptions particulières ne peut cependant s'envisager de façon systématique à l'échelle d'un département. Dans un souci d'optimisation des moyens de l'administration, il est nécessaire de définir des priorités d'actions en fonction de la sensibilité des milieux, de l'importance des ouvrages concernés et des intérêts à concilier.

Types de prescriptions

Certaines de ces prescriptions fixent des obligations de résultat. Toutefois, le préfet peut définir si nécessaire, par arrêté complémentaire individuel, les moyens susceptibles de permettre d'atteindre ce résultat. Il peut également, en cas de sensibilité particulière du milieu, définir des obligations de résultat plus sévères que celles définies par l'arrêté de prescriptions générales.

IOTA existants avant l'entrée en vigueur des arrêtés du 23 février 2001

Lorsqu'un IOTA existait légalement avant l'entrée en vigueur des arrêtés du 23 février 2001, ces prescriptions générales ne lui sont pas applicables. Toutefois, si vous le jugez nécessaire, vous avez la possibilité d'édicter des prescriptions complémentaires sous forme d'un arrêté soumis à l'avis du conseil départemental d'hygiène. Ces prescriptions doivent se baser sur les meilleures technologies disponibles à un coût économique acceptable. Les délais de réalisation peuvent être adaptés aux situations. Toutefois, les mesures imposées ne peuvent, notamment pour les IOTA créés régulièrement avant le 29 mars 1993, entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation ou des changements considérables dans l'activité considérée, en application de l'article 43 du décret n° 93-742.

Modification d'un IOTA

En cas de modification d'un IOTA, la modification doit être portée, avant réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration (article 33 du décret n° 92-742).

Articulation avec les autres protections

L'examen d'une déclaration peut mettre en évidence que l'aménagement ou l'ouvrage considéré constituerait une infraction au titre d'une autre législation, par exemple relative à la protection des espèces (espèces protégées par la loi de 1976, arrêtés de biotope, etc.), à la sauvegarde des habitats naturels, à l'urbanisme, au Code des ports maritimes ou toute autre législation. Lorsqu'un tel fait est constaté, indépendamment du contrôle de la suffisance de l'étude d'incidence sur les milieux aquatiques, il est de bonne administration d'alerter le déclarant sur les conséquences du non-respect de cette autre législation. Le fait que l'administration n'ait pas décelé ce fait, voire ait omis de le signaler, ne saurait cependant diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du déclarant, qui demeure pleine et entière.

Situations irrégulières

Il n'est pas envisageable de délivrer une déclaration ou une autorisation pour un IOTA réalisé irrégulièrement du seul fait qu'il existe. Il est souhaitable que la situation d'un tel IOTA soit mise en règle le plus rapidement possible :

- soit par le dépôt de la déclaration ou de la demande d'autorisation requise, et la délivrance du récépissé de déclaration, ou la délivrance de l'autorisation assortie des mesures correctives ou compensatoires nécessaires ;

- soit, le cas échéant, par une remise en état des lieux. L'article 27 de la loi sur l'eau (article L. 216-1 du Code de l'environnement) demande au préfet, en cas d'inobservation des dispositions prévues par la loi sur l'eau ou les règlements et décisions individuelles pris pour son application, et indépendamment de poursuites pénales éventuelles, de mettre en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé. S'il n'a pas été obtempéré à cette injonction, le préfet peut obliger à la consignation d'une somme répondant des travaux à effectuer, faire procéder d'office aux travaux, ou suspendre l'autorisation jusqu'à l'exécution des conditions imposées.

IOTA soumis à autorisation

Pour les IOTA soumis à autorisation, les prescriptions générales ne sont pas applicables. Les arrêtés préfectoraux d'autorisation peuvent toutefois s'en inspirer, en les adaptant aux circonstances d'espèce, dans la mesure où il est logique que les précautions prises pour les ouvrages les plus importants soient au moins équivalentes à celles prises pour les petits ouvrages. Toutefois, les autorisations individuelles doivent prendre en compte les caractéristiques particulières du milieu et imposer les mesures correctives ou compensatoires adéquates. Une réflexion et une adaptation au cas par cas sont indispensables, afin d'assurer une protection du milieu aquatique au moins équivalente à celle visée par les prescriptions générales.

Contrôles

Un dossier constitué au titre de l'article 10 de la loi sur l'eau doit comporter 2 phases bien distinctes :

- l'instruction stricto sensu du dossier dont l'aboutissement est, soit le refus motivé, soit la délivrance d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration ;

- et le suivi du dossier, à partir du moment où le requérant bénéficie d'une autorisation ou déclaration.

Durant cette seconde phase, vous pouvez être amenés à modifier l'autorisation ou la déclaration, comme il est stipulé précédemment, et vous devez également effectuer des contrôles du respect des prescriptions édictées. En effet, sans soupçonner a priori le requérant de vouloir enfreindre la réglementation, il s'avère de bonne gestion administrative de vérifier périodiquement le respect des prescriptions pour éviter toute dérive qui pourrait être interprétée comme des avantages acquis. À cet effet, vous veillerez :

- à ce que le service chargé de la police des eaux soit régulièrement destinataire des documents afférents à l'autosurveillance qui serait prescrite, dans le cadre des prescriptions générales ou d'un arrêté préfectoral ;

- à ce que ce service vous propose des dispositions ou mesures adaptées, en cas de non-respect de ces prescriptions ;

- à la réalisation de contrôles inopinés indispensables, en complément de l'autosurveillance, afin de vérifier la conformité des déclarations ou autorisations par rapport à la réalité.

Ces contrôles inopinés pourront être réalisés ponctuellement, à l'initiative :

- du service chargé de la police de l'eau ;

- de la MISE (Mission Inter Service de l'Eau), dans les conditions définies article 8-5 de la loi sur l'eau, ou précisées dans l'autorisation ou le récépissé de déclaration.

Des contrôles systématiques concernant une activité ou un secteur géographique pourront également être mis en œuvre à votre initiative, ou à celle du chef de la MISE, éventuellement dans le cadre d'opérations coordonnées faisant intervenir des accents de plusieurs services (police de l'eau, de la pêche, sanitaire, des installations classées).

Lorsque ces contrôles auront pour objet de rechercher et de constater des infractions, vous veillerez à ce que le procureur de la République soit préalablement informé des opérations envisagées (cf. art. 20 de la loi sur l'eau : article L. 216-4 du Code de l'environnement), soit ponctuellement, soit à l'occasion de réunions de programmation annuelle des activités de contrôle.

b) Dispositions particulières aux prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration et relevant des rubriques 2.3.0. et 3.2.0. de la nomenclature

Article 3

Le service chargé de la police de l'eau définira, au vu des informations demandées dans le cadre de l'entretien des ouvrages, les mesures temporaires acceptables pour le milieu durant la période d'entretien (qualité et débit de l'effluent, période d'entretien).

Article 8

Lorsque la sensibilité du milieu ou l'usage de l'eau le justifie, vous pourrez être amenés à imposer par arrêté, des valeurs limites de rejets pour le ou les paramètres jugés préjudiciable(s) au milieu. Une telle mesure devra tenir compte des techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, au regard de l'importance du dossier.

Article 11

Les analyses que vous pouvez être amenés à demander dans le cadre de l'autosurveillance doivent être justifiées au regard de l'usage et de la sensibilité du milieu et adaptées à l'importance du IOTA. Vous veillerez en particulier à ne pas imposer :

- des analyses dont le résultat n'aurait pas d'incidence directe sur les usages ;

- une fréquence d'analyse telle qu'elle engendre des frais non justifiables, compte tenu des informations complémentaires qu'elles apportent.

c) Dispositions particulières aux prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagements portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration et relevant de la rubrique 3.3.1. (nouvelle) de la nomenclature

Article 1

L'ancienne rédaction de la rubrique 3.3.0. (maintenant subdivisée en deux rubriques 3.3.0. et en 3.3.1. nouvelle) " Travaux ....... à l'exception de ceux sans incidence grave sur le milieu aquatique " laissait beaucoup d'imprécision sur les IOTA susceptibles de devoir faire l'objet d'une procédure préalable au titre de cette rubrique.

Quoique plus précise, la rubrique 3.3.1. nouvelle, " Travaux d'aménagements portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique ", nécessitait d'être explicitée. C'est pourquoi une liste, non limitative, des IOTA concernés par cette rubrique a été établie et figure en annexe à l'arrêté. Nous attirons notamment votre attention sur des opérations qui étaient jusqu'à présent mal prises en compte au titre de la loi sur l'eau comme, par exemple, les rechargements de places, les installations de réparation navale, ou les récifs artificiels.

Article 6

Si l'usage (loisirs nautiques, production aquacole, tourisme...) ou la sensibilité du milieu (période de reproduction d'espèces peu répandues ou d'intérêt économique marqué au niveau local....) le nécessite, vous pouvez prendre, par arrêté soumis à l'avis du conseil départemental d'hygiène, des mesures visant à mieux encadrer le chantier (restriction des périodes durant lesquels les travaux peuvent être réalisés par exemple). De telles mesures doivent concilier au mieux les impératifs de protection du milieu et les intérêts du requérant.

Article 10

Lorsque le IOTA est susceptible, au cours de son exploitation, d'avoir une incidence sur le milieu aquatique, vous pouvez imposer, par arrêté soumis à l'avis du conseil départemental d'hygiène un programme d'entretien de ce IOTA. Ce programme, adapté à l'importance du IOTA, devra permettre de remédier aux évolutions constatées sur l'incidence de son exploitation et/ou sur son évolution dans le temps.

d) Dispositions particulières aux prescriptions générales applicables aux travaux de dragages et rejets y afférents soumis à déclaration et relevant de la rubrique 3.4.0. de la nomenclature

Ces prescriptions concernent non seulement l'opération de dragage par elle-même, mais aussi le rejet de dragage, que celui-ci soit effectué par surverse, canalisation ou immersion, les rejets de dragages étant, dans un souci de clarification, exclus de la rubrique 3.2.0.

Les opérations de dragages prises en compte par cette rubrique sont celles effectuées à l'aval du front de salinité défini par l'article 3 du décret n° 2001-189 du 23 février 2001. Un tel choix a été dicté par la volonté de soumettre l'ensemble des dragages effectués dans une même entité administrative (un port), à une seule rubrique de la nomenclature, et donc à un seul type de prescriptions.

Nous vous invitons à procéder à un inventaire exhaustif des opérations de dragages réalisées sur le littoral de votre département. Pour celles de ces opérations, qui ne bénéficieraient pas encore de l'autorisation ou du récépissé de déclaration qui s'avérerait nécessaire, nous vous invitons à vous rapprocher du maître d'ouvrage, qui devra alors vous proposer un calendrier lui permettant de satisfaire dans les meilleurs délais à ses obligations.

Article 7

Dans la mesure où il s'avérerait qu'une technique de dragage ne permet pas de satisfaire pleinement au besoin de protection du milieu et des usages, vous pouvez, après avis du conseil départemental d'hygiène, édicter des prescriptions complémentaires. Si ces prescriptions sont susceptibles de remettre en cause la technique de dragage, en la rendant par exemple non compétitive, compte tenu des surcoûts engendrés par les prescriptions qui affectent la technique de dragage considérée, vous veillerez à ce qu'elles ne remettent pas en cause le dragage lui-même.

Article 9

Vous avez la possibilité, lorsqu'un dépassement des niveaux de référence est constaté, de prendre un arrêté de prescriptions additionnelles tenant compte de cette nouvelle situation.

Nous attirons votre attention sur la notion de dépassement. En effet, il existe toujours une certaine incertitude sur les résultats obtenus avec ce type d'analyses. Aussi, il serait hasardeux de durcir des prescriptions, voire de remettre en cause une procédure, au motif d'un simple dépassement. Vous veillerez à ne prendre en compte qu'avec précaution un faible dépassement épisodique et à n'édicter des prescriptions complémentaires, voire à demander un complément d'étude d'incidences, qu'après vous être assurés de la pertinence des résultats obtenus et de la nécessité d'une telle décision, dans l'intérêt de la protection du milieu et des usages.

Article 12

1) Fréquence des prélèvements et analyses

Sont à considérer comme zones libres, les chenaux d'accès aux ports, les chenaux de navigation des estuaires dans la mesure où ils sont soumis à un renouvellement de la masse d'eau suffisante, et éventuellement les ports d'échouage, s'ils ne bénéficient que de protections naturelles ou rustiques, et ne sont pas soumis à des apports anthropogènes.

2) Effets sur le milieu

Pour toute étude préalable ou suivi d'un dragage, le déclarant procède au prélèvement et à l'analyse d'un nombre d'échantillons correspondant aux caractéristiques du dragage à effectuer. Le maillage et le nombre des prélèvements, les méthodes de prélèvements, le conditionnement, le transport et la conservation des échantillons respectent les prescriptions de la circulaire du 14 juin 2000 relative aux conditions d'utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire et ses instructions techniques portant sur le prélèvement et l'analyse des déblais de dragage.

Vous pouvez prescrire par arrêté complémentaire, pris après avis du conseil départemental d'hygiène, d'autres analyses ou méthodes de suivi que celles indiquées dans la circulaire du 14 juin 2000 ou dans ses instructions techniques. Toutefois, nous attirons votre attention sur les difficultés de mise en œuvre et le coût de ces opérations (inventaires de faune benthique, détermination d'indices de richesse et de diversité faunistique, relevés bathymétriques...). Vous veillerez donc à ne les prescrire, qu'après vous être assurés de leur pertinence, et de l'intérêt qu'ils présentent, pour apprécier l'impact de l'opération sur le milieu aquatique et ses usages au regard de l'importance de l'opération.

Nous souhaitons qu'une présentation de ces nouvelles dispositions, et notamment de celles relatives aux dragages, puisse être faite devant le conseil départemental d'hygiène de vos départements et devant les instances représentatives auprès desquelles vous jugerez nécessaire d'assurer une information particulière (comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins..).

Vous inciterez également les maîtres d'ouvrage à solliciter l'avis des services chargés de l'instruction des dossiers et des organismes experts (IFREMER..) le plus en amont possible.

Vous voudrez bien nous faire part des difficultés éventuellement rencontrées dans l'application de la présente circulaire, laquelle a reçu un avis favorable de la mission interministérielle de l'eau le 31 janvier 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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