(JO du 30 mars 1993)


Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 (JO n° 70 du 23 mars 2007).

Codifié à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

NOR : ENVE9310042D

Texte modifié par :

Décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 (JO n° 164 du 18 juillet 2006)

Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (JO n° 128 du 3 juin 2006)

Décret n° 2006-503 du 2 mai 2006 (JO n° 104 du 4 mai 2006)

Décret n° 2003-868 du 11 septembre 2003 (JO n° 211 du 12 septembre 2003)

Décret n° 2002-202 du 13 février 2002 (JO n° 40 du 16 février 2002)

Décret n° 2001-1257 du 21 décembre 2001 (JO n° 300 du 27 décembre 2001)

Décret n° 2001-205 du  6 mars 2001 (JO n° 56 du 7 mars 2001)

Décret n° 2001-189 du 23 février 2001 (JO n° 49 du 27 février 2001)

Décret n° 99-736 du 27 août 1999 (JO n° 200 du 29 août 1999)

Décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 (JO n° 286 du 10 décembre 1997)

Décret n° 96-626 du 9 juillet 1996 (JO n° 164 du 16 juillet 1996)

Décret n° 95-706 du 9 mai 1995 (JO n° 110 du 11 mai 1995)

Décret n° 94-1227 du 26 décembre 1994 (JO n° 303 du 31 décembre 1994)

Vus

Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 20, L. 736 et L. 737 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 2 juillet 1992 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 mai 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 29 mars 1993

(Décret n° 2003-868 du 11 septembre 2003, article 1er-I)

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application " des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement " figure au tableau annexé au présent décret.

Article 2 du décret du 29 mars 1993

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 94-1227 du 26-12-94 ; article 1er et Décret n° 2003-868 du 11 septembre 2003, article 1er-II)

Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée au présent décret relèvent du régime de l'autorisation, à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée des points de prélèvements d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, mentionné à " l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ", et du périmètre de protection des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, mentionné à " l'article L. 1322-3 du même code ", "ainsi que des zones mentionnées à " l'article L. 432-3 du code de l'environnement ".

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006, article 1er)

" Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée au présent décret sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 1322-4 du code de la santé publique. "

Article 3 du décret du 29 mars 1993

(Décret n° 2003-868 du 11 septembre 2003, article 1er-III et 2, Décret n° 2006-503 du 2 mai 2006, article 6)

Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de " l'article L. 214-2 du code de l'environnement ", les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.

En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à " 1 000 mètres cubes d'eau par an ", qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs " , ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5. "

Article 4 du décret du 29 mars 1993

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre, ministre de la défense:
Le ministre de l'environnement,
SEGOLENE ROYAL

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILES

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,
GEORGES SARRE

Le secrétaire d'Etat à la mer,
CHARLES JOSSELIN

Annexe

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet avant le 1er octobre 2006 :

(modifiée par les décrets n° 95-706 du 9 mai 1995, n° 96-626 du 9 juillet 1996, n° 97-1133 du 8 décembre 1997, n° 99- 736 du 27 août 1999, n° 2001-189 du 23 février 2001, n° 2001-205 du 6 mars 2001, n° 2001-1257 du 21 décembre 2001, n° 2002-202 du 13 février 2002, n° 2003-868 du 11 septembre 2003, n° 2006-503 du 2 mai 2006, article 6, Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, article 59)

1. Nappes d'eau souterraines

" 1.1.0. Sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau : D. "

" 1.1.1. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé :
" 1° Capacité totale maximale des installations de prélèvement supérieure ou égale à 80 m³/heure : A ;
" 2° Capacité totale maximale des installations de prélèvement supérieure à 8 m³/heure mais inférieure à 80 m³/heure : D. "

1.2.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, " à l'exclusion des rejets des ouvrages visés aux rubriques 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 ", " aux épandages visés aux rubriques 5.4.0 et 5.5.0 ", ainsi que des réinjections visées à la rubrique 1.3.1 : A

1.3.0. Recharge artificielle des eaux souterraines : A

1.3.1. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
1° Supérieure ou égale à 80 m3/h : A
2° Supérieure à 8 m3/h, mais inférieure à 80 m3/h : D

1.3.2. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques : A

1.4.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 mètres carrés : A

1.5.0. Supprimée

1.6.0. " Les travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :

a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visés au 4° de l'article 3 : A

b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 : A

c) Essais visés au 6° de l'article 3 A

d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 : A

e) Travaux de forage de recherche de cavités ou de formations souterraines visés au 2° de l'article 4 : D

f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 : D

g) Essais visés au 4° de l'article 4 : D "

1.6.1. " Les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs : "
a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an : A
b) Autres travaux de recherche : D
c) Travaux d'exploitation : A

1.6.2.
a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionné à l'article 21 du code minier : D
b) Autres travaux d'exploitation : A

" 1.6.3. Travaux de recherches de mines :
a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 : A ;
b) Autres travaux de recherche visés au même décret : D "

2. Eaux superficielles

Au sens du présent titre, le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans ci-après dénommé " le débit ".

" Au sens du présent titre, la largeur du lit mineur d'un cours d'eau correspond à la représentation cartographique (échelle 1/25 000) de l'Institut géographique national, soit un double trait pour une largeur supérieure ou égale à 7,5 m et un simple trait continu ou discontinu pour une largeur inférieure à 7,5 m. Les cours d'eau non cartographiés à cette échelle sont réputés avoir une largeur inférieure à 7,5 m. "

2.1.0. " A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
" 1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau : A  ;
" 2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau : D. "

2.1.1. "A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par" l'article 15 de la loi sur l'eau, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine et la Loire, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h : A.

2.2.0. Rejet dans les eaux superficielles susceptible de modifier le régime des eaux " à l'exclusion des rejets des ouvrages visés aux rubriques 5.1.0 et 5.2.0 ".

, la capacité totale de rejet étant :
1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 p. 100 du débit : A
2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 p. 100 du débit mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25 p. 100 du débit : D

2.3.0. Rejet dans les eaux superficielles, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 3.4.0, 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 :

1° Le flux total de pollution brute :
    a) Etant supérieure ou égal à l'une des valeurs indiquées ci-après : A
    Matières en suspension (MES) : 90 kg/j
    DBO5 : 60kg/j ;
    DCO : 120 kg/j
    Matières inhibitrices (MI) : 100 équitox/j ;
    Azote total (N) : 12 kg/j ;
    Phosphore total (P) : 3 kg/j ;
    Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 25 g/j ;
    Métaux et métalloïdes (Metox) : 125 g/j ;
    Hydrocarbures : 0,5 kg/j.
    b) Etant compris entre les valeurs indiquées ci-après : D
    Matières en suspension (MES) : 9 à 90 kg/j ;
    DBO5 : 6 à 60 kg/j ;
    DCO : 12 à 120 kg/j ;
    Matières inhibitrices (MI): 25 à 100 équitox/j ;
    Azote total (N): 1,2 à 12 kg/j ;
    Phosphore total (P): 0,3 à 3 kg/j ;
    Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX): 7,5 à 25 g/j ;
    Métaux et métalloïdes (Metox): 30 à 125 g/j ;
    Hydrocarbures : 100 g à 0,5 0,5 kg/j ;

2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone de baignade, au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié :
    a) Etant supérieur ou égal à 1011 E coli/j : A
    b) Etant compris entre 1010 et 1011 E coli/j : D

2.3.1. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à au moins une des caractéristiques suivantes :

1° Si le débit de référence est inférieur à 0,5 m3/s :
    a) Apport au milieu aquatique de plus de 5 t/jour de sels dissous : A
    b) Apport au milieu aquatique de 1 à 5 t/jour de sels dissous : D

2° Si le débit est supérieur ou égal à 0,5 m3/s :
    a) Apport au milieu aquatique de plus de 20 t/jour de sels dissous : A
    b) Apport au milieu aquatique de 5 à 20 t/jour de sels dissous : D

2.3.2. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (I.N.B.) : A

2.4.0. Ouvrages, installations entraînant une différence de niveau de 35 cm, pour le débit moyen annuel, de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation, ou une submersion d'une des rives d'un cours d'eau

2.4.1. Ouvrages hydrauliques fonctionnant par écluses

2.5.0. "Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 2.5.5, ou conduisant à la dérivation ou au détournement d'un cours d'eau : A "

2.5.1. Création de canaux dont la section est supérieure à 10 m² : A

2.5.2. "Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatiques dans un cours d'eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m : A
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : D "

2.5.3. Ouvrage, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement des crues : A

" 2.5.4. Installations, ouvrages, digues ou remblais, d'une hauteur maximale supérieure à 0,5 m au-dessus du niveau du terrain naturel dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 1 000 m2 : A
2° Surface soustraite supérieure à 400 m2 et inférieure à 1 000 m2 : D
3° Surface soustraite inférieure à 400 m2 mais fraction de la largeur du lit majeur occupée par l'ouvrage supérieure ou égale à 20 % : D

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue, ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure.

La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage, la digue ou le remblai dans le lit majeur. "

" 2.5.5. Consolidation ou protection de berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales :

1° Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur inférieure à 7,5 m :
    a) Sur une longueur supérieure ou égale à 50 m : A
    b) Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m et inférieure à 50 m : D

2° Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur supérieure ou égale à 7,5 m :
    a) Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m : A
    b) Sur une longueur supérieure ou égale à 50 m et inférieure à 200 m : D "

2.6.0. En dehors des voies navigables, curage ou dragage des cours d'eau ou étangs, hors et vieux fonds vieux bords ", et à l'exclusion des dragages visés à la rubrique 3.4.0, le volume des boues ou matériaux retiré au cours d'une année étant :
1° Supérieur ou égal à 5 000 m3 : A
2 ° Supérieur à 1000 m3, mais inférieur à 5 000 m3 : D

2.6.1. Curage ou dragage des voies navigables, autre que le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, à l'exclusion des dragages visés à la rubrique 3.4.0, lorsque le rapport entre la section à draguer et la section mouillée correspondant aux plus basses eaux est :
1° Supérieur ou égal à 10 % : A
2° Supérieur à 5 %, mais inférieur à 10 % : D

2.6.2. Vidanges "d'étangs ou" de plans d'eau soumises à autorisation par l'article L. 232-9 du code rural, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 231-6 du code rural et hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 231-7 du même code.

"1° Dans le cas où l'eau se déverse directement ou indirectement dans un cours d'eau de 1ère catégorie piscicole et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :
    a) Supérieure ou égale à 1 ha : A
    b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha : D

2° Dans les cas autres que ceux prévues au 1° lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :
    a) Supérieure ou égale à 3 ha : A
    b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : D."

Les vidanges périodiques des barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 font l'objet d'une autorisation valable deux ans, les vidanges périodiques des autres barrages de retenue font l'objet d'une autorisation unique valable pendant une durée qui ne peut être supérieure à trente ans : A

2.7.0. Création d'étangs ou de plans d'eau :

"1° Dont les eaux s'écoulent directement, indirectement, ou lors de vidanges dans un cours d'eau de 1ère catégorie piscicole et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :
    a) Supérieure ou égale à 1 ha : A
    b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha : D

2° dans les cas autres que ceux prévus au 1° et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :
    a) Supérieure ou égale à 3 ha : A
    b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : D"

3. Mer

" Au sens du présent titre :
- le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence visé au titre 2 et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour mille  ;
- les niveaux de référence N 1 et N 2 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement  ;
- la teneur à prendre en compte est la teneur maximale mesurée. Toutefois, il peut être toléré :

  • 1 dépassement pour 6 échantillons analysés  ;
  • 2 dépassements pour 15 échantillons analysés  ;
  • 3 dépassements pour 30 échantillons analysés  ;
  • 1 dépassement par tranche de 10 échantillons supplémentaires analysés, sous réserve que les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement n'atteignent pas 1,5 fois les niveaux de référence considérés. "

3.1.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/j : D
1° Supérieure ou égale à 500 000 m3/j : A
2° Supérieure à 100 000 m3/j, mais inférieure à 500 000 m3/j : D

3.2.0. Rejets en mer ou en zone estuarienne à l'aval du front de salinité, à l'exclusion des rejets visés par les rubriques 3.4.0, 5.1.0. 5.2.0 et 5.3.0 :

1° Le flux total de pollution brute :
    a) Etant supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées ci-après : A
    Matières en suspension (MES) : 180 kg/j ;
    DBO5 : 120 kg/j ;
    DCO : 240 kg/j ;
    Matières inhibitrices (MI): 200 équitox/j
    Azote total (N): 24 kg/j  ;
    Phosphore total (P): 6 kg/j ;
    Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX): 50 g/j ;
    Métaux et métalloïdes (Metox) : 250 g/j ;
    Hydrocarbures: 1 kg/j ;
    b) Etant compris entre les valeurs indiquées ci-après : D
    Matières en suspension (MES): 18 à 180 kg/j ;
    DBO5 : 12 à 120 kg/j ;
    DCO : 24 à 240 kg/j  ;
    Matières inhibitrices (MI): 50 à 200 équitox/j ;
    Azote total (N) : 2,4 à 24 kg/j  ;
    Phosphore total (P): 0.6 à 6 kg/j ;
    Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX): 15 à 50 g/j ;
    Métaux et métalloïdes (Metox): 60 à 250 g/j ;
    Hydrocarbures: 100 g à 1 kg/j.

Dans le cas de rejets salés présentant une teneur en chlorures supérieure à 2 000 mg/l, les paramètres DBO5 et DCO et leurs seuils sont remplacés par le paramètre COT avec les seuils suivants :
    Concernant a : COT: 80 kg/j : A
    Concernant b : COT: 8 à 80 kg/j : D

2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone de baignade, au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié, d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
    a) Etant supérieur ou égal à 1012 E coli/j : A
    b) Etant compris entre 1011 et 1012 E coli/j : D

3.2.1. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base : A

3.3.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal existant : A

3.3.1. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique et ayant une incidence directe sur ce milieu :
1° D'un montant supérieur ou égal à "1 900 000 Euros" ou ayant pour effet de modifier d'au moins 10 % la surface des plans d'eau abrités des ports : A
2° D'un montant supérieur ou égal à "160 000 Euros" mais inférieur à "1 900 000 Euros" ou ayant pour effet de modifier de plus de 5 % et de moins de 10 % la surface des plans d'eau abrités des ports : D

3.3.2. Travaux ou ouvrages réalisés en dehors des ports, entrant dans le champ d'application du 14 du tableau annexé au décret n° 85-453 du 23 avril 1985, du fait de la superficie des terrains mis hors d'eau : A

3.4.0. Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin ou estuarien jusqu'au front de salinité :

1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent : A

2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 km ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
    I. Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 : A
    Il. Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 : D

b) Et sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
    I. Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 : A
    II. Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 : D

3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :
a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 : A
b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines. mais inférieur à 500 000 m3 : D

Les dragages périodiques d'entretien et les rejets y afférents font l'objet d'une autorisation valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans.

3.5.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation des substances non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public : A

4. Milieux aquatiques en général

4.1.0. Assèchement, "mise en eau", imperméabilisation, remblais de zone humides ou de marais, la zone asséchée "ou mise en eau" étant :
1° Supérieure ou égale à "1ha" : A
2° Supérieure à "0,1 ha", mais inférieure à "1 ha" : D

4.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
1° Supérieure ou égale à 100 ha : A
2° Supérieure à 20 ha, mais inférieure à 100 ha : D

4.3.0. "A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article 15 de la loi sur l'eau," ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituée, notamment au titre de l'article 8-2° de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, ont prévu l'abaissement des seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3 /h : A
2° Dans les autres cas : D

4.4.0. Carrières alluvionnaires (à l'exclusion de celles de surface inférieure à 500 m², exploitées par leur propriétaire, une commune, un syndicat intercommunal, pour leurs besoins propres, et situées en-dehors du lit mineur d'un cours d'eau) : A

4.5.0. Transfert d'eau d'un cours d'eau dans un autre cours d'eau : A

4.6.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fosses, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux : A

5. Ouvrages d'assainissement

" 5.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique :
" 1° Supérieure à 600 kg de DBO5 : A ;
" 2° Supérieure à 12 kg, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 : D. "

" 5.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
" 1° Supérieur à 600 kg de DBO5 : A ;
" 2° Supérieur à 12 kg, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 : D. "

5.3.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d'infiltration, la superficie totale desservie étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha : A
2° Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : D

5.4.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées : la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, étant :
1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an : A
ou azote total supérieur à 40 t/an ;

2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an : D
ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an.

Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées.

5.5.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception ce celles visées à la rubrique 5.4.0 : la quantité d'effluents ou de boues épandues étant :

1° Azote total supérieur à 10 t/an : A
ou volume annuel supérieur à 500 000 m3 /an,
ou DBO5 supérieur à 5 t/an ;

2° Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an : D
ou volume annuel compris entre 50 000 m3 /an et 500 000 m3 /an
ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an.

6. Activités et travaux

6.1.0. Travaux prévus à l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, le montant des travaux étant :
Supérieur ou égal à "1 900 000 euros" : A
Supérieur ou égal à "160 000 euros", mais inférieur à "1 900 000 euros" : D

6.2.0. Terrain de camping et de caravanage non raccordé au réseau d'assainissement collectif :
Supérieur ou égal à 200 emplacements : A
Supérieur à 50 emplacements, mais inférieur à 200 emplacements : D

6.2.1. Terrain contenant des habitations légères de loisirs non raccordé au réseau d'assainissement collectif :
Supérieur ou égal à 100 emplacements : A
Supérieur à 25 emplacements, mais inférieur à 100 emplacements : D

6.3.0. Piscicultures mentionnées au premier alinéa de l'article R. 231-16 du code rural : A
Piscicultures mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 231-16 du code rural : D

6.3.1. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : A

6.4.0. Création d'une zone imperméabilisée, supérieure à 5 ha d'un seul tenant, à l'exception des voies publiques affectées à la circulation : A

6.5. Création d'un terrain de golf : A

Pour les demandes d'autorisation ou déclarations reçues par le préfet après le 1er octobre 2006 :

(Décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006, article 1er, annexe)

Annexe : Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement

Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé " le débit ".

Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.

Titre I : Prélèvements

1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).

1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
1° Supérieur ou égal à 200 000 m³/an (A) ;
2° Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an (D).

1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).

1.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m³/h (A).

1.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, ont prévu l'abaissement des seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m³/h (A) ;
2° Dans les autres cas (D).

Titre II : Rejets

2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).

2.1.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ;
2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D).

2.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes :
1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an (A) ;
2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an (D).

Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées.

2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
1° Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m³/an ou DBO5 supérieure à 5 t/an (A) ;
2° Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m³/an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an (D).

2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
1° Supérieure ou égale à 10 000 m³/j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ;
2° Supérieure à 2 000 m³/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m³/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).

2.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m³/j (D).

2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 :

1° Le flux total de pollution brute étant :
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R 2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (A) ;
b) Compris entre les niveaux de référence R 1 et R 2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).

2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant :
a) Supérieur ou égal à 10¹¹ E coli/j (A) ;
b) Compris entre 10¹0 à 10¹¹ E coli/j (D).

2.2.4.0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t/jour de sels dissous (D).

2.3.1.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0, 2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. (A).

2.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).

Titre III : Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;

2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).

3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens :
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).

3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
1° Supérieur à 2 000 m³ (A) ;
2° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ;
3° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D).

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D).

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.

3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).

3.2.4.0.
1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m³ (A) ;
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6 du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 du même code (D).

Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.

3.2.5.0. Barrage de retenue :
1° D'une hauteur supérieure à 10 m (A) ;
2° D'une hauteur supérieure à 2 m mais inférieure ou égale à 10 m (D) ;
3° Ouvrages mentionnés au 2° mais susceptibles de présenter un risque pour la sécurité publique en raison de leur situation ou de leur environnement (A).

Au sens de la présente rubrique, on entend par " hauteur " la plus grande hauteur mesurée verticalement entre la crête de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de cette crête.

3.2.6.0. Digues :
1° De protection contre les inondations et submersions (A) ;
2° De canaux et de rivières canalisées (D).

3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 du code de l'environnement (D).

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;
2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).

3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 mètres carrés (A).

Titre IV : Impacts sur le milieu marin

Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :
- les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ;
- les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ;
- les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ;
- les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.

Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule de l'annexe et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 .

4.1.1.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A).

4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 EUR (A) ;
2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 EUR mais inférieur à 1 900 000 EUR (D).

4.1.3.0. Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin :
1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ;

2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :

a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de 12 mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m³ (A) ;
II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de 12 mois consécutifs est inférieur à 50 000 m³ (D) ;

b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines ;
I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de 12 mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m³ (A) ;
II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de 12 mois consécutifs est inférieur à 5 000 m³ (D) ;

3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :
a) Et dont le volume in situ dragué au cours de 12 mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m³ (A) ;
b) Et dont le volume in situ dragué au cours de 12 mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m³ sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m³ ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m³ (D).

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à 10 ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.

Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.

Titre V : Régime d’autorisation valant autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement

Les règles de procédure prévues par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.

5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
1° Supérieure ou égale à 80 m³/h (A) ;
2° Supérieure à 8 m³/h, mais inférieure à 80 m³/h (D).

5.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).

5.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 (A) ;
b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 (A) ;
c) Essais visés au 6° de l'article 3 (A) ;
d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 (A) ;
e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2° de l'article 4 (D) ;
f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) ;
g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D).

5.1.4.0. Travaux d'exploitation de mines :
a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier (D) ;
b) Autres travaux d'exploitation (A).

5.1.5.0. Travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs :
a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A) ;
b) Autres travaux de recherche (D) ;
c) Travaux d'exploitation (A).

5.1.6.0. Travaux de recherches des mines :
a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (A) ;
b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).

5.1.7.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A).

5.2.1.0. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (INB) (A).

5.2.2.0. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (A).

5.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).

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