(BO du MEEDDAT n° 2008/15 du 15 août 2008)
NOR : DEVO0814441C
La nécessité de réexaminer les modes de gestion des sédiments issus des dragages a été soulignée lors des discussions du Grenelle de lenvironnement, et je suis par ailleurs régulièrement saisi de demandes relatives aux procédures réglementaires applicables aux dragages maritimes et fluviaux.
La présente circulaire a pour objectif de préciser les points suivants :
1. Les notions de curage et dragage et le droit applicable aux travaux et opérations susceptibles dimpliquer un curage ou un dragage et donc une gestion de sédiments.
2. Le droit applicable aux techniques de remise en suspension et/ou dimmersion.
3. La possibilité de commercialiser les matériaux excédentaires et les procédures applicables.
4. Les procédures applicables lorsque les matériaux excédentaires ne sont pas commercialisables et lorsquune gestion à terre doit être envisagée et notamment :
a) Létat de la réflexion sur le point de partage entre le caractère dangereux ou non dangereux des sédiments
b) Les procédures applicables à la gestion ; à terre des sédiments qui ne sont pas caractérisés comme des déchets dangereux.
1. Notions de curage et dragage et droit applicable aux travaux et opérations susceptibles dimpliquer un curage ou un dragage et donc une gestion de sédiments
Les termes dragage et curage ne paraissent pas induire de réelle distinction juridique. Leur différenciation relève dune simple convention dusage.
Le dragage est compris comme une opération dune certaine envergure réalisée avec des outils lourds (pompe aspirante, drague, etc.). Il est généralement souvent utilisé dans le cadre des travaux maritimes qui couvrent tant des opérations dentretien ou des opérations liées à des travaux neufs que toutes opérations qui peuvent aussi bien concerner les accès aux ports, les ouvrages portuaires, les chenaux de navigation en deçà de la limite transversale de la mer. Par assimilation, le terme dragage est souvent utilisé dans le cadre des opérations de maintien du chenal de navigation des canaux et cours deau.
Le curage est le terme le plus générique qui couvre tant des opérations de simple mobilisation de sédiments à très petite échelle sans sortie du lit mineur du cours deau que lenlèvement des sédiments lié à une opération dentretien de cours deau à grande échelle ou liée à des travaux ou à la création dun ouvrage dans le lit mineur dun cours deau et à lentretien de cet ouvrage (curage des retenues de barrages par exemple). Il est communément utilisé dans le cadre de lentretien ou de travaux en milieu fluvial (hors maintien des chenaux de navigation). Larticle 3 de larrêté du 30 mai 2008 (1) (publié au JO du 25 juin 2008) explique en quoi consiste un curage dentretien dun cours deau ou canal.
Larticle L. 215-15 du code de lenvironnement sur les opérations groupées dentretien régulier fixe trois objectifs au curage qui permettent den préciser le champ dapplication juridique, qui dépasse dailleurs la seule notion dentretien par le troisième objectif (aménagements, création douvrages). Les extractions de sédiments du lit mineur dun cours deau ou dun plan deau traversé par un cours deau, en-dehors dune opération de curage répondant à un des trois objectifs fixés au L. 215-15, ou nécessitées par lentretien dun ouvrage soumis à la police de leau dans le lit mineur dun cours deau ou la correction de son impact sur le transport sédimentaire, sont indirectement interdites. Elles le sont explicitement par larticle 3 de larrêté du 30 mai 2008 précité.
Les travaux ou opérations qui impliquent un curage ou un dragage relèvent la plupart du temps dune autorisation ou dune déclaration au titre de la police de leau, lopération de curage ou dragage est alors traitée dans le cadre de larrêté dautorisation ou de larrêté de prescriptions générales sil sagit dune déclaration, ou des arrêtés complémentaires à lautorisation ou la déclaration. Les opérations dans le milieu maritime susceptibles dimpliquer un dragage et la gestion des sédiments sont celles soumises aux rubriques 4.1.1.0, 4.1.2.0 et 4.1.3.0.
Les opérations dans le milieu fluvial susceptibles dimpliquer un curage et la gestion des sédiments sont celles soumises aux rubriques 3.2.1.0 (entretien de cours deau et canaux), et toutes celles qui visent linstallation douvrages ou la réalisation de travaux ou daménagements dans le lit mineur susceptibles dentraîner lenlèvement de sédiments directement dans le cadre des travaux eux-mêmes ou indirectement à travers la nécessité dentretien de louvrage installé : 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.1.5.0, 3.2.3.0, 3.2.4.0, 3.2.5.0 ou encore 5.2.2.0 (le règlement deau type des installations hydroélectriques autorisées prévoit explicitement que le curage de la retenue peut être exigé chaque fois que nécessaire).
(1) Arrêté du 30 mai 2008 (publié au JO du 25 juin 2008) fixant les prescriptions générales applicables aux opérations dentretien de cours deau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de lenvironnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de larticle R. 214-1 du code de lenvironnement.
2. Droit applicable aux techniques de remise en suspension et/ou dimmersion
Les volumes dragués en France représentent chaque année environ 50 millions de m3, dont 90 % concernent les dragages maritimes des ports estuariens. Les techniques de remise en suspension et/ou dimmersion, sont les plus couramment utilisées compte tenu des volumes en cause et dans ce cas, le cadre réglementaire existant est sans ambiguïté : les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de lenvironnement soumettent ces opérations à autorisation ou à déclaration.
Ces techniques de remise en suspension et/ou dimmersion sont soumises à des prescriptions établies au titre de lapplication des rubriques visées au 1 ou également au titre de la rubrique 2.2.3.0 sur les rejets dans les eaux de surface. Différents critères permettent de préciser si ces opérations sont soumises à autorisation ou déclaration, tels que les volumes, qui diffèrent suivant les façades maritimes, la proximité dune zone conchylicole ou de cultures marines, les niveaux de contamination (S1 et R. 1, R. 2 en eau douce, N1 et N2 en milieu marin) fixés par un arrêté du 9 août 2006 (2), le fait dêtre en eaux marines (procédure dimmersion (3) ou en eaux de surface intérieures.
Par ailleurs, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de larticle L. 414-4, le document dincidences « loi sur leau » comporte lévaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site.
Outre ces aspects :
Dans certains cas, les sédiments extraits sont constitués de matériaux excédentaires commercialisables (cf. point 3)
Dans dautres cas, les techniques de remise en suspension et/ou dimmersion ne sont ni possibles, ni souhaitables compte tenu de différents impératifs environnementaux (absence de courant dans les canaux ou colmatage des fonds par exemple) ou sanitaires qui doivent être pris en compte (protection de zones désignées pour la protection des espèces aquatiques importantes du point de vue économique) et une gestion à terre doit alors être envisagée (cf. point 4).
(2) Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors dune analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours deau ou canaux
(3) Lordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 a simplifié la procédure du « permis dimmersion » en instituant une procédure unique à travers lapplication de la loi sur leau. Suite à cette modification législative, une autorisation ou une déclaration « loi eau » (art. L. 214-1 à L. 214-6 du code de lenvironnement) vaut « permis dimmersion » (art. L. 218-44 du code de lenvironnement). Aussi, dans la mesure où en cas dimmersion un « permis » est exigé en application des conventions internationales, tous les dragages maritimes donnant lieu à immersion sont donc, a minima, soumis à déclaration comme le précise la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à larticle R. 214-1 du code de lenvironnement. La déclaration « loi eau » est conforme à la notion de « permis » dans la mesure où cette même ordonnance introduit la possibilité pour le préfet dimposer des prescriptions particulières à une déclaration, voire de sy opposer.
3. Possibilité de commercialiser les matériaux excédentaires et les procédures applicables
Dans certains cas, les dragages produisent des matériaux aisément commercialisables et, généralement, de par leur nature, peu susceptibles dêtre contaminés tels que les sables, graviers, galets et autres produits minéraux solides.
Sous réserve que ces matériaux ne soient effectivement pas contaminés et quils se limitent aux matériaux excédentaires provenant dextractions strictement limitées aux besoins des travaux maritimes ou fluviaux (y compris les travaux neufs) ou aux opérations dentretien, ils peuvent être commercialisés, sans que soit nécessaire un titre minier (à laval de la limite transversale de la mer) ou une autorisation de carrière (à lamont de la limite transversale de la mer pour les cours deau).
a) En mer
Textes applicables :
En mer, larticle 7 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 (4) dispose « les petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer et les travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de la gestion du domaine public maritime ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi ».
Larticle 2 du décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 (5) définit comme des travaux maritimes « les extractions résultant de travaux soit de conservation du domaine public maritime, soit de création ou dentretien dun ouvrage public maritime ou dun chenal daccès, effectuées à des fins non commerciales sur le site même de louvrage à créer ou à entretenir ».
Le Conseil dEtat considère que cette définition ninterdit pas que les produits excédentaires résultant des extractions répondant à ces définitions soient, le cas échéant, commercialisés. Sous le contrôle du juge et conformément à lintention du législateur (6), ces travaux maritimes ne doivent pas entrer en concurrence avec lactivité des entreprises extractrices soumises aux procédures minières. Par conséquent, il y a lieu de justifier que les matériaux excédentaires, sils sont commercialisés, proviennent dextractions strictement limitées aux besoins des travaux maritimes.
Naturellement, lorsquelles ne relèvent pas du régime minier, ces opérations sont soumises à autorisation ou déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de lenvironnement.
Enfin, lorsque les matériaux excédentaires sont constitués de produits minéraux naturels, acheminés vers une station de transit et/ou traités, une déclaration ou une autorisation au titre des rubriques 2517 et 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de lenvironnement (ICPE) reste naturellement nécessaire pour les opérations de transit ou traitement.
Exemples de travaux maritimes exemptés des procédures minière
Dans tous les cas, il y a lieu de justifier que les sables, graviers, galets excédentaires, sils sont commercialisés, proviennent dextractions strictement limitées aux besoins des travaux maritimes.
i) Cas de travaux maritimes de conservation du domaine public maritime naturel
Extractions dans le but de reconstituer un domaine (rechargement dune plage qui se dégraisse, restauration de transit littoral, by-pass, création ou restauration de cordon dunaire) : les extractions opérées doivent se limiter au strict besoin occasionné par le domaine à reconstituer et le site dextraction doit appartenir à la même unité hydrosédimentaire (7) que le domaine à reconstituer. Lélaboration dun plan de gestion des sédiments est recommandée afin que les réserves des sédiments, utiles à la reconstitution du domaine, soient identifiées dans le cadre dune réflexion globale sur la gestion du stock sédimentaire. Aucun produit excédentaire ne doit être extrait.
Extractions dentretien et de désenvasement ou de désensablement des havres ou des baies à des fins de restauration hydraulique ou de fonctionnement écologique : les travaux dextraction doivent se limiter aux stricts besoins de lentretien. Les matériaux extraits sont utilisés prioritairement pour conserver le domaine public maritime appartenant à la même unité hydrosédimentaire que le site dextraction. Le surplus éventuel peut être commercialisé.
ii) Cas de travaux maritimes de création ou dentretien dun ouvrage public maritime ou dun chenal daccès (travaux portuaires)
Extractions pour créer ou agrandir un port ou une dépendance portuaire : les matériaux issus des travaux dextractions doivent se limiter au strict besoin de louvrage à réaliser. Ils doivent être utilisés prioritairement pour reconstituer le domaine public maritime (rechargement dune plage qui se dégraisse, restauration de transit littoral, by-pass, création ou restauration de cordon dunaire). Le surplus éventuel peut être commercialisé.
Extractions de matériaux pour édifier des ouvrages maritimes et portuaires : les matériaux marins doivent être extraits à proximité du port concerné, les extractions opérées doivent se limiter aux seuls besoins occasionnés par les ouvrages maritimes ou portuaires à édifier. Aucun produit excédentaire ne doit être extrait.
Dragages dapprofondissement ou dentretien : les matériaux extraits doivent se limiter au seul besoin de maintien du tirant deau nécessaire à la navigation. Les matériaux extraits doivent être utilisés prioritairement pour conserver le domaine public maritime. Le surplus peut être commercialisé.
b) En eaux douces superficielles
En eaux douces superficielles, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 8, a modifié larticle 130 du code minier ainsi que les articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de lenvironnement.
La modification de larticle 130 du code minier supprime la base législative qui permettait dautoriser des dragages en lit mineur sous le régime des ICPE. Cette modification a pour conséquence dexclure les opérations de dragages du champ dapplication du régime des ICPE et dès à présent, il ne faut donc plus instruire les dossiers concernant les opérations de dragages ou curages de cours deau et de plans deau au titre de cette réglementation.
Les changements apportés aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de lenvironnement ont sensiblement modifié les notions dentretien de cours deau.
Tout dabord larticle L. 215-14 relatif à « lentretien régulier » des cours deau assuré par le riverain ou le propriétaire (hors déplacement ou enlèvement localisé de sédiments auquel il est le cas échéant procédé et sous réserve que ces opérations naient pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur) prohibe de fait une opération de type dragage des cours deau dans le cadre de lentretien régulier mais les légères opérations denlèvement de sédiments que le riverain est autorisé à réaliser dans le lit dans ce cadre ne sont soumises à aucune prescription particulière.
Les curages des cours deau, et la gestion des sédiments afférents non remis dans le lit mineur réalisés dans le cadre dopérations groupées dentretien prévues à larticle L. 215-15 du code de lenvironnement, sont désormais soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de lenvironnement et ce notamment pour les opérations groupées dentretien.
Le décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 (8) et larrêté du 30 mai 2008 règlent la conduite de ces opérations.
Vous noterez que ce décret précise notamment que lentretien relatif à un usage particulier à léchelle dune unité hydrographique cohérente, tel que lusage navigation, constitue une opération dentretien groupé (art. R. 215-3 du code de lenvironnement). Cependant un délai pour les dragages dentretien liés à la navigation est institué puisque lentrée en vigueur de ce texte pour « le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation » est reportée au 1er janvier 2012 (art. 10 du décret).
En tout état de cause, ces dispositions ninterdisent pas que, dans les rares cas où des produits excédentaires sont issus de lentretien des cours deau ou dune opération dûment déclarée ou autorisée (y compris les opérations de sécurisation des torrents de montagne), ces produits excédentaires soient, le cas échéant, commercialisés.
Cependant, contrairement à la situation antérieure, ces commercialisations ne relèvent plus de la réglementation des carrières (ICPE). Il est rappelé quen application de larticle 9 de larrêté du 30 mai 2008, les produits excédentaires doivent prioritairement être traités et utilisés en tant que granulats.
La mission de collecte des informations relatives aux extractions des matériaux commercialisables, réalisées dans le cadre dune opération dentretien, sera réalisée par le service ayant instruit le dossier administratif dans le cadre des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de lenvironnement.
Enfin, vous noterez quune déclaration ou une autorisation ICPE reste nécessaire lorsque les matériaux excédentaires commercialisables sont constitués de produits minéraux (sables, graviers, galets) et acheminés vers une station de transit ayant une capacité de stockage supérieure à 15 000 mètres cubes (Déclaration) ou 75 000 mètres cubes (Autorisation) (rubrique 2517, voire 2515 de la nomenclature des ICPE). Naturellement, dans ce cas, lautorisation ou la déclaration ICPE est strictement limitée à cet objet et au site de transit, le reste de lopération de dragage étant traité dans le cadre des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de lenvironnement.
(4) loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à lexploitation des substances minérales non visées à larticle 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain
(5) décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à lexploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains
(6) Lappréciation à porter sur de tels travaux, touchant à lexemption prévue à larticle 7 de la loi du 16 juillet 1976, doit sattacher à respecter lintention du législateur. Celui-ci avait en vue déviter que des travaux courants de gestion du domaine public maritime, qui impliquent des extractions sous-marines, fassent lobjet de la lourde procédure minière et soient soumis à un régime si complexe quil ferait hésiter à les réaliser de sorte que la conservation du domaine public risquerait de sen trouver compromise.
(7) Lunité hydrosédimentaire est lespace côtier dans lequel les processus physiques sont relativement indépendants des processus des unités contiguës.
(8) décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 portant dispositions relatives aux régimes de déclaration et dautorisation au titre de la protection et de la gestion de leau et des milieux aquatique, aux obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours deau, à lentretien et à la restauration des milieux aquatiques et modifiant le code de lenvironnement.
4. Procédures applicables lorsque les matériaux excédentaires ne sont pas commercialisables et quune phase de gestion à terre doit être envisagée
a) Etat de la réflexion sur le point de partage entre le caractère dangereux ou non dangereux des sédiments
Lorsquune phase de gestion à terre est envisagée, il est nécessaire de pouvoir faire le partage entre les sédiments qui présentent un caractère dangereux et ceux qui ne présentent pas ce caractère. Or, lannexe II à larticle R. 541-8 du code de lenvironnement relatif à la classification des déchets ne permet pas de trancher de manière simple cette question, les sédiments relevant dune entrée dite « entrée miroir » (rubrique 17 05 05* ou 17 05 06).
Afin de faciliter le travail des maîtres douvrage à qui la loi (art. L. 541-2 du code de lenvironnement) confère la responsabilité de déterminer le caractère dangereux ou non de ces sédiments, la direction de la prévention des pollutions et des risques et la direction de leau ont engagé avec les principaux partenaires concernés et lappui du BRGM lélaboration dun guide qui permettra la mise en place dune démarche de classification à léchelle nationale portant sur le point de partage dangereux/non dangereux des sédiments marins, fluviaux et lacustres (barrages) nécessitant une gestion à terre.
Des éléments sur le mode de gestion applicable aux sédiments dangereux seront également intégrés dans ce guide, en toute compatibilité avec la législation des ICPE.
b) Procédures applicables à la gestion à terre de sédiments qui ne sont pas caractérisés comme des déchets dangereux en létat actuel de la réglementation
Lorsque des sédiments de dragage non caractérisés comme des déchets dangereux ne peuvent pas être remis en suspension ou immergés, ils doivent être, ainsi que leurs sous-produits éventuels, gérés à terre dans des conditions respectueuses de la santé et de lenvironnement.
Sous réserve que ne soient pas mises en oeuvre au cours de cette gestion, des activités de traitement de matériaux minéraux visées par ailleurs à la nomenclature des installations classées pour la protection de lenvironnement, cette phase de gestion à terre sera traitée dans le cadre des procédures de la loi sur leau.
Il appartient alors au maître douvrage de proposer une gestion des sédiments adaptée, tenant compte de leur niveau de contamination, de nature à assurer la protection de la santé et de lenvironnement. Le dossier à constituer dans ce cas, en application de la procédure « loi sur leau », doit porter sur lensemble des opérations : dragage, phase de décantation éventuelle, gestion à terre, surveillance ultérieure pour les sédiments le justifiant... Un tel encadrement, intégrant dans une même procédure toutes les étapes de la phase amont de dragage à la phase finale de gestion des sédiments extraits, est en effet de nature à traduire limplication du maître douvrage sur lensemble de la chaîne et à permettre une meilleure lisibilité pour le public.
Ces opérations de gestion à terre sont susceptibles, outre les rubriques mentionnées au 1°, de relever de la rubrique 2.2.3.0 « Rejet dans les eaux de surface » et de la rubrique 3.2.2.0 « Remblais en lit majeur » de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de lenvironnement (pour les opérations soumises à autorisation, larrêté doit viser les différentes rubriques concernées de la nomenclature).
En dehors du cas où ils font lobjet dune commercialisation, les sédiments de dragage non dangereux peuvent, notamment en fonction de leur composition, suivre une des autres voies suivantes de gestion à terre :
le régalage sur terrains riverains ou lépandage sur parcelles agricoles ou la mise en terrain de dépôt. Dans le cas dune mise en terrain de dépôt, qui ne peut être retenue que pour les opérations de dragage soumises à autorisation au titre de la loi sur leau, le dossier de demande dautorisation doit comporter laccord du propriétaire du terrain. Par ailleurs, il convient de préciser que lorsque des sédiments stockés en terrain de dépôt sont repris ultérieurement en vue dune valorisation sans que cela ait été prévu initialement, cette opération doit être autorisée en application de la réglementation des installations classées pour la protection de lenvironnement puisquil sagit alors dune carrière.
le remblaiement de carrière lorsque les sédiments peuvent être considérés comme inertes ou la valorisation pour la réalisation de travaux daménagement (réhabilitation, remblai à des fins de construction) sous réserve de démontrer que limpact environnemental des sédiments valorisés est acceptable eu égard à lusage envisagé. Dans lhypothèse où une utilisation en réaménagement de carrière est envisagée, jattire votre attention sur le fait que larrêté ICPE de la carrière doit prévoir explicitement la possibilité daccueillir des sédiments issus des dragages et les contrôles afférents. Il est dailleurs souhaitable que le schéma départemental des carrières aborde cet aspect explicitement.
En tout état de cause lincinération ou la mise en décharge en centre collectif de stockage de déchets doivent être réservées aux sédiments dont les caractéristiques le justifient.
Dans le cadre du Grenelle de lEnvironnement, a été soulignée la nécessité daméliorer la gestion des sédiments de dragage et curage. Aussi, les éléments rappelés ci-avant, destinés à rappeler les règles actuellement en vigueur et à en assurer une application homogène sur lensemble du territoire, sont susceptibles dévoluer en fonction des conclusions des travaux et études qui seront menés sur le sujet, dans le cadre dune large concertation.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans lapplication de la présente circulaire.
Pour le ministre dEtat :
Le directeur de l'eau,
P. BERTEAUD
Pour le ministre d'Etat :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
L. MICHEL
Pour le ministre d'État :
La directrice des ressources énergétiques et minérales,
S. GALEY-LERUSTE
Pour le ministre d'Etat :
Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux,
J.-P. OURLIAC