(BO du MEDDE n° 2015/15 du 25 août 2015)
NOR : DEVT1517522C
Résumé : circulaire qui vise à clarifier les dispositions de l’arrêté du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de poids total autorisé en charge (PTAC ) supérieur à 7,5 tonnes. Elle précise les conditions nécessaires à l’obtention de dérogations ainsi que des modalités d’instruction des demandes.
Catégorie : directive adressée par le ministre aux services chargés de leur application sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Domaine : transport, équipement, logement, tourisme, mer.
Mots clés liste fermée : Transports – Activités Maritimes – Ports – Navigation Intérieure.
Mots clés libres : transport routier / dérogation / marchandises / interdiction de circulation.
Références :
Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Code de la défense, notamment son article R.* 1311-7 ;
Code de la route, notamment son article R. 411-18 ;
Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;
Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile (NOR : INTX0300211L) ;
Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (NOR : FPPX9600150D) ;
Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements (NOR : INTX0400040D) ;
Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres dit « arrêté TMD » (NOR : DEVP0911622A).
Arrêté du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes (NOR : DEVT1500238A).
Circulaire abrogée : circulaire du 22 avril 2012 (NOR : DEVT1208392C).
Date de mise en application : dès la publication.
Annexes :
Annexe 1. – Modèle de dérogation exceptionnelle à titre temporaire.
Annexe 2. – Modèle de demande d’avis du préfet du département du lieu d’arrivée.
Annexe 3. – Modèle de dérogation individuelle à titre temporaire.
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’intérieur aux préfets de zone de défense et de sécurité et aux préfets de région (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DREAL]) ; aux préfetsde département (direction départementale des territoires, direction départementale des territoires et de la mer) (pour exécution) ; à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) (pour information).
La présente circulaire vise à préciser les modalités d’application de l’arrêté du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation à certaines périodes des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 7,5 tonnes. Elle précise notamment les conditions nécessaires à l’obtention de dérogations ainsi que les modalités d’instruction des demandes.
L’arrêté du 2 mars 2015 poursuit la réflexion engagée sur la clarification juridique et la simplification de la gestion du régime des dérogations afin de fluidifier les procédures ; il préserve également le compromis entre les impératifs de sécurité routière et la prise en compte des contraintes de compétitivité des entreprises. Il abroge l’arrêté du 11 juillet 2011.
Il convient de rappeler que les interdictions de circulation applicables aux véhicules de transport de marchandises visent à améliorer la sécurité routière dans les périodes de forts trafics de poids lourds et de véhicules légers ainsi qu’à préserver les droits sociaux des conducteurs routiers, en particulier le droit à une période de repos en fin de semaine.
Par conséquent :
- pour les véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes l’interdiction de circulation à certaines périodes demeure le principe, alors que la dérogation constitue l’exception.
Le recours aux dérogations pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes doit rester exceptionnel et se limiter aux cas visés par le présent arrêté ;
- les véhicules de transport de marchandises d’un PTAC inférieur à 7,5 tonnes demeurent autorisés à circuler pendant les périodes d’interdiction, ce qui permet d’exécuter un certain nombre d’opérations de transport qui ne font pas partie des cas de dérogation prévus. Il appartient ainsi au donneur d’ordre du transporteur ou à l’entreprise effectuant le transport de s’organiser en conséquence s’il est considéré que le transport des marchandises est nécessaire pendant cette période.
A. – Périodes d’interdiction de circulation (articles 1er, 2 et 3)
Le régime général des interdictions (article 1er) est inchangé et les dispositions relatives à la durée des périodes d’interdiction de circulation sont reconduites.
La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC affectés aux transports routiers de marchandises, à l’exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles tels que définis à l’annexe II de l’arrêté du 2 mars 2015, est interdite sur l’ensemble du réseau routier les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures et jusqu’à 22 heures les dimanches et jours fériés.
Ces périodes sont assorties de périodes d’interdictions complémentaires (article 2) qui s’appliquent sur une partie du réseau Rhône-Alpes en période hivernale et sur l’ensemble du réseau routier national en période estivale. Elles correspondent à des journées de fort trafic lié aux périodes de congés. Elles font l’objet d’un arrêté annuel cosigné du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie. À l’instar de la période estivale, cinq samedis d’interdictions complémentaires de circulation sont également prévus en période hivernale.
En Île-de-France, des interdictions spécifiques (article 3) s’ajoutent aux interdictions générales et complémentaires.
L’ensemble de ces interdictions s’applique aux véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC affectés au transport de marchandises.
Il est rappelé que, de même que les véhicules de transport de marchandises d’un poids inférieur ou égal à 7,5 tonnes, les interdictions de circulation ne s’appliquent pas aux véhicules appartenant à l’une des catégories d’engins spécialisés non affectés au transport de marchandises, listés à l’annexe II de l’arrêté du 2 mars 2015.
Pour mémoire, ces véhicules sont les suivants (cf. annexe II de l’arrêté) :
- véhicules spécialisés : il s’agit des véhicules spécialisés non affectés au transport de marchandises dont le genre figurant sur le certificat d’immatriculation est VAS P (véhicule automoteur spécialisé), SRSP (semi-remorque spécialisée) ou RESP (remorque spécialisée). C’est le cas, par exemple, des cars régies et des véhicules aménagés en relais de transmission ;
- véhicules et matériels agricoles : il s’agit des véhicules agricoles dont le genre figurant sur le certificat d’immatriculation est TRA (tracteur agricole), REA (remorque agricole), SREA (semi-remorque agricole), MAGA (machine agricole automotrice) et MIAR (machine et instrument agricole remorqué). C’est le cas, par exemple, des tracteurs forestiers ou des chenilles.
Il est par ailleurs précisé que le tracteur routier circulant seul sans semi-remorque, est considéré comme un véhicule affecté au transport de marchandises.
En revanche, les transports militaires par route ne sont pas concernés par les interdictions de circulation des week-ends et des jours fériés prévues par l’arrêté, conformément aux dispositions de l’article R. 411-18 du code de la route.
Il est enfin rappelé que les dérogations accordées au titre de l’arrêté du 2 mars 2015 ne dispensent pas du respect des règles du code de la route ainsi que des restrictions de circulation prises localement par les autorités compétentes en matière de police de la circulation ou en matière de gestion des infrastructures. Ce rappel peut utilement figurer dans les autorisations préfectorales de circulation.
B. – Dérogations à titre permanent (article 4)
Le présent arrêté simplifie et clarifie les conditions d’application des dérogations permanentes.
Article 4 (1°) : les conditions de chargement minimal sont simplifiées afin de faciliter l’exercice du contrôle routier. Ces conditions de charge prennent en compte uniquement la surface occupée par le chargement ou son volume.
- s’agissant du transport d’animaux vivants, de denrées ou de produits périssables les règles sont inchangées : les limitations géographiques, comme précédemment ne concernent pas le transport sous température dirigée de ces denrées et produits périssables. Elles ne s’appliquent qu’aux cas de livraisons multiples et les conditions de chargement minimal ne sont pas requises au delà du premier point de livraison, si les autres livraisons ont lieu dans une zone limitée à la région d’origine du premier point de livraison et ses régions limitrophes ; les limites géographiques ont été simplifiées en cas d’opérations de livraisons multiples ;
- en cas d’opérations de collecte, l’ancienne rédaction qui prévoyait que ces opérations étaient limitées à une zone constituée par la région d’origine et ses départements limitrophes ou la région d’origine et ses régions limitrophes, dans la limite de 150 kilomètres, est remplacée par une formule simplifiée qui considère la région d’origine et ses régions limitrophes et supprime la limite de 150 kilomètres.
Cette simplification s’applique aux autres alinéas de l’article 4 qui prévoient des limitations géographiques.
Article 4 (3°, a) : la nouvelle rédaction de cet alinéa étend la possibilité de dérogation au transport des matériels et équipements sans lesquels les diverses manifestations ne pourraient se dérouler. La rédaction ancienne, plus restrictive, aboutissait dans certains cas à interdire le transport de certaines marchandises pourtant indispensables à l’organisation de la manifestation, tels par exemple l’acheminement des véhicules de compétition ou de collection à l’occasion de manifestations sportives.
Nota bene : une manifestation est un rassemblement de personnes ou un événement attirant du public, organisé dans un lieu donné. La notion de public est donc déterminante pour qualifier l’événement. Par conséquent, les véhicules affectés par exemple au transport du matériel de tournage cinématographique ne sont pas en droit de bénéficier des dispositions prévues à l’article 4 (3o,a), de même que ceux acheminant des véhicules de compétition en vue d’effectuer des essais privés sur circuit.
L’article 4 (4°) maintient la dérogation permanente pour les véhicules transportant la presse. Cet article vise les documents à parution périodique tels que journaux, magazines et revues.
Nota bene : le courrier n’est pas considéré comme une marchandise et n’entre donc pas dans le champ d’application du présent arrêté. Dès lors, les véhicules affectés exclusivement à son transport ne sont pas concernés par les interdictions de circulation.
Est considéré comme du courrier postal, tout envoi dont le format n’excède pas 3 cm d’épaisseur et ce quel que soit son contenu (documents ou menus objets). Les services de La Poste veillent à ce que les documents de transport (lettre de voiture) mentionnent explicitement que le véhicule transporte uniquement du courrier.
Le transport de colis demeure en revanche assimilé à un transport de marchandises et reste soumis à la réglementation générale des interdictions de circulation.
Dans ces conditions, seuls les transports de colis réalisés au moyen de véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 7,5 tonnes peuvent circuler pendant les périodes d’interdiction visées par l’arrêté (messagerie par exemple).
Les conducteurs des véhicules des entreprises titulaires de marchés de transport de courrier ou de colis travaillant pour le compte de La Poste, détiennent à bord des véhicules, outre la lettre de voiture, un document attestant de la relation contractuelle avec celle-ci.
L’arrêté du 2 mars 2015 comprend un nouvel alinéa prévoyant, hors situations de crises viséesà l’article 5-I, une possibilité de dérogation à titre permanent aux interdictions de circulation pour les véhicules d’intervention indispensables aux opérations de dépannage et de réparation des réseaux électriques (par exemple véhicules assurant le transport de matériel électrique ou degroupes électrogènes) et ce sur l’ensemble du réseau routier métropolitain à l’occasion d’incidents généralisés affectant un grand nombre de foyers. Cette disposition concerne en particulier les véhicules d’intervention d’ERDF et de ses sous-traitants ou prestataires.
Enfin, l’ensemble des véhicules bénéficiant de la dérogation à titre permanent, à l’exception des déplacements visés à l’article 4 (1o) qui prévoit des possibilités de limitations, conservent la faculté de circuler à vide avant ou après le chargement du véhicule dans la zone limitée à la région du dernier point de déchargement et ses régions limitrophes (suppression de la limitation départementale et de la zone de 150 kilomètres).
C. – Dérogations temporaires (article 5)
Le nouvel arrêté regroupe les dérogations de courte durée et de longue durée dans une catégorie unique dite de « dérogations temporaires ». En effet, la distinction entre les dérogations de courte et de longue durée s’est révélée largement artificielle à l’usage et comportait certaines redondances.
I. – L’article 5-I concerne les dérogations temporaires à titre exceptionnel qui peuvent être mises en oeuvre par les préfets en période de grave crise et reste inchangé. Il prévoit la possibilité pour les préfets de département ou le préfet de zone de défense et de sécurité, lorsque la situation ou les événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d’un département, d’accorder des dérogations préfectorales temporaires « exceptionnelles » dans des situations de crise affectant un ou plusieurs départements.
Ces dérogations préfectorales exceptionnelles ne font pas l’objet de décisions spéciales individuelles, mais prennent la forme d’un acte réglementaire de dérogation temporaire à l’interdiction de circulation. Elles visent tous les types de transports jugés indispensables et urgents pour gérer la situation.
Il s’agit notamment de faire face aux conséquences, y compris économiques, d’une situation de crise, comme des événements ou phénomènes climatiques ou naturels exceptionnels.
Ainsi, pendant les situations de crises routières résultant d’épisodes neigeux par exemple, les préfets de zone peuvent autoriser les poids lourds bloqués par la neige en semaine à circuler le week-end si un redoux est observé à cette période.
La possibilité pour les préfets de zone de défense et de sécurité de prendre de tels arrêtés permet de réduire le nombre d’arrêtés et d’améliorer la coordination des mesures entre départements.
Dans ces conditions, les arrêtés interministériels de dérogation ont vocation à devenir exceptionnels, dans un souci de souplesse et d’adaptation aux circonstances locales.
Cette rédaction de l’article 5-I de l’arrêté traduit la volonté de l’administration et des professionnels de simplifier et de mieux coordonner en situation de crise routière la régulation de la circulation des poids-lourds.
Les préfets de zone de défense et de sécurité sont donc invités à pleinement exercer cette compétence de police administrative en matière de circulation routière conformément à l’article R. 1311-7 du code de la défense (issu du décret n° 2010-424 du 4 mars 2010).
II. – L’article 5-II regroupe les dérogations individuelles des anciens articles 5-II et 6 de l’arrêté du 11 juillet 2011. Ces dérogations temporaires individuelles visent à répondre à des besoins indispensables dans des situations d’urgence avérée. Il comprend en outre deux nouveaux cas de dérogations qui étaient jusqu’à présent traités par voie d’instruction annuelle.
L’article 5-II (1°) est inchangé. Il précise la notion de « besoins indispensables et urgents » liés à un événement imprévu.
L’article 5-II (2°) maintient la possibilité de délivrer une dérogation pour permettre l’approvisionnement de centres de distribution menacés de « pénurie ». La définition de la notion de pénurie est donnée dans l’annexe II « définitions » de l’arrêté, qui précise que la pénurie est une situation de manque, d’absence ou de carence de quelque chose de nécessaire, matières premières, imputable à un événement imprévisible. Cette définition s’applique tout particulièrement aux produits de première nécessité.
Nota bene : par « centres de distribution », on entend des entreprises assurant la distribution de ces matières premières ou de produits de première nécessité vers les centres commerciaux notamment.
En outre, les dérogations susceptibles d’être accordées au titre de cet article doivent s’appuyer sur le constat tangible d’une situation d’urgence ou de pénurie. Elles ne peuvent être régulièrement invoquées pour répondre à une demande d’approvisionnement des centres commerciaux ouverts le dimanche ou les jours fériés.
L’article 5-II (3°) concerne strictement l’évacuation des déchetteries et abattoirs, pour des raisons sanitaires et dans un souci de sécurité et de protection de l’environnement.
Dans ces conditions, l’évacuation des déchetteries mobiles, de bennes et de conteneurs spécifiques ainsi que la collecte des bio-déchets des grandes surfaces par exemple, n’ont pas vocation à bénéficier de cette possibilité de dérogation.
L’article 5-II (4°) relatif au transport de carburant, comprend un nouvel alinéa qui vise l’approvisionnement des ports pour les navires de pêche professionnels et à passagers réguliers (navettes assurant des liaisons locales et les bateaux de croisière). Le transport de carburant en vue de ravitailler les bateaux de plaisance n’est, en revanche, pas concerné par cet article.
L’article 5-II (5°) qui prévoit une possibilité de dérogation pour les véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses destinés à des chargements ou provenant de déchargements urgents dans les ports maritimes est inchangé.
L’article 5-II (6°) (ex-article 6 [1°]) vise les véhicules de transport de marchandises nécessaires au maintien du « fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production ».
La notion de service continu recouvre notamment les industries dont l’activité ne peut s’interrompre sans risque de dommages importants sur l’outil de production. Tel est le cas par exemple des industries chimiques, pétrochimiques, des fonderies et aciéries, dont les produits nécessaires au fonctionnement doivent être acheminés en continu (cf. interdictions de stockage de matières dangereuses). En effet, toute rupture d’approvisionnement mettrait en péril l’intégrité et la capacité de ces sites industriels.
Nota bene : cette notion de service continu doit être distinguée du fonctionnement en flux tendu, qui est une organisation de la production en fonction de la demande pour éviter des stocks et qui se traduit par un acheminement régulier de marchandises en amont et en aval de la production. Cette situation ne justifie pas à elle seule le recours à une dérogation.
L’article 5-II (7°) reprend les dispositions de l’ex-article 6 (2o) de l’arrêté du 11 juillet 2011 et permet une possibilité de dérogation à l’interdiction de circulation pour les transports contribuant à l’exécution de services publics ou d’urgence pour répondre à des « besoins collectifs immédiats ».
La notion de besoins « collectifs immédiats » pour l’exécution de services publics ou de services d’urgence, concerne principalement les véhicules d’intervention d’urgence sollicités pour remédier à des situations accidentelles.
L’article 5-II (8°) (ex-article 6 [3°]) maintient la possibilité pour les entreprises de location ou de nettoyage de linge de bénéficier d’une dérogation temporaire permettant à leurs véhicules de plus de 7,5 tonnes d’assurer l’approvisionnement en linge propre et l’évacuation du linge sale des structures hôtelières d’une capacité de 200 chambres par structure, au lieu de 1 000.
Cette nouvelle rédaction vise à mieux répondre aux spécificités de gestion des structures hôtelières de grande capacité ; l’ancien seuil de 1 000 chambres était en effet, trop élevé et ne correspondait pas aux capacités réelles des hôtels les plus importants.
Cette dérogation, comme précédemment, ne s’applique pas aux tournées de collecte ou de livraison de linge concernant plusieurs établissements d’une même localité ou d’un même département. En revanche et comme auparavant, cette dérogation peut être étendue à la collecte ou la livraison de linge concernant plusieurs hôtels implantés sur un même site (parc d’attraction, village club de vacances par exemple).
L’article 5-II (9°) (nouveau) prévoit que « les véhicules affectés à la livraison d’aliments composés pour animaux dans les élevages » ont vocation à bénéficier de dérogations temporaires et ce afin de tenir compte des spécificités du secteur de l’alimentation animale dont les acheminements s’effectuent majoritairement en flux tendus avec de faibles capacités de stockage pour les industriels comme pour les éleveurs. Toute rupture dans l’approvisionnement des élevages en aliments peut présenter un risque sanitaire, voire de mortalité pour les animaux.
Ce nouvel article sécurise juridiquement les dérogations qui étaient jusqu’à présent accordées sur la base d’une note annuelle de la direction des services de transport.
Concernant l’examen des demandes de dérogations temporaires, les points suivants sont rappelés :
- les demandes doivent être adressées au préfet du département de départ ;
- les demandes du secteur de l’alimentation animale concernent les périodes où la succession de journées d’interdiction (jours fériés et/ou journées d’interdiction complémentaire) peut créer des difficultés dans l’organisation du transport de ces marchandises ;
- l’examen des demandes de dérogations doit être coordonné afin d’harmoniser autant que possible aux niveaux régional et interrégional (zonal) les décisions des préfets de départements, ainsi que les procédures d’instruction ;
- concernant les modalités de mise en œuvre (voir infra point D « modalités de mise en œuvre des dérogations). La demande doit permettre au service instructeur d’identifier le besoin d’effectuer un transport en période d’interdiction.
Concernant la forme des décisions autorisant la circulation des véhicules :
- le caractère individuel de la dérogation ne s’oppose pas au fait de désigner plusieurs entreprises ou entités dans l’arrêté d’autorisation. Dès lors, une dérogation préfectorale individuelle peut revêtir un caractère « collectif » ;
- l’arrêté préfectoral doit viser le ou les bénéficiaires de la dérogation. Les bénéficiaires peuvent être les chargeurs (pour les véhicules en compte propre et/ou en compte d’autrui), les transporteurs ou toute entité désignée en qualité de représentant les commanditaires du transport ;
- compte tenu du fait que le transport des aliments composés pour les animaux d’élevage-s’effectue au moyen de véhicules spécifiques dédiés à ce type de marchandises, la décision-préfectorale mentionnera que les véhicules autorisés doivent être du type « CIT-BETA ». Cette-mention figure à la rubrique J.3 du certificat d’immatriculation du véhicule.
Il est par ailleurs rappelé que l’article 8 de l’arrêté du 2 mars 2015 précise que pour être valable, la-dérogation doit être complétée par son titulaire avant le départ du véhicule en tournée, en indiquant-la date du déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.
Les départements du lieu de départ et du lieu d’arrivée doivent également être indiqués dans-l’arrêté préfectoral. Si plusieurs départements sont susceptibles d’être traversés, le département-instructeur pourra aviser les départements concernés, de la dérogation qui a été accordée (l’usage-de la messagerie sera privilégié).
Les dérogations temporaires sont accordées pour une durée égale à la période d’interdiction pour-laquelle elles sont demandées, sans pouvoir excéder la durée de 12 mois.
Il est par ailleurs rappelé que l’arrêté du 2 mars 2015 ne prévoit aucune restriction concernant-la circulation à vide des véhicules effectuant des transports visés par les dérogations temporaires.
D. – Modalités de mise en œuvre des dérogations
De manière générale, l’instruction des demandes doit pouvoir s’appuyer sur un descriptif précis du-demandeur ou de son représentant. La demande doit permettre au service instructeur d’identifier le-besoin d’effectuer un transport en période d’interdiction. Cette demande doit donc être argumentée-et fondée sur des motifs pertinents.
Contenu de la demande de dérogation
La demande de dérogation doit préciser dans la mesure du possible :
- la date ou la période demandée ;
- l’adresse précise du lieu de départ ;
- l’adresse précise du lieu de chargement ;
- le descriptif du type de marchandises transportées (catégorie de l’arrêté du 2 mars 2015 à laquelle se rattache le transport) ;
- l’adresse précise du lieu ou de la zone de destination (livraison) ;
- les horaires prévus du transport ;
- la raison sociale, l’adresse et les coordonnées du ou des transporteurs (lorsqu’il s’agit d’une dérogation visant une filière (alimentation animale par exemple ;
- la justification de la nécessité du déplacement en période d’interdiction ;
- le(s) certificat(s) d’immatriculation, etc.
L’examen des demandes de dérogation doit donc tenir compte de la nature des marchandises transportées et du caractère urgent ou impératif de la nécessité procéder à son transport en période d’interdiction.
Contenu de l’arrêté préfectoral autorisant la dérogation
L’arrêté du 2 mars 2015 prévoit que les dérogations individuelles sont accordées par arrêté du préfet du département du lieu de départ du véhicule ou par le préfet du département d’entrée sur le territoire français pour les transports en provenance de l’étranger, après avis simple du préfet du département du lieu d’arrivée. L’avis du préfet du département d’arrivée est demandé par le seul service instructeur. Sauf avis négatif motivé, l’avis est réputé favorable en cas d’urgence ou de délais contraints ; le service instructeur de la demande précisera dans quels délais il souhaite recevoir l’avis du préfet consulté.
Dans un souci de simplification de l’instruction des demandes de dérogations temporaires, l’arrêté du 2 mars 2015 supprime, lorsque le déplacement concerne plusieurs départements, le recueil de l’accord des préfets de l’ensemble des départements traversés. Cette procédure allégée doit faciliter le travail des services instructeurs et réduire les délais d’instruction.
Les pratiques de coordination au niveau régional lorsque les demandes concernent plusieurs départements, voire au niveau local, sont à encourager.
L’arrêté préfectoral portant autorisation de circuler pendant une période d’interdiction doit faire l’objet d’une notification au(x) demandeur(s).
Il doit également mentionner les délais de recours de 2 mois à compter de la date de notification de la décision pour les actes individuels (à compter de la date d’affichage pour les actes réglementaires).
Les arrêtés de « crise » faisant l’objet d’un affichage, sont dispensés de publication au Recueil des actes administratifs. Vous trouverez en annexe un modèle d’autorisation temporaire « exceptionnelle »
ainsi qu’un modèle d’autorisation individuelle temporaire.
Il est précisé qu’en dehors des obligations liées aux délégations de signature, l’avis de la préfecture du département d’arrivée n’a pas à respecter un formalisme particulier ; il peut faire l’objet d’un échange par messagerie. A cette fin, il est recommandé aux services d’utiliser les boîtes aux lettres fonctionnelles existantes ou d’identifier une adresse existante dédiée si nécessaire.
Pour une bonne information des préfets des départements traversés, le service instructeur du département de départ adresse une copie de l’autorisation aux services instructeurs des départements traversés (transmission pouvant s’effectuer par messagerie électronique). Cette information ne constitue ni une demande d’avis ni une demande d’accord.
Enfin, une copie de l’autorisation de circulation doit se trouver à bord du véhicule circulant durant les périodes d’interdiction.
E. – Levée d’interdiction – Cas des circonstances exceptionnelles (article 7)
Les dispositions concernant les dérogations pouvant être accordées aux poids lourds immobilisés à la suite d’une situation de crise ou d’un événement particulièrement grave au sens de l’article 5-I de l’arrêté, sont inchangées.
Il est ainsi rappelé que dans les circonstances mentionnées au I de l’article 5, si les véhicules visés à l’article 1er de l’arrêté ont été immobilisés au cours des soixante-douze heures précédant le début de la période d’interdiction fixée par les articles 1er, 2 ou 3 de l’arrêté, le préfet de département peut les autoriser, par arrêté, à circuler pendant tout ou partie de cette période d’interdiction.
De même, lorsque les situations de crise ou les événements d’une particulière gravité visés au I de l’article 5 peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre du département, ces autorisations sont délivrées par le préfet de zone de défense et de sécurité concerné.
Vous voudrez bien faire part de toute difficulté dans la mise en œuvre de cette réglementation.
La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement
durable de l’énergie et du ministère de l’intérieur.
Fait le 4 août 2015.
Pour la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, et par délégation :
Le directeur des services de transport,
T. Guimbaud
Pour le ministre de l’intérieur et par délégation :
Le chef de service, adjoint au délégué à la sécurité et à la circulation routières,
A. Rochatte
Annexe 1
PRÉFECTURE DE _ _ _ _ _ _ _ _
Direction _ _ _ _ _ _ _ _ DÉROGATION EXCEPTIONNELLE
À TITRE TEMPORAIRE
Portant dérogation exceptionnelle à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC (au titre de l’article 5-I)
Le préfet du département de _ _ _ _ _ _ _ _ ou le préfet de zone de _ _ _ _ _ _ _ _
Arrêté n° _ _ _ _ _ _ _ _
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 411-18 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 1311-7 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes, et notamment son article 5-I ;
Considérant que (décrire la situation de crise ou l’évènement grave) est de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l’environnement ;
Considérant que pour (préciser le motif) :
1° F aire face aux conséquences, y compris économiques, d’une situation de crise telle qu’une catastrophe naturelle ou d’événements ou phénomènes climatiques ou naturels exceptionnels tels que sécheresse, inondation, chutes de neige.
2° Prévenir un risque lié à un accident grave ou à un sinistre de nature à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité des personnes, aux biens ou à l’environnement.
Sur proposition du directeur _ _ _ _ _ _ _ _,
Arrête :
Article 1er
Les véhicules participant à (rappel du motif de la crise et de l’objet des transports autorisés à circuler), sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1er et 2 de l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif aux interdiction de circulation générales et complémentaires des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC, sur la période de (préciser la durée de la dérogation).
Article 2
Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de l’autorité compétente, de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation.
Article 3
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de _ _ _ _ _ _ _ _ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Copie sera adressée au préfet de la zone de défense (zone à préciser) et au centre régional d’information et de coordination routière (CRICR).
(Le cas échéant, prévoir une publication au Recueil des actes administratifs.)
Fait à…........................ le
Pour le préfet et par délégation :
Annexe 2
Direction A _ _ _ _ _ _ _ _, le jj/mm/aaaa
Service
Le directeur
Référence :
à
Affaire suivie par :
Direction
Mail :
Service
Objet : demande d’avis sur une dérogation aux interdictions de circulation des transports routiers de marchandises à certaines périodes sollicitée par la société _ _ _ _ _ _ _ _
Je vous prie de trouver ci-joint un projet d’arrêté portant dérogation aux interdictions de circulation des transports routiers de marchandises à certaines périodes prévues par l’arrêté du 2 mars 2015.
La demande de dérogation présentée par la société _ _ _ _ _ _ _ _ domiciliée à _ _ _ _ _ _ _ _ concerne le transport de (décrire la nature et le motif du transport).
Ce type de transport relève des dérogations prévues à l’article 5-II, alinéa _ _ _ de l’arrêté du 2 mars 2015.
Je vous remercie de bien vouloir compléter et signer le présent document (envoi par retour de mail à l’adresse suivante : _ _ _ @_ _ __ _ _ ).
Pour le préfet et par délégation :
Qualité du signataire
Nom du signataire
___________________________________________________________________________
VISA DU PRÉFET DU DÉPARTEMENT D’ARRIVÉE
- Avis
(Motivation du refus le cas échéant) :
à...................................., le
(cachet)
Annexe 3
PRÉFECTURE DE _ _ _ _ _ _ _ _
Direction _ _ _ _ _ _ _ _
DÉROGATION INDIVIDUELLE
À TITRE TEMPORAIRE
Portant dérogation individuelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC
exploités par l’entreprise _ _ _ _ _ _ _ _ domiciliée à _ _ _ _ _ _ _ _
Le préfet du département de _ _ _ _ _ _ _ _
Arrêté n° _ _ _ _ _ _ _ _
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 411-18 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-II ;
Vu la demande présentée le jj/mm/aaaa par l’entreprise _ _ _ _ _ _ _ _ domiciliée à _ _ _ _ _ _ _ _ ;
Vu l’avis favorable émis par le préfet du département d’arrivée : (départements à citer)
Considérant que la circulation des véhicules exploités par l’entreprise susvisée, permet : (préciser la rubrique concernée selon le type de demande et le motif précis) :
1° De répondre à des besoins indispensables ou urgents à la suite d’un événement imprévu ;
2° D’assurer l’approvisionnement de centres de distribution menacés de pénurie ;
3° D’assurer l’évacuation de déchets des déchetteries et des abattoirs ;
4° D’assurer l’approvisionnement par citernes en carburant des stations-service des autoroutes, des aéroports ou des ports pour les navires de pêche professionnels et à passagers réguliers ;
5° D’assurer des chargements ou déchargements urgents de marchandises dangereuses dans les ports maritimes ;
6° De contribuer au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production ;
7° De contribuer à l’exécution de services publics ou de services d’urgence afin de répondre à des besoins collectifs immédiats ;
8° D’assurer l’approvisionnement en linge propre et l’évacuation du linge sale d’une structure hôtelière d’une capacité d’au moins 200 chambres ;
9° De livrer des aliments composés pour animaux dans les élevages.
Sur proposition du directeur _ _ _ _ _ _ _ _ ;
Arrête :
Article 1er
Les véhicules exploités par la société _ _ _ _ _ _ _ _ domiciliée à _ _ _ _ _ _ _ _ , (le cas échéant : liste des véhicules en annexe au présent arrêté), sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1er et 2 de l’arrêté ministériel du 2 mars 2015 relatif aux interdiction de circulation générales et complémentaires des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC.
Article 2
Cette dérogation est accordée pour le transport de (préciser la nature du transport).
Elle est valable du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa. [ou pour les week-ends suivants : _ _ _ _]
Article 3
Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de l’autorité compétente, de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation.
Une copie du présent arrêté et de son annexe, doit se trouver à bord du véhicule.
Article 4
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêté.
Article 5
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur _ _ _ _ _ _ _ _, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable légal de l’entreprise _
_ _ _ _ _ _ .
Fait à …......................... le
Pour le préfet et par délégation :
A n n e x e
À L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° _ _ _ _ _ _ _ _ DU JJ/MM/AAAA
Article R. 411-18 du code de la route – Article 5-II de l’arrêté interministériel du 2 mars 2015
Dérogation temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues par les articles 1er et 2 de l’arrêté interministériel du 2 mars 2015
MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT :
DÉROGATION VALABLE : du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa
DÉPARTEMENT DE DÉPART |
DÉPARTEMENT D’ARRIVÉE |
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DEPARTEMENTS TRAVERSÉS :
VÉHICULES CONCERNÉS (le cas échéant)
TYPE |
MARQUE |
PTAC / PTRA |
n° IMMATRICULATION |
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Une copie de l’arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.
Dérogations aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues par les articles 1er et 2 de l’arrêté interministériel du 2 mars 2015
NOTICE
Les interdictions de circulation
L’article 1er de l’ arrêté interministériel du 2 mars 2015 pris en application de l’article R. 411-18 du code de la route, prévoit deux types d’interdictions de circulation pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises, à l’exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles :
Interdiction générale :
Sur l’ensemble du réseau routier, les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures et jusqu’à 22 heures les dimanches et jours fériés.
Interdictions complémentaires :
- en période estivale, sur l’ensemble du réseau, de 7 heures à 19 heures durant cinq samedis dont les dates sont déterminées chaque année par arrêté ministériel ;
- en période hivernale, sur le réseau « Rhône-Alpes », de 7 heures à 18 heures pendant cinq samedis, dont les dates sont déterminées chaque année par arrêté ministériel.
Des dispositions spécifiques sont applicables à certaines sections autoroutières d’Île-de-France.
Les dérogations permanentes
Des dérogations aux interdictions générales et complémentaires n’ayant pas à faire l’objet d’une autorisation spéciale, sont accordées à titre permanent aux véhicules :
1° Transportant exclusivement des animaux vivants, des denrées ou produits périssables.
2° Assurant, pendant la durée des récoltes, la collecte et le transport des produits agricoles.
3° A ssurant le transport des matériels et équipements indispensables à la tenue de manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives, politiques.
4° Transportant exclusivement la presse.
5° Effectuant des déménagements de bureaux ou d’usines en milieu urbain.
6° Spécialement agencés pour la vente ambulante des produits transportés.
7° De commerçants pour la vente de leurs produits dans les foires ou les marchés.
8° Utilisés pour effectuer des transports de fret aérien camionné sous couvert d’une lettre de transport aérien.
9° De transport de déchets hospitaliers, de linge ou marchandises nécessaires au fonctionnement des établissements de santé.
10° De transport de gaz médicaux.
11° Transportant des appareils de radiographie gamma industrielle,
- sur l’ensemble du réseau routier métropolitain, aux véhicules d’intervention indispensables aux opérations de dépannage et de réparation des réseaux électriques.
Les dérogations exceptionnelles à titre temporaire (art. 5-I de l’arrêté du 2 mars 2015)
Des dérogations temporaires exceptionnelles aux interdictions générales et complémentaires peuvent être accordées par les préfets de départements ou de zones, pour permettre les déplacements de véhicules qui assurent des transports indispensables et urgents pour répondre à une situation de crise ou à des événements d’une particulière gravité, quelle qu’en soit l’origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l’environnement.
Ces dérogations ne font pas l’objet de décisions spéciales individuelles, mais prennent la forme d’un acte réglementaire temporaire de dérogation à l’interdiction de circulation. La décision précise les motifs et les limites des dérogations accordées, en particulier l’objet du transport autorisé ainsi que la durée des dérogations qui ne peut dépasser la durée strictement nécessaire pour faire cesser les menaces engendrées par la situation ou l’événement ayant motivé la décision.
Sont concernés notamment les véhicules qui assurent un transport de marchandises en vue de :
1° Faire face aux conséquences, y compris économiques, d’une situation de crise telle qu’une catastrophe naturelle ou d’événements ou phénomènes climatiques ou naturels exceptionnels tels que sécheresse, inondation, chutes de neige.
2° Prévenir un risque lié à un accident grave ou à un sinistre de nature à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité des personnes, aux biens ou à l’environnement.
Les dérogations temporaires de portée individuelle (art. 5-II de l’arrêté du 2 mars 2015)
Des dérogations ponctuelles aux interdictions générales et complémentaires faisant l’objet de décisions spéciales individuelles, peuvent être accordées par les préfets de départements, pour permettre les déplacements de certains véhicules qui assurent des transports :
1° De marchandises pour répondre à des besoins indispensables ou urgents à la suite d’un événement imprévu.
2° Pour l’approvisionnement de centres de distribution menacés de pénuries.
3° De déchets pour l’évacuation des déchetteries et des abattoirs.
4° Pour l’approvisionnement par citernes en carburant des stations-service des autoroutes, des aéroports ou des ports pour les navires de pêche professionnels et à passagers réguliers.
5° De marchandises dangereuses destinées à des chargements ou déchargements urgents dans les ports maritimes.
6° De marchandises nécessaires au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production. Lorsqu’elles concernent des transports de marchandises dangereuses, ces dérogations ne peuvent être accordées qu’après avis de la commission interministérielle du transport des marchandises dangereuses.
7° Destinés à contribuer à l’exécution de services publics ou de services d’urgence afin de répondre à des besoins collectifs immédiats.
8° Pour l’approvisionnement en linge propre et l’évacuation du linge sale des structures hôtelières d’une capacité de 200 chambres et plus par structure.
9° Pour l’acheminement d’aliments composés pour animaux dans les élevages.
La dérogation est accordée pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.
Les dérogations temporaires sont accordées par arrêté du préfet du département du lieu de départ (véhicule en charge ou à vide). Pour les transports en provenance de l’étranger, la dérogation est accordée par le préfet du département d’entrée en France, après avis simple du préfet du département du lieu d’arrivée.