Le ministre de l'écologie et du développement durable
à
Mesdames et Messieurs les préfets de département

L'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de coïncinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activité de soins à risques infectieux s'applique aux installations existantes à compter du 28 décembre 2005.

J'ai appelé votre attention à de nombreuses reprises sur l'importance de veiller au respect de cette échéance mais il apparaît dès à présent que, pour certaines unités, les travaux nécessaires ne seront pas achevés à temps. L'unité devra alors être provisoirement arrêtée et une solution alternative devra être trouvée pour les déchets qui y étaient traités.

Les exploitants de certaines installations, centres de stockage de déchets et usines d'incinération essentiellement, seront ainsi sollicités pour prendre en charge pendant une durée limitée des quantités supplémentaires de déchets, ce qui peut nécessiter de modifier les dispositions réglementaires qui s'appliquent à ces installations.

Il convient de traiter avec diligence les demandes qui pourraient vous être faites à cette fin.

Ainsi, je vous rappelle que l'article 20-1 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 dispose que toute modification notable de l'origine géographique des déchets admis dans l'installation doit être portée au préalable à votre connaissance. Des prescriptions complémentaires doivent âtre fixées s'il y a lieu dans les formes prévues par l'article 18 de ce même décret.

Par ailleurs. et comme je vous l'avais indiqué dans mon courrier du 17 janvier 2005. les mesures d'interdiction générales de transferts que contiennent certains plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés ne sont pas réglementaires et ne peuvent servir de motivation pour refuser l'acceptation provisoire de déchets d'une autre provenance par une installation située dans le périmètre du plan.

Enfin, les exploitants de centres de stockage de déchets pourront solliciter une augmentation provisoire de la capacité du site fixée dans leur arrêté d'autorisation. Il vous appartient alors d'apprécier le caractère notable ou non de la modification sollicitée.

A cette fin, il me semble que les critères suivants sont à considérer:

  • la demande concerne la capacité globale du site ou uniquement sa capacité annuelle,
  • la durée au cours de laquelle des apports supplémentaires de déchets auront lieu,
  • la part que représente les apports supplémentaires par rapport aux capacités globale et annuelle,
  • le surcroît de nuisances que ces apports supplémentaires peuvent représenter.

Je vous serai reconnaissant de bien vouloir me rendre compte des difficultés que vous rencontrerez dans l'application de ces instructions.

Pour le ministre,
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
Délégué aux risques majeurs
Thierry TROUVE

Autres versions

A propos du document

Type
Circulaire
Date de signature