(BOMEDDn° 2006/12 du 30 juin 2006)
NOR : DEVP0650319X
Le Directeur de la prévention des pollutions et des risques à Monsieur le Directeur de la Direction régionale de lindustrie de la recherche et de lenvironnement du Nord - Pas-de-Calais sous couvert du Préfet du Pas-de-Calais.
Par courrier du 22 novembre 2005 vous analysez la possibilité de ne pas prendre en compte certains phénomènes dangereux pour établir le périmètre détude du PPRT. Les phénomènes auxquels vous faites allusion concernent la ruine instantanée dune enceinte sous pression de gaz toxique occasionnée par un défaut métallurgique de la structure (fissuration, corrosion,...) considérant que la réglementation existante sur ce sujet est suffisante.
Ce critère dexclusion que vous proposez en application de lannexe 2 de la circulaire du 3 octobre 2005 relative à la mise en uvre des PPRT, qui précise que le préfet peut proposer des critères dexclusion de phénomènes dangereux du champ du PPRT après avis de la Direction de la prévention des pollutions et des risques, est recevable sous réserve des observations qui suivent :
Une telle approche ne peut se concevoir que si linspection des installations classées dispose déléments permettant de sassurer que lexploitant, dans le cadre de son SGS et en application de larticle 4 de larrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié met en place les moyens pour :
- sassurer que le récipient fonctionne dans la gamme de paramètres pour lequel il a été conçu (température, pression, produit,...) ;
- contrôler que les spécificités de lenceinte permettant la fonction de confinement et les organes de sécurité sont correctement maintenues dans le temps. Pour cela un plan de suivi doit être établi par lindustriel précisant les moyens à mettre en place pour atteindre cet objectif. Dans le cas où ces moyens iraient au-delà de ceux prévus par la réglementation relative aux équipements sous pression, essentiellement ceux non soumis aux contraintes de la catégorie IV, ils sont prescrits par arrêté préfectoral.
Il mapparaît également opportun que ce plan de suivi fasse apparaître une durée de vie de lenceinte, période au-delà de laquelle le maintien en service pour une nouvelle durée déterminée est soumis à un nouvel examen au moins aussi poussé que celui effectué lors de la mise en service. Cette durée est dautant plus justifiée que le récipient, pour des raisons de processus industriel, ne serait pas soumis à visite intérieure, extérieure ou réépreuve régulière.
En outre, il me semble indispensable de rappeler que la démarche décrite dans la circulaire du 29 septembre 2005 relative aux critères dappréciation de la démarche de maîtrise des risques doit :
- être menée préalablement, ou éventuellement en parallèle pour les sites en priorité 1, à la procédure visant à définir le périmètre détude du PPRT ;
- sassurer que les phénomènes dangereux non pris en compte dans la définition du périmètre détude sont issus de scénarii menant à des accidents relevant de lexception décrite au second point du NB de la situation 2 de lannexe 1 de la circulaire citée ci-dessus « des mesures nouvelles de maîtrise du risque permettent : [...] de conserver le niveau de probabilité de chaque accident en cas de défaillance de lune des mesures de maîtrise du risque. »
Je profite de ce courrier pour vous féliciter de votre initiative dorganiser une journée de formation à la réglementation relative aux équipements sous pression à destination des inspecteurs des installations classées.
Le directeur de la prévention de la pollution et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé