Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques
à
Madame et Messieurs les Directeurs Régionaux de L’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
Plusieurs DRIRE m’ont interrogé sur le classement d’installations de combustion incinérant des déchets de bois provenant des panneaux de particules qui ne contiennent ni composés halogénés ni métaux toxiques. Conformément aux termes de mes circulaires DPPR/SEI du 10 avril 2001 et du 11 août 1997, je vous confirme que le classement de ce type d’installations sous la rubrique 2910 B est envisageable sous réserve que l’exploitant puisse démontrer, par des analyses, l’absence de traces de métaux et d’halogènes et apporter des garanties quant à la stabilité de la composition chimique du produit. Lorsque ces installations sont soumises à autorisation, les prescriptions techniques que vous imposerez sont celles qui sont définies par le projet d’arrêté relatif aux installations autorisées sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées. Vous prescrirez notamment des mesures annuelles à l’émission de COV (y compris de COV spécifiques tels que le 1-3 butadiène), de métaux toxiques et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques, délégué aux risques majeurs
Philippe VESSERON