Texte abrogé par la circulaire du 10 décembre 2003

Les biogaz sont issus du stockage ou du traitement de déchets biodégradables. Ils contiennent de 40 à 50 % de méthane, 25 % de CO2, jusqu'à 50 mg/Nm3 de H2S ainsi que des traces de métaux toxiques, de composés aromatiques et de composés organiques volatils halogénés. Cette composition varie bien entendu en fonction des déchets qui en sont à l'origine. Ils se distinguent donc des combustibles commerciaux et ne répondent pas non plus à la définition de la biomasse de la rubrique 2910 de la nomenclature des installation classées pour la protection de l'environnement (ICPE), jointe en annexe.

L'objet de la présente circulaire est de préciser les modalités de classement des installations brûlant du biogaz (chaudière, moteur ou turbines) produit par des installations telles que des :

  • décharges de déchets ménagers et assimilés,
  • méthaniseurs,
  • stations d'épuration urbaine,...

et de préciser les instructions relatives au contenu des dossiers présentés et aux prescriptions techniques.

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

  • si l'exploitant de l'installation produisant le biogaz est l'exploitant de l'installation qui le valorise, il convient de considérer l'installation valorisant le biogaz comme un équipement connexe à l'ICPE qui le produit ;
  • si les exploitants sont distincts, il convient de classer l'installation valorisant le biogaz sous la rubrique 2910 B de la nomenclature des ICPE. En effet, les biogaz ne peuvent être considérés, ni comme des combustibles commerciaux, ni comme de la biomasse et ne relèvent donc pas de la rubrique 2910 A ;
  • si le biogaz n'est pas produit par une ICPE ou si l'installation de valorisation se situe en dehors du périmètre de l'ICPE qui le produit, il convient de classer également sous la rubrique 2910 B.

Ces biogaz sont aujourd'hui, la plupart du temps, brûlés en torchères, sans récupération de chaleur. Il convient de privilégier une valorisation énergétique de la combustion de ces biogaz, lorsqu'elle est techniquement possible et qu'une opportunité locale existe.

De manière générale, il conviendra que, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, l'exploitant d'une installation susceptible d'émettre des biogaz présente une étude sur les possibilités de valorisation énergétique des biogaz. Cette étude doit se faire en cohérence avec les dispositions de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges, qui prévoit l'obligation de collecter et de brûler le biogaz.

En ce qui concerne les prescriptions techniques relatives à la prévention de la pollution atmosphérique, il convient :

- pour les polluants "classiques", à savoir SO2, NOx, poussières, CO, COVNM (Composés Organiques Volatils Non-Méthaniques), de prendre en compte, en fonction de la puissance de l'installation, les prescriptions techniques :

  • de l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux petites installations de combustion, s'il s'agit de chaudières, turbines ou moteurs sur une installation d'une puissance comprise entre 2 et 20 MWth,
  • de l'arrêté du 11 août 1997 relatif aux moteurs et turbines à combustion soumises à autorisation, s'il s'agit d'une turbine ou d'un moteur sur une installation d'une puissance supérieure à 20 MWth,
  • du projet d'arrêté ministériel sur les chaudières de plus de 20 MWth ci-joint, s'il s'agit d'une chaudière sur une installation d'une puissance supérieure à 20 MWth.

Une synthèse de ces prescriptions est donnée en annexe. Toutefois, il convient de se reporter aux textes réglementaires précités qui prévoient un certain nombre de cas particuliers non repris dans la synthèse.

- pour les autres polluants, de compléter ces prescriptions par une surveillance de la qualité du biogaz entrant. La périodicité des prélèvements est fixée par l'arrêté préfectoral et est en rapport avec la stabilité des caractéristiques du biogaz. L'analyse sur le prélèvement a notamment pour objectif de mesurer les concentrations en métaux toxiques et en composés halogénés. Il convient également d'exiger une mesure annuelle de la concentration dans les fumées en dioxines susceptibles de se former au cours de la combustion.

- enfin, il convient de mesurer en continu le débit de biogaz entrant dans l'installation.

Mes services sont à votre disposition pour examiner toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes instructions.

Annexe : Rubrique 2910 (Décret du 11 Mars 1996 modifiant la nomenclature des ICPE)

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167-C et 322-B-4.

La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.

Nota : La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut notamment le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.

A) Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :

1) Supérieure ou égale à 20 MW : A

2) Supérieure à 2 MW mais inférieure à 20 MW : D

B) Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et si la puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW : A

Synthèse des prescriptions techniques applicables aux installations nouvelles pour les émissions de SO2, NOX, CO, poussières

VLE en mg par m3
  Teneur en O2 sur gaz sec SO2 NOx Poussières COVNM CO
Chaudière 2 à 10 MWth 3 % 35 225 5 50 250
Chaudière 10 à 20 MWth 3 % 35 2251 5 50 250
Chaudière de plus de 20 MWth 3 % 35 100 5 50 200
Turbines de 2 à 20 MWth 15 % 35 225 150 50 300
Turbines de 20 à 50 MWth 15 % 10 80 10 50 85
Turbines de plus de 50 MWth 15 % 10 50 10 50 85
Moteur de 2 à 20 MWth 5 % 35 525 150 50 800
Moteur de 20 à 100 MWth 5 % 35 350 100 50 650
Moteurs de plus de 100 MWth 5 % 35 250 100 50 650

 

 

 

 

 

 

 

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