(non publiée au JO)
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement
Messieurs les préfets de région coordonnateurs de bassin, madame et messieurs les préfets de région, mesdames et messieurs les préfets de départements
Références des documents source :
- directive n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
- décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole
- décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en uvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole
- décret n° 2002-26 du 4 janvier 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liés aux effluents d'élevages
- circulaire DGS/DE n° 2000/422 du 24 juillet 2000 relative à la 3ème campagne de surveillance de la teneur en nitrates des eaux douces
- circulaire DGS/DE n° 2001/535 du 5 novembre 2001 relative à la clôture et au compte rendu de la surveillance de la teneur en nitrates des eaux douces
- circulaire DERF/DGS/DE/DPPR du 27 décembre 2001 donnant les instructions relatives à la délimitation des cantons en zone d'excédent structurel (ZES) lié aux élevages et à la mise en uvre des " actions renforcées " définies à l'article 3 du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001. La directive " nitrates " (1) prévoit que les États membres réexaminent et, au besoin, révisent ou complètent en temps opportun, et au moins tous les quatre ans, la liste des zones vulnérables désignées afin de tenir compte des changements et des facteurs imprévisibles au moment de la désignation précédente. Pour mettre en cohérence le calendrier français avec l'échéancier de la directive " nitrates ", il vous est demandé de réviser la délimitation des zones vulnérables avant le 30 décembre 2002.
Le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 (2) indique que l'inventaire des zones vulnérables est modifié selon la même procédure que celle prévue pour son adoption. Il prévoit que dans chaque département, le préfet élabore un projet de délimitation des zones vulnérables en concertation avec les acteurs concernés ; il le soumet pour avis au Conseil Départemental d'Hygiène, au conseil général et au conseil régional intéressé. Il le transmet ensuite au préfet coordonnateur de bassin qui, après avis du comité de bassin, arrête la délimitation des zones vulnérables.
Afin de prévenir d'éventuelles incohérences sur un même bassin hydrographique ou hydrogéologique par rapport aux limites administratives (limites départementales correspondant aux limites de zonage) et pour la prise en compte des masses d'eau eutrophisées, il est essentiel qu'une coordination des approches départementales soit effectuée au niveau régional puis du bassin, préalablement aux consultations départementales. Il convient donc d'associer la DIREN et la DRASS aux travaux d'élaboration du projet de délimitation des zones vulnérables de chaque département.
Vous veillerez aussi à tenir informé les Agences de l'eau de vos précisions de zonage.
Cette révision (3) s'appuiera d'une part sur les résultats relatifs à la qualité des eaux douces souterraines et superficielles, des eaux estuariennes, des eaux côtières et marines, d'autre part sur toutes autres données disponibles relatives aux changements de l'activité agricole, notamment la pression organique.
Vous utiliserez les données et les cartes de teneur en nitrates des eaux souterraines comme des eaux superficielles issues de la 3ème campagne de surveillance 2000-2001 réalisées par les DIREN et les DRASS. Vous utiliserez aussi les paramètres qui peuvent caractériser une eau eutrophisée. Les données relatives à ces paramètres peuvent vous être fournies par les DIREN et les Agences de l'eau.
J'attire votre attention sur trois aspects.
(1) article 3, paragraphe 4 de la directive nitrates
(2) article 1, dernier alinéa du décret 93-1038 du 27 août 1993
(3) article 6 de la directive nitrates
1. La réforme du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA) impose une révision rapide des zones vulnérables
Cette réforme conduit à concentrer les efforts financiers (80 % des crédits toutes origines confondues) dans les zones vulnérables où tous les élevages sont éligibles aux aides. De plus, les éleveurs devront déclarer au préfet leur intention d'engagement dans le programme avant le 31 décembre 2002 (4) et respecter, dès cette date ou à partir du 31 décembre 2003 (5), pour les nouvelles zones vulnérables qui seront définies à l'issue de la troisième campagne de surveillance, les exigences suivantes au titre de la directive nitrates : tenue d'un cahier d'enregistrement, élaboration d'un plan de fumure et respect du plafond d'apport d'azote issu des effluents d'élevage à 170 kgN/ha/an. Le programme de maîtrise devant être achevé dans les zones vulnérables le 31 décembre 2006, il convient de pouvoir traiter les dossiers concernés le plus rapidement possible.
Il est donc indispensable que les zones vulnérables soient réexaminées le plus rapidement possible pour permettre aux éleveurs qui seront dans de nouvelles zones vulnérables de déclarer leur intention d'adhérer au PMPOA.
(4) article 3 du décret n° 2002-26 du 4 janvier 2002
(5) date de mise en uvre du 3ème programme d'action qui sera appliqué aux zones vulnérables résultant de la 3ème campagne de surveillance.
2. L'eutrophisation doit être prise en compte dans la délimitation des zones vulnérables
La directive nitrates précise que les eaux eutrophisées ou risquant dans un avenir proche une eutrophisation doivent être prises en compte. L'eutrophisation au sens de la directive (6) est " l'enrichissement de l'eau en composés azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre des organismes présents dans l'eau et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau ". Les eaux visées sont non seulement les eaux douces superficielles mais aussi les eaux estuariennes, côtières et marines (7). Il est donc indispensable d'examiner avec attention l'eutrophisation ou le risque d'eutrophisation des eaux douces superficielles ainsi que des eaux côtières et estuariennes.
Ce phénomène doit être pris en compte même lorsque son apparition est éloignée du lieu d'émission des nutriments participant à celui-ci et notamment, lorsqu'il n'apparaît qu'en eau salée. Une coordination des approches départementales à l'échelle du bassin est particulièrement nécessaire sur ce motif de classement, afin de pouvoir prendre en compte des cas d'eutrophisation qui ne pourrait être mis en évidence aux échelles départementales ou régionale.
Si l'eutrophisation des eaux continentales est essentiellement liée au phosphore, il apparaît que dans certains cas l'azote y participe et la masse d'eau considérée doit alors être identifiée comme eutrophe au titre de la directive nitrates. Il vous revient donc de déterminer au cas par cas quel est le ou les factures responsables du phénomène sans exclure a priori l'azote comme le prévoyait l'annexe III de la circulaire du 24 juillet 2000 (8). Puis, vous examinerez, dans les zones en amont des masses d'eau considérées comme eutrophes au titre de le directive nitrates, la contribution des activités agricoles dans les rejets de composés azotés. Lorsque cette contribution est significative, vous classerez ces zones en zone vulnérable au titre du motif eutrophisation.
Dans la mesure où le quatrième considérant de la directive nitrates cite la protection de la mer du Nord comme un des objectifs de la directive, et que cette mer est considérée comme eutrophe, la quasi totalité des bassins versants alimentant en azote la Manche et la mer du Nord devra être classée en zone vulnérable. Une extension significative des zones vulnérables dans les départements de Basse-Normandie, de Haute-Normandie, de Picardie et du Nord Pas de Calais est donc à prévoir.
(6) article 2-i de la directive nitrates
(7) article 3 paragraphe 1 et annexe I paragraphe A-3) de la directive nitrates
(8) cette annexe reprenait largement l'annexe 4 de la circulaire du 5 novembre 1992
3. Une attention particulière doit être portée à la délimitation des zones vulnérables dans les cantons à forte pression organique
Vous serez particulièrement vigilants dans l'examen des cantons qui ne sont pas actuellement en zone vulnérable mais dans lesquels la pression organique (quantité d'azote produit par les animaux) est égale ou supérieure à 170 kgN/ha/an. Si ces cantons sont classés en zone vulnérable au terme de la révision, il reviendra au préfet de département concerné de déterminer, au cours du premier semestre 2003, s'ils doivent être classés en zone en excédent structurel au titre de l'article 3 du décret n° 2001-34 du 10 janvier. Si ce classement intervient, vous devrez prévoir, dans le cadre du programme d'action, d'appliquer dans ces cantons les actions renforcées prévues à l'article 3 du décret suscité, et pour lesquelles des instructions ont été données par la circulaire interministérielle du 27 décembre 2001.
En conséquence, si les résultats relatifs à la qualité de l'eau ou toutes autres données disponibles relatives à l'activité agricole mettent en évidence des changements par rapport à la situation observée lors de la désignation précédente et/ou des évolutions imprévisibles de la situation, il y a lieu de modifier le zonage actuel en appliquant l'ensemble des dispositions prévues dans le décret n° 93-1038 du 27 août 1993.
En revanche, si ces résultats ainsi que toutes autres données, sont tels qu'il n'y a pas lieu de modifier la délimitation actuelle au niveau de votre département, il vous appartient d'en informer le préfet coordonnateur de bassin. Dans l'hypothèse où la délimitation des zones vulnérables serait maintenue en l'état sur l'ensemble du bassin, aucun nouvel acte administratif ne sera nécessaire dans la mesure où les arrêtés des préfets coordonnateurs de bassin n'ont pas prévu explicitement une durée de validité limitée.
Néanmoins, une présentation de l'intégralité du zonage sur le bassin devra être proposée, lors du prochain Comité de Bassin, par le préfet coordonnateur de bassin, que les préfets de départements proposent soit le maintien en l'état soit des modifications de leurs zones vulnérables.
Chaque préfet coordonnateur de bassin adressera à la Direction de l'eau, Bureau de la Lutte contre la Pollution de l'eau, avant le 30 décembre 2002, un compte rendu indiquant le ou les motifs ayant conduit à la délimitation d'une zone vulnérable non seulement dans le cas de modification (extension et diminution) mais aussi dans le cas de maintien. Le cas échéant, l'arrêté modificatif sera joint en deux exemplaires en vue de la notification à la Commission européenne.
Vous me tiendrez informé également des difficultés que vous pourriez rencontrer à exécuter la présente instruction.