L'article 29 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a modifié l'article 130 du code minier afin que les encombrements des cours d'eau de montagne causés par des débits solides excédentaires soient prévenus par des extractions de matériaux.

Le cours d'eau de montagne peut être défini comme un cours d'eau à forte pente qui se caractérise par un débit irrégulier dépendant des précipitations et des fontes de neiges, les étiages dues au froid hivernal ou à la sécheresse estivale pouvant altérer avec des crues soudaines.

Certains cours d'eau de montagne, du fait notamment du caractère irréversible d'un grand nombre d'ouvrages aménagés dans leur lit, ne possèdent plus leurs capacités naturelles de transport des matériaux. Afin de prévenir les inondations et assurer la sécurité des populations, il peut être parfois nécessaire de procéder à l'enlèvement d'une partie des matériaux déposés.

Mon arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières qui interdit les extractions en lit mineur (article 11-2) ne s'applique qu'aux exploitations de carrières et non pas aux dragages. Par opposition aux carrières dont la vocation est l'extraction de matériaux en vue de leur utilisation, les dragages sont d'abord des opérations réalisées dans un but d'entretien du cours d'eau.

Les opérations de dragage relèvent du régime de l'autorisation au titre de la législation des installations classées (rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées) lorsque les matériaux extraits sont utilisés comme matériaux de carrières et lorsque les extractions portent sur une quantité à extraire supérieure à 2000 tonnes.

Les opérations de dragage qui présentent un caractère d'urgence et qui sont destinées à assurer le libre écoulement des eaux sont exclues de la législation des installations classées. Ce type de dragage est par exemple nécessité par les événements météorologiques inhabituels.

Je vous rappelle en outre que lorsque ces dragages relèvent de la législation relative aux installations classées, ils ne sont pas soumis à la nomenclature de la loi sur l'eau.

Il convient donc que vous examiniez avec l'appui des services compétents (DIREN, DDE, DDAF, etc...) si certains cours d'eau de montagne présentent des risques d'encombrement. Dans cette perspective leur débit solide doit être évalué.

Dans la mesure où cette évaluation et les divers instruments de planification concernant ces cours d'eau démontrent l'opportunité d'en assurer l'entretien, entretien qui peut se traduire par l'enlèvement de matériaux du lit mineur, et à la suite de l'avis favorable des services chargés de la police du milieu aquatique, vous pourrez autoriser des dragages dans le lit mineur des torrents selon la procédure d'autorisation de la législation des installations classées.

L'étude d'impact présentée par le pétitionnaire apportera au préalable les différents éléments prévus à l'article 3 du décret du 21 septembre 1977.

L'autorisation, qui correspond à un objectif précis - à savoir la prévention des inconvénients engendrés par un débit solide excédentaire dans les cours d'eau de montagne (certaines retenues créées par des barrages peuvent nécessiter des interventions similaires) - pourra être délivrée sur plusieurs années dans la mesure où périodiquement et régulièrement il peut y avoir nécessité d'enlever des matériaux à un même endroit.

Dans ce cas, un compte rendu annuel de l'exploitant permettra d'évaluer la pertinence des travaux.

Vous voudrez bien me tenir informé sous le timbre de la direction de l'eau et de la direction de la prévention des pollutions et des risques des éventuelles difficultés que pourrait soulever l'application de cette circulaire.

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