(BOMEDD n° 05/2004 du 15 mars 2004)


NOR : DEVP0320431C

La ministre de l’écologie et du développement durable
à
Mesdames et messieurs les préfets,
Monsieur le préfet de police

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d’application de la rubrique n° 2510 de la nomenclature modifiée par décret n° 2002-680 du 30 avril 2002. Elle annule et remplace la circulaire du 23 juin 1994.

I. Sont visées au paragraphe 1. de la rubrique n° 2510, les extractions de matériaux de carrières hormis celles visées aux paragraphes suivants. L’exploitation de carrières est l’exploitation de substances dont les gîtes ne constituent pas des mines, au sens des articles 2 et 3 du code minier. Sont considérées en premier lieu comme exploitations de carrières les extractions qui ont pour vocation première la production de ces matériaux en vue de leur utilisation, et ceci par opposition aux dragages et aux affouillements. Il s’agit de granulats mais aussi de substances utilisées pour la fabrication de produits industriels ou pour l’agriculture.

II. Sont visés au paragraphe 2. de la rubrique n° 2510, certaines opérations de dragage des cours d’eau et des plans d’eau. Le dragage est une opération ayant pour objet le prélèvement de matériaux, notamment boues, limons, sables et graviers, au fond d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau dans un but d’aménagement ou d’entretien.

Les dragages exclus de la nomenclature sont :

- les dragages dont les matériaux extraits ne sont pas utilisés en tant que matériaux de carrières ;

- les dragages qui portent sur une quantité à extraire inférieure ou égale à 2000 tonnes ;

- les dragages qui présentent un caractère d’urgence (par exemple à la suite de circonstances météorologiques exceptionnelles) et qui sont destinés à assurer le libre écoulement des eaux.

La notion de cours d’eau inclut les voies navigables et les estuaires. Les dragages en mer ne sont pas pris en compte par la rubrique n° 2510. La limite entre les estuaires des cours d’eau et la mer est défini dans la plupart des cas par décret.

L’urgence ne peut être évoquée pour des opérations programmables mais peut être retenue si le caractère impérieux des travaux nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux se révèle incompatible avec les délais de la procédure d’instruction au titre de la législation des installations classées.

III. Sont visés au paragraphe 3 de la rubrique n° 2510, certains types d’affouillements. Les affouillements sont des extractions en terre ferme, dont le but premier n’est pas l’extraction de matériaux, mais la réalisation d’une excavation pour un usage particulier.

Les affouillements exclus de la nomenclature sont :

- les affouillements dont les matériaux extraits ne sont pas utilisés en tant que matériaux de carrières ;

- les affouillements qui portent à la fois sur une superficie inférieure ou égale à 1000 m2 et sur une quantité de matériaux inférieure ou égale à 2000 tonnes ;

- les affouillements réalisés pour permettre l’implantation d’une construction bénéficiant d’un permis de construire ;

- les affouillements réalisés sur l’emprise des voies de communications terrestres (tunnels, tranchées).

- les affouillements dont les matériaux extraits sont utilisés sur l’emprise du lieu d’extraction ;

IV. Est visée au paragraphe 4. de la rubrique n° 2510, l’exploitation en vue de leur utilisation des masses constituées par les haldes (les haldes sont formées par les déchets résultants de l’extraction de minerais), par les terrils de mines et par les déchets de carrières.

Sont exclus de la rubrique n° 2510 :

- les cas visés à l’article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979. Il s’agit des extractions soit de substances appartenant à la catégorie des mines soit portant sur des haldes et terrils, compris dans le périmètre d’un titre minier valide et ne bénéficiant pas d’un abandon régulier, lorsqu’ils sont mis en valeur dans le cadre de travaux d’exploitation ou de réaménagement du site minier.

- les extractions qui portent sur une superficie inférieure ou égale à 1000 m2

- les extractions qui portent sur une quantité de matériaux inférieure ou égale à 2000 tonnes par an.

V. Sont visées au paragraphe 5. de la rubrique n° 2510, les exploitations de marne ou d’arène granitique à ciel ouvert qui répondent à l’ensemble des caractéristiques suivantes :

- Les matériaux extraits ne sont pas commercialisés

- Les limites de la zone d’extraction sont à une distance supérieure à 500 mètres de toute autre exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration ;

- La superficie d’extraction n’excède pas 500 m2, le rendement est inférieur à 250 tonnes par an et la quantité totale de matériaux prélevés est inférieure à 1000 tonnes ;

- Le déclarant est soit l’exploitant agricole (ou le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) soit la commune (ou le groupement de communes ou le syndicat intercommunal).

- L’exploitation de carrière par une commune ou par un syndicat intercommunal doit se faire dans un intérêt public.

Le régime de la déclaration pour ces carrières a été introduit par l’article 106 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole. J’attire votre attention sur le fait que, lors de l’élaboration du projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées, la dénomination « matériaux destinés au marnage des sols », adoptée par le Conseil Supérieur des Installations Classées dans sa séance du 19 avril 2000, n’a pas été retenue par le Conseil d’Etat qui a repris les stricts termes de la loi, à savoir « marne ».

Les applications envisagées concernent les petites réfections de chemin ou l’amendement des sols.

Pour la ministre,
le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs
Thierry TROUVE

 

 

 

 

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