(BO min. Envir. n° 99/5 du 24 décembre 1999)


La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement
à
Mesdames et Messieurs les préfets

La présente circulaire a pour objet de guider l'inspection des installations classées dans l'élaboration des projets d'arrêtés préfectoraux d'autorisation d'exploitation des installations comprenant des moteurs et turbines à combustion, soumises à autorisation sous la rubrique 2910.

Vous trouverez, ci-joint, l'arrêté ministériel du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion, ainsi que des chaudières utilisées en post-combustion, soumis à autorisation sous la rubrique 2910.

De manière générale, en plus des prescriptions de cet arrêté, et sauf disposition contraire de celui-ci, sont applicables sans restriction à ces installations, les dispositions :

  • des titres 2 (Implantation aménagement), 3 (Exploitation - entretien) et 4 (Risques) de l'arrêté ministériel du 25 juillet 1997, modifié par l'arrêté du 10 août 1998 relatif aux installations de combustions soumises à déclaration sous la rubrique 2910,
  • des chapitres III (Prélèvement et consommation d'eau), IV (Traitement des effluents), V (Valeurs limites d'émissions; Section 3 : Pollution des eaux superficielles), VI (Conditions de rejets), VII (Surveillance des émissions; Sous-section 2 : Pollution de l'eau), VIII (Bilan environnement), IX (Surveillance des effets dans l'environnement) de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation,
  • de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.

Par ailleurs, je vous rappelle que l'exploitation des installations sans surveillance humaine permanente est admise :

  • pour les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée lorsqu'ils répondent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 1er février 1993 (JO du 3 mars 1993) relatif à l'exploitation sans présence humaine permanente ainsi que des textes qui viendraient s'y substituer ou le modifier,
  • pour les autres appareils de combustion, si le mode d'exploitation assure une surveillance permanente de l'installation permettant au personnel soit d'agir à distance sur les paramètres de fonctionnement des appareils et de les mettre en sécurité en cas d'anomalie ou de défaut soit de l'informer de ces derniers afin qu'il intervienne directement sur le site.

En ce qui concerne les conditions de rejets des polluants dans l'atmosphère, les dispositions des articles 49 à 55 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 concernant le calcul de hauteur de cheminée, s'appliquent.

De même, en ce qui concerne la surveillance de la qualité de l'air au voisinage de l'installation, les dispositions de l'article 59 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 concernant la surveillance de la qualité de l'air au voisinage de l'établissement s'appliquent.

En revanche, en cas de rejet dans le milieu naturel et lorsque la température du milieu récepteur est elle-même supérieure ou égale à 30°C, l'arrêté préfectoral pourra autoriser une température des effluents rejetés supérieure à 30°C.

Pour les installations existantes, un arrêté préfectoral, pris dans un délai d'un an après la publication de l'arrêté ministériel, précisera les échéances de mise en conformité. Vous veillerez à ce que ces échéances soient compatibles avec à la fois les objectifs d'amélioration de qualité de l'air au voisinage du site et les contraintes techniques et économiques.

L'article 6.2 de l'arrêté ministériel prévoit, en outre, que le préfet peut, après avis du ministre chargé des installations classées, accorder, sur demande de l'exploitant, pour certaines installations existantes des valeurs limites d'émissions différentes de celles prévues aux articles 3.4 et 3.5, sous réserve du respect des obligations réglementaires, notamment en matière de qualité de l'air.

De telles demandes pourront notamment être présentées par certains exploitants qui préféreront s'engager sur des programmes globaux de réduction des émissions de l'ensemble de leur parc. Dans ces programmes, l'exploitant pourra compenser la non-réduction des émissions d'une installation par des efforts supplémentaires sur d'autres installations dont il a la responsabilité; le volume global de réduction des émissions devant, en tout état de cause, être au moins équivalent à celui qui aurait été obtenu par un respect strict des valeurs limites prévues par l'arrêté du 11 août 1999. Dans cette éventualité, le programme proposé sera soumis à l'avis du Conseil supérieur des Installations Classées.

En tout état de cause, les rejets résultant de l'exploitation d'une installation ne doivent pas porter atteinte aux intérêts protégés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.

Par ailleurs, le second tableau de l'article 3.4 prévoit des valeurs limites d'émission en NOx pour les turbines à combustion. Ainsi, pour les installations d'une puissance supérieure à 50 MWth, la valeur retenue pour le gaz naturel est de 50 mg par Nm3. Cette valeur correspond à des turbines à combustion équipées de chambre de combustion dite "Dry Low NOx (DLN)". Or, ce type de chambre de combustion n'est aujourd'hui développé par les constructeurs que pour le seul gaz naturel. Aussi, pour tous les combustibles gazeux alternatifs au gaz naturel, tel que le gaz issu de la gazéification de résidus lourds de pétrole, vous pourrez retenir une valeur limite d'émission en NOx plus élevée, dans la limite de 75 mg par Nm3, valeur qui correspond à une technologie de réduction des émissions d'oxydes d'azote par injection d'eau ou de vapeur. Cette valeur de 75 mg par Nm3 pourra également être retenue lorsque, dans une turbine à combustion, le gaz naturel n'est pas utilisé comme combustible principal.

Enfin, je vous informe que, pour les moteurs, l'objectif de l'arrêté est d'atteindre, au 1er janvier 2003, une valeur limite d'émission en NOx de 1000 mg/m3 pour les moteurs de plus de 20 MWth et de 600 mg/m3 pour les moteurs de plus de 100 MWth; ces valeurs s'appliquent à des gaz secs à 5 % d'O2. A cet égard, un programme de développement est décidé entre les constructeurs de moteurs, les principaux utilisateurs et les fournisseurs d'équipements de traitement. Ce programme a pour objet de confirmer, par une expérimentation sur site, la pertinence des valeurs limites d'émissions retenues.

Je vous serais obligé de bien vouloir me saisir, sous le timbre de la direction de la prévention de pollutions et des risques, des éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ces dispositions.

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