Le Ministre de l’écologie et du développement durable
à
Mesdames et messieurs les Préfets Monsieur le Préfet de police de Paris

L’arrêté du 12 février 2003 définit, pour les installations de traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d’origine animale, les prescriptions techniques visant à protéger les intérêts définis à l’article 511-1 du Code de l'environnement. Ces prescriptions concernent notamment la prévention des nuisances olfactives objet de la présente circulaire.

L’arrêté du 12 février 2003 prévoit une meilleure prise en compte de l’ensemble des émissions odorantes du site industriel dans ses différentes conditions d’exploitation. Pour limiter au maximum les émissions odorantes, les sources odorantes canalisées et diffuses doivent être identifiées et prises en compte.

En ce qui concerne les émissions odorantes canalisées, les installations de traitement des gaz (traitements thermiques, bio-filtres, absorption sur charbon actif, lavage des gaz…) doivent être suffisamment dimensionnées pour traiter l’ensemble des gaz émis, à savoir les gaz froids captés en ambiance et directement sur le matériel de production et les gaz chauds qui ont pour origine principale le hall de cuisson.

En ce qui concerne les émissions odorantes diffuses, des mesures préventives (limiter les émissions odorantes) ou curatives (captation et désodorisation de l’air vicié) sont mises en œuvre. C’est notamment le cas pour les points critiques associés aux étapes de transport, de réception matières premières, de stockage des farines ou des installations de traitement des eaux. Ainsi, les bâtiments sont fermés, réfrigérés ou mis en dépression et les sources surfaciques de grandes dimensions sont conçues de manière à limiter les turbulences et sont éloignées des riverains.

Les incidents d’ouvrages et les événements récurrents d’émissions intensives comme les curages ou les dépotages doivent être identifiés et peuvent faire l’objet de mesures à l’émission qui seront le cas échéant intégrées dans l’étude de dispersion. Pour cela, les conditions normales d’exploitation et les conditions dégradées doivent être définies.

Etude de dispersion et concentration d’odeurs

Une étude de dispersion est un outil d’aide à la décision dont l’objectif est non seulement d’apprécier la nécessité de réduire les émissions odorantes, mais aussi de quantifier l’impact de ces réductions en fonction des techniques mises en œuvre par l’exploitant. Une étude de dispersion est notamment réalisée pour définir un état initial de l’impact olfactif de l’installation et en cas de changement de son fonctionnement justifiant une nouvelle étude.

A partir des rejets par source exprimés en débit d’odeur aux conditions normales olfactométriques (à savoir T=20°C et P=101,2 kPa, en conditions humides), l’exploitant doit s’assurer que la concentration d’odeur calculée dans un rayon de 3 kilomètres par rapport aux limites de l’installation ne dépasse pas 5 uoE/m3 plus de 175 heures par an pour les installations existantes ou plus de 44 heures par an pour les installations nouvelles.

Le code de calcul utilisé pour l’étude de dispersion doit prendre en compte  les conditions aérauliques et thermiques des rejets, ainsi que les conditions topographiques et météorologiques de l’environnement.

La liste des sources caractérisées et quantifiées et le choix du modèle de dispersion doivent être justifiés par l’exploitant et les méthodologies mises en œuvre doivent être décrites.

A défaut de la réalisation d’une étude de dispersion, la concentration d’odeur par source ne doit pas dépasser 1 000 uoE/m3.

Surveillance des émissions odorantes

La surveillance des émissions odorantes, prévue à l’article 46 de l’arrêté, impose une mesure de contrôle trimestrielle si la concentration à l’émission est supérieure
à 100 000 uoE/m3 et annuelle si la surveillance des émissions odorantes est réalisée de façon permanente et représentative par un nez électronique ou par des mesures physico-chimiques. De la même façon, dans le cas d’une concentration à l’émission comprise entre 5 000 et 100 000 uoE/m3, la mesure doit être semestrielle ou bisannuelle.

La validité de la technique de nez électronique nécessite que le nez électronique ait fait l’objet d’une étude spécifique réalisée sur le site. Les conditions opératoires de la mesure, telles que le calage de la mesure à des mesures olfactométriques ainsi que sa stabilité doivent être justifiées par l’exploitant.

Les mesures olfactométriques dans l’environnement peuvent être réalisées par des mesures normalisées d’évaluation d’intensité odorante (Norme NFX 43 103 ) ou par des « nez » formés à la reconnaissance des odeurs.

Surveillance de la gêne olfactive

L’arrêté du 12 février 2003 prévoit également des dispositions visant à une meilleure prise en compte de la qualité de vie et d’air des riverains. Ainsi, quand le seuil en concentration d’odeur de 100 000 uoE/m3 d’une source est dépassé ou que le site fait l’objet de nombreuses plaintes pour nuisances olfactives, l’exploitant doit suivre l’évolution de l’impact olfactif de l’installation.

Des enquêtes auprès des riverains peuvent être réalisées de manière ponctuelle afin de disposer d’une image de l’impact du site lors des opérations de maintenance susceptibles de générer des émissions odorantes importantes ou de manière plus régulière dans le cadre de la mise en place d’un observatoire des odeurs.

Dans ce dernier cas, la nuisance olfactive peut être estimée au moyen d’un indice de nuisance (l’indice de Köster) ou d’un indice de gêne (calculé à partir d’un indice de nuisance et d’un indice de fréquence de cette nuisance comme indiqué en Annexe III de l’arrêté du 12 février 2003).

L’inspection des installations classées veillera à ce que les choix techniques de l’exploitant pour surveiller l’impact des émissions odorantes soient formalisés et argumentés. Elle veillera également à la pertinence du programme de surveillance et à celle des actions de prévention et d’amélioration qui seront mis en place. Une information périodique sera effectuée auprès des commissions locales d’information et de surveillance.

Vous voudrez bien diffuser les présentes instructions aux services chargés de l’inspection des installations classées et me faire part de toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de cette circulaire.

Pour le Ministre,
Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques,
délégué aux risques majeurs
Thierry TROUVÉ

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