à MM les Préfets.

La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la Protection de la Nature a notamment prévu, dans son article 2, que les travaux et projets d'aménagements entrepris par une collectivité publique ou nécessitant une autorisation ou une décision d'approbation, devaient respecter les préoccupations d'environnement.

A ce titre, les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.

Le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi susvisée soumet, entre autres, à l'obligation d'étude d'impact, les demandes de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité portant sur les ouvrages non souterrains de transport d'électricité, d'une tension égale ou supérieure à 225 kV.

Pour traduire cette obligation, nos services respectifs ont mis au point conjointement le document ci-annexé définissant le contenu de l'étude d'impact afférente à ces ouvrages, ainsi que les conditions dans lesquelles il conviendra d'assurer la publicité de cette étude, dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique à laquelle sont soumis ces équipements.

Il vous sera, en outre, adressé la notice d'impact visée à l'article 12-I du décret du 12 octobre 1977 et qui concerne les demandes portant sur des ouvrages de transport d'électricité de tension inférieure à 225 kV.

Annexe : Contenu de l'étude d'impact pour les lignes électriques du réseau de transport et d'interconnexion à T.H.T. (225 et 400 kV)

A. Présentation de l'étude d'impact

1. Présentation du projet

  • but, fonctions et justifications de l'ouvrage,
  • insertion de l'ouvrage dans le réseau national et régional-rôle de l'ouvrage, des points de départ et d'arrivée dans le réseau,
  • description technique de l'ouvrage, des technologies envisagées.

2. Contraintes techniques de construction

  • arrêtés techniques.

3. Méthodologie de l'étude d'impact

  • présentation de la méthodologie, sa démarche,
  • les impacts généraux des lignes électriques aériennes et justification du choix des indicateurs de l'analyse de l'état initial,
  • justification du choix des limites de l'aire d'étude.

B. Analyse de l'état initial

(Décret du 12 octobre 1977, article 2, alinéa 1er)

1. Les grandes caractéristiques physiques régionales de l'aire d'étude

  • climat,
  • sols,
  • végétation.

2. Etude des éléments biologiques

  • description des milieux naturels de l'aire d'étude,
  • faune, flore, caractéristiques, mécanisme de création, de maintien ou d'évolution des milieux naturels, tendances d'évolution, dynamique.

3. Etude des activités humaines liées à la qualité du milieu

  • agriculture,
  • sylviculture,
  • autres activités, pêche, chasse...

4. Le cadre de vie

  • urbanisation, habitat,
  • nuisances sur les populations concernées (lignes électriques existantes, éléments de dégradation du paysage...),
  • tourisme, loisirs,
  • le patrimoine culturel, esthétique et scientifique,

paysage :

  • caractéristiques physiques des paysages,
  • mise en évidence de l'intérêt paysager (éléments de diversité, rareté...),
  • étude des relations visuelles et de la perception socio-culturelle des paysages,
  • les servitudes réglementaires sur l'utilisation des sols,
  • les grands projets d'équipement, d'urbanisation, d'infrastructures existants et en projet.

5. Bilan-hiérarchie et mise en évidence des caractéristiques essentielles de l'environnement

Les tendances d'évolution, et objectifs d'intervention volontaire sur l'environnement, éléments de dynamique régionale.

C. Analyse des effets sur l'environnement

(Décret du 12 octobre 1977, article 2, alinéa 2)

1. A partir des caractéristiques de l'état initial et des impacts généraux des lignes électriques, analyse des effets prévisibles sur l'environnement en faisant apparaître des zones homogènes de sensibilité par rapport au passage d'une ligne électrique et en hiérarchisant l'importance de la sensibilité des secteurs étudiés.

2. Description détaillée du projet et analyse des impacts que la solution retenue présente sur les éléments de l'état initial décrit au § B ci-dessus en hiérarchisant l'importance relative des impacts considérés.

D. Le choix - les raisons du choix parmi les partis envisagés

(Décret du 12 octobre 1977, article 2, alinéa 3)

Exposé des raisons pour lesquelles notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu, en expliquant les facteurs et critères du choix, ainsi que leur importance relative.

E. Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables

(Décret du 12 octobre 1977, article 2, alinéa 4)

  • rappel des éléments du projet conçus plus particulièrement avec la préoccupation de supprimer ou réduire des conséquences dommageables du projet sur l'environnement (mise en souterrain, contournement de zones sensibles, etc.),
  • définition des principes qui seront utilisés pour la mise au point détaillée du projet concernant notamment la nature des pylônes, leurs intervalles, les surplombs...,
  • éventuellement, mesures compensatoires prévues : reboisement, suppression de lignes existantes, etc.,
  • estimation des dépenses correspondantes.

F. Publicité des études d'impact

A - Lignes

1. Cette publicité est assurée au moment de l'ouverture des consultations prévues à l'article 7 du décret n° 70-1192 du 11 juin 1970 relatif à la déclaration d'utilité publique des lignes électriques.

2. Il appartient aux Préfets intéressés de faire insérer aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux, et pour les lignes d'importance nationale dans deux journaux à diffusion nationale, l'annonce de l'ouverture de l'instruction administrative de la demande de déclaration d'utilité publique.

Doivent être considérés comme ouvrages d'importance nationale les lignes du réseau d'alimentation générale à 400 kW intéressant plusieurs départements.

3. Cette insertion doit indiquer que le dossier déposé comporte une étude d'impact et que pendant une période de deux mois à dater de l'ouverture de cette instruction, il pourra être consulté à la Préfecture, à la sous-préfecture, au Service Interdépartemental de l'Industrie et des Mines (S.I.M.(, à la mairie du (ou des) chef-lieu de canton où l'avis de publicité du dossier sera affiché, et où sera tenu un registre à feuillets non mobiles destiné à recueillir les observations éventuelles du public. Les registres seront transmis au S.I.M. à l'expiration du délai de la consultation des services et des maires, le tracé de la ligne ne devant pas être arrêté avant cette transmission.

4. L'arrêté ministériel de déclaration d'utilité publique pris à l'achèvement de l'instruction administrative, doit être accompagné de l'étude d'impact du tracé définitivement retenu et déclaré d'utilité publique.

Cette étude d'impact jointe à l'arrêté ministériel peut être consultée aux lieux énumérés ci-dessus ainsi qu'à la Direction du Gaz, de l'Electricité et du Charbon (3 et 5, rue Barbet-de-Jouy, 75700 Paris, Services des Affaires Administratives et Sociales, 2e bureau).

Cette consultation peut être effectuée pendant un délai de 2 mois à compter de la date de publication au J.O. de l'arrêté déclarant l'utilité publique des travaux.

L'étude d'impact sera, en outre, tenue à la disposition du public à la Préfecture, au Service Interdépartemental de l'Industrie et des Mines à la Direction du Gaz, de l'Électricité et du Charbon jusqu'à la fin de la réalisation de l'ouvrage.

B - Postes de transformation

1. La déclaration d'utilité publique étant prise en vue de l'expropriation selon la procédure fixée par l'ordonnance du 23 octobre 1958, la publicité des études d'impact doit être faite au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue par le décret du 6 juin 1959.

2. L'arrêté préfectoral ainsi que l'avis d'ouverture d'enquête devront préciser que le dossier soumis à l'enquête comporte une étude d'impact, et que celle-ci pourra être consultée à la Préfecture, la sous-préfecture, le Service Interdépartemental de l'Industrie et des Mines et la (ou les) commune sur laquelle l'ouvrage doit être implanté.

Pour la diffusion de l'avis d'ouverture d'enquête seront considérés comme ouvrages à caractère national les postes comportant des installations à 400 kW.

3. La déclaration d'utilité publique étant, en règle générale, prononcée par arrêté préfectoral, conformément aux dispositions du décret n° 72-195 du 29 février 1972, l'étude d'impact jointe à cet arrêté pourra être également consultée aux lieux énumérés ci-dessus jusqu'à la fin de la réalisation de l'ouvrage.

4. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat ; dans ce cas, l'étude d'impact jointe au décret pourra être consultée, en sus des lieux énumérés ci-dessus, à la Direction du Gaz, de l'Électricité et du Charbon (3 et 5, rue Barbet-de-Jouy, Service des Affaires Administratives et Sociales, 2e bureau) jusqu'à la fin de la réalisation de l'ouvrage.

 

Autres versions

A propos du document

État
en vigueur
Date de signature