(JO du 7 avril 1978)


Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat à

Messieurs les Chefs des services interdépartementaux de l'Industrie et des Mines (pour attribution) et les Préfets (pour information)

L'article 5 du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz prescrit qu'« aucun appareil neuf ne doit être livré ni mis en service sans avoir « subi chez le constructeur » l'épreuve hydraulique réglementaire. Cette épreuve « consiste à soumettre l'appareil à une pression hydraulique... supérieure à la pression maximale en service ».

Cette prescription essentielle d'un règlement qui a pour objet la sécurité des personnes doit faire l'objet d'une application stricte.

C'est ainsi que le fait de mettre sous pression de gaz un appareil soumis ou non à la totalité des dispositions du décret en application de son article premier doit être considéré comme une mise en service, même si c'est le constructeur qui en prend l'initiative. Dès lors que la valeur de pression qu'il est prévu d'atteindre dépasse le seuil au-delà duquel l'article 5 devient applicable, cette opération doit donc en règle générale, être précédée d'une épreuve hydraulique exécutée à une pression appropriée à cette valeur, qu'il s'agisse d'un appareil destiné à être utilisé sur le territoire français ou d'un appareil construit pour un utilisateur étranger conformément à des règles différentes des règles françaises.

Pour les seuls appareils visés par l'arrêté du 23 juillet 1943, la présente circulaire a pour objet de rappeler quels sont les cas où la dispense de première épreuve a été ou peut être accordée, d'indiquer les difficultés auxquelles peut conduire l'application du principe qui vient d'être rappelé et de prévoir des dispositions permettant de les surmonter.

Elle ne traite pas en revanche, du cas des appareils ayant subi une première épreuve avant mise en service et dispensés du renouvellement de cette épreuve.

1° Dispenses d'épreuve accordées aux appareils relevant de l'arrêté du 23 juillet 1943

1. Les exceptions à l'obligation d'épreuve sont peu nombreuses dans le cas des appareils actuellement soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943, que ces exceptions aient été admises par des mesures générales ou par des mesures dérogatoires particulières. Bien entendu, et les textes le prévoient explicitement, la dispense d'épreuve initiale va de pair avec une dispense de renouvellement d'épreuve, mais il n'est pas inutile de noter au passage qu'aucune de ces dispenses n'est opposable à l'application éventuelle de l'articule 13 (§ 4, a) de l'arrêté précité.

2. L'exception de caractère général la plus ancienne est celle que prévoit l'arrêté du 27 avril 1960 relatif pour l'essentiel aux installations de mise en oeuvre du froid. Cet arrêté dispense d'épreuve les échangeurs frigorifiques, constitués par raboutage, enroulement ou raccordement sur des collecteurs de tubes étirés dont le diamètre ne dépasse pas 90 mm, sous réserve que le taux de travail du métal n'excède pas le sixième de sa résistance à la traction. Très voisine de la précédente est la dispense d'épreuve accordée à un constructeur par décision DM-T n° 9165 du 16 septembre 1970 pour des réchauffeurs atmosphériques associés à des récipients d'emmagasinage de gaz liquéfiés à basse température.

Une autre exception de caractère général est celle qui s'applique aux bouteilles à butane commercial de contenance au plus égale à 8 litres et aux bouteilles à propane commercial de contenance au plus égale à 4 litres lorsqu'elles répondent aux prescriptions des articles 6 à 12 de l'arrêté du 26 octobre 1966 relatif aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés.

Les trois dispenses de caractère général qui viennent d'être rappelées sont justifiées par la valeur élevée du coefficient de sécurité avec lequel sont calculés les appareils auxquels elles s'appliquent, alors que les sujétions qu'entraînerait l'obligation d'épreuve, le cas échéant avec un liquide autre que l'eau, ne seraient pas toujours, semble-t-il, excessives.

3. En revanche, les dispenses accordées par mesures particulières trouvent leur justification principale dans l'importance des difficultés qu'entraînerait l'obligation d'épreuve, difficultés dont le pétitionnaire doit apporter la preuve cas par cas.

Peuvent notamment prétendre au bénéfice d'une telle dispense les appareils dans lesquels il n'est pas possible d'introduire de l'eau ou un autre liquide non volatil sans en compromettre le fonctionnement ultérieur ou y provoquer des corrosions anormales.

4. Ainsi, certains appareils destinés à des installations de liquéfaction de gaz fonctionnant à basse température font l'objet de demandes systématiques de dispense d'épreuve initiale et, s'il s'agit d'appareils destinés à être utilisés en France, de dispense de renouvellement d'épreuve.

Il était jusqu'à présent donné suite à des demandes une à une, par décision ministérielle ; elles seront traitées désormais dans les conditions indiquées ci-après.

Délégation est donnée aux chefs des services interdépartementaux de l'Industrie et des Mines les habilitant à accorder, par dérogation à l'article 5 du décret du 18 janvier 1943 et à l'article 13 (§ 1er et 2) de l'arrêté du 23 juillet 1943, dispense d'épreuve initiale et de renouvellement d'épreuve pour les appareils destinés à des installations de liquéfaction des gaz, étant précisé que, sauf pour les appareils destinés à l'étranger, sont seules recevables les demandes de dispense qui portent à la fois sur la première épreuve et le renouvellement de celle-ci aux échéances prescrites par l'article 13 (§ ler) de l'arrêté précité.

Les conditions à satisfaire sont les suivantes :

1°  Tous les joints soudés de l'appareil doivent avoir fait l'objet d'un contrôle non destructif au moins partiel dans les conditions prévues par les textes réglementant l'emploi du soudage dans la construction des appareils à pression.

2°  La double impossibilité de procéder au séchage de l'appareil après l'épreuve et de remplacer sans inconvénient l'eau par un liquide non volatil doit être dûment établie

Lorsqu'il s'agit d'un appareil importé dont le séchage n'est impossible qu'en cas d'épreuve hors de l'atelier du constructeur, cette question doit être examinée en mettant à profit la possibilité que laisse l'article 11 (§ 2) de l'arrêté du 23 juillet 1943 de procéder à l'épreuve dans cet atelier.

3°  S'il y a demande de dispense de renouvellement d'épreuve, l'appareil doit avoir été calculé avec un coefficient de sécurité au moins égal à 4 par rapport à la résistance à la traction du métal à la température maximale en service.

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