(BOMEDD n° 05/19 du 15 octobre 2005)


NOR : DEVP0540295C

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets ; Monsieur le préfet de police.

Depuis environ cinq ans, en situation d’urgence, vos services ont sollicité régulièrement l’INERIS à titre d’expert pour l’aide à la décision des pouvoirs publics. Dans ce contexte, une cellule d’appui aux situations d’urgence (CASU) a été mise en place en avril 2003 au sein de l’INERIS.

La présente circulaire a pour objet de préciser les compétences de la CASU de l’INERIS, ses règles de fonctionnement et de financement et les modalités de recours à cette cellule.

D’une manière générale, avant de solliciter une quelconque instance d’appui, il est nécessaire de bien analyser la situation d’urgence. Cette analyse préalable décrite à titre indicatif dans un diagramme proposé en annexe I permet d’identifier l’instance et le cahier des charges d’appui les plus appropriés aux besoins de l’autorité en charge de la situation accidentelle et au contexte accidentel. Le besoin de l’appui tient compte dans tous les cas de l’avis du conseiller départemental pour les risques chimiques (incendie, explosion, toxicité, etc.)

Une liste indicative d’instance d’appui est proposée en annexe II.

I. Compétences, organisation et fonctionnement de la CASU

La CASU est compétente pour toute situation d’urgence présentant un danger à caractère technologique, avéré ou imminent, pour l’homme ou l’environnement, qui provient d’un risque imputable à une substance ou une réaction dangereuse non radioactive (incendie, explosion, dispersion de toxiques, d’agents contaminants, exposition à des produits dangereux, etc.). Sont donc exclus les accidents à caractère domestiques ou hospitaliers mettant en cause des substances ou réactions dangereuses, les accidents résultant de la manipulation de matières radioactives ou de l’exploitation d’une installation nucléaire de base.

La CASU est chargée, avant tout, de fournir dans les meilleurs délais aux services de l’Etat (préfet, DRIRE, SIDPC par exemple), en réponse à leur demande, les informations scientifiques et techniques pour faciliter les décisions pendant la phase accidentelle. Ces informations proviennent soit d’experts de l’INERIS soit d’experts en liaison avec cet institut. En revanche, elle n’a pas vocation à être ni à devenir un service de gestion de crise. Elle ne dispose ni de compétences ni de moyens d’intervention ou de gestion de crise.

Vous trouverez en annexe III des précisions sur les compétences de la CASU, son organisation et les règles relatives à son fonctionnement.

II. Les règles de financement

La mise en place et le fonctionnement de l’astreinte de la CASU sont assurés dans le cadre d’un programme d’études et de recherches financé par le ministère de l’écologie et du développement durable.

Les interventions de la CASU sont à la charge de la personne morale responsable de la situation d’urgence. A défaut ou incapacité d’un responsable comme rappelé ci-dessus, ce financement est assuré par l’Etat sous réserve d’actions récursoires.

L’expertise de la recherche de cause d’accident ou du retour d’expérience, qui ne relève pas du champ de compétences de la CASU, est assurée par les procédures habituelles de commandes au cas par cas sur la base d’un devis accepté et les prestations sont financées par le demandeur.

III. Modalités de recours à la CASU et coût de prestation

Dans tous les cas, il appartient à la ou les personnes morales responsables de la situation d’urgence (l’exploitant, l’expéditeur, le transporteur, le gestionnaire des infrastructures) de fournir les informations, de déployer les moyens nécessaires préalablement à l’action de l’Etat, de commander au besoin l’intervention de la CASU et la prendre en charge financièrement.

Au titre de l’article 17 de la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile et dans le cadre de l’organisation ORSEC, vous agissez en tant que directeur des opérations de secours DOS. Si l’analyse préalable évoquée dans l’annexe 1 vous conduit à estimer nécessaire le recours à la CASU, il vous appartient de mobiliser cette instance d’appui, avec l’aide des centres opérationnels d’appui et le circuit de mobilisation des moyens de la gestion de crise de la sécurité civile. Les centres opérationnels, national ou de zones, ont un rôle de coordination des moyens. Ils peuvent avoir à fixer l’attribution des demandes d’appui de la CASU en cas de concurrence des demandes entre un ou plusieurs départements.

Sauf cas exceptionnel, la CASU n’est pas l’instance d’appui la plus pertinente dans le cas d’une situation d’urgence mettant en cause des transports de matières dangereuses. Si les moyens de la CASU sont mobilisés, ils le sont en complément des instances d’appui habituelles pour le transport de matières dangereuses (TRANSAID, CEDRE, etc.) dès lors que les informations s’avèrent pertinentes à la gestion de la situation d’urgence. Le diagramme indicatif de l’annexe 1 peut constituer une aide pour choisir l’instance d’appui la plus appropriée pour ces situations.

L’importance de la prestation demandée conduit à une contribution financière ou non selon les conditions exposées dans l’annexe IV.

Dans le cadre de l’article 27 de la loi du 13 août 2004 précitée, et par défaut ou incapacité de la ou des personnes morales responsables de la situation dangereuse, vous pouvez entreprendre une démarche de prise en charge financière éventuelle auprés de l’Etat pour la mobilisation de la CASU lors d’une situation d’urgence selon les conditions exposées dans l’annexe IV.

Toutes demandes excédant le financement prévu selon les conditions décrites dans l’annexe IV seront assurées au cas par cas soit par le demandeur soit par l’Etat.

Le recours à l’appui technique de la CASU prend place dans le cadre du dispositif ORSEC et selon les dispositions financières détaillées en annexe IV.

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
C. de Lavernée

Annexe I : Diagramme indicatif d’analyse d’une situation d’urgence en cas d’accident impliquant des substances dangereuses

Annexe II : Liste indicative d’instances susceptibles d’apporter un appui à la décision des pouvoirs publics en cas d’accidents

DOMAINES INSTANCES D’APPUIS techniques ADRESSE
Installations classées hors radioprotection et nucléaire CASU de l’INERIS INERIS, parc Alata, 60550 Verneuil-en- Halatte, 03-44-55-69-99
Transport de matières dangereuses CEDRE rue Alain-Colas, B.P. 20413, 29604 Brest Cedex, 02-98-33-10-10
  TRANSAID Voir coordonnées régionales
Autres CENTRE ANTI-POISON  

Annexe III : Missions et champ de compétences de l’INERIS au titre de la CASU

1. Situations d’urgence relevant du champ de compétences de la CASU

La CASU est une cellule d’appui technique et de prestation intellectuelle à distance pour toute situation à caractère d’urgence où le risque est susceptible de s’aggraver rapidement. Quatre cas sont à distinguer.

En premier lieu sont notamment concernés, les établissements soumis à la réglementation des installations classées qui fabriquent, stockent ou utilisent des substances dangereuses. Ceci inclut les établissements SEVESO.

La CASU peut être mobilisée au titre de certains modes de transport de matières dangereuses, à l’exclusion des produits infectieux et des matières radioactives ou nucléaires, en complément de l’appui apporté par les instances usuelles telles que le TRANSAID, le CEDRE, etc. Les modes de transport de matières dangereuses concernés sont le fer, la route, les canalisations et les voies navigables. Le terme « transport » inclut le transport proprement dit, mais également les opérations de chargement, déchargement et les phases de transit dans les infrastructures prévues à cet effet (gares de triage, port, plates-formes multimodales...).

Les compétences de la CASU peuvent être exceptionnellement mises à profit pour d’autres types de situation, à condition qu’elles concernent un risque résultant de l’utilisation de substances ou de réactions dangereuses. Il peut s’agir à titre d’exemple des cas de figures suivants : l’explosion survenue dans un hangar agricole, la découverte de plusieurs bidons de substances ou préparations dangereuses abandonnés, etc.

En dernier lieu, la cellule d’appui aux situations d’urgence est susceptible d’intervenir aussi, à titre exceptionnel, lors d’actes d’attentats ou de malveillance qui proviennent d’un risque imputable à une substance dangereuse non radioactive ou nucléaire.

2. Nature des prestations fournies par la cellule d’appui aux situations d’urgence

La CASU peut fournir les prestations suivantes :

  • transmission au demandeur des informations sur la dangerosité de la substance ou des réactions chimiques directement incriminées (principaux risques, propriétés physico-chimiques, etc.) ou celles qui sont susceptibles de se former au cours de l’accident (produits de décomposition, composants des fumées d’incendie, etc.) ;
  • fourniture des renseignements sur l’accidentologie. La connaissance d’événements similaires antérieurs constitue en effet des points de référence pour le décideur ;
  • estimation des effets avant, pendant ou après la survenance du phénomène et évaluation des effets immédiats ou différés sur l’homme, des effets sur l’environnement (milieu naturel, bâtiments et infrastructures).

Toutes les compétences de l’INERIS peuvent être mises à profit par l’intervention de la cellule d’appui pour l’analyse des risques liés aux opérations d’intervention proprement dites ou de mise en sécurité consécutives au sinistre.

En revanche, la CASU n’a pas vocation à assurer les responsabilités relevant de l’exploitant des installations, des intervenants de la chaîne de transport, des services de secours ou des services de l’Etat en charge de la gestion de la crise. La CASU n’a pas vocation notamment :

  • à proposer des modes ou techniques d’intervention ;
  • à intervenir pour mettre en oeuvre des moyens de mise en sécurité ;
  • à réaliser l’expertise de la recherche de cause d’accident ou du retour d’expérience ;
  • à se déplacer pour instrumenter, prélever et analyser des échantillons.

Si compte tenu de circonstances particulières la cellule n’était pas en mesure de répondre à l’ensemble de la sollicitation, le demandeur en serait informé.

3. Organisation de la cellule d’appui aux situations d’urgence

La cellule d’appui aux situations d’urgence fonctionne selon le schéma décrit ci-après. Elle est placée sous l’autorité du directeur général de l’INERIS.

L’alerte de la cellule d’appui aux situations d’urgence se fait uniquement via un numéro de téléphone dédié (03-44-55-69-99) (1) .

Avant toute intervention, la cellule d’appui aux situations d’urgence examine la recevabilité de la demande (compétences de la cellule d’appui aux situations d’urgence, réel caractère d’urgence...).

Lorsque la demande est recevable, la cellule d’appui aux situations d’urgence transmet au demandeur une fiche « Validation de la demande d’appui technique en situation d’urgence ».

La cellule d’appui aux situations d’urgence fournit deux types d’intervention :

  • volume d’appui (2) inférieur ou égal à 8 heures : première étape de la mobilisation de la cellule d’appui aux situations d’urgence, qui consiste à communiquer dans les meilleurs délais les données sur l’une ou plusieurs des thématiques décrites précédemment. Ce service peut être fourni 24 heures sur 24 ;
  • volume d’appui (3) supérieur à 8 heures : cette seconde étape correspond à la demande d’une analyse plus détaillée ou d’interprétation de données pour des cas plus complexes : dispersion de toxiques, mélanges de produits, modélisations, etc. L’appui technique nécessite la mobilisation d’une équipe d’experts de l’institut ou faisant partie de son réseau de partenaires dans le domaine considéré.

(1) Ce numéro de téléphone est réservé aux situations d’urgence ; pour les situations usuelles l’Ineris est joignable au 03-44-55-66-77.
(2) Ce volume est défini par la somme des produits, du nombre de personnes sollicitées par leur durée d’intervention. Il tient compte de la mobilisation de l’Ineris et ne doit pas être confondu avec la durée de l’appui qui consiste à délivrer un premier avis sur la situation.
(3) Ce volume est défini par la somme des produits, du nombre de personnes sollicitées par leur durée d’intervention. Il tient compte de la mobilisation de l’Ineris et ne doit pas être confondu avec la durée de l’appui qui consiste à délivrer un premier avis sur la situation.

Annexe IV : Financement des appuis techniques de la CASU

Il appartient à la personne morale responsable de la situation d’urgence de déployer les moyens nécessaires préalablement à l’action de l’Etat en commandant au besoin l’intervention de la CASU et en la prenant en charge financièrement.

Par défaut ou incapacité d’un responsable comme rappelé ci-dessus, le financement des interventions d’aide aux pouvoirs publics de la CASU est assuré selon les deux cas de figures définis ci-après.

Le premier cas de figure concerne un volume d’appui (4) de la CASU inférieur ou égal à 8 heures tel que décrit à l’annexe III. Dans ce cas, les interventions de la CASU sont financées par le ministère de l’écologie et du développement durable sur la base de subventions et de conventions de financement pérennes correspondant aux besoins estimés et révisés annuellement.

Le second cas est celui où le volume d’appui doit se prolonger au-delà de 8 heures. Le préfet a recours à la CASU pour le compte de la personne morale responsable de la situation d’urgence. L’Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l’intervention de la cellule d’appui sur la base d’un devis proposé par l’INERIS. Il importe que le représentant de l’Etat en charge du commandement des opérations de secours recueille l’accord préalable du département ministériel compétent pour la prise en charge financière de l’intervention de la CASU : écologie, intérieur,...

Dans le cas d’une situation d’urgence mettant en cause une installation classée, l’autorité compétente de l’Etat peut, conformément aux articles L. 514-1, 2e alinéa, ou L. 514-4 du code de l’environnement, solliciter d’office la CASU aux frais de l’exploitant de l’installation classée concernée.

En l’absence d’une présence ex-ante de la ou les personnes morales responsables de la situation dangereuse au moment des évènements, le représentant de l’Etat doit engager une action récursoire.

(4) Ce volume d’appui horaire est à différencier du nombre d’heures de mobilisation de la CASU.

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