(Texte non paru au Journal officiel)


NOR : DEVN0430473C

Le ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets de département.

J’ai été interrogé par certains d’entre vous sur les conditions de fonctionnement de la commission départementale des sites, perspectives et paysages pendant la période transitoire précédant l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, prise sur le fondement de la loi d’habilitation n° 2003-591 du 2 juillet 2003.

La question m’a notamment été posée de la nécessité, compte tenu des évolutions prévues, de procéder au renouvellement des membres des commissions départementales des sites qui vont arriver au terme de leur mandat de trois ans dans les mois qui viennent.

En effet, selon les principes généraux du nouveau dispositif, qui réduit le nombre de ces commissions en les regroupant dans des commissions dites « pivots », l’article 28 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 substitue à l’actuelle commission départementale des sites, perspectives et paysages, une « commission compétente en matière de nature, de paysages et de sites », qui devrait regrouper diverses compétences.

Cependant, l’article 41 de l’ordonnance prévoit une entrée en vigueur du nouveau dispositif « à compter de la publication du décret d’application... et, au plus tard, le 1er juillet 2005 » et précise, dans son 2e alinéa, que « les consultations auxquelles il a été procédé avant l’entrée en vigueur des dispositions de la présente ordonnance demeurent valides en tant qu’elles ont été effectuées conformément aux dispositions antérieures ».

Il en résulte que les commissions départementales des sites, perspectives et paysages peuvent continuer à siéger jusqu’à la date de publication du décret ou, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2005. Les nouvelles commissions pivots qui s’y substitueront seront constituées selon les modalités de composition et de fonctionnement fixées par le décret d’application.

Compte tenu des termes de ces dispositions transitoires, qui entraîneront nécessairement après la publication du décret un vide de quelques mois le temps de constituer les nouvelles commissions, il est important de pouvoir continuer à réunir les commissions existantes le plus longtemps possible, c’est à dire jusqu’au terme des possibilités offertes par l’ordonnance.

En pratique, toutes les commissions départementales ayant été constituées approximativement au même moment, sur le fondement du décret du 23 septembre 1998, et été renouvelées à la fin de l’année 2001 ou début de l’année 2002, le problème de leur renouvellement va se poser dans les mêmes termes dans la plupart des départements.

Dans la mesure où l’ordonnance du 1er juillet 2004 n’a pas prévu de dispositions transitoires permettant de proroger les mandats des membres des commissions au-delà des trois ans prévus par le décret de 1998, je vous confirme qu’il est indispensable, afin d’éviter toute irrégularité de leur composition, de procéder à leur renouvellement selon les dispositions réglementaires qui demeurent en vigueur, et en procédant aux consultations habituelles pour la désignation des membres de la commission, notamment celle des représentants des collectivités locales.

Je ne manquerai pas de vous tenir informés de l’avancement du chantier réglementaire et des orientations du projet de décret.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. Michel

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