(BO du MEDDE n° 2012/22 du 10 décembre 2012)
Texte abrogé par la Note du 25 octobre 2021 (BO MTES - MCTRCT du 15 décembre 2021) et la Note du 17 décembre 2021 (BO MTES - MCTRCT du 17 décembre 2021)
NOR : DEVP1237235C
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, à :
Pour exécution :
Préfets de département
Pour information :
Préfets de région
- directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
- directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l'énergie d'Île-de-France directeur de l'environnement, de l’aménagement et du logement
Résumé :
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation de rédaction d’études de dangers pour les ouvrages d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, de navigation intérieure ou d'une installation multimodale dans lesquels stationnent ou sont chargées / déchargées des matières dangereuses.
Ces dispositions ont été complétées par la loi du 12 juillet 2010, dite loi « Grenelle 2 » dont les orientations ont été déclinées par le décret n° 2011-609 du 30 mai 2011.
La présente circulaire vise à introduire dans la circulaire du 4 mars 2010 relative à la réalisation des études de dangers quelques rappels de méthode pour déterminer la gravité.
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Catégorie : directive adressée par le ministre aux
services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier
des situations individuelles |
Domaine : Écologie, Développement durable
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Mots clés liste fermée :
Energie_Environnement ; Transport ; Sécurité |
Mots clés libres :
Transport de matières dangereuses, étude de
dangers |
Textes de référence :
- articles L. 551-1 et suivants du code de l’environnement ; arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour les études de dangers des ouvrages d'infrastructures de transport où stationnent, sont chargés ou déchargés des véhicules ou des engins de transport contenant des matières dangereuses ;
- circulaire du 4 mars 2010 relative aux études de dangers remises en application de l’article L. 551-2 du code de l’environnement ; circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 |
Circulaire(s) abrogée(s) : néant |
Date de mise en application : immédiate |
Pièce(s) annexe(s) : néant |
N° d’homologation Cerfa : sans objet |
Publication |
BO |
Site circulaires.legifrance.gouv.fr |
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1. Objet
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, a modifié l’article L. 551-2 du code de l’environnement relatif à la réalisation des études de dangers pour certains ouvrages d’infrastructures de transport afin de préciser la nature de l’entité chargée de réaliser de telles études ainsi que pour ouvrir au préfet des pouvoirs de police.
Cet article L. 551-2 prévoit la réalisation d’études de dangers pour les principaux ouvrages de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les présentes instructions visent à compléter la circulaire du 4 mars 2010 citée en référence cidessus, pour le calcul de la gravité associée aux accidents potentiels.
2. Nature de la modification de la circulaire du 4 mars 2010
A la fin du 3. de la circulaire du 4 mars 2010, il est ajouté les paragraphes suivants :
« A titre de rappel, le nombre de personnes exposées correspond au nombre de personnes présentes dans les zones concernées (zone circulaire ou secteur angulaire correspondant à un panache de fumées ou de gaz, suivant les cas) pendant des périodes prolongées et qui ne sont pas en capacité de se protéger des effets éventuels d’un accident de matières dangereuses.
Cela inclut les logements (nombre d’habitants), les bureaux ou les activités commerciales (nombres de salariés), les activités de loisirs (nombre de places dans un stade…).
En revanche, l’étude de dangers n’a pas à tenir compte des infrastructures dont les usagers sont protégés des phénomènes dangereux par leur véhicule (route, voie ferrée). Elle peut aussi exclure du nombre de personnes exposées, en le justifiant, les employés des activités industrielles (usines, entrepôts) sous réserve que ceux-ci disposent des équipements et de la formation nécessaires pour se mettre à l’abri en cas d’accident lié aux matières dangereuses.
Cas particulier des aires de stationnement routières :
Les aires de stationnement routières sont des lieux qui connaissent des variations d'occupation très fortes, telles qu'évoquées dans le paragraphe 1.7 de la fiche n° 1 « Éléments pour la détermination de la gravité des accidents » annexée à la circulaire DPPR/SEI2/CB-06-0388 du 28 décembre 2006. A ce titre, on pourra procéder à une analyse au cas par cas si l’exposition des populations n'est pas à écarter pour les périodes de forte affluence durant lesquelles le trafic de transit des poids lourds est interdit. L'estimation du nombre de personnes exposées s'effectue alors pour les périodes où le trafic de transit poids lourd est autorisé. ».
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Le 15 novembre 2012
Pour la ministre et par délégation :
Le Secrétaire général,
Vincent Mazauric
Le Directeur général de la prévention des risques,
Laurent Michel