(BOMEDD n° 9 du 4 décembre 2002)
NOR : DEVP0210300C
Références :
Pièce jointe : 1.
La ministre de lécologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets.
Par arrêt du 5 avril 2002 dont vous trouverez ci-joint copie, le Conseil dEtat a rejeté le recours formé par le Syndicat national des activités du déchet contre larticle 9 de larrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés.
Ces dispositions imposent à lexploitant dune décharge davoir la maîtrise foncière dune bande de deux cents mètres autour de la zone dexploitation ou dapporter une garantie équivalente en sassurant par le biais de contrats, de conventions ou de servitudes que des activités ou des occupations du sol incompatibles avec lexploitation de la décharge ne seraient pas exercées ou effectuées dans cette bande de deux cents mètres, pour toute la durée de lexploitation et de la période de suivi de la décharge.
Le Conseil dEtat a confirmé que les prescriptions critiquées pouvaient être imposées par arrêté ministériel en application de larticle 7 de la loi du 19 juillet 1976 et trouvaient leur fondement légal dans les dispositions de lalinéa 3 de larticle 3 de la loi du 19 juillet 1976 (devenus les articles L. 512.1 et L. 512.5 du code de lenvironnement). Larticle 3 précité permet en effet de subordonner la délivrance des autorisations notamment à léloignement des installations en cause par rapport à des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public (...). Les dispositions critiquées nont en effet pas dautre objet que de faire respecter pour ce qui concerne les décharges un certain éloignement de la zone dexploitation de toute autre installation, habitation ou immeuble occupé par des tiers, à certaines conditions. Je précise à ce propos que la notion « dimmeuble occupé par des tiers » ne fait pas référence uniquement à la notion de construction autre quune habitation ou une installation mais aussi aux terrains non bâtis.
Le Conseil dEtat a par ailleurs affirmé que « la disposition contestée a pour objet non dimposer aux exploitants de passer des contrats ou des conventions avec les tiers voisins de leur installation mais de prévoir diverses façons de satisfaire à la règle de la distance déloignement » et « quen fixant la distance déloignement minimale par rapport aux tiers à 200 mètres et en instaurant le principe dun programme de suivi pendant au moins trente ans, ladministration na, compte tenu des nuisances multiples générées par les activités concernées (...), commis aucune erreur manifeste dappréciation».
Il appartient à ladministration, conformément à cet arrêt, de veiller à ce que dans lhypothèse où la zone à exploiter serait installée à moins de deux cents mètres de la limite de propriété du site de la décharge, les exploitants se garantissent contre lexercice, dans cette bande de deux cents mètres, de toute activité ou toute occupation du sol incompatibles avec lexploitation de la décharge.
Jappelle enfin votre attention sur le fait que la loi du n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité a introduit un nouvel article L. 515-12 dans le code de lenvironnement qui vous autorise à instituer des servitudes dutilité publique pour assurer cet éloignement de deux cents mètres de la zone dexploitation des installations de stockage de déchets par rapport aux tiers. Ces dispositions nappellent pas de modification réglementaire et sont donc applicables immédiatement.
Pour la ministre :
Le directeur de la prévention, des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron