(BOMEDD n° 9 du 4 décembre 2002)


NOR : DEVP0210300C

Références :

Pièce jointe : 1.

La ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets.

Par arrêt du 5 avril 2002 dont vous trouverez ci-joint copie, le Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par le Syndicat national des activités du déchet contre l’article 9 de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés.

Ces dispositions imposent à l’exploitant d’une décharge d’avoir la maîtrise foncière d’une bande de deux cents mètres autour de la zone d’exploitation ou d’apporter une garantie équivalente en s’assurant par le biais de contrats, de conventions ou de servitudes que des activités ou des occupations du sol incompatibles avec l’exploitation de la décharge ne seraient pas exercées ou effectuées dans cette bande de deux cents mètres, pour toute la durée de l’exploitation et de la période de suivi de la décharge.

Le Conseil d’Etat a confirmé que les prescriptions critiquées pouvaient être imposées par arrêté ministériel en application de l’article 7 de la loi du 19 juillet 1976 et trouvaient leur fondement légal dans les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 3 de la loi du 19 juillet 1976 (devenus les articles L. 512.1 et L. 512.5 du code de l’environnement). L’article 3 précité permet en effet de subordonner la délivrance des autorisations notamment à l’éloignement des installations en cause par rapport à des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public (...). Les dispositions critiquées n’ont en effet pas d’autre objet que de faire respecter pour ce qui concerne les décharges un certain éloignement de la zone d’exploitation de toute autre installation, habitation ou immeuble occupé par des tiers, à certaines conditions. Je précise à ce propos que la notion « d’immeuble occupé par des tiers » ne fait pas référence uniquement à la notion de construction autre qu’une habitation ou une installation mais aussi aux terrains non bâtis.

Le Conseil d’Etat a par ailleurs affirmé que « la disposition contestée a pour objet non d’imposer aux exploitants de passer des contrats ou des conventions avec les tiers voisins de leur installation mais de prévoir diverses façons de satisfaire à la règle de la distance d’éloignement » et « qu’en fixant la distance d’éloignement minimale par rapport aux tiers à 200 mètres et en instaurant le principe d’un programme de suivi pendant au moins trente ans, l’administration n’a, compte tenu des nuisances multiples générées par les activités concernées (...), commis aucune erreur manifeste d’appréciation».

Il appartient à l’administration, conformément à cet arrêt, de veiller à ce que dans l’hypothèse où la zone à exploiter serait installée à moins de deux cents mètres de la limite de propriété du site de la décharge, les exploitants se garantissent contre l’exercice, dans cette bande de deux cents mètres, de toute activité ou toute occupation du sol incompatibles avec l’exploitation de la décharge.

J’appelle enfin votre attention sur le fait que la loi du n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité a introduit un nouvel article L. 515-12 dans le code de l’environnement qui vous autorise à instituer des servitudes d’utilité publique pour assurer cet éloignement de deux cents mètres de la zone d’exploitation des installations de stockage de déchets par rapport aux tiers. Ces dispositions n’appellent pas de modification réglementaire et sont donc applicables immédiatement.

Pour la ministre :

Le directeur de la prévention, des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron

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