(JO n° 229 du 2 octobre 1997)


Texte remplacé au 1er juillet 2016 par l'Arrêté du 15 février 2016 (JO n° 69 du 22 mars 2016)

NOR : ATEP9760348A

Texte modifié par :

Arrêté du 12 mars 2012 (JO n° 83 du 6 avril 2012)

Arrêté du 2 août 2011 (JO n° 194 du 23 août 2011)

Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 (JO n° 101 du 30 avril 2010)

Arrêté du 18 juillet 2007 (JO n° 226 du 29 septembre 2007)

Arrêté du 19 janvier 2006 (JO n° 64 du 16 mars 2006)

Arrêté du 3 avril 2002 (JO du 19 avril 2002)

Arrêté du 31 décembre 2001 (JO du 2 mars 2002)

Vus

Vu la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/ CEE du Conseil du 18 mars 1991;

Vu la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 modifiée relative aux déchets dangereux ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 69-380 du 18 avril 1969 relatif à l'insonorisation des engins de chantier ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, lacs ou étangs et aux eaux de mer dans les limites territoriales ;

Vu le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application, pour les déchets résultant de l'abandon des emballages, de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 susvisée ;

Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9-1 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau ;

Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

Vu le décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnés aux articles L. 372-1-1 à L. 372-3 du code des communes ;

Vu le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif notamment aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages ;

Vu le décret n° 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif à la taxe sur le traitement et le stockage de déchets ;

Vu le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

Vu le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 1990 modifié relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse ;

Vu les arrêtés du 18 décembre 1992 (1) et (2) modifiés relatifs aux stockages de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1994 portant délimitation des zones sensibles pris en application du décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 ;

Vu l'arrêté du 1er février 1996 fixant le modèle d'attestation de la constitution de garanties financières prévue à l'article 23-3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu les rubriques 167 et 322 de la nomenclature des installations classées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 17 juin 1997.

Titre I : Définitions et champ d'application

Article 1er de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 12 mars 2012, articles 2 I, II et 5)

Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :

" Installation de stockage de déchets non dangereux : installation d'élimination de déchets non dangereux par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris :

" Un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement des déchets non dangereux, dans les cas :
" - de stockage des déchets avant élimination pour une durée supérieure à un an,
" ou
" - de stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée supérieure à trois ans en règle générale.
" A l'exclusion :
" - du stockage dans des cavités naturelles ou artificielles dans le sous-sol ;
" - des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent. "

" Installation nouvelle : une installation autorisée après le 2 mars 2002 ;

Installation existante : une installation autorisée avant le 2 mars 2002 et dont l'exploitation se poursuit à cette date ;"

Installation collective : une installation qui reçoit des déchets de plusieurs producteurs de déchets ou les déchets d'une ou plusieurs collectivités territoriales;

"Installation interne : une installation exploitée par un producteur de déchets pour ses propres déchets, sur son site de production. "

Période d'exploitation : période couvrant Ies actions d'admission et de stockage des déchets;

Période de suivi : période pendant laquelle aucun apport de déchets ne peut être réalisé et pendant laquelle il est constaté une production significative de biogaz ou de lixiviat ou toute manifestation susceptible de nuire aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée;

Extension : augmentation de la capacité de stockage autorisée par augmentation de la hauteur de stockage des déchets sur la zone à exploiter ou par augmentation de la superficie de la zone à exploiter;

Casier : subdivision de la zone à exploiter délimitée par une digue périmétrique stable et étanche, hydrauliquement indépendante;

Alvéole : subdivision du casier.

Déchets municipaux : déchets dont l'élimination au sens du titre IV du livre V du code de l'environnement relève de la compétence des communes (art. L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales) ;

Déchet non dangereux : " tout déchet qui n'est pas défini comme dangereux par le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 " ;

Déchets inertes : les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines ;

Traitement : les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser la valorisation ;

Lixiviat : tout liquide filtrant à travers les déchets stockés et s'écoulant de l'installation de stockage ou contenu dans celle-ci ;

Installation de stockage mono-déchets : " une installation recevant exclusivement des déchets de même nature, issus d'une même activité et présentant un même comportement environnemental " ;

« Déchets d’amiante lié à des matériaux inertes : déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets ;

« Déchets de terres amiantifères : déchets de matériaux géologiques naturels excavés contenant naturellement de l’amiante et relevant du code 17 05 03* de la liste des déchets ; »

Déchet biodégradable : tout déchet pouvant faire l'objet d'une décomposition aérobie ou anaérobie, tels que les déchets alimentaires, les déchets de jardin, le papier et le carton.

Zone isolée : commune ou portion du territoire d'une commune ne comptant pas plus de 500 habitants et dont la densité de population est inférieure ou égale à 5 habitants par kilomètre carré. Cette commune ou portion du territoire est située à plus de 100 km de l'agglomération urbaine la plus proche comptant plus de 250 habitants par kilomètre carré et n'est pas reliée à cette dernière par une voie classée dans le domaine public routier.

« Les codes de la liste des déchets mentionnés au présent arrêté sont ceux figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement. »

Article 2 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 12 mars 2012, articles 2 III et 5)

" Le présent arrêté " s'applique aux installations collectives et aux installations internes.

Les dispositions des titres II, III et IV sont applicables aux installations nouvelles.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations existantes selon des modalités précisées au titre V.

Les titres I, Vl et l'article 4 du titre II s'appliquent à toutes les installations.

" Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :

- les stockages spécifiques de déchets inertes ;
- les stockages spécifiques de déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement des minéraux réalisé sur le site d'extraction ;
- les bassins de décantation ou de lagunage ;
- le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long de petites voies d'eau après leur extraction de celles-ci, et de boues non dangereuses dans les eaux de surface, y compris le lit et son sous-sol ;
- l'utilisation, dans les installations de stockage, de déchets inertes appropriés pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai à des fins de construction ;
- les épandages sur le sol de boues, y compris les boues d'épuration et les boues résultant d'opérations de dragage, ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d'amendement.

Dans le cas des installations de stockage mono-déchets, les dispositions des articles 11 à 14 du titre II et de l'article 47 du titre IV pourront être adaptées sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement démontrant l'absence de risques potentiels pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, et après avis du " Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques " sur le type de stockage concerné.

" Pour les casiers dédiés au stockage de « déchets d’amiante lié à des matériaux inertes » ou de déchets à base de plâtre, les dispositions du présent arrêté sont complétées par les dispositions précisées à l'annexe VI.

" Sans préjudice des dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement, le préfet peut décider que les articles 5, 6, 7 (à l'exception du contrôle visuel et de l'obligation de tenue d'un registre), 11 à 19, 22, 25, 29, 35 à 44 et 47 ne sont pas, en tout ou partie, applicables à une installation desservant une zone isolée lorsque le site est destiné à recevoir exclusivement les déchets provenant de cette zone isolée. "

Titre II : Création de nouvelles installations et extensions d'installations existantes

Article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 19 janvier 2006, article 5)

L'autorisation préfectorale d'exploiter l'installation de stockage délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement précise :

- les capacités maximales et annuelle de l'installation en masse et en volume de déchets pouvant y être admis ;
- la durée de l'exploitation ;
- les superficies de l'installation et de la zone à exploiter ;
- la hauteur sur laquelle la zone à exploiter peut être comblée.

Ces indications peuvent être détaillées casier par casier.

Chapitre I : Admission des déchets

Article 4 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 12 mars 2012, articles 2 IV et 5)

« Les déchets qui peuvent être déposés dans une installation de stockage de déchets non dangereux sont les déchets non dangereux, les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes et les déchets de terres amiantifères. »

Les déchets qui ne peuvent pas être admis dans une installation de stockage de déchets " non dangereux " sont ceux qui figurent à l'annexe II du présent arrêté.

L'étude d'impact figurant au dossier de demande d'autorisation précise la nature et l'origine des déchets qui seront potentiellement admis. L'arrêté d'autorisation précise explicitement parmi ceux-ci les déchets qui pourront effectivement être stockés dans l'installation.

Pour être admis dans une installation de stockage, les déchets doivent également satisfaire :

- à la procédure d'information préalable ou à la procédure d'acceptation préalable ;
- au contrôle à l'arrivée sur le site.

" Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets. "

Article 5 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 19 janvier 2006, article 7)

" Les déchets municipaux classés comme non dangereux, les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les matériaux non dangereux de même nature provenant d'autres origines sont soumis à la seule procédure d'information préalable définie au présent article. "

Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, I'exploitant doit demander au producteur de déchets, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur une information préalable sur la nature de ce déchet. Cette information préalable doit être renouvelée tous les ans et conservée au moins deux ans par l'exploitant.

" L'information préalable contient les éléments nécessaires à la caractérisation de base définie au point 1 a de l'annexe I. L'exploitant, s'il l'estime nécessaire, sollicite des informations complémentaires. "

L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant dans ce recueil les motifs pour laquelle il a refusé l'admission d'un déchet.

Article 6 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 19 janvier 2006, article 8)

" Les déchets non visés à l'article 5 sont soumis à la procédure d'acceptation préalable définie au présent article. Cette procédure comprend deux niveaux de vérification : la caractérisation de base et la vérification de la conformité.

" Le producteur ou le détenteur du déchet doit en premier lieu faire procéder à la caractérisation de base du déchet définie au point 1 de l'annexe I.

" Le producteur ou le détenteur du déchet doit ensuite, et au plus tard un an après la réalisation de la caractérisation de base, faire procéder à la vérification de la conformité. Cette vérification de la conformité est à renouveler au moins une fois par an. Elle est définie au point 2 de l'annexe I.

" Un déchet ne peut être admis dans une installation de stockage qu'après délivrance par l'exploitant au producteur ou au détenteur du déchet d'un certificat d'acceptation préalable. Ce certificat est établi au vu des résultats de la caractérisation de base et, si celle-ci a été réalisée il y a plus d'un an, de la vérification de la conformité. La durée de validité d'un tel certificat est d'un an au maximum.

" Pour tous les déchets soumis à la procédure d'acceptation préalable, l'exploitant précise lors de la délivrance du certificat la liste des critères d'admission retenus parmi les paramètres pertinents définis au point 1 d de l'annexe I.

" Le certificat d'acceptation préalable est soumis aux mêmes règles de délivrance, de refus, de validité, de conservation et d'information de l'inspection des installations classées que l'information préalable à l'admission des déchets.

" Pour les installations de stockage internes, le certificat d'acceptation préalable n'est pas requis dès lors qu'une procédure interne d'optimisation de la qualité dans la gestion des déchets est mise en place. Toutefois, les essais de caractérisation de base et de vérification de la conformité tels que définis aux points 1 et 2 de l'annexe I restent nécessaires. "

Article 7 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 19 janvier 2006, article 9)

" Toute livraison de déchet fait l'objet :

" - d'une vérification de l'existence d'une information préalable ou d'un certificat d'acceptation préalable en cours de validité ;
" - d'une vérification, le cas échéant, des documents requis par le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
" - d'un contrôle visuel lors de l'admission sur site et lors du déchargement et d'un contrôle de non-radioactivité du chargement. Pour certains déchets, ces contrôles peuvent être pratiqués sur la zone d'exploitation préalablement à la mise en place des déchets, selon des modalités définies par l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
" - de la délivrance d'un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site.

" En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant informe sans délai le producteur, la (ou les) collectivité(s) en charge de la collecte ou le détenteur du déchet. Le chargement est alors refusé, en partie ou en totalité. L'exploitant du centre de stockage adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement, au producteur, à la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet, au préfet du département du producteur du déchet et au préfet du département dans lequel est située l'installation de traitement.

" L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre des admissions et un registre des refus.

" Pour chaque véhicule apportant des déchets, l'exploitant consigne sur le registre des admissions :

" - la nature et la quantité des déchets ;
" - le lieu de provenance et l'identité du producteur ou de la (ou des) collectivité(s) de collecte ;
" - la date et l'heure de réception, et, si elle est distincte, la date de stockage ;
" - l'identité du transporteur ;
" - le résultat des contrôles d'admission (contrôle visuel et, le cas échéant, contrôle des documents d'accompagnement des déchets) ;
" - la date de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification de refus et, le cas échéant, le motif du refus.

" Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un même producteur, la nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement peuvent être déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière d'élimination.

" Pour les déchets stockés par un producteur de déchets dans une installation de stockage dont il est l'exploitant et dans la mesure où il dispose d'une procédure interne d'optimisation de la qualité dans la gestion de ses déchets, cette vérification peut s'effectuer au point de départ des déchets et les documents requis peuvent ne pas être exigés. "

Article 8 de l'arrêté du 9 septembre 1997

L'arrêté d'autorisation précise l'origine géographique des déchets pouvant être admis sur le site, sur la base des indications du dossier de demande d'autorisation.

Chapitre II : Choix et localisation du site

Article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997

La zone à exploiter doit être implantée et aménagée de telle sorte que :

- son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes ;
- elle ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l'objet de mesures compensatoires suffisantes et qui mettraient en cause la préservation de l'environnement et la salubrité publique.

Elle doit être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site.

"Article 9-1 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 2 août 2011, article 1er)

"Pour les installations de stockage recevant uniquement des sédiments non dangereux, la zone à exploiter doit être distante de plus de 100 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l’exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d’isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l’exploitation et de la période de suivi du site.

"Article 9-2 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 2 août 2011, article 1er)

"La distance mentionnée à l’article 9-1 pourra être réduite sur demande de l’exploitant et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques qui statue notamment sur l’absence d’inconvénients pour le voisinage et la santé humaine, en tenant compte des usages des terrains environnants.

"A cette fin, l’exploitant adresse un dossier qu’il transmet au préfet afin de justifier l’acceptabilité au plan environnemental et sanitaire de sa demande.

Article 9-3 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 12 mars 2012, articles 2 V et 5)

« Pour les installations de stockage recevant uniquement des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ou des déchets de terres amiantifères, la zone à exploiter doit être distante de plus de 100 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l’exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d’isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l’exploitation et de la période de suivi du site.

« Les dispositions de l’article 9 et du présent article ne sont pas applicables aux installations de stockage recevant uniquement des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes dont l’autorisation d’exploiter a été accordée avant le 1er juillet 2012. »

Article 10 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 31 décembre 2001, article 1er-10)

Le contexte géologique et hydrogéologique du site doit être favorable. En particulier, le sous-sol de la zone à exploiter doit constituer une barrière de sécurité passive qui ne doit pas être sollicitée pendant l'exploitation et qui doit permettre d'assurer à long terme la prévention de la pollution des sols, des eaux souterraines et de surface par les déchets et les lixiviats.

" Les risques d'inondations, d'affaissements, de glissements de terrain ou d'avalanches sur le site doivent être pris en compte. "

Article 11 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 19 janvier 2006, article 10 et Arrêté du 18 juillet 2007, article 1er)

" La barrière de sécurité passive est constituée du terrain naturel en l'état. Le fond de forme du site présente, de haut en bas, une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre et inférieure à 1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres. Les flancs sont constitués d'une couche minérale d'une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre.

" Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente. L'épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme et à 0,5 mètre pour les flancs jusqu'à une hauteur de deux mètres par rapport au fond. En tout état de cause, l'étude montrant que le niveau de protection sur la totalité du fond et des flancs de la barrière reconstituée est équivalent aux exigences fixées au premier alinéa figure dans le dossier de demande d'autorisation. "

" Pour les casiers autorisés avant le 16 mai 2006 et dont soit l'exploitation a débuté à cette date, soit les travaux d'aménagement ont été achevés avant cette date, le préfet peut décider, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement montrant l'absence de risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines et les eaux de surface, d'adapter les dispositions relatives aux flancs du casier. "

Chapitre III : Aménagement du site

Article 12 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 12 mars 2012, articles 2 VI et 5)

La zone à exploiter est divisée en casiers eux-mêmes éventuellement subdivisés en alvéoles. La capacité et la géométrie des casiers doivent contribuer à limiter les risques de nuisances et de pollution des eaux souterraines et de surface. La hauteur des déchets dans un casier doit être déterminée de façon à ne pas dépasser la limite de stabilité des digues et à ne pas altérer l'efficacité du système drainant défini à l'article 18 ci-après.

Les superficies des casiers, et éventuellement des alvéoles, sont précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

« Les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ou les déchets de terres amiantifères sont obligatoirement stockés dans des casiers dédiés. Les déchets à base de plâtre sont stockés, sauf impossibilité pratique, dans des casiers dans lesquels aucun déchet biodégradable n’est admis. Les casiers dédiés au stockage de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ou au stockage de déchets à base de plâtre sont en outre soumis aux dispositions de l'annexe VI du présent arrêté. »

Article 13 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 19 janvier 2006, article 12)

Sur le fond et les flancs de chaque casier, une barrière de sécurité active assure son indépendance hydraulique, Ie drainage et la collecte des lixiviats et évite ainsi la sollicitation de la barrière de sécurité passive.

Article 14 de l'arrêté du 9 septembre 1997

La barrière de sécurité active est normalement constituée, du bas vers le haut, par une géomembrane ou tout dispositif équivalent, surmontée d'une couche de drainage.

(Arrêté du 31 décembre 2001, article 1er-11)

" La couche de drainage est constituée de bas en haut :

- d'un réseau de drains permettant l'évacuation des lixiviats vers un collecteur principal ;
- d'une couche drainante, d'épaisseur supérieure ou égale à 0,5 mètre, ou tout dispositif équivalent. "

La géomembrane ou le dispositif équivalent doit être étanche, compatible avec les déchets stockés et mécaniquement acceptable au regard de la géotechnique du projet. Sa mise en place doit en particulier conduire à limiter autant que possible toute sollicitation mécanique en traction et en compression dans le plan de pose, notamment après stockage des déchets.

Article 15 de l'arrêté du 9 septembre 1997

Des dispositions doivent être prises pour éviter une alimentation latérale ou par la base des casiers par une nappe ou des écoulements de sub-surface.

Article 16 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 19 janvier 2006, article 13)

Afin d'éviter le ruissellement des eaux extérieures au site sur le site lui-même, un fossé extérieur de collecte, dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale, " est mis en place ". Si la superficie de l'installation de stockage dépasse nettement celle de la zone à exploiter, un second fossé peut ceinturer cette dernière. Ces aménagements doivent être réalisés dans leur intégralité avant le début de l'exploitation.

Article 17 de l'arrêté du 9 septembre 1997

Les eaux de ruissellement intérieures au site, non susceptibles d'être entrées en contact avec des déchets, et si nécessaire les eaux souterraines issues des dispositifs visés à l'article 15 passent, avant rejet dans le milieu naturel, par des bassins de stockage étanches, dimensionnés pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale permettant une décantation et un contrôle de leur qualité.

Article 18 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 19 janvier 2006, article 14)

Des équipements de collecte et de stockage avant traitement des lixiviats sont réalisés pour chaque catégorie de déchets faisant l'objet d'un stockage séparatif sur le site. L'installation comporte ainsi un ou plusieurs bassins de stockage des lixiviats correctement dimensionnés.

" L'ensemble de l'installation de drainage et de collecte des lixiviats est conçu de façon à limiter la charge hydraulique de préférence à 30 cm, sans toutefois pouvoir excéder l'épaisseur de la couche drainante mesurée au droit du regard et par rapport à la base du fond du casier et de façon à permettre l'entretien et l'inspection des drains.

" La conception de l'installation de drainage, de collecte et de traitement de lixiviats doit faire l'objet d'une étude qui est jointe au dossier de demande d'autorisation. Cette étude tient compte, le cas échéant, des conditions de fonctionnement destinées à accroître la cinétique de production du biogaz, notamment par recirculation des lixiviats, pendant la période de suivi. "

Article 19 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 19 janvier 2006, article 15)

" La production de biogaz des casiers contenant des déchets biodégradables fait l'objet d'une estimation théorique qui est jointe au dossier de demande d'autorisation. Cette estimation porte sur la période d'exploitation et la période de suivi. Lorsque le captage du biogaz s'avère nécessaire, les casiers sont équipés, au plus tard un an après leur comblement, du réseau définitif de drainage des émanations gazeuses. Ce réseau est conçu et dimensionné de façon à capter de façon optimale le biogaz et à permettre son acheminement de préférence vers une installation de valorisation ou, à défaut, vers une installation de destruction par combustion. "

La conception de l'installation de drainage, de collecte et de traitement du biogaz doit faire l'objet d'une étude qui est jointe au dossier de demande d'autorisation.

Article 20 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 31 décembre 2001, article 1er-12, arrêté du 2 août 2011, article 1er)

" L'accès à l'installation de stockage doit être limité et contrôlé. A cette fin, l'installation de stockage est clôturée par un grillage en matériaux résistants d'une hauteur minimale de 2 mètres, muni de grilles qui doivent être fermées à clef en dehors des heures de travail. "

" La clôture est positionnée à une distance d’au moins 10 mètres de la zone à exploiter.

 " Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux dont l’autorisation d’exploiter prévue à l’article R. 512-2 du code de l’environnement a été accordée après le 1er juillet 2012.

Les voiries doivent disposer d'un revêtement durable et leur propreté doit être assurée.

Article 21 de l'arrêté du 9 septembre 1997

L'exploitant veille à l'intégration paysagère de l'installation, dès le début de son exploitation et pendant toute sa durée. A cet effet, le dossier de demande d'autorisation prévoit les dispositions paysagères qui seront mises en oeuvre durant les phases d'exploitation successives et une esquisse détaillée du projet de réaménagement du site à l'issue de la période de suivi. Un document faisant valoir les aménagements réalisés dans l'année est intégré dans le rapport annuel d'activité mentionné à l'article 45.

Article 22 de l'arrêté du 9 septembre 1997

Un dispositif de contrôle doit être installé à l'entrée de l'installation de stockage afin de mesurer le tonnage des déchets admis.

L'installation de stockage est équipée de moyens de télécommunication efficaces avec l'extérieur, notamment afin de faciliter un appel éventuel aux services de secours et de lutte contre l'incendie.

Article 23 de l'arrêté du 9 septembre 1997

Le stockage des carburants nécessaires aux engins d'exploitation doit être effectué selon la réglementation en vigueur.

(Arrêté du 31 décembre 2001, article 1er-13)

" L'article 10 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation s'applique. "

Article 24 de l'arrêté du 9 septembre 1997

L'instalIation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables.

Article 25 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 19 janvier 2006, article 16)

" Un relevé topographique du site conforme à l'article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes doit être réalisé préalablement à la mise en exploitation du site. Une copie de ce relevé est adressée à l'inspection des installations classées. "

Article 26 de l'arrêté du 9 septembre 1997

L'exploitant doit établir un plan prévisionnel d'exploitation qui précise l'organisation dans le temps de l'exploitation. Ce plan est joint au dossier de demande d'autorisation.

Article 26 bis de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 31 décembre 2001, article 1er-14, Arrêté du 19 janvier 2006, article 17)

"Avant le début des opérations de stockage, l'exploitant doit informer le préfet de la fin des travaux d'aménagement par un dossier technique réalisé par un organisme tiers établissant la conformité aux conditions fixées par l'arrêté d'autorisation. Le préfet fait alors procéder par l'" inspection " des installations classées, avant tout dépôt de déchets, à une visite du site afin de s'assurer qu'il est conforme aux dispositions précitées. "

Titre III : Exploitation de l'installation

Chapitre I : Règles générales d'exploitation

Article 27 de l'arrêté du 9 septembre 1997

Il ne peut être exploité qu'un casier, ou qu'une seule alvéole lorsque le casier est subdivisé en alvéoles, par catégorie de déchets. La mise en exploitation du casier ou de l'alvéole n+1 est conditionnée par le réaménagement du casier de l'alvéole n-1 qui peut être soit un réaménagement final tel que décrit au titre IV si le casier ou l'alvéole atteint la cote maximale autorisée, soit la mise en place d'une couverture intermédiaire dans le cas de casiers ou d'alvéoles superposés.

La couverture intermédiaire, composée de matériaux inertes, a pour rôle de limiter les infiltrations dans la masse des déchets.

Article 28 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 31 décembre 2001, article 1er-15, Arrêté du 19 janvier 2006, article 18)

" Les déchets sont disposés de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures associées et en particulier à éviter les glissements. "

Les déchets sont déposés en couches successives et compactées sur site sauf s'il s'agit de déchets emballés. Ils sont recouverts périodiquement pour " pour limiter les envols et prévenir les nuisances olfactives ". La quantité minimale de matériaux de recouvrement toujours disponible doit être au moins égale à celle utilisée pour quinze jours d'exploitation.

L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les modalités de mise en place des déchets, " la fréquence et le mode de leur recouvrement " et la quantité minimale de matériaux de recouvrement qui doit être présente sur le site. " Le délai entre deux recouvrements successifs ne saurait être supérieur à une semaine. "

Article 29 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 19 janvier 2006, article 19

L'exploitant doit tenir à jour un plan d'exploitation de l'installation de stockage, plan mis à disposition de l'" inspection " des installations classées.

(Arrêté du 31 décembre 2001, article 1er-16)

" Un relevé topographique, accompagné d'un document décrivant la surface occupée par les déchets, le volume et la composition des déchets et comportant une évaluation du tassement des déchets et des capacités disponibles restantes, doit être réalisé tous les ans."

Article 30 de l'arrêté du 9 septembre 1997

Aucun déchet non refroidi, explosif ou susceptible de s'enflammer spontanément ne peut être admis.

Les abords du site doivent être débroussaillés de manière à éviter la diffusion éventuelle d'un incendie s'étant développé sur le site ou, à l'inverse, les conséquences d'un incendie extérieur sur le stockage. Des moyens efficaces sont prévus pour lutter contre l'incendie et sont précisés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Article 31 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 19 janvier 2006, article 20 et Arrêté du 12 mars 2012, articles 2 VII et 5)

L'exploitation est menée de manière à limiter autant que faire se peut les dégagements d'odeurs. L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

" Des moyens de lutte contre les nuisances olfactives, notamment la mise en place d'un réseau de drainage des émissions gazeuses, et un programme de surveillance renforcée peuvent être prescrits par l'arrêté d'autorisation ou ultérieurement « par un arrêté pris dans les formes prévues à l’article R. 512-31 du code de l’environnement. »

Article 32 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 31 décembre 2001, article 1er-17)

" Le mode de stockage doit permettre de limiter les envols de déchets et d'éviter leur dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes. ". L'exploitant met en place autour de la zone d'exploitation un système permettant de limiter Ies envols et de capter les éléments légers néanmoins envolés. Il procède régulièrement au nettoyage des abords de l'installation.

Article 33 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 31 décembre 2001, article 1er-18)

L'exploitant prend Ies mesures nécessaires pour lutter contre la prolifération des rats, des insectes et des oiseaux, en particulier, pour ces derniers, au voisinage des aérodromes, dans le respect des textes relatifs à la protection des espèces.

" Toutes dispositions sont prises pour éviter la formation d'aérosols. "

Tout brûlage de déchets à l'air libre est strictement interdit.

Les activités de tri des déchets, de chiffonnage et de récupération sont interdites sur la zone d'exploitation. Elles ne peuvent être pratiquées sur le site que sur une aire spécialement aménagée et conformément à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 34 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 19 janvier 2006, article 21

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, dans le respect des dispositions " du titre IV du livre V du code de l'environnement ".

Chapitre II : Suivi des rejets

Article 35 de l'arrêté du 9 septembre 1997

Les conditions de traitement des lixiviats sont fixés par l'arrêté préfectoral.

Les lixiviats ne peuvent être rejetés dans le milieu naturel que s'ils respectent les valeurs fixées à l'article 36.

Sont interdits :
- la dilution des lixiviats ;
- l'épandage des lixiviats, sans cas particuliers motivés et précisés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Article 36 de l'arrêté du 9 septembre 1997

Les normes minimales applicables aux rejets des effluents liquides dans le milieu naturel sont fixées à l'annexe III. Lorsque les conditions locales du milieu récepteur l'exigent, des normes plus sévères sont fixées dans l'arrêté préfectoral.

Article 37 de l'arrêté du 9 septembre 1997

Le traitement des lixiviats dans une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle ou le raccordement à une telle station, n'est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à traiter les lixiviats dans de bonnes conditions et sans nuire à la dévolution des boues d'épuration.

Dans un tel cas, l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement éventuellement prévus pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés.

Article 38 de l'arrêté du 9 septembre 1997

Les points de rejet dans le milieu naturel des lixiviats traités et des eaux de ruissellement doivent être différents et en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. Ils doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible les perturbations apportées au milieu récepteur aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation du milieu à proximité immédiate et à l'aval de celui, et à ne pas gêner la navigation.

Article 39 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 31 décembre 2001, article 1er-19)

" L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets. Ce programme sera détaillé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Il doit comprendre au minimum le contrôle des lixiviats, des rejets gazeux et des eaux de ruissellement, selon les modalités définies en annexe V. "

Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées, accompagnés des informations sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées, selon une fréquence déterminée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Dans le cas du raccordement à un ouvrage de traitement collectif, la surveillance doit être réalisée à la sortie de l'installation de stockage ou à l'arrivée sur le site de traitement, avant tout mélange avec d'autres effluents, notamment afin de vérifier la traitabilité effective de l'effluent dans l'installation externe.

Au moins une fois par an, Ies mesures précisées par le programme de surveillance devront être effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement ou choisi en accord avec l'inspection des installations classées.

Par ailleurs, l'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores. Les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant. Une convention avec un organisme extérieur compétent peut définir les modalités de réalisation de ces contrôles inopinés à la demande de l'inspection des installations classées.

Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l'exploitant pendant une durée d'au moins cinq ans.

Chapitre III : Contrôle des eaux et du biogaz

Article 40 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 31 décembre 2001, article 1er-20 et 21, Arrêté du 19 janvier 2006, article 22)

L'exploitant installe autour du site un réseau de contrôle de la qualité du ou des aquifères susceptibles d'être pollués par l'installation de stockage. Ce réseau est constitué de puits de contrôle dont le nombre est fixé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Ce nombre ne doit pas être inférieur à 3 et doit permettre de définir précisément les conditions hydrogéologiques du site. Au moins un de ces puits de contrôle est situé en amont hydraulique de l'installation de stockage " et deux en aval. ".

Ces puits sont réalisés conformément aux normes en vigueur ou, à défaut, aux bonnes pratiques.

Pour chacun des puits de contrôle et préalablement au début de l'exploitation, il doit être procédé à une analyse de référence.

" L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines dont le détail figurera dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et qui tiendra compte des modalités définies à l'annexe V. "

Les résultats de tous les contrôles d'analyse sont communiqués à l'" inspection " des installations classées selon une fréquence fixée par l'arrêté préfectoral. Ils sont archivés par l'exploitant pendant une durée qui ne peut être inférieure à trente ans après la cessation de l'exploitation et qui ne doit pas être inférieure à la période de suivi.

En cas d'évolution défavorable et significative d'un paramètre mesuré constaté par l'exploitant et l'" inspection " des installations classées, les analyses périodiques effectuées conformément au programme de surveillance susvisé sont renouvelées pour ce qui concerne le paramètre en cause et éventuellement complétées par d'autres. Si l'évolution défavorable est confirmée, les mesures précisées à I'article 41 sont mises en oeuvre.

Article 41 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 19 janvier 2006, article 23

Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines est observée, l'exploitant, " en informe sans délai le préfet et ", met en place un plan d'action et de surveillance renforcée.

L'exploitant adresse, à une fréquence déterminée par " le préfet " un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcé.

Article 42 de l'arrêté du 9 septembre 1997

Une analyse du pH et une mesure de la résistivité des eaux des bassins mentionnés à I'article 17 sont réalisées avant rejet selon des modalités définies par l'arrêté préfectoral d'autorisation. En cas d'anomalie, les paramètres fixés dans le programme de surveillance visé à l'article 39 sont analysés.

Article 43 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 31 décembre 2001, article 1er-22, Arrêté du 19 janvier 2006, article 24)

" L'exploitant tient à jour un registre sur lequel il reporte les éléments nécessaires au calcul du bilan hydrique de l'installation (pluviométrie, température, ensoleillement, humidité relative de l'air, direction et force des vents, relevé de la hauteur d'eau dans les puits, quantités d'effluents rejetés " le cas échéant, volumes de lixiviats réinjectés dans le massif de déchets ").

Les données météorologiques nécessaires, à défaut d'instrumentation sur site, doivent être recherchées auprès de la station météorologique la plus proche du site et reportées sur le registre.

Ce bilan est calculé au moins annuellement. Son suivi doit contribuer à la gestion des flux polluants potentiellement issus de l'installation et à réviser, si nécessaire, les aménagements du site. "

Article 44 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 31 décembre 2001, article 1er-23)

Les installations de valorisation, de destruction ou de stockage du biogaz sont conçues et exploitées afin de limiter les nuisances, risques et pollutions dus à leur fonctionnement.

" L'exploitant procède périodiquement à des analyses de la composition du biogaz capté dans son installation, en particulier en ce qui concerne la teneur en CH4, CO2, O2, H2S, H2 et H2O. La fréquence des analyses est fixée par l'arrêté préfectoral, selon les indications fixées à l'annexe V.

En cas de destruction par combustion, les gaz de combustion doivent être portés à une température minimale de 900 °C pendant une durée supérieure à 0,3 seconde. La température doit être mesurée en continu et faire l'objet d'un enregistrement ou d'un système régulier de suivi. Les émissions de SO2, CO, HCl, HF issues de chaque dispositif de combustion font l'objet d'une campagne annuelle d'analyse par un organisme extérieur compétent.

En cas de destruction par combustion, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la fréquence des mesures de SO2 et CO, ainsi que les valeurs limites à ne pas dépasser. Pour le CO, la valeur limite devra être compatible avec le seuil suivant :
CO < 150 mg/Nm3

Les résultats de mesures sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire 273 K, pour une pression de 103,3 kPa, avec une teneur en oxygène de 11 % sur gaz sec."

Chapitre IV : Information sur l'exploitation

Article 45 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 31 décembre 2001, article 1er-24)

Les résultats des analyses prévues par le présent arrêté doivent être consignés dans des registres et communiqués à l'inspection des installations classées selon des modalités et une fréquence fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

" Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues aux chapitres Ier, II et III du titre III ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation de l'installation de stockage dans l'année écoulée. "

L'inspection des installations classées présente ce rapport d'activité au conseil départemental d'hygiène en le complétant par un rapport récapitulant les contrôles effectués et les mesures administratives éventuelles proposées pendant l'année écoulée.

Le rapport de l'exploitant est également adressé à la commission locale d'information et de surveillance.

L'exploitant informera immédiatement l'inspection des installations classées en cas d'accident et lui indiquera toutes les mesures prises à titre conservatoire.

Article 46 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 19 janvier 2006, article 25

" A l'occasion de la mise en service de son installation, l'exploitant adresse au maire de la commune où elle est située un dossier comprenant les documents mentionnés à l'article R. 125-2 du code de l'environnement. "

L'exploitant l'adresse également à la commission locale d'information et de surveillance de son installation.

Il assure l'actualisation de ce dossier.

Titre IV : Couverture des parties comblées et fin d'exploitation

Chapitre I : Couverture

Article 47 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 19 janvier 2006, article 26

Dès la fin de comblement d'un casier, une couverture finale est mise en place pour limiter les infiltrations dans les déchets et limiter les infiltrations d'eau vers l'intérieur de l'installation de stockage.

Dans le cas de " déchets biodégradables ", une couverture provisoire sera disposée dans l'attente de la mise en place du réseau de drainage du biogaz prescrit à l'article 19. Dès la réalisation de ce réseau une couverture finale est mise en place.

Article 48 de l'arrêté du 9 septembre 1997

A la fin de la période d'exploitation, tous les aménagements non nécessaires au maintien de la couverture du site, à son suivi et au maintien en opération des dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats sont supprimés et la zone de leur implantation remise en état.

La clôture du site est maintenue pendant au moins cinq ans. A I'issue de cette période, les dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats et tous les moyens nécessaires au suivi du site doivent cependant rester protégés des intrusions, et cela pendant toute la durée de leur maintien sur le site.

Article 49 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 12 mars 2012, articles 2 VIII et 5)

« Conformément aux articles L. 515-12 et R. 515-24 à R. 515-31 du code de l’environnement, l’exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d’utilité publique à instituer sur tout ou partie de l’installation. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l’arrêt définitif de l’installation, prévue par l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement. »

Ces servitudes doivent interdire l'implantation de constructions et d'ouvrages susceptibles de nuire à la conservation de la couverture du site et à son contrôle. Elles doivent assurer la protection des moyens de captage et de traitement du biogaz, des moyens de collecte et de traitement des lixiviats et au maintien durable du confinement des déchets mis en place. Ces servitudes peuvent autant que de besoin limiter l'usage du sol du site.

Chapitre II : Gestion du suivi

Article 50 de l'arrêté du 9 septembre 1997

Toute zone couverte fait l'objet d'un plan général de couverture et, si nécessaire, de plans de détail qui complètent le plan d'exploitation prévu à l'article 29.

Article 51 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 19 janvier 2006, article 27

Pour toute partie couverte, un programme de suivi est prévu pour une période d'au moins trente ans. Son contenu peut être détaillé dans l'arrêté initial d'autorisation ou faire l'objet d'un arrêté préfectoral complémentaire. " Dans le cas des casiers dédiés mentionnés à l'annexe VI, la période de suivi pourra être ramenée à cinq ans. "

Cinq ans après le démarrage de ce programme l'exploitant adresse un mémoire sur l'état du site accompagné d'une synthèse des mesures effectuées depuis la mise en place de la couverture finale. Sur la base de ces documents, I'inspection des installations classées peut proposer une modification du programme de suivi, qui fera l'objet d'un arrêté préfectoral complémentaire.

Chapitre III : Fin de la période de suivi

Article 52 de l'arrêté du 9 septembre 1997

(Arrêté du 12 mars 2012, articles 2 IX et 5)

" Au moins six mois avant le terme de la période de suivi, l'exploitant adresse au préfet un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer, dès la fin de la période de suivi, la mise en sécurité du site. "

Le préfet fait alors procéder par l'" inspection " des installations classées à une visite du site pour s'assurer que sa remise en état est conforme aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation.

« En application de l’article R. 516-5 du code de l’environnement », le préfet peut demander la réalisation, aux frais de I'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.

Le rapport de visite établi par l'" inspection " des installations classées est adressé par le préfet à l'exploitant et au maire de la ou des communes intéressées ainsi qu'aux membres de la commission locale d'information. Sur la base de ce rapport, le préfet consulte les maires des communes intéressées sur l'opportunité de lever les obligations de garanties financières auxquelles est assujetti l'exploitant.

Le préfet détermine ensuite par arrêté complémentaire, eu égard aux dangers et inconvénients résiduels de l'installation, la date à laquelle peuvent être levées, en tout ou partie, les garanties financières. Il peut également décider de la révision des servitudes d'utilité publique instituées sur le site.

(Arrêté du 31 décembre 2001, article 1er-27)

"Titre V : Installations existantes"

Article 53 de l'arrêté du 9 septembre 1997

"La mise en conformité des conditions d'aménagement, d'exploitation et de suivi de toutes les décharges existantes avec les dispositions du présent arrêté est obligatoire.

Pour ce faire, l'exploitant doit remettre au préfet une étude de mise en conformité avant le 1er juillet 2002.

Cette étude doit permettre de vérifier l'impact sur l'environnement de la zone déjà exploitée et la possibilité de mise en conformité des zones restant à exploiter aux exigences du présent arrêté.

Sur la base de cette étude, le préfet fixe les conditions de la poursuite de l'exploitation,

intégrant, le cas échéant, un échéancier pour la réalisation des mesures nécessaires."

Article 54 de l'arrêté du 9 septembre 1997

"Pour toute installation dont l'exploitation doit cesser avant le 1er juillet 2002, la mise en conformité doit porter au minimum sur les articles visés à l'annexe IV, colonne A."

Article 55 de l'arrêté du 9 septembre 1997

"Pour toute installation autorisée après le 2 octobre 1998, la mise en conformité doit porter sur l'ensemble des dispositions du présent arrêté."

Article 56 de l'arrêté du 9 septembre 1997

"Pour les autres installations, la mise en conformité doit porter au minimum sur les dispositions listées à l'annexe IV, colonne B, du présent arrêté, dès lors que les zones concernées cessent d'être exploitées avant le 1er juillet 2009. Après le 1er juillet 2009, seules les zones conformes à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 9 et 10, pourront continuer à être exploitées. "

(Arrêté du 19 janvier 2006, article 29)

" Article 56-1 de l'arrêté du 9 septembre 1997

" Pour les installations de stockage monodéchets dédiées aux déchets à base de plâtre, les dispositions des articles 53 à 56 sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Pour toute installation dont l'exploitation est poursuivie après le 31 mars 2006, la mise en conformité avec les dispositions du point B de l'annexe VI est obligatoire. Pour ce faire, l'exploitant doit remettre au préfet une étude de mise en conformité avant le 1er octobre 2006, sauf si l'exploitation cesse avant cette date. Sur la base de cette étude, le préfet fixe les conditions de la poursuite de l'exploitation, intégrant le cas échéant un échéancier pour la réalisation des mesures nécessaires. Après le 1er juillet 2009, seuls les casiers conformes à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 9 et 10, pourront continuer à être exploités.

(Arrêté du 19 janvier 2006, article 29)

" Article 56-2 de l'arrêté du 9 septembre 1997

" Pour les installations autorisées avant le 30 juin 2006, les déchets pour lesquels une information préalable ou un certificat d'acceptation préalable avait été émis avant cette date continuent à être admis dans les conditions prévues par ces documents jusqu'à la fin de leur période de validité. A l'issue de cette période ainsi que pour tous les déchets nouvellement admis, les modalités d'admission des déchets fixées par les articles 5, 6 et 7 s'appliquent à compter du 1er juillet 2006. "

Titre VI : Exécution

Article 57 de l'arrêté du 9 septembre 1997

Le présent arrêté abroge la circulaire et l'instruction technique du 11 mars 1987 relatives à la mise en décharge contrôlée - ou centre d'enfouissement technique - de résidus urbains.

Article 58 de l'arrêté du 9 septembre 1997

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1997.

Dominique Voynet

(Arrêté du 19 janvier 2006, article 30 et annexe I)

Annexe I : " Les niveaux de vérification "

(Arrêté du 12 mars 2012, articles 2 X et 5)

" 1. Caractérisation de base

La caractérisation de base est la première étape de la procédure d'admission ; elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères correspondant à la mise en décharge pour déchets non dangereux. La caractérisation de base est exigée pour chaque type de déchets. S'il ne s'agit pas d'un déchet produit dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets devra faire l'objet d'une caractérisation de base.

a) Informations à fournir :

- source et origine du déchet ;
- informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits) ;
- données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation, le cas échéant ;
- apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;
- code du déchet « conformément à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement » ;
- au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de stockage.

b) Essais à réaliser :

Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais requis en laboratoire et les relations entre la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. Il convient cependant de réaliser le test de potentiel polluant basé sur la réalisation d'un essai de lixiviation. Le test de lixiviation à appliquer est le test de lixiviation normalisé NF EN 12457-2. L'analyse des concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les métaux (As, Ba, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se et Zn), les fluorures, l'indice phénols, le carbone organique total sur éluat ainsi que sur tout autre paramètre reflétant les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation. La siccité du déchet brut et sa fraction soluble sont également évaluées.

Les essais réalisés lors de la caractérisation de base doivent toujours inclure les essais prévus à la vérification de la conformité et, si nécessaire, un essai permettant de connaître la radioactivité.

Les tests et analyses relatifs à la caractérisation de base peuvent être réalisés par le producteur du déchet, l'exploitant de l'installation de stockage de déchets ou tout laboratoire compétent.

Il est possible de ne pas effectuer les essais correspondant à la caractérisation de base après accord de l'inspection des installations classées dans les cas suivants :
- toutes les informations nécessaires à la caractérisation de base sont déjà connues et dûment justifiées ;
- le déchet fait partie d'un type de déchets pour lequel la réalisation des essais présente d'importantes difficultés ou entraînerait un risque pour la santé des intervenants ou, le cas échéant, pour lequel on ne dispose pas de procédure d'essai ni de critère d'admission.

c) Dispositions particulières :

Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, la caractérisation de base apportera des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le producteur des déchets informe l'exploitant du centre de stockage de déchets des modifications significatives apportées au procédé industriel à l'origine du déchet.

Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule caractérisation de base peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites sur les paramètres de la caractérisation de base montrant leur homogénéité.

Ces dispositions relatives aux déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé industriel ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de déchets.

d) Caractérisation de base et vérification de la conformité :

La fréquence de la vérification de la conformité ainsi que les paramètres pertinents qui y seront recherchés sont déterminés sur la base des résultats de la caractérisation de base. En tout état de cause, la vérification de la conformité est à réaliser au plus tard un an après la caractérisation de base et à renouveler au moins une fois par an.

La caractérisation de base est également à renouveler lors de toute modification importante de la composition du déchet. Une telle modification peut en particulier être détectée durant la vérification de la conformité.

Les résultats de la caractérisation de base sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées jusqu'à ce qu'une nouvelle caractérisation soit effectuée ou jusqu'à trois ans après l'arrêt de la mise en décharge du déchet.

2. Vérification de la conformité

Quand un déchet a été jugé admissible à l'issue d'une caractérisation de base, une vérification de la conformité est réalisée au plus tard un an après et est renouvelée une fois par an. Dans tous les cas, l'exploitant veille à ce que la portée et la fréquence de la vérification de la conformité soient conformes aux prescriptions de la caractérisation de base.

La vérification de la conformité vise à déterminer si le déchet est conforme aux résultats de la caractérisation de base.

Les paramètres déterminés comme pertinents lors de la caractérisation de base doivent en particulier faire l'objet de tests. Il est vérifié que le déchet satisfait aux valeurs limites fixées pour ces paramètres pertinents.

Les essais utilisés pour la vérification de la conformité sont choisis parmi ceux utilisés pour la caractérisation de base.

Les tests et analyses relatifs à la vérification de la conformité sont réalisés dans les mêmes conditions que ceux effectués pour la caractérisation de base.

Les déchets exemptés des obligations d'essai pour la caractérisation de base dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1 b de la présente annexe sont également exemptés des essais de vérification de la conformité. Ils doivent néanmoins faire l'objet d'une vérification de leur conformité avec les informations fournies lors de la caractérisation de base.

Les résultats des essais sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de trois ans après leur réalisation. "

Annexe II : Déchets interdits

(Arrêté du 12 mars 2012, articles 2 XI et 5)

" Les déchets suivants ne peuvent pas être admis dans une installation de stockage de " déchets non dangereux " :
- « déchets dangereux au sens de l’article R. 541-8 du code de l’environnement à l’exception des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes et des déchets de terres amiantifères » ;
- déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux ;
- les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus (par exemple, déchets de laboratoires, etc.) ;
- déchets radioactifs, c'est-à-dire toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;
- déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB ;
- « déchets d’emballages au sens de l’article R. 543-43 du code de l’environnement »
- déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosibles, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables, « conformément aux définitions des articles R. 541-7 à R. 541-11-1 du code de l’environnement » ;
- déchets dangereux des ménages collectés séparément ;
- déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues) ou dont la siccité est inférieure à 30 % ; dans le cas des installations de stockage mono-déchets, cette valeur limite pourra être revue, le cas échéant, par le préfet, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement fournie par l'exploitant;
- « les déchets de pneumatiques. »

Annexe III :Critères minimaux applicables aux rejets d'effluents liquides dans le milieu naturel

(Arrêté du 31 décembre 2001, article 1er-30)

Matières en suspension totale (MEST) < 100 mg/l si flux journalier max. < 15 kg/j.
< 35 mg/l au delà
Carbone organique total (COT) < 70 mg/l
Demande chimique en oxygène (DCO) < 300 mg/l si flux journalier max. < 100 kg/j.
< 125 mg/l au delà.
Demande biochimique en oxygène (DBO5) < 100 mg/l si flux journalier max. < 30 kg/j.
< 30 mg, au delà.
Azote global. Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l si flux journalier max > 50 kg/j.
Phosphore total. Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l si flux journalier max. > 15 kg/j.
Phénols. < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1g/j
Métaux totaux dont : < 15 mg/l.
Cr6+ < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1g/j.
Cd < 0,2 mg/l.
Pb < 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j.
Hg < 0,05 mg/l.
As < 0,1 mg/l.
Fluor et composés (en F). < 15 mg/l si b rejet dépasse 150 g/j
CN libres. < 0,1 mg/l si b rejet dépasse 1 g/j.
Hydrocarbures totaux. < 10 mg/l si Ie rejet dépasse 100 g/j.
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX). < 1 m g/l si le rejet dépasse 30 g/j.

Note : Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants: Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fa, Al.

(Arrêté du 31 décembre 2001, article 1er-31)

Annexe IV : "Les dispositions suivantes doivent être observées pour la mise en conformité des installations existantes autorisées avant le 2 octobre 1998"

Lorsqu'une étude de mise en conformité a été demandée par le préfet, et notamment pour les installations existantes exploitées après le 14 juin 1999 pour lesquelles elle s'impose, les dispositions suivantes doivent être observées pour leur mise en conformité:

Autorisation antérieure au 2 octobre 1998
  Exploitation terminée au 1er juillet 2002 Exploitation poursuivie au delà du 1er juillet 2002 Exploitation poursuivie au delà du 1er juillet 2009
Capacité annuelle inférieure ou égale à 20 000 tonnes A1 : Cas général

Art. 4 : définition des déchets admis.

Art. 22 : moyens de suivi des quantités de déchets stockés, moyens de communication.

Art. 23 : stockage des carburants et hydrocarbures.

Art. 24 : prévention des nuisances sonores et des vibrations mécaniques.

Art. 25 : relevé topographique initial.

Art. 30 : prévention des risques d'incendie.

Art. 31 : prévention des odeurs.

Art. 32 : prévention des envols.

Art. 33 : prévention des nuisances.

Art. 34 : gestion des déchets de l'exploitation.

B1 : Cas général

Art. 4 : définition des déchets admis.

Art. 5, 6, 7 et 8 relatifs à l'admission des déchets.

Art. 12 à 26 relatifs à l'aménagement du site.

Art 27 à 34 relatifs aux règles générales d'exploitation.

Art. 35 à 39 relatifs au suivi des rejets.

Art. 40 à 44 relatifs au contrôle des eaux et du biogaz.

Art. 45 et 46 relatifs à l'information sur l'exploitation.

Titre IV : Couverture des parties comblées et fin d'exploitation.

 

 

 

Pour les casiers en cours de comblement et mis en exploitation avant le 1er juillet 1999 :

Sont applicables toutes les dispositions ci-dessus, avec des aménagements potentiels jusqu'au 1er juillet 2009 au plus tard pour les dispositions ci-après :

- Art. 12 à 26 relatifs à l'aménagement du site;

- art. 35 à 39 relatifs au suivi des rejets;

- art. 42 à 44 relatifs au contrôle des eaux et du biogaz.

C

Toutes les dispositions sont applicables, à l'exception de celles prévues par les articles 9 et 10.

 

Autorisation antérieure au 2 octobre 1998
  Exploitation terminée au 1er juillet 2002 Exploitation poursuivie au delà du 1er juillet 2002 Exploitation poursuivie au delà du 1er juillet 2009
Capacité annuelle supérieure à 20 000 tonnes A1 : Cas général

Art. 4 : définition des déchets admis.

Art. 19 : drainage et collecte du biogaz.

Art. 22 : moyens de suivi des quantités de déchets stockés, moyens de communication.

Art. 23 : stockage des carburants et hydrocarbures.

Art. 24 : prévention des nuisances sonores et des vibrations mécaniques.

Art. 25 : relevé topographique initial.

Art. 30 : prévention des risques d'incendie.

Art. 31 : prévention des odeurs.

Art. 32 : prévention des envols.

Art. 33 : prévention des nuisances.

Art. 34 : gestion des déchets de l'exploitation.

Art. 44 : Contrôle du biogaz.

Art. 45 : information de l'inspection des installations classées.

Titre IV : Couverture des parties comblées et fin d'exploitation.

B1 : Cas général

Art. 4 : définition des déchets admis.

Art. 5, 6, 7 et 8 relatifs à l'admission des déchets.

Art. 12 à 26 relatifs à l'aménagement du site.

Art 27 à 34 relatifs aux règles générales d'exploitation.

Art. 35 à 39 relatifs au suivi des rejets.

Art. 40 à 44 relatifs au contrôle des eaux et du biogaz.

Art. 45 et 46 relatifs à l'information sur l'exploitation.

Titre IV : Couverture des parties comblées et fin d'exploitation.

 

Pour les casiers en cours de comblement et mis en exploitation avant le 1er juillet 1999 :

Sont applicables toutes les dispositions ci-dessus, avec des aménagements potentiels jusqu'au 1er juillet 2009 au plus tard pour les dispositions ci-après :

- art. 12 à 18 relatifs à l'aménagement du site;

- art. 35 à 39 relatifs au suivi des rejets;

- art. 42 relatif au contrôle des eaux.

C

Toutes les dispositions sont applicables, à l'exception de celles prévues par les articles 9 et 10.

Annexe V : Dispositions relatives au contrôle des eaux, des lixiviats et des gaz

1. Données relatives aux rejets

Le prélèvement d'échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent être réalisés séparément à chaque point où un lixiviat est rejeté du site.

Pour les lixiviats et les eaux, un échantillon représentatif de la composition moyenne est prélevé pour la surveillance.

La fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est indiquée dans le tableau ci-dessous :

  Phase d'exploitation Période de suivi (3)
1.1. Volume de lixiviat. Mensuellement (1) (3) Tous les 6 mois
1.2. Composition du lixiviat (2). Trimestriellement (3) Tous les 6 mois
1.3. Volume et composition des eaux de ruissellement (7). Trimestriellement (3) Tous les 6 mois
1.4. Emissions potentiels de gaz et pression atmosphérique (4) (CH4, CO2, O2, H2, H2O). Mensuellement (3) (5) Tous les 6 mois (6)
(1) La fréquence des prélèvements pourra être adaptée en fonction de la morphologie de la décharge (tumulus, enterrée, etc.). Cela doit être précisé dans l'arrêté d'autorisation.
(2) Les paramètres à mesurer et les substances à analyser varient en fonction de la composition des déchets déposés. Ils doivent être précisés dans l'arrêté d'autorisation et refléter les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation. Dans le cadre général de décharges collectives multimatériaux, les paramètres minimaux à analyser sont ceux cités à l'annexe III, complétés par la résistivité et l'ammoniaque.
(3) Si l'évaluation des données indique que l'on obtient les mêmes résultats avec des intervalles plus longs, la fréquence peut être adaptée.
Pour les lixiviats, la conductivité doit toujours être mesurée au moins une fois par an.
(4) Ces mesures concernent principalement les déchets contenant des matières organiques.
(5) CH4, CO2, O2 régulièrement, les autres gaz suivant la fréquence nécessaire compte tenu de la composition des déchets déposés.
(6) L'efficacité du système d'extraction des gaz doit être vérifiée régulièrement.
(7) En fonction des caractéristiques du site de stockage, le préfet peut décider que ces mesures ne sont pas requises; la justification doit figurer dans le rapport établi par l'inspection des installations classées sur la demande d'autorisation.
Les points 1.1 et 1.2 ne s'appliquent que dans les cas où les lixiviats sont recueillis.

2. Surveillance des eaux souterraines

Le prélèvement d'échantillons doit être effectué conformément à la norme " Prélèvement d'échantillons - Eaux souterraines, ISO 5667, partie 11, 1993 ", et de manière plus détaillée conformément au document AFNOR FD X31-615 de décembre 2000.

Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés doivent être déterminés en fonction des polluants susceptibles d'être contenus dans le lixiviat et de la qualité des eaux souterraines dans la région.

Le niveau des eaux souterraines doit être mesuré au moins deux fois par an, en périodes de hautes et basses eaux, pendant la phase d'exploitation et la période de suivi. Cette mesure devant permettre de déterminer le sens d'écoulement des eaux souterraines, elle doit se faire sur des points nivelés.

La fréquence d'analyse de la composition des eaux souterraines doit être fondée sur les possibilités d'intervention entre deux prélèvements d'échantillons au cas où l'analyse révélerait un changement significatif de la qualité de l'eau. Cela signifie que la fréquence doit être déterminée sur la base de la connaissance ou de l'évaluation de la vitesse d'écoulement des eaux souterraines.

Pour chaque puits situé en aval hydraulique, les résultats d'analyse doivent être consignés dans des tableaux de contrôle comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau d'eau, paramètres suivis, analyses de référence...).

(Arrêté du 19 janvier 2006, article 32 et annexe II)

" Annexe VI : Dispositions relatives aux casiers dédiés au stockage de déchets d’amiante lié ou de déchets à base de plâtre

(Arrêté du 12 mars 2012, articles 2 XII et 5)

A. « Déchets d’amiante lié à des matériaux inertes »

Les casiers dédiés au stockage des « déchets d’amiante lié à des matériaux inertes » sont soumis aux dispositions suivantes :

1° Le déchargement, l'entreposage éventuel et le stockage des « déchets d’amiante lié à des matériaux inertes » sont organisés de manière à prévenir le risque d'envol de poussières d'amiante.

A cette fin, une zone de dépôt adaptée à ces déchets est aménagée, elle sera le cas échéant équipée d'un dispositif d'emballage permettant de conditionner les déchets des particuliers réceptionnés non emballés.

Ces déchets conditionnés en palettes, en racks ou en grands récipients pour vrac souples, sont déchargés avec précaution à l'aide de moyens adaptés tel qu'un chariot élévateur, en veillant à prévenir une éventuelle libération de fibres. Les opérations de déversement direct au moyen d'une benne sont interdites.

2° Les « déchets d’amiante lié à des matériaux inertes » sont stockés avec leur conditionnement dans des casiers spécifiques.

3° Un contrôle visuel des déchets est réalisé à l'entrée du site et lors du déchargement du camion. L'exploitant vérifie que le type de conditionnement utilisé (palettes, racks, grands récipients pour vrac...) permet de préserver l'intégrité de l'amiante lié durant sa manutention vers le casier et que l'étiquetage "amiante imposé par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 est bien présent. Les déchets ainsi conditionnés peuvent être admis sans essai.

4° Lors de la présentation de « déchets d’amiante lié à des matériaux inertes », l'exploitant complète « le bordereau prévu à l’article R. 541-45 du code de l’environnement ».

5° En sus des éléments prévus à l'article 7 du présent arrêté, l'exploitant indique dans le registre des admissions pour les « déchets d’amiante lié à des matériaux inertes » présentés dans son installation :
a) Le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
b) Le nom et l'adresse de l'expéditeur initial, et le cas échéant son numéro SIRET ;
c) Le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés ;
d) L'identification du casier dans lequel les déchets ont été entreposés.

6° Les casiers contenant des « déchets d’amiante lié à des matériaux inertes » sont couverts quotidiennement avant toute opération de régalage d'une couche de matériaux présentant une épaisseur et une résistance mécanique suffisante.

7° Après la fin d'exploitation d'un casier dédié aux « déchets d’amiante lié à des matériaux inertes », une couverture d'au moins un mètre d'épaisseur est mise en place, recouverte d'une couche de terre végétale permettant la mise en place de plantations.

8° Le fond du casier est en pente de façon que les lixiviats soient drainés gravitairement vers le point de rejet au milieu naturel.

Les casiers dédiés au stockage des « déchets d’amiante lié à des matériaux inertes » ne sont pas soumis aux dispositions des articles 11, 13, 18 et 47.

B. Déchets à base de plâtre

Les casiers dédiés au stockage des déchets à base de plâtre sont soumis aux dispositions suivantes :
- la base du casier est située plus haut que le niveau des plus hautes eaux de la nappe d'eau souterraine ;
- le fond du casier est en pente de façon que les lixiviats soient drainés gravitairement vers le point de rejet au milieu naturel ;
- les casiers dédiés au stockage de déchets à base de plâtre ne reçoivent aucun déchet biodégradable ;
- la zone à exploiter ne peut excéder 10 000 mètres carrés. Pour une superficie supérieure, une évaluation des risques pour l'environnement démontrant l'absence de risques potentiels pour les eaux doit figurer dans le dossier de demande d'autorisation ;
- la zone exploitée du casier fait l'objet d'un recouvrement journalier.

Les casiers dédiés au stockage des déchets à base de plâtre ne sont pas soumis aux dispositions des articles 11, 13, 18 et 47.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 sont complétées par les dispositions suivantes :

"L'emprise du casier dédié au stockage des déchets à base de plâtre n'est pas prise en compte dans la zone à exploiter pour la détermination de la zone d'isolement. Lors de l'octroi de l'autorisation, cette emprise est en tout état de cause à plus de 100 mètres de toute habitation, de tout établissement recevant du public et de toute zone destinée à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables au tiers.

Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

"Les matériaux à base de plâtre admis sans essai dans les installations de stockage dédiées aux déchets à base de plâtre sont :
- le plâtre et les carreaux de plâtre ;
- les plaques de plâtre cartonnées ;
- les complexes d'isolation ;
- le plâtre en enduits sur supports inertes ;
- les parements plafond à plaques de plâtre ;
- le staff ;
- le plâtre sur ossature métallique.

Les valeurs limites ci-après s'appliquent aux autres déchets à base de plâtre : le test de potentiel polluant est basé sur la réalisation d'un essai de lixiviation et la mesure du contenu total. Le test de lixiviation à appliquer est le test de lixiviation normalisé NF EN 12457-2.

PARAMÈTRES VALEURS
COT (carbone organique total) sur éluat 800 mg/kg de déchet sec (*)
COT (carbone organique total) 5 %
(*) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l’objet d’un essai avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d’admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 800 mg/kg." "

 

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Est remplacé par
Est modifié par