(BOMEDD n° 05/19 du 15 octobre 2005)


NOR : DEVP0540280C

Références :

Décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l’élimination des véhicules hors d’usage ;
Arrêté ministériel du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d’usage.

Pièces jointes : arrêtés types.

La ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets de départements (copie DRIRE, STIIC).

Aux termes de l’article 9 du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l’élimination des véhicules hors d’usage, les exploitants des installations d’élimination de véhicules hors d’usage, broyeurs et démolisseurs, doivent être titulaires d’un agrément préfectoral.

Ces agréments sont délivrés dans les conditions prévues par l’article 43-2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié. L’arrêté du 15 mars 2005 (Journal officiel du 14 avril 2005) relatif aux agréments des exploitants d’installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d’usage précise certaines modalités de leur délivrance et fixe le contenu du cahier des charges qui doit leur être annexé. Ce cahier des charges diffère selon que l’agrément est demandé par un broyeur ou par un démolisseur. Les dispositions de ces cahiers des charges sont à respecter pour les véhicules hors d’usage remis par leur détenteur à une filière agréée et pour lesquels le récépissé de prise en charge pour destruction est émis.

La présente circulaire a pour objet de préciser certaines modalités pratiques des dispositions de cet arrêté.

I. Les agréments ne peuvent être délivrés qu’aux exploitants d’installations autorisées au titre de la réglementation des installations classées, par référence, dans la plupart des cas, à la rubrique 286 de la nomenclature des installations classées. Si l’installation existe déjà, l’agrément sera octroyé par arrêté complémentaire à l’arrêté d’autorisation selon la procédure prévue à l’article 18 du décret du 21 septembre 1977 modifié. Dans le cas d’une installation nouvelle de démolition ou de broyage de véhicules hors d’usage, l’agrément doit être sollicité en même temps que l’autorisation d’exploiter, et, si l’instruction débouche sur un avis positif, délivré simultanément.

Vous voudrez bien trouver ci-joints des modèles d’arrêtés complémentaires pour l’octroi des agréments aux broyeurs et aux démolisseurs.

II. L’article 1er de l’arrêté du 15 mars 2005 prévoit que le demandeur joint à sa demande une attestation de conformité de l’installation produite par un organisme tiers. Le choix de cet organisme est laissé à l’appréciation du demandeur, mais il doit cependant être accrédité pour un des trois référentiels mentionnés dans l’arrêté.

De même, la conformité de l’installation aux dispositions du cahier des charges annexé à l’agrément devra être vérifiée chaque année par un organisme tiers accrédité pour un des trois référentiels mentionnés dans l’arrêté du 15 mars 2005. Si les résultats du contrôle annuel mettent en évidence une non-conformité, il vous incombera de faire usage des sanctions prévues à l’article L. 514-1 du code de l’environnement.

Par ailleurs, l’article 2 de l’arrêté du 15 mars 2005 fixe une série de dispositions qui doivent être respectées par le titulaire de l’agrément. Si les prescriptions imposées par l’arrêté d’autorisation de l’installation ne prévoient pas déjà de telles dispositions, elles devront être modifiées en conséquence afin de les inclure, à l’exception de la tenue du registre de police qui ne relève pas de la réglementation des installations classées.

III. Afin d’assurer une meilleure traçabilité des véhicules hors d’usage et en sus de l’obligation de tenue du registre de revendeurs d’objets mobiliers, le décret du 1er août 2003 a créé un article R. 322-9 dans le code de la route, qui prévoit qu’un récépissé de prise en charge pour destruction devra être remis au propriétaire du véhicule par l’opérateur agréé qui accepte le véhicule, puis, qu’après destruction physique du véhicule, par exemple par broyage, un certificat de destruction devra être émis. La production de ce certificat sera nécessaire pour faire annuler l’immatriculation du véhicule. Ce dispositif rentrera en vigueur dans le délai d’un an à l’issue de la publication de l’arrêté du 6 avril 2005 fixant les règles d’établissement du récépissé de prise en charge pour destruction et du certificat de destruction des véhicules hors d’usage, qui précise les modalités d’application de l’article R. 322-9 du code de la route, soit le 24 mai 2006.

En sus de ces dispositions, les points 5° de l’annexe I et 3° de l’annexe II demandent aux opérateurs agréés d’assurer une traçabilité des véhicules remis ou des lots de véhicules traités. Si une vérification véhicule par véhicule semble être difficile à réaliser, les véhicules hors d’usage étant souvent aplatis après leur dépollution, il appartient aux opérateurs agréés de prévoir les procédures nécessaires pour assurer que les véhicules d’un lot sont bien ceux mentionnés dans les documents accompagnant ce lot.

IV. Le modèle de la déclaration que doivent remettre les broyeurs agréés et les démolisseurs agréés est fixé par l’arrêté du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de véhicules, des broyeurs agréés et des démolisseurs agréés de véhicules hors d’usage.

V. Le 4° de l’article 2 du décret du 1er août 2003 dispose que peuvent être considérées comme broyeurs les personnes qui assurent le découpage des véhicules. Il convient cependant de préciser que le broyeur est un opérateur qui délivrera le certificat de destruction mentionné à l’article R. 322-9 du code de la route pour des véhicules hors d’usage, c’est-à-dire la preuve que le véhicule ne nécessite plus d’opérations de traitement, le broyeur cédant les matières issues du traitement des véhicules hors d’usage (métaux ferreux et non ferreux, matières plastiques, résidus de broyage etc.).

En aucun cas, un opérateur pratiquant le découpage d’un véhicule hors d’usage en vue de faciliter son transport, après que ce véhicule a été dépollué mais sans qu’il ait été encore démonté, ne peut prétendre à obtenir un agrément de broyeur du fait de cette activité.

Pour ces raisons, le point 4° de l’annexe II de l’arrêté du 15 mars 2005 prévoit que le broyeur doit disposer d’un équipement de fragmentation et de tri des véhicules hors d’usage permettant la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux.

VI. Comme le précise le 5° de l’annexe I de l’arrêté du 15 mars 2005, un démolisseur qui souhaite transférer pour traitement ultérieur les véhicules hors d’usage qu’il a pris en charge doit suivre la procédure prévue par le règlement (CEE) n° 259/93 du 1er concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne. De même, le transfert des déchets issus de ce traitement, à destination des Etats membres de l’Union européenne ou d’autres Etat doit suivre les dispositions de ce règlement.

VII. Des questions sont souvent posées quant au caractère dangereux ou non des résidus de broyage. Dès lors que le décret prévoit la dépollution des véhicules hors d’usage avant leur broyage, ces résidus sont à considérer comme des déchets non dangereux.

J’appelle votre attention sur l’importance de traiter rapidement les demandes d’agréments qui vous seront présentées. En effet, à compter du 24 mai 2006, toute installation prenant en charge des véhicules hors d’usage devra disposer de l’agrément préfectoral. Il est important de pouvoir disposer, à cette date, d’un réseau dense d’installations agréées sur le territoire national. Je vous signale en particulier que les éléments demandés par l’arrêté du 15 mars 2005 sont très proches des exigences du référentiel Qualicert pour les démolisseurs. De ce fait, les 300 démolisseurs qui sont aujourd’hui ainsi certifiés devraient pouvoir obtenir rapidement leur agrément.

Je vous invite également à rendre publique et diffuser le plus largement possible la liste des opérateurs agréés de votre département, afin que les particuliers et les différents acteurs de la filière puissent aisément les identifier. Vous pourrez ainsi utilement prévoir une rubrique appropriée sur le site internet de la préfecture ainsi qu’un affichage dans le hall de la préfecture et des sous-préfectures. Il est en effet important que les détenteurs de véhicules disposent de l’information suffisante pour déposer leurs véhicules dans les seules filières agréées.

Par ailleurs, vous pouvez retrouver tous les textes réglementaires concernant le décret n° 2003-727 sur le site du ministère (www.ecologie.gouv.fr - taper VHU dans le moteur de recherche)

Je vous serai reconnaissant de bien vouloir me rendre compte des difficultés rencontrées dans l’application de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

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