(BO du MEDDE n° 2013/14 du 10 août 2013)


NOR : ETLL1316784C

Date de mise en application : date de publication.

Résumé : circulaire demandant d’exiger des candidats aux marchés de performance énergétique ou de mise en accessibilité des bâtiments de l’Etat des certificats de qualification délivrés par des organismes accrédités ou toute preuve équivalente.

Catégorie : directive adressée par le ministre aux services chargés de son application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Domaine : écologie, développement durable.

Mots clés liste fermée : Logement_Construction_Urbanisme/ Energie_Environnement/.

Mots clés libres : marchés publics dans la construction – qualité de la construction – sélection du candidat.

Références :

Code des marchés publics ;

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée ;

Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement ;

Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs ;

Circulaires du 16 janvier 2009 relatives à la politique immobilière de l’Etat (NOR : PRMX0901404C et PRMX0901397C) ;

Circulaire du 5 avril 2011 relative à l’organisation des missions et du pilotage des services déconcentrés dans le champ de la qualité de la construction (NOR : DEVL1026887C) ;

Guide de bonnes pratiques dans les marchés publics (circulaire NOR : EFIM1201512C).

Annexes :
Annexe I. - Mise en oeuvre des certificats de qualification.
Annexe II. - Caractéristiques des certificats de qualification délivrés par des organismes accrédités.
Annexe III. - Autres moyens de preuve équivalents au certificat de qualification exigé.

La ministre de l’égalité des territoires et du logement et le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie aux préfets de région (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DREAL] ; direction régionale et interdépartementale
de l’équipement et de l’aménagement [DRIEA] ; direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement [DRIHL] ; directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DEAL] ; aux préfets de département (direction départementale des territoires et de la mer [DDT(M)]) (pour exécution) ; à Monsieur le secrétaire général de la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques ; à Monsieur le secrétaire général du comité d’orientation de la politique immobilière de l’Etat ; au secrétariat général (SPES et DAJ) (pour information).

Vous savez la grande priorité donnée à la rénovation énergétique de l’habitat dans le cadre de la transition écologique, ainsi que la nécessité de soutenir la mutation de la filière bâtiment et lui assurer un développement durable. Il s’agit d’en faire un secteur de création d’emplois verts, d’innovation et de compétitivité.

Les impératifs de performance énergétique et de mise en accessibilité du parc des bâtiments de l’Etat inclus dans la politique immobilière définie par la circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009 concourent aux mêmes objectifs : améliorer la gestion de la qualité des opérations et faire progresser la filière bâtiment dans son ensemble.

Ces objectifs interpellent l’ensemble des acteurs dans une approche globale de la filière : adoption par les maîtres d’ouvrage des nouvelles approches énergétiques et environnementales du bâtiment et de démarches qualité responsabilisant les acteurs (car inciter les entreprises à évoluer passe nécessairement par une action sur la demande de travaux) ; développement des dispositifs de formation des professionnels ; utilisation des signes de qualité ; suivi technique de la rénovation énergétique et amélioration continue.

Vous veillerez à ce que les conducteurs d’opérations sur les bâtiments de l’Etat prennent en compte, notamment au titre de l’exemplarité, les facteurs évoqués ci-dessus de progrès pour l’ensemble de la filière, dans les stratégies adoptées avec chaque opération ou ensemble d’opérations pour l’organisation et le processus de réalisation, les modes de dévolution des marchés et la maîtrise de la qualité.

Nous vous demandons de faire en sorte que, pour les candidatures aux travaux de performance énergétique, les certificats de qualification ou toute preuve équivalente soient exigés chaque fois que le marché s’y prête, de même pour les marchés de travaux de mise en accessibilité au fur et à mesure du développement des qualifications et des qualifiés ; de même pour certaines prestations d’ingénierie en matière de performance énergétique ou de mise en accessibilité quand cela est pertinent.

Les trois annexes à la présente circulaire rappellent la doctrine sur l’utilisation des certificats de qualification délivrés par des organismes indépendants.

Les enjeux justifient cette exigence. Le respect notamment de la nouvelle réglementation thermique 2012 des bâtiments neufs et de la réglementation thermique des bâtiments existants implique un niveau soutenu de maîtrise technique.

Les professionnels ont déjà mis en place, avec le soutien de l’Etat, des dispositifs de formation et de signes de qualité en matière de performance énergétique, mais le nombre de professionnels s’engageant dans ces dispositifs tend à stagner. C’est ainsi qu’a été signée le 9 novembre 2011 la charte pour les signes de qualité « Reconnu Grenelle Environnement », pour renforcer la qualification des professionnels pour les travaux de performance énergétique réalisés pour les particuliers dans les bâtiments résidentiels. Ces dispositifs vont monter en puissance afin de répondre à l’échelle nationale au besoin d’adaptation des professionnels aux enjeux de la transition écologique.

Encourager et reconnaître la qualification des entreprises du bâtiment contribueront à lutter contre la tendance au développement de la concurrence déloyale et des prix anormalement bas allant souvent de pair avec des prestations déficientes et des malfaçons, sinistres et litiges. Les contreperformances seraient particulièrement préjudiciables à cette nouvelle dynamique des métiers verts.

Ces instructions procèdent d’une démarche volontariste dans un contexte où le nombre d’entreprises qualifiées doit augmenter fortement d’ici à 2014, pour soutenir la montée en compétence des professionnels et la maîtrise des coûts et permettre à partir du 1er juillet 2014 une « écoconditionnalité » des aides publiques et incitations fiscales pour les travaux liés à la performance énergétique. Afin d’encourager les entreprises qui ont entrepris une démarche de progrès continu à poursuivre leurs efforts, l’accroissement du recours aux certificats de qualification sera progressif dans le temps.

Dans le cadre de la circulaire du 5 avril 2011 relative à l’organisation des missions et du pilotage des services déconcentrés dans le champ de la qualité de la construction, nous vous demandons à l’occasion des actions locales d’information avec les acteurs de la construction, notamment les collectivités territoriales et autres maîtres d’ouvrage publics ou relevant de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, de leur transmettre cette circulaire et les encourager à en suivre les dispositions pour la commande publique concernant leurs bâtiments.

Les services voudront bien rendre compte sous le timbre du bureau des professionnels du bâtiment des questions éventuelles d’application des présentes instructions, ainsi que, pour le 30 novembre 2013, de la synthèse des observations évoquées à l’occasion des actions locales
d’information.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’égalité des territoires et du logement et du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Fait le 18 juillet 2013.

Pour les ministres et par délégation :
Le secrétaire général,
V. Mazauric

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
E. Crépon

Annexe I : Mise en œuvre des certificats de qualification

Les dispositions du code des marchés publics (art. 52) font obligation au pouvoir adjudicateur de contrôler, en procédure formalisée comme en procédure adaptée, les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public.

La mise en œuvre de ce contrôle répond juridiquement à deux principes :
- la preuve de la capacité doit pouvoir être apportée par tout moyen (toutefois, le pouvoir adjudicateur a la possibilité d’adopter une définition générique des équivalences à un certificat de référence) ;
- le pouvoir adjudicateur peut toujours placer le critère de sélection au niveau rendu nécessaire par l’objet du marché.

Il n’est donc pas possible de conditionner l’accès aux marchés publics à la détention d’un certificat déterminé (1), ce qui reviendrait à contrevenir au principe de libre accès à la commande publique.
 

Pour le contrôle des capacités professionnelles, techniques et financières des candidats, le pouvoir adjudicateur a le choix entre deux modalités différentes données par l’article 45 de ce même code :
- modalité « exigeante » (art. 45-II, deuxième alinéa) : le pouvoir adjudicateur exige la production de certificats, établis par des organismes indépendants, et attestant de la capacité des candidats à exécuter le marché, communément appelés « certificats de qualification » ; il élimine les candidats qui n’ont pas fourni le certificat exigé ni produit de preuves équivalentes ; dans cette modalité, l’attitude du pouvoir adjudicateur est proactive pour maîtriser les risques de capacités inadaptées des prestataires et assurer la qualité de l’opération ;
- modalité « minimale » (art. 45-I) : le pouvoir adjudicateur demande aux candidats un certain nombre de documents et renseignements parmi une liste limitative (arrêté du 28 août 2006) ; il ne peut éliminer que les candidats qui, au vu de ces documents et renseignements, ne disposent manifestement pas des capacités suffisantes pour assurer l’exécution d’une ou des prestations prévues au marché ; dans cette modalité, l’attitude du pouvoir adjudicateur est plus passive ; il peut toutefois obtenir une sélection plus rigoureuse sur certains critères en décidant de fixer des niveaux minimaux de capacité en application du troisième alinéa de l’article 45-I.

Pour l’utilisation de la modalité « exigeante », l’article 45-II, deuxième alinéa, précise que le pouvoir adjudicateur peut exiger la production d’un certificat de qualification « lorsque le marché le justifie », ce qui donne une certaine marge d’appréciation au cas par cas pour le pouvoir adjudicateur.

Quand il envisage d’exiger un certificat de qualification, le pouvoir adjudicateur doit étudier complètement toutes les exigences, critères et modalités d’évaluation qui composent le référentiel de ce certificat, et les analyser au regard des besoins du marché, y compris les exigences complémentaires ou particulières qui pourraient être incluses dans le référentiel mais ne pas présenter un caractère impératif par rapport aux besoins. Il doit veiller à ne pas aller trop loin dans ses exigences pour la sélection des candidatures, car il doit envisager une définition praticable mais suffisamment rigoureuse de l’équivalence afin de ne pas introduire de distorsion de concurrence (cf. annexe III). Au demeurant, il serait illégal d’éliminer des candidats pour des raisons étrangères à l’objet du marché, ou pour des exigences disproportionnées par rapport aux besoins. Une qualification de spécialité va permettre dans certains cas de cibler des candidats connaissant le contexte spécifique et disposant déjà des prérequis à leur intervention, mais a contrario, dans d’autres cas, fixer des exigences inhabituelles ou trop étroites peut être contreproductif par restriction de la concurrence, alors que l’ouverture à des compétences proches de la qualification concernée et la transposition d’expériences de nature différente, voire diversifiée, pourrait être possible et bénéfique pour traiter le problème singulier qui se présente (cela peut être le cas en matière de prestations intellectuelles notamment).

La mise en œuvre d’une exigence de certificats de qualification est aussi à resituer dans la stratégie qu’établit le pouvoir adjudicateur pour les choix des processus de réalisation de l’opération, des modes de dévolution des marchés et pour la maîtrise de la qualité. Le maître d’ouvrage public a un rôle d’exemplarité et sa stratégie et ses pratiques peuvent avoir un effet d’entraînement sur le développement et la professionnalisation de la filière du bâtiment. Sa stratégie gère aussi globalement les aléas d’une co-activité sur une même opération d’intervenants ayant des niveaux disparates de démarche qualité. En procédure restreinte, les modalités de sélection peuvent nécessiter l’appréciation spécifique de références ad hoc, ce qui fait perdre de l’intérêt au certificat de qualification.

Par ailleurs, les modalités de sélection des candidats doivent tenir compte de la structure du secteur économique en cause et de la possibilité de faciliter l’accès des TPE-PME aux marchés publics. Dans certains cas, l’exigence de certificats de qualification peut être jugée comme comportant un trop grand risque d’absence de candidatures ou de faible concurrence et le caractère sensible de l’opération peut amener à prendre moins d’assurances pour la qualité, avec compensation par le professionnalisme de la maîtrise d’ouvrage. L’exigence de certificats de qualification ne doit pas se faire nécessairement de façon exhaustive sur toutes les prestations du marché, mais privilégier les domaines pour lesquels il y a un enjeu à vérifier que le professionnel possède les capacités pour réaliser les prestations.

Dans le cas d’une exigence de certificats de qualification, seront exigées toutes les qualifications qui permettent de couvrir toutes les prestations du marché qui le justifient (voir ci-avant comment apprécier la justification de l’exigence).

En effet, pour des marchés globaux, le candidat ne possédera probablement pas en propre tous les certificats de qualification exigés, mais l’article 45-III du code des marchés publics précise que pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques, à condition de justifier des capacités de cet opérateur ou de ces opérateurs économiques et d’apporter la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché. Et l’article 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance fait obligation au candidat d’indiquer la nature et le montant de chacune des prestations qu’il envisage de soustraiter, ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel (cette obligation peut opportunément être rappelée dans les documents de la consultation). Il est donc réaliste et opportun d’exiger la réunion des qualifications, même plurielles, dès le stade de la candidature.

Néanmoins, l’entrepreneur principal pouvant toujours faire appel à de nouveaux sous-traitants en cours d’exécution du marché, il faut que par les clauses du marché il soit tenu de continuer à rassembler les qualifications exigées initialement. Les exigences de certificats de qualification doivent donc figurer dans l’avis d’appel à concurrence ou le règlement de consultation, d’une part, ainsi que dans les clauses particulières du marché concernant la sous-traitance, d’autre part.

Pour que le recours au certificat de qualification soit pertinent, le pouvoir adjudicateur doit préciser le niveau de technicité requis dans la nomenclature de qualification. Il est libre de fixer l’exigence de qualification au niveau adéquat ; cette exigence doit toutefois rester liée et proportionnée à l’objet du marché. Dans le cas de prestations complexes par exemple, l’exigence d’un certificat de qualification de haut niveau de technicité est ainsi un moyen commode pour cibler les candidats capables ; la nomenclature est en général suffisamment fine et détaillée et il n’est normalement pas utile de recourir en plus à la fixation d’un niveau minimum de capacité comme le permettrait le troisième alinéa de l’article 45-I.

Le maître d’ouvrage met en œuvre la sélection des candidatures, généralement avec l’aide de son conducteur d’opération ou de son assistant à maîtrise d’ouvrage, ou de son maître d’œuvre. A ce titre, l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics énonce que l’élément de mission « assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux » implique de « préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ».

Il peut être souhaitable de préciser les clauses du marché de cet assistant en spécifiant par exemple que :
- lors de l’établissement du dossier de consultation, l’assistant fait ses propositions au maître d’ouvrage quant aux besoins et aux niveaux précis de capacités professionnelles, techniques, et financières des candidats à partir notamment du volume des prestations prévues, de leur
complexité, ou du niveau de qualité requis, ainsi que du contexte et des circonstances ;
- le maître d’ouvrage se réserve d’arrêter les modalités de sélection des candidats au vu de ces propositions ;
- dans le cas où un certificat de qualification est exigé, l’assistant analyse l’équivalence des autres moyens de preuve éventuellement produits par les candidats (cf. annexe III à la présente circulaire) ; il vérifie la validité du certificat de ceux qui l’ont produit ;
- l’assistant transmet au maître d’ouvrage, dans l’hypothèse de manquements avérés d’un prestataire qualifié aux exigences du référentiel ou dans l’exécution de son marché, les informations nécessaires à l’instruction d’une réclamation auprès de son organisme de qualification.

(1) Sauf dans certains domaines où la détention d’un certificat est réglementairement prévue.

Annexe II : Caractéristiques des certificats de qualification délivrés par des organismes accrédités

Dans le cadre de la présente circulaire, le pouvoir adjudicateur se référera chaque fois que possible aux qualifications pour lesquelles l’organisme de qualification est accrédité par le COFRAC (ou un des autres organismes signataires de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation).

L’accréditation est délivrée à un organisme pour des activités spécifiques précisées dans la portée de son accréditation, disponible sur www.cofrac.fr. L’organisme n’est pas forcément accrédité pour toutes ses activités de qualification.

Cette accréditation, liée à des audits périodiques par le COFRAC, apporte la garantie que l’organisme satisfait à des exigences générales conformes aux normes applicables en la matière (indépendance et impartialité, compétence et éthique du personnel, décisions collégiales, conditions et procédures pour l’attribution, le maintien, l’extension, la réduction, la suspension ou le retrait de la qualification, procédure pour les réclamations des clients du qualifié ou des tiers...). L’accès des demandeurs à la qualification délivrée par un organisme accrédité est non discriminatoire ; le pouvoir adjudicateur qui exige un tel certificat de qualification est donc assuré sur ce point de respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité des candidats (à condition aussi par ailleurs qu’il accepte tout moyen de preuve équivalent, cf. annexe III).

Les organismes accrédités en tant qu’organismes de qualification disposent, comme dans la norme NF X 50-091, d’une nomenclature et d’un référentiel qui définissent les exigences relatives à la qualification (disponibles sur leur site Internet).

La nomenclature des qualifications définit la nature technique des travaux ou prestations correspondant aux diverses qualifications ; elle est complétée par une classification et des informations complémentaires mises à jour (chiffre d’affaires, effectifs) permettant aux pouvoirs adjudicateurs d’apprécier la capacité d’une entreprise qualifiée à exécuter leur marché en fonction des enjeux de ce marché.

Le référentiel de qualification spécifie les critères d’évaluation suivants et les justifications à apporter par les candidats à la qualification et à son maintien :
- critères légaux, administratifs et juridiques ;
- critères financiers ;
- critères techniques (ressources humaines, moyens matériels, références de réalisations).

La qualification est basée sur un examen documentaire étant entendu que l’organisme, au moins par sondage, interroge directement les maîtres d’ouvrage et autres intervenants sur les conditions de réalisation d’une ou plusieurs références du demandeur.

Une qualification probatoire est délivrée dans le cas où le demandeur ne dispose pas encore de références suffisantes (création ou extension d’activité...), mais satisfait aux critères légaux, administratifs et juridiques ainsi qu’aux critères techniques se rapportant aux moyens humains et matériels.

Le pouvoir adjudicateur quand il exige un certificat de qualification professionnelle est donc assuré de respecter les dispositions du quatrième alinéa de l’article 52-I du code des marchés publics, qui prohibe l’élimination des candidats pour absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature.

Les organismes de qualification ont une procédure de traitement des réclamations des clients des entreprises qualifiées. La réclamation peut conduire à la suspension ou au retrait du certificat de qualification. Les pouvoirs adjudicateurs sont invités, en cas de manquement avéré d’une entreprise aux exigences du référentiel, aux règles de conduite professionnelle ou dans l’exécution de son marché, à transmettre à l’organisme de qualification les informations nécessaires à l’instruction d’une réclamation.

Il convient de différencier deux types de certificats, qui n’ont pas le même objet ni la même utilisation :
- les certificats de qualification, délivrés par des organismes de qualification accrédités, tels que présentés ci-avant, centrés sur les capacités d’un opérateur à réaliser un marché ;
- les certificats de qualité (certifications de produits, processus et services, certifications de systèmes de management, ces dernières ayant parfois été dénommées aussi certifications de « qualification technique d’entreprises ») délivrés par des organismes certificateurs, et centrés
sur des caractéristiques intrinsèques à obtenir.

Les certificats de qualification en général rassemblent des évaluations de base communément admises, traduisant l’ensemble des capacités professionnelles, techniques et financières.

Les certifications mettent en valeur le respect de performances spécifiques selon un référentiel « propriétaire » établi par l’organisme certificateur avec ses diverses parties prenantes, ou le respect d’un système de management interne à l’opérateur ; il n’est pas aisé d’en établir l’équivalent avec d’autres modes de preuve. Elles mettent en œuvre des processus sophistiqués (inspections, essais, audit...) qui les rendent généralement coûteuses et consommatrices de moyens pour leur titulaire, donc pas facilement accessibles, et d’un rapport coûts/avantages variable. Souscrites normalement à titre volontaire, elles représentent pour leur détenteur, au-delà d’une amélioration de l’efficacité de son activité, surtout un avantage concurrentiel ; elles sont donc généralement destinées à être prises en compte le cas échéant au stade de l’analyse des offres, dans un critère qualité ou valeur technique s’il est prévu. Dans un dossier de candidature, les certifications peuvent peut-être intervenir pour justifier certaines capacités techniques, mais elles ne sont pas forcément comparables dans leurs critères à un certificat de qualification. Au stade de la candidature, sauf cas particulier, il n’y a pas à exiger de certification ; dans les cas exceptionnels où le pouvoir adjudicateur exprime une exigence concernant la qualité, les candidats doivent être admis à en justifier par d’autres moyens que la certification, car ils n’ont pas la possibilité de la mettre en place dans les délais.

Annexe III : Autres moyens de preuve équivalents au certificat de qualification exigé

Le code des marchés publics impose au pouvoir adjudicateur qui exige un certificat de qualification, d’accepter tout moyen de preuve équivalent (art. 45-II, quatrième alinéa). En effet, l’acquisition d’un certificat de qualification ne peut qu’être une démarche volontaire du candidat et non obligatoire ; la liberté d’accès à la commande publique et l’égalité de traitement entre candidats sont assurées lorsque les candidats qui ne détiennent pas le certificat de qualification exigé peuvent prouver leur capacité par d’autres moyens, à la condition expresse que ceux-ci soient équivalents à la qualification exigée.

L’équivalence des preuves de capacités apportées par le candidat s’établit sur le fondement du référentiel de qualification associé au certificat de qualification exigé dans les pièces de la consultation.

Tout autre type de signe de qualité, certificat, attestation, ou référence ne conduit pas automatiquement à cette équivalence.

Les « certificats de capacité » signés par des représentants de maîtres d’ouvrage ou de maîtres d’œuvre qui attestent de la nature et de la qualité des travaux ne sont pas de même nature que des certificats de qualification délivrés par des organismes de qualification, et ne peuvent être regardés en eux-mêmes comme équivalents à ces derniers, qui sont délivrés au terme d’une procédure rigoureuse par un organisme indépendant et selon une nomenclature détaillée des compétences. De même, les « certificats d’identité professionnelle », moyen reconnu pour présenter les compétences de l’entreprise candidate, n’ont pas le même contenu ni les mêmes conditions d’établissement que les certificats de qualification, et ne leur sont pas équivalents. Les « certificats de qualité », qui mettent en valeur le respect d’un système de management de la qualité, mais portant sur un périmètre variable parfois difficile à apprécier, ne sont a priori pas suffisants pour attester de la capacité à réaliser le marché, ni de l’équivalence avec le certificat de qualification exigé. Il en va de même des agréments, habilitations ou autorisations spécifiques délivrés par des autorités, et dont le pouvoir adjudicateur ne peut en règle générale pas se contenter pour vérifier les capacités des candidats.

C’est au pouvoir adjudicateur qu’incombe la responsabilité d’apprécier l’équivalence et d’en contrôler ou faire contrôler les éléments de preuve ; et c’est au candidat qui ne détient pas le certificat de qualification exigé, qu’il appartient de présenter les pièces en justifiant le bien-fondé de l’équivalence. Ce contrôle doit de plus se faire dans un cadre rigoureux d’équivalence. Il ne faudrait pas que les exigences posées par la qualification exigée se voient amoindries au travers de la mise en œuvre des modalités d’appréciation de l’équivalence. Cela pourrait nuire à l’égalité de traitement des candidats ; le pouvoir adjudicateur est tenu par le référentiel de qualification qu’il a exigé, et qui reste la règle dans la sélection des candidatures.

Dans la pratique, le pouvoir adjudicateur, avec l’aide de son maître d’œuvre ou de son conducteur d’opération, ou de son assistant à maîtrise d’ouvrage, recherchera la réalité d’une équivalence dans le cadre d’une appréciation nécessairement globale, mais sur le fondement des mêmes exigences que le référentiel de la qualification exigée, avec autant que possible des critères similaires et des modalités d’évaluation analogues. Notamment il vérifiera si les références et justificatifs fournis par le candidat sont aussi nombreux, importants et précis que ceux entrant dans le référentiel, vérifiera que par rapport au référentiel il n’y ait pas d’écart substantiel pouvant avoir une incidence sur le déroulement du marché, et prendra soin si possible de contrôler, même par sondage, les déclarations faites par le candidat, en interrogeant des tiers par exemple. S’il décide de rejeter un candidat suite à cette évaluation, il pourra motiver son rejet par l’insuffisance des preuves apportées pour conclure à la réelle équivalence avec le certificat de qualification exigé. Il est recommandé d’assurer la traçabilité de la revue de tous les éléments de cette évaluation afin d’être en capacité de justifier le cas échéant que les preuves fournies n’apportent pas l’équivalence.

Une alternative quant au moyen de preuve équivalent pourrait se présenter. Avec la transposition de la directive européenne 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, le pouvoir adjudicateur doit reconnaître les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres. Il convient de bien préciser dans l’avis d’appel à concurrence ou le règlement de consultation que ces certificats doivent être délivrés par un organisme accrédité ou répondant aux normes en matière de qualification ou de certification et porter sur un jeu d’exigences comparable à la qualification exigée, et qu’à défaut d’autres moyens de preuve équivalents doivent être apportés. Le pouvoir adjudicateur doit admettre des différences dans le référentiel, dans la nomenclature et dans les processus de qualification, mais la comparabilité du jeu d’exigences permet de conclure sur l’équivalence demandée. À ce titre, il est rappelé que les certifications de produits, processus et services, les certifications de systèmes de management, ou les qualifications professionnelles concernant les personnes physiques a priori n’équivalent pas à un certificat de qualification.

Le pouvoir adjudicateur explicitera dans l’avis d’appel à concurrence ou le règlement de consultation, tout en veillant à ne pas être trop restrictif, les modalités selon lesquelles il établit l’équivalence d’autres moyens de preuve (2). En effet, il convient d’attirer l’attention des candidats sur l’étendue et la consistance des pièces à produire, définies en termes génériques et non discriminatoires, qui correspondent aux pièces demandées par l’organisme de qualification dans son référentiel pour l’obtention du certificat exigé, ou leur sont équivalentes. Le pouvoir adjudicateur explicitera la liste de ces pièces, afin qu’il n’y ait pas pour les candidats d’ambiguïté, ni de recherche à faire. Il précisera, le cas échéant, les modalités d’attestation qu’il reconnaît équivalentes à l’évaluation par l’organisme de qualification, tout en restant accessibles et proportionnées aux objectifs poursuivis.

Dans la mesure où, dans l’avis d’appel à concurrence ou le règlement de consultation, sont explicitées les modalités de l’équivalence, le formalisme n’exige pas que figure expressément la mention qu’est admis « tout autre moyen de preuve ». Mais, s’il l’indique, le pouvoir adjudicateur précisera bien « tout moyen de preuve équivalent » (ce dernier mot a son importance, car il distingue les dispositions de l’article 45-II par rapport à celles de l’article 45-I et de la liste des documents et renseignements de l’arrêté du 28 août 2006). Sinon, l’exigence d’un certificat de qualification professionnelle risque d’être vidée de son sens.

(2) Un pouvoir adjudicateur par exemple, a pu légalement sans être trop restrictif demander aux candidats de produire, à titre de moyen de preuve équivalent, des références de prestations accompagnées d’attestations délivrées par un tiers indépendant et non seulement par des clients : CE, 11 avril 2012, ministère de la Défense et des anciens combattants, n° 355564. En l’absence de précision sur les critères d’équivalence, des « certificats de capacité » signés par des architectes ne peuvent être regardés comme équivalents à des certificats de
qualification : CE, 26 novembre 2001, Région Rhône Alpes, n° 236099.

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