Le ministre de l’écologie et du développement durable
à
Mesdames et Messieurs les Préfets

L’arrêté ministériel du 31 décembre 2004 visé en objet, publié au journal officiel du 1er mars 2005, transpose la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets et de la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges, en ce qui concerne les installations de stockage de déchets industriels inertes.

De telles installations relèvent en effet de la rubrique 167b de la nomenclature des installations classées, et aucun texte ne les réglementait. La fixation, par la décision du 19 décembre 2002, de critères permettant d’apprécier le caractère inertes des déchets, a permis de combler ce manque.

Cet arrêté ministériel s’applique exclusivement aux installations de stockage de déchets industriels inertes et ne couvre pas les dépôts de terres et gravats inertes provenant du BTP qui ne sont pas des installations classées. On entend par installation de stockage, les sites utilisés pour le dépôt de déchets en vue de leur élimination et sans intention de reprise ultérieure. L’utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d’aménagements ou la constitution de remblai ne constitue pas une mise en décharge et ne relève donc pas du champ d’application du présent arrêté.

En revanche, les sites utilisés pour l’entreposage de déchets industriels inertes relèvent du champ d’application de l’arrêté dès lors que le même déchet reste entreposé plus d’un an s’il est destiné à être éliminé, ou trois ans s’il est destiné à être valorisé.

Les déchets industriels inertes sont des résidus issus d’un procédé industriel (par exemple certains sables de fonderies) respectant les critères définis à l’annexe II de l’arrêté. L’article 4 de l’arrêté précise cependant dans quels cas des déchets ne respectant pas certains de ces critères peuvent être admis dans ces installations.

L’ensemble des déchets admis devra faire l’objet de la procédure d’acceptation décrite à l’article 6 et en annexe I de l’arrêté.

Il est à noter que les gravats issus d’un bâtiment industriel ne sont pas des déchets industriels.

Les déchets issus du démantèlement d’un remblai constitué de matériaux issus de déchets industriels (graves issues de mâchefers d’incinération d’ordures ménagères par exemple) n’ont pas à être considérés non plus comme des déchets industriels. En effet, le fait que ces résidus aient été utilisés pendant une longue durée comme matériau constitutif de remblai, le plus souvent après un traitement visant à améliorer leurs propriétés géotechniques, les fait relever de la section 17 de la liste de déchets figurant à l’annexe II du décret 2002-540 du 18 avril 2002.

Comme le prévoit l’article 3 de l’arrêté, les stockages de déchets issus de la fabrication de matériaux de construction et de même nature que les déchets inertes du bâtiment et des travaux publics (débris de tuiles etc.) sont exclus du champ d’application du texte. En revanche, ces activités peuvent entraîner la production de déchets dont le caractère inerte doit être vérifié, comme, par exemple certaines boues de l’industrie du béton. Les sites accueillant de tels déchets relèvent du présent arrêté.

De nombreuses installations existantes de stockage de déchets industriels inertes reçoivent exclusivement des résidus industriels d’une seule installation et sont localisés sur le site de celle-ci. Elles sont alors réglementées par connexité à l’installation principale, si celle-ci est soumise à autorisation, sans qu’il soit nécessaire de viser la rubrique 167b de la nomenclature des installations classées.

Les dispositions précisant les conditions de stockage des sables à très faibles teneur en phénols qui figuraient dans l’arrêté du 26 juillet 1991 relatif à l’élimination des sables de fonderies contenant des liants organiques de synthèse sont abrogées par le présent texte.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’informer des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de ce texte.

Pour le ministre,
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques délégué aux risques majeurs
Thierry Trouvé

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