(JO du 25 octobre 1995)


Le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (C.C.D.S.A.) remplace le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985.

La présente circulaire a pour but de faciliter l'application de ce texte, qui entre en vigueur le 11 juillet 1995.

Le but de la réforme est triple :

  • réaffirmer et préciser les principes sur lesquels reposent les commissions de sécurité et d'accessibilité;
  • clarifier les compétences de ces dernières;
  • améliorer leur fonctionnement.

La refonte du décret du 16 septembre 1985 repose ainsi sur les cinq principes suivants :

La nécessité de mieux définir les attributions de la C.C.D.S.A.

La C.C.D.S.A. possède désormais très clairement deux séries d'attributions :

Les premières découlent des dispositions législatives et réglementaires. Elles concernent :

  • les règles de prévention incendie dans les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur et, dans certains cas, les lieux de travail;
  • l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public;
  • l'homologation des enceintes sportives;
  • les prescriptions d'information et d'alerte dans certains campings;
  • les feux de forêt.

En revanche, les compétences facultatives de la C.C.D.S. A. correspondent à un rôle de conseil auprès de vous et consistent à émettre des observations générales, notamment en matière de sécurité civile.

La C.C.D.S.A. est une commission consultative.

La C.C.D.S.A. émet un avis auprès de l'autorité de police compétente (préfet ou maire) qui décide. Sauf deux cas particuliers, cet avis ne lie pas cette autorité.

La commission ne se substitue pas à l'autorité compétente dans ses relations avec le maître d'ouvrage. En l'absence de compétences réglementaires et techniques elle n'a pas à émettre d'avis préalable à un acte d'une autorité de police en dehors des cas prévus à l'article 2.

La C.C.D.S.A. est une instance collégiale.

La complémentarité des membres de la commission assurera des travaux de qualité, préalables à l'avis final, et la mobilisation des compétences particulières des membres de la commission lors de l'étude des différents aspects des dossiers ne saurait faire obstacle à l'exigence de collégialité.

Le fonctionnement de la C.C.D.S.A. est désormais précisé.

Le décret répond à trois préoccupations en matière de fonctionnement de la commission :

  • identifier clairement ses membres;
  • assurer la présence de certains d'entre eux dont le maire ou son représentant;
  • mettre en oeuvre de nouveaux délais de saisine et de convocation.

Le maître d'ouvrage conserve une responsabilité essentielle en matière de sécurité et de solidité des ouvrages.

Le code civil et le code de la construction et de l'habitation posent le principe de la responsabilité du propriétaire et de l'exploitant d'un immeuble vis-à-vis des occupants et des usagers.

Le maître d'ouvrage est présent à tous les stades du processus de construction directement ou indirectement par l'intermédiaire de ses mandataires. Il est également responsable du respect des différentes obligations que lui assigne l'Etat, dont il est l'interlocuteur.

Conformément à ce principe, l'article 4 du décret rappelle que la commission n'a pas compétence en matière de solidité.

Pour préciser ces différents points, cette circulaire traitera successivement :

I. Des compétences de la C.C.D.S.A.;

II. De l'articulation des commissions;

III. Des procédures;

IV. Des modalités de mise en oeuvre.

NOR : INTE9000246C

2.1. Un dispositif adaptable

Les attributions obligatoires de la commission départementale peuvent être exercées par des commissions de niveau inférieur et de compétence partielle, dans les conditions précisées par le nouveau décret.

Il s'agit d'une possibilité ouverte au préfet ; le décret présente la structure la plus complexe, utile seulement pour les départements où les affaires à traiter sont très nombreuses et les risques relevant des commissions, variés. Cette structure est rappelée dans le schéma suivant.

La configuration adaptée est mise en place par un arrêté préfectoral, qui crée les commissions nécessaires, précise leur compétence et les services ou institutions qui y participent, après avis de la commission plénière.

Il ne peut être créé d'autres structures que celles mentionnées par le décret du 8 mars 1995.

Les instances nationales présidées par le ministre chargé de la sécurité civile : commission centrale de sécurité pour les établissements recevant du public et commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur ne sont pas destinées à être des lieux d'examen de dossiers d'établissements, sauf cas prévu à l'article R. 421-48 du code de l'urbanisme.

2.2. La commission plénière

L'article 44, alinéa 2, prévoit un rapport d'activité annuel du président de chaque commission existant dans le département. Ce rapport d'activité porte notamment sur le taux de visites et sur les questions qui nécessitent une harmonisation départementale. Ces différents éléments sont adressés au secrétariat de la sous-commission départementale qui en rend compte à la commission plénière.

La formation plénière est la seule à exercer la fonction de conseil du préfet prévue à l'article 3 du décret.

A l'inverse, elle n'est pas adaptée à un fonctionnement fréquent, nécessaire pour l'examen des dossiers individuels pour lesquels l'avis est obligatoire (article 2 du décret). Ces compétences seront donc confiées, lorsqu'il s'agit de plus de quelques dossiers par an, aux formations spécialisées.

La formation plénière se réunira au moins une fois par an pour évaluer l'activité globale du dispositif et examiner les rapports des commissions déléguées. Vous inviterez utilement, à cette occasion, les présidents de celles-ci. Elle émettra un avis sur la liste des E.R.P.

A l'issue de cette réunion, vous adresserez un rapport annuel à la direction de la sécurité civile, ce qui permettra les adaptations réglementaires souhaitables.

2.3. Un dispositif démultiplié pour l'incendie et l'accessibilité

2.3.1. Les différentes commissions

Rares sont les départements où la quantité de dossiers relevant de ces compétences ne nécessite pas l'existence de sous-commissions départementales et de commissions d'arrondissement.

a. Sous-commission départementale incendie et panique

- Les immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public de la 1re catégorie (article R. 123-36 du C.C.H.), les dérogations (article R. 123-13 du C.C.H.) sont de la compétence exclusive de la C.C.D.S.A. ou de la sous-commission départementale.

Bien entendu, l'arrêté préfectoral peut confier à cette sous-commission départementale d'autres attributions comme par exemple celle d'examiner certains types d'établissements de catégorie inférieure à la 1re catégorie.

b. Commissions d'arrondissement

- Des commissions d'arrondissement doivent être maintenues ou créées dès que le nombre de dossiers le justifie.

Pour l'arrondissement chef-lieu, l'arrêté préfectoral précisera s'il y a une commission d'arrondissement ou si les E.R.P. implantés sur son territoire sont traités par la sous-commission départementale.

c. Commissions communales et intercommunales

- Les commissions communales et intercommunales sont prévues en cas de besoin (article R. 123-38 du C.C.H.) : elles doivent avoir une activité suffisante et disposer, lorsqu'elles existent, d'un véritable soutien des services techniques communaux ou intercommunaux. Leur renouvellement ne sera pas systématique. Il importe que les maires aient la volonté de les faire fonctionner dans les meilleures conditions.

2.3.2. Articulation des missions entre les commissions

Ceci concerne spécifiquement la mission incendie et panique dans les E.R.P.

a. Demande de révision

- L'article R. 123-36 du C.C.H. prévoit la possibilité pour l'exploitant de demander à la commission départementale ou la sous-commission compétente de réviser l'avis formulé par la commission de niveau inférieur. Il paraît souhaitable que le maire, informé de cette saisine, attende de recevoir le nouvel avis avant de prendre sa décision, faute de quoi cette procédure serait dépourvue d'intérêt.

b. Tenue à jour de la liste départementale des E.R.P.

- L'article 44 du décret prévoit que la sous-commission E.R.P. est informée par chaque commission d'arrondissement, intercommunale et communale des visites effectuées et de la liste de ces visites. Le respect de cette obligation est essentiel : il contribue à permettre au préfet de prendre l'arrêté prévu par l'article R. 123-47 du C.C.H. Cette liste ne peut être constituée que par les informations venant des exploitants et transmises par les maires. Vous pourrez saisir ces derniers pour qu'ils vous fournissent la liste des E.R.P. existant dans leur commune.

A partir des listes ainsi transmises, sous couvert des sous-préfets d'arrondissement, le S.D.I.S., secrétaire de la sous-commission départementale contre les risques d'incendie et de panique, tient à jour la liste des E.R.P. du département, nécessaire pour établir le calendrier de travail.

Cette liste présente un intérêt évident pour les seuls établissements du premier groupe soumis à visite d'ouverture et périodique.

L'informatisation des secrétariats des commissions peut faciliter la tenue de cette liste. Un logiciel sera proposé aux départements qui ne disposent pas déjà d'un outil satisfaisant. Cette informatisation sera d'autant plus efficace qu'elle améliorera la communication entre les services concernés, et spécialement entre S.D.I.S. et S.I.D.P.C.

2.3.3. Les groupes de visite

Le décret vous laisse le choix de faire visiter tous les établissements par la commission ou de faire assurer cette mission par un groupe de visite. Prévus à l'article 49 du décret, ils peuvent être créés auprès des sous-commissions et commissions d'arrondissement, mais pas auprès des commissions communales ou intercommunales, puisque les déplacements de celles-ci sont réduits au minimum.

A la différence des commissions, ils ne rendent pas d'avis mais constatent sur place l'application de la réglementation, puis présentent à la commission leur conclusion sous forme de rapport de visite. Celui-ci est assorti d'une proposition d'avis formelle, c'est-à-dire favorable ou défavorable. Il est conservé dans le dossier de l'E.R.P. Il n'est pas destiné à être communiqué à l'exploitant, sauf demande expresse écrite de celui-ci, une fois la décision finale prononcée.

Cette disposition permet de formaliser une pratique déjà existante dans certains départements.

Le recours au groupe de visite ne vous interdit pas de faire intervenir la commission elle-même en cas de besoin.

Avant l'ouverture, comme pour les autres visites, le groupe de visite est possible. Mais un établissement recevant du public du premier groupe ne peut être ouvert au public qu'après un arrêté délivré après avis de la commission de sécurité : l'intervention directe de la commission permet une procédure plus courte, et l'intervention des groupes de visite est mal adaptée à l'examen de situations pour lesquelles l'avis est à rendre rapidement (chapiteaux, expositions) ou les cas les plus difficiles (1re catégorie...). Le groupe de visite est plus spécialement adapté aux visites périodiques.

Le délai entre la visite effectuée par le groupe et la réunion de la commission doit être limité le plus possible et ne devrait pas être supérieur à un mois; il est souhaitable qu'assistent aux réunions de la commission les membres du groupe qui ont participé à la visite de l'établissement.

Lorsque les compétences E.R.P. et handicapés sont exercées conjointement, le groupe de visite peut être unique.

2.4. Homologation des enceintes sportives, campings et feux de forêt : niveau départemental

Les sous-commissions départementales compétentes en la matière ne sont créées que si le nombre de dossiers le justifie ; sinon, ces questions sont traitées par la commission plénière.

En outre, pour les enceintes sportives, une commission nationale est compétente pour les établissements pouvant recevoir plus de 8 000 personnes en enceinte couverte et plus de 30 000 en enceinte non couverte.

III. Fonctionnement et procédures

3.1. Composition

Aucune commission ne peut valablement se réunir sans son président. Si celui-ci appartient à un service, il peut simultanément représenter celui-ci. La présidence n'est pas tournante.

3.1.1. La présidence

a) Commission plénière, sous-commissions et commissions d'arrondissement

Le décret réaffirme le principe de la présidence par un membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet. La création du groupe de visite vise d'ailleurs à faciliter l'exercice de cette mission, en limitant les déplacements.

En cas de besoin, vous pouvez confier la présidence :

  • des sous-commissions spécialisées (à l'exception de la sous-commission accessibilité) à un membre titulaire désigné conformément au décret du 8 mars 1995, par exemple au chef du S.I.D.P.C. ou au D.D.S.I.S. pour la sécurité incendie dans les E.R.P. : cette fonction ne peut être exercée que par un fonctionnaire de responsabilité, désigné par arrêté;
  • de la sous-commission accessibilité : à un membre ou à un suppléant;
  • des commissions d'arrondissement, à défaut du sous-préfet, à un autre membre du corps préfectoral ou au directeur des services du cabinet, ou au secrétaire général ou secrétaire en chef de la sous-préfecture. Par analogie, et quoique le décret n'en dispose pas explicitement, un fonctionnaire de rang équivalent pourra exercer la présidence pour l'arrondissement chef-lieu;

b) Commissions communales et intercommunales

- Les commissions communales sont présidées par le maire ou son adjoint.

Les commissions intercommunales le sont par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un maire désigné par lui. Cette disposition doit être comprise par rapport à celles qui définissent la présidence de la commission communale. Un vice-président de l'organisme intercommunal ou l'adjoint d'un maire peut donc exercer cette présidence.

3.1.2. Les membres

a) Membres titulaires

- Vous définirez par arrêté la composition des commissions. Chaque titulaire, son ou ses suppléants seront exactement identifiés, soit par fonction, soit nominativement. Le même arrêté peut être nominatif pour certains (par exemple les élus) et par fonction pour d'autres. Ces fonctions devront être définies avec une précision suffisante pour individualiser leur détenteur.

Conformément à l'article L. 122-11 du code des communes, le maire peut être représenté par un de ses adjoints ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un conseiller municipal; il est nécessaire que ce représentant puisse engager le titulaire de l'autorité de police.

Les membres de la commission plénière, représentants de services, sont des agents publics de catégorie A ou du grade d'officier. Pour les sous-commissions et autres commissions, ces conditions de grade ne sont pas exigées. Toutefois, les personnes nommées dans ces commissions doivent pouvoir prendre position au nom de leur chef de service.

La désignation du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comme membre de la commission départementale de sécurité est liée à une compétence générale en matière de sécurité des consommateurs. Il n'a pas de compétence particulière en matière de sécurité des immeubles et il n'y a pas lieu de le faire siéger au sein des sous-commissions. Sa présence ne sera pas considérée comme obligatoire à chaque réunion de la commission plénière, notamment au regard des règles du quorum.

b) Membres consultatifs

- Vous pourrez nommer des représentants des services de l'Etat, comme par exemple l'inspecteur d'académie ou le directeur départemental du travail, si leur participation s'avère utile.

Il est recommandé de nommer un administrateur du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil d'administration de cet établissement membre de la sous-commission feux de forêts.

Sauf en formation plénière, la présence d'un architecte n'est pas imposée. Toutefois, l'article 36 du décret vous permet de nommer des représentants de ceux-ci à titre consultatif en tant que personne qualifiée.

Les membres ne peuvent avoir d'intérêt particulier dans les affaires examinées. Ainsi ne pourront siéger à la commission les membres qui fournissent une prestation à l'exploitant ou au maître d'ouvrage. Par ailleurs, dans le cas où un service de l'Etat (D.D.E. ou D.D.A.F.) exercerait une mission de maîtrise d'oeuvre, de conduite d'opération ou de mandat de maîtrise d'ouvrage sur une opération soumise à l'avis de la commission, vous veillerez à ce que le représentant du service concerné à la commission n'appartienne pas à l'unité ayant participé à cette mission d'ingénierie pour le compte du maître d'ouvrage.

La présence de personnes qualifiées est toujours possible, à titre consultatif, mais aucun crédit spécifique n'est disponible pour indemniser les participants aux réunions des commissions.

3.2. Fonctionnement

Les procédures définies aux titres VI et VII du décret ont été instituées pour permettre un fonctionnement plus précis, notamment pour les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Si elles conduisent à une forte mobilisation des personnels, elles résultent directement de l'analyse des difficultés majeures constatées sur des dossiers lourds de conséquences.

3.2.1. Les délais

a. Saisine de la commission par le maire un mois avant la date d'ouverture.

- Ce délai concerne tous les E.R.P., y compris les établissements itinérants, pour lesquels un dossier doit pouvoir être disponible auparavant. Il peut être limité à des données de base comme la date, le lieu exact, l'identité de l'établissement et de l'exploitant, la taille, les plans sommaires.

Ce délai prime par nature sur celui de huit jours prévu par l'article C.T.S. 31 de l'arrêté relatif aux chapiteaux, tentes et structures.

Si le délai d'un mois n'est pas respecté, le dossier est irrecevable et le secrétaire de la commission en informe le maire, à qui il appartient de prendre une décision.

b. Délai de convocation des membres

Nature du délai.

Il permet à chaque membre de disposer d'une convocation écrite et de faciliter la présence de l'ensemble des membres des commissions.

S'il faut un nouvel examen du même cas ou une deuxième visite du même établissement, ce délai ne s'applique pas.

En raison de la règle du jour franc, les convocations destinées aux membres des commissions de sécurité doivent être adressées au plus tard onze jours avant la date de la réunion. Le non-respect de ce délai prévu à l'article 35 du décret pourrait avoir une incidence sur la décision à prendre si un ou plusieurs des membres se trouvaient placés de ce fait dans l'impossibilité d'assister à la réunion. (Conseil d'Etat, 20 novembre 1981 : Union des chambres syndicales françaises d'affichage.)

Mise en oeuvre.

Il peut exister des cas graves pour lesquels le président de la commission souhaite réunir celle-ci avant ce délai (par exemple, une visite de sécurité avant la réouverture d'un bâtiment atteint par un incendie la veille). Le Conseil d'Etat attache une importance particulière au respect de ces formalités, même s'il considère qu'il n'y a pas de vice de procédure lorsque le respect du délai était impossible. La notion d'impossibilité résulte de situations d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou de cas de force majeure, notions que la jurisprudence définit et encadre de façon particulièrement stricte. Il incombe à l'administration d'établir la preuve qu'il lui était absolument impossible de satisfaire ce délai et donc de réunir les éléments de celle-ci.

Les principes suivants doivent être toujours respectés :

- une visite d'ouverture n'est possible que si la commission dispose, avant, des pièces nécessaires, et notamment des conclusions des contrôleurs techniques et des rapports de sécurité incendie;

- la convocation des membres doit se faire sous forme écrite.

c. Délai résultant du contrôle de légalité

- Les autorisations d'ouverture délivrées par les maires n'entrent en vigueur qu'après leur réception par le représentant de l'Etat dans le département ou l'arrondissement pour le contrôle de légalité. (Loi n° 82-231 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes des départements et des régions.)

Compte tenu de cette règle, les différentes étapes préalables à une ouverture au public sont les suivantes :

Les délais entre ces différentes étapes peuvent être très courts mais ces étapes ne peuvent être évitées sous peine de nullité de l'arrêté d'ouverture; chaque autorité doit avoir le temps matériel d'accomplir les obligations qui lui incombent. On peut considérer utilement que les visites d'ouverture doivent s'effectuer au moins un jour avant l'entrée du public.

3.2.2. Les conditions de quorum

a. Commission plénière

Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de son président et :

  • des membres concernés par l'ordre du jour. Un membre est concerné par l'ordre du jour lorsque la commission examine une affaire qui a trait directement à ses attributions. Par exemple, le D.D.E. et la D.D.A.S.S. pour l'accessibilité, le D.D.S.I.S. pour la sécurité incendie, le D.D.J.S. pour l'homologation des enceintes sportives. Le respect de cette disposition sera assuré par le président de séance;
  • de la moitié des dix fonctionnaires de l'Etat et de la D.D.S.I.S.;
  • du maire ou de l'adjoint désigné par lui.

Si une seule de ces trois conditions n'est pas respectée, la C.C.D.S.A. ne peut statuer. Une nouvelle convocation est à faire, sans que le délai de dix jours s'impose.

b. Les sous-commissions et commissions déléguées

- Pour les sous-commissions ayant à rendre un avis en matière de sécurité, la présence des membres et des présidents prévus aux articles 13, 17, 19 et 21 est obligatoire pour statuer dans les conditions prévues à l'article 12. Ces dispositions ne concernent pas la compétence accessibilité.

Il en est de même pour les commissions d'arrondissement (article 24 et 25), les commissions communales et intercommunales (article 29, 31 et 32).

c. Avis écrit motivé

Pour les membres qui seraient empêchés, une possibilité leur est offerte de faire parvenir avant la réunion de la commission leurs avis écrits motivés sur les affaires inscrites à l'ordre du jour. Cette possibilité est instituée notamment pour les élus qui ne pourraient se déplacer le jour de la commission. Prévue explicitement pour les sous-commissions départementales, cette possibilité peut être utilisée par analogie pour les commissions d'arrondissement, communales et intercommunales.

Cette disposition ne doit pas faire obstacle aux règles générales de quorum qui s'appliquent aux commissions administratives : la présence effective de la moitié des membres doit être assurée; une interprétation différente ferait que les formations départementales, d'arrondissement ou communale pourraient être réduites au président, saisi d'avis écrits exclusivement.

d. Le groupe de visite

- La présence des quatre membres prévus à l'article 49 : D.D.S.I.S., D.D.E., police ou gendarmerie, mairie, est obligatoire. La représentation du maire peut être assurée par un agent municipal. Si vous le souhaitez, le groupe de visite peut intégrer d'autres membres.

3.2.3. L'avis émis par la commission est favorable ou défavorable

L'avis doit être conclusif : soit favorable, soit défavorable.

Toute formule intermédiaire comme l'avis réservé ou l'avis favorable sous réserve de ou l'avis favorable provisoire ou l'avis suspendu à ... est à proscrire. En effet, l'autorité de police a besoin d'un avis clair sur la situation du dossier examiné.

Rappeler dans l'avis le respect des prescriptions permanentes prévues par le règlement de sécurité ne constitue pas une réserve, mais un simple rappel des textes. Ces prescriptions concernent le fonctionnement de l'établissement.

Cette exigence concerne tous les types d'avis portant sur les compétences définies à l'article 2 du décret.

L'avis défavorable sera motivé par la référence aux principaux articles du règlement non respectés. La commission n'a pas à expliciter les travaux qui conditionneraient une levée de l'avis défavorable. Il appartient au maître d'ouvrage de proposer des solutions pour rétablir le niveau de sécurité satisfaisant.

L'avis est contenu dans le procès-verbal adressé au maire.

3.2.4. Les prescriptions

La commission peut proposer des prescriptions à l'autorité de police.

Ces prescriptions visent les articles du règlement mis en oeuvre.

Il appartient à l'exploitant d'y satisfaire au plus tôt. Le seul délai prévu est celui de l'article R. 123-52 du C.C.H. qui permet au maire d'accorder un délai pour l'exécution de l'arrêté. Un échéancier de travaux peut être éventuellement inclus dans celui-ci. Les prescriptions peuvent être classées par ordre d'importance ou de priorité.

La vérification de la réalisation des prescriptions ne peut relever des seuls services de police et de gendarmerie qui n'ont pas la compétence technique correspondante (article R. 123-50 du C.C.H.).

Toute visite ultérieure, et l'avis qui en résulte, n'a de sens que si la réalisation des prescriptions émises précédemment est vérifiée à cette occasion.

3.2.5. Les procès-verbaux et les comptes rendus

Il faut distinguer deux documents :

a) L'un est destiné à être remis au maire; il contient l'avis favorable ou défavorable. Il exprime la position collégiale, donc unique, de la commission. Il est appelé procès-verbal par le décret. Il est signé du président;

b) L'autre, qui résume le contenu de la réunion de la commission et retrace, le cas échéant, les points substantiels de la discussion, voire les positions divergentes de certains membres. Ce document est le compte rendu.

Le compte rendu est établi soit à l'issue de la réunion de la commission, soit dans les huit jours (article 41 du décret); il est signé du président de séance. L'approbation par les membres peut se faire de façon tacite (non-réaction, dans un délai fixé, à la diffusion du compte rendu) ou, de préférence, de façon différée, lors de la réunion suivante, ou explicitement par signature des membres présents.

Il est conservé dans le dossier de l'E.R.P. Il n'est pas destiné à être communiqué à l'exploitant à l'initiative des services, sauf demande expresse écrite de celui-ci, selon les règles relatives à la communication des documents administratifs.

3.2.6. Rapporteurs et secrétariats

Les documents émis par les commissions tels que rapports d'étude, rapports de visite et procès-verbaux ont des conséquences financières et juridiques importantes. Sauf impératif, ils doivent être rédigés après la réunion de la commission ou du groupe de visite et non pas sur les lieux.

a. Le rapporteur

- Dans toutes les commissions :

Le rapporteur présente le dossier à la commission ; lors de l'examen du projet, il présente le rapport d'étude et propose un avis. A la suite des visites, il présente le rapport de visite avec la proposition d'avis et des prescriptions lorsque celles-ci sont nécessaires.

Commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P. et les I.G.H. :

Le rapporteur est le D.D.S.I.S. ou son représentant, sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ayant suivi le stage de recyclage depuis moins de cinq ans (article 14 de l'arrêté du 28 décembre 1983);

Le classement de l'établissement concerné dans la catégorie adaptée est proposé par le rapporteur à la commission.

b. Le secrétariat

- Il enregistre les dossiers, prépare les ordres du jour, envoie les convocations, établit les comptes rendus, diffuse ces documents. Pour la sécurité incendie dans les E.R.P., il tient à jour la liste des E.R.P.

Le décret dispose que le D.D.S.I.S. est secrétaire de la sous-commission E.R.P./I.G.H. et le D.D.E. ou le D.D.A.S.S. celui de la sous-commission accessibilité. Le code de la construction et de l'habitation détermine le secrétaire des commissions d'arrondissement, communales et intercommunales (article R. 123-41 du code de la construction et de l'habitation). Dans les autres cas, il vous appartient de le désigner par arrêté préfectoral après avis de la C.C.D.S.A.

IV. Modalités de mise en oeuvre de ces instructions

La réforme des commissions de sécurité, pour être efficacement mise en oeuvre, doit s'accompagner d'une action forte de sensibilisation, d'information et de formation de tous les acteurs concernés.

4.1. Le rôle des services

Les services déconcentrés, ceux de la préfecture et le service départemental d'incendie et de secours ont un rôle essentiel à jouer. La première réunion de la commission sera l'occasion de préciser les modalités pratiques de leur intervention.

4.2. L'information des maires

Vous procéderez à la diffusion la plus large possible de cette réforme. A cette fin, je vous invite en particulier à rédiger une circulaire destinée aux maires de votre département.

Celle-ci pourra notamment insister sur les dispositions suivantes :

Le maire ou l'adjoint désigné par lui a un rôle primordial dans toutes les commissions. Son absence peut amener à des situations de blocage, en raison des exigences de quorum;

Il lui appartient de donner une suite aux avis des commissions;

Il participe à l'élaboration de la liste des E.R.P.;

Lorsqu'une commission communale est créée, il la préside et rend compte de son activité.

4.3. La formation

Le développement des échanges au plan départemental ou régional contribuera de façon déterminante à une harmonisation effective des pratiques.

La formation peut ainsi représenter un levier efficace pour développer la communication entre les membres, leurs compétences communes et améliorer leurs méthodes de travail.

La commission constitue en effet un organe collégial. Reflet d'un débat, l'avis qu'elle émet ne doit pas résulter de la simple juxtaposition des opinions émises par chaque spécialiste.

Afin d'assurer une collaboration plus étroite entre les services et développer cet esprit de collégialité, vous pourrez par exemple organiser des réunions d'information avec les présidents de commission, les membres et les rapporteurs. Les services de la zone de défense et la direction de la sécurité civile se tiennent à votre disposition pour faciliter de telles initiatives.

Dans le même esprit, est envisagée l'élaboration interministérielle d'un cahier des charges visant à faciliter le montage des formations destinées aux membres des commissions. Ce cahier définira les orientations, les objectifs des formations, en précisant notamment les profils et les compétences que devraient acquérir les membres des commissions.

Vous pourrez également prévoir des actions financées sur les budgets de formation interministérielle mis à votre disposition.

4.4. Les moyens

Le décret du 8 mars 1995 n'a augmenté ni la portée ni le nombre des contrôles. En précisant certaines modalités de fonctionnement, il suppose une implication plus forte de différents services, déjà réalisée pour partie. L'accroissement de l'activité est par contre notable du fait des nouvelles dispositions législatives et réglementaires concernant les personnes handicapées, les enceintes sportives et les campings.

Calcul d'un effectif repère pour la prévention incendie.

En ce qui concerne la sécurité incendie des établissements recevant du public, le respect des règles, notamment celles de la périodicité, impose que les secrétariats et rapporteurs soient en nombre suffisant. Une étude par sondage permet de considérer que l'adéquation entre charges et moyens est réalisée lorsqu'un équivalent temps plein - sapeur-pompier qualifié (brevet de prévention) correspond à 500 études de plans à traiter ou à 250 visites à réaliser par an. Ces chiffres sont à cumuler.

Le nombre d'études de plans concerne tous les permis de construire, les déclarations de travaux, les demandes d'aménagement intérieur, les demandes de dérogations ou autres correspondances.

Le nombre de visites porte sur toutes les visites d'ouverture, périodiques, obligatoires en vertu du tableau de l'article GE4 du règlement de sécurité, et inopinées, sur une année.

Ainsi pour 1 000 visites et 200 dossiers de permis de construire ou autorisations de travaux, le service d'incendie a besoin de l'équivalent de 1 000/250 + 200/500 = 4,5 préventionnistes en équivalent temps plein, à la direction départementale ou dans les corps, avec un minimum de un à la direction départementale.

4.5. Les cas particuliers

4.5.1. Pour les locaux accessibles au public situés sur le domaine public du chemin de fer (GA), les établissements flottants (EF), les hôtels et restaurants d'altitude (OA) et les refuges de montagne (REF), il vous appartient d'appliquer les règles administratives définies dans les arrêtés particuliers les concernant.

4.5.2. Les conditions d'application du décret dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et les territoires d'outre-mer seront précisées par ailleurs.

La circulaire sera mise en oeuvre de façon adaptée pour tenir compte des situations particulières, qui tiennent par exemple à l'existence du bataillon des marins-pompiers à Marseille.

4.6. Instructions antérieures abrogées

La circulaire n° 85-252 du 16 octobre 1985 relative à la C.C.D.P.C.S.A. est abrogée.

Les télex du 18 juillet 1988, du 5 juillet 1990, du 12 juillet 1991 et du 3 mai 1993 sont abrogés.

4.7. Entrée en vigueur du décret

Les dispositions du décret entrent en vigueur le 11 juillet 1995.

Elles sont mises en oeuvre par l'ancienne C.C.D.P.C.S.A., les sous-commissions et commissions qui en émanent, jusqu'à la création des nouvelles commissions.

Aux termes du décret, il convient :

  • de prendre un arrêté préfectoral pour constituer la commission plénière, dès que possible et compte tenu notamment du renouvellement des conseils municipaux, puis de réunir cette commission et de la consulter sur le dispositif d'ensemble;
  • de déterminer ce dispositif par un nouvel arrêté. Jusqu'à sa publication, les sous-commissions déléguées mises en place selon la réglementation antérieure seront maintenues.

Je souhaite que l'ensemble puisse fonctionner à compter du 1er octobre 1995.

 

 

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