(JO n° 59 du 10 mars 1995)


NOR : INTE9500041D

Texte modifié par :

Décret n° 2012-732 du 9 mai 2012 (JO n° 109 du 10 mai 2012)

Décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 (JO n° 279 du 2 décembre 2010)

Décret n° 2009-650 du 9 juin 2009 (JO n° 133 du 11 juin 2009)

Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 (JO n° 50 du 28 février 2009)

Décret n° 2007-1177 du 3 août 2007 (JO n°180 du 5 août 2007)

Décret n° 2006-1089 du 30 août 2006 (JO n° 201 du 31 août 2006)

 Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 (JO n° 131 du 8 juin 2006)

Décret n° 2004-160 du 17 février 2004 (JO n° 43 du 20 février 2004)

Décret n° 97-645 du 31 mai 1997 (JO n° 126 du 1er juin 1997)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, du ministre d'Etat, ministre de la Défense, du ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme, du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, du ministre de l'Agriculture et de la Pêche, du ministre de l'Environnement, du ministre du Logement, du ministre des Départements et territoires d'outre-mer, du ministre de la Jeunesse et des sports et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le Code des communes ;

Vu le Code de l'urbanisme ;

Vu le Code de la construction et de l'habitation ;

Vu le Code du travail, notamment son article R. 235-4-17 ;

Vu le Code forestier, notamment son article R. 321-6 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 42-1 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques
majeurs ;

Vu la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public ;

Vu le décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et complétant le Code de la construction et de l'habitation et le Code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible,

Décrète :

Titre I : Des commissions consultatives de sécurité et d'accessibilité

Article 1er du décret du 8 mars 1995

Dans chaque département, une commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est instituée par arrêté préfectoral.

Le préfet peut en outre créer :
- des sous-commissions spécialisées ;
- des commissions d'arrondissement ;
- des commissions communales ou intercommunales.

Titre II : De la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité

Chapitre I : Des attributions de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité

Article 2 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 2007-1177 du 3 août 2007, article 6)

 La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police.

Ces avis ne lient par l'autorité de police sauf dans le cas où des dispositions réglementaires prévoient un avis conforme.

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir :

1. La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articles R. 122-19 à R. 122-29 et R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation. La commission examine la conformité à la réglementation des dossiers techniques amiante prévus aux articles R. 1334-25 et R. 1334-26 du code de la santé publique pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et pour les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code classés en 1re et 2e catégorie.

2. L'accessibilité aux personnes handicapées :

Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des logements, conformément aux dispositions des articles R. 111-18-3, R. 111-18-7 et R. 111-18-10 du code de la construction et de l'habitation.

Les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et les dérogations à ces dispositions dans les établissements et installations recevant du public, conformément aux dispositions des articles R. 111-19-6, R. 111-19-10, R. 111-19-16, R. 111-19-19 et R. 111-19-20 du code de la construction et de l'habitation.

Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées dans les lieux de travail, conformément aux dispositions de l'article R. 235-3-18 du code du travail.

Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de la voirie et des espaces publics, conformément aux dispositions du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

La commission consultative départementale pour la sécurité et l'accessibilité transmet annuellement un rapport de ses activités au conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

3. Les dérogations aux règles de prévention d'incendie et d'évacuation des lieux de travail visées à l'article R. 235-4-17 du code du travail.

4. La protection des forêts contre les risques d'incendie visées à l'article R. 321-6 du code forestier.

5. L'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives prévue à l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.

6. Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes, conformément aux dispositions de l'article R. 125-15 du code de l'environnement.

7. La sécurité des infrastructures et systèmes de transport conformément aux dispositions des articles L. 118-1 et L. 118-2 du code de la voirie routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, L. 445-1 et L. 445-4 du code de l'urbanisme, L. 155-1 du code des ports maritimes et 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

8. Les études de sécurité publique, conformément aux articles R. 111-48, R. 111-49, R. 311-5-1, R. 311-6 et R. 424-5-1 du code de l'urbanisme, et à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 du décret du 8 mars 1995

( Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, article 37)

 Le préfet peut consulter la commission :
a) Sur les mesures prévues pour la sécurité du public et l'organisation des secours lors des grands rassemblements ;
b) Sur les aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public et la voirie.

Article 4 du décret du 8 mars 1995

La commission de sécurité n'a pas compétence en matière de solidité. Elle ne peut rendre un avis dans les domaines mentionnés à l'article 2 que lorsque les contrôles techniques obligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées.

Chapitre II : De la composition de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité

Article 5 du décret du 8 mars 1995

Le préfet préside la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Il peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet.

Article 6 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 97-645 du 31 mai 1997 et Décret n° 2009-235 du 27 février 2009, article 5)

Sont membres de la commission avec voix délibérative :

1. Pour toutes les attributions de la commission :

a) Neuf représentants des services de l'Etat :
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ;
- le commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
- le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
- le directeur départemental de la jeunesse, des sports ;

b) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

c) Trois conseillers généraux et trois maires.

2. En fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui. Le maire peut aussi, à défaut, être représenté par un conseiller municipal qu'il aura désigné. Ces conditions de représentation du maire sont également applicables dans le cas des autres commissions et des groupes de visite mentionnés dans le présent décret.
- le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui est compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour. Le président peut être représenté par un vice-président ou à défaut par un membre du comité ou du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné. Ces conditions de représentation du président de l'établissement public de coopération intercommunale sont également applicables dans le cas des autres commissions mentionnées dans le présent décret.

3. En ce qui concerne les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur :
- un représentant de la profession d'architecte.

4. En ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées :
- quatre représentants des associations de personnes handicapées du département ;
- et, en fonction des affaires traitées :
- trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements ;
- trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public ;
- trois représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics.

5. En ce qui concerne l'homologation des enceintes sportives destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public :
- le représentant du comité départemental olympique et sportif ;
- un représentant de chaque fédération sportive concernée ;
- un représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisations de sports et de loisirs.

6. En ce qui concerne la protection des forêts contre les risques d'incendie :
- un représentant de l'Office national des forêts ;
- un représentant des comités communaux des feux de forêts ;
- un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier.

7. En ce qui concerne la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes :
- un représentant des exploitants.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009, article 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 7 du décret du 8 mars 1995

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ne délibère valablement que si les trois conditions suivantes sont réunies :
- présence des membres concernés par l'ordre du jour, mentionnés à l'article 6 (1°, a et b) ;
- présence de la moitié au moins des membres prévus à l'article 6 (1°, a et b) ;
- présence du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui.

Article 8 du décret du 8 mars 1995

Le préfet nomme par arrêté les membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ainsi que leurs suppléants, à l'exception des conseillers généraux, désignés par le conseil général, et des maires, désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le collège des maires.

Les représentants des services de l'Etat ou les fonctionnaires territoriaux titulaires ou leurs suppléants doivent être de catégorie A ou du grade d'officier.

Article 9 du décret du 8 mars 1995

Le secrétariat de la commission est assuré par le service interministériel de défense et de protection civile.

Titre III : Des sous-commissions spécialisées de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité

Article 10 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 2007-1177 du 3 août 2007, article 6)

 Le préfet peut, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, créer au sein de celle-ci :
- une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
- une sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ;
- une sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives ;
- une sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes ;
- une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue ;
- une sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport visés à l'article 2 (7°) ;
- une sous-commission départementale pour la sécurité publique.

Les avis de ces sous-commissions ont valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article 11 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 2004-160 du 17 février 2004, article 4)

Les attributions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, l'accessibilité des personnes handicapées, l'homologation des enceintes sportives, la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes et la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue et la sécurité des infrastructures et systèmes de transport visés à l'article 2 (7°) sont exercées en séance plénière ou en sous-commission spécialisée au choix du préfet.

La commission statue en séance plénière pour toutes les autres attributions.

Article 12 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 2006-1089 du 30 août 2006, article 2)

En cas d'absence des représentants des services de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux membres des sous-commissions ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l'adjoint désigné par lui, ou, faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer.

Chapitre I : De la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur

Article 13 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 97-645 du 31 mai 1997, article 2)

La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grandes hauteur est présidée par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet. Elle peut-être présidée également par l'un des membres titulaires prévus au 1 du présent article ou l'adjoint en titre de ces membres, sous réserve que cet adjoint soit un fonctionnaire de catégorie A, ou un militaire du grade d'officier ou de major.

1. Sont membres avec voix délibérative pour tous les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur les personnes énumérées ci-après ou leurs suppléants :
- le chef de service interministériel de défense et de protection civile ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Son suppléant doit être titulaire du brevet de prévention.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;
- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Article 14 du décret du 8 mars 1995

Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le directeur départemental de services d'incendie et de secours.

Chapitre II : De la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées

Article 15 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 2006-1089 du 30 août 2006, article 2)

 La sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées est composée :
1. D'un membre du corps préfectoral ou du directeur des services du cabinet, président de la sous-commission, avec voix délibérative et prépondérante pour toutes les affaires ; il peut se faire représenter par un membre désigné au 2 du présent article qui dispose alors de sa voix ;
2. Du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur départemental de l'équipement, avec voix délibérative sur toutes les affaires ;
3. De quatre représentants des associations de personnes handicapées du département, avec voix délibérative sur toutes les affaires ;
4. Pour les dossiers de bâtiments d'habitation et avec voix délibérative, de trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements ;
5. Pour les dossiers d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public et avec voix délibérative, de trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public ;
6. Pour les dossiers de voirie et d'aménagements des espaces publics et avec voix délibérative, de trois représentants des maîtres d'ouvrages et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics ;
7. Du maire de la commune concernée ou de l'un de ses représentants, avec voix délibérative ;
8. Avec voix consultative, du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine ou des autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 2, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Chaque membre peut se faire représenter par un suppléant appartenant à la même catégorie de représentant.

Article 16 du décret du 8 mars 1995

Le préfet désigne par arrêté le directeur départemental de l'équipement ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour assurer le secrétariat.

Chapitre III : De la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives

Article 17 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 97-645 du 31 mai 1997, article 11)

 La sous-commission pour l'homologation des enceintes sportives est présidée par un membre du corps préfectoral, par le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article :

1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

2. Est membre avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui.

3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :
- le représentant du comité départemental olympique et sportif ;
- les représentants des fédérations sportives concernées ;
- le représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisation de sports et de loisirs et le propriétaire de l'enceinte sportive ;
- les représentants des associations des personnes handicapées du département dans la limite de trois membres.

Article 18 du décret du 8 mars 1995

Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Chapitre IV : De la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes

Article 19 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 97-645 du 31 mai 1997, article 11)

 La sous-commission pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes est présidée par un membre du corps préfectoral, par le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article :

1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
- le directeur régional de l'environnement ;
- le directeur départemental de la jeunesse, des sports ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;
- les autres fonctionnaires de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour ;
- le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'autorisation d'aménagement de terrain de camping et de caravanage lorsqu'il existe un tel établissement.

3. Est membre avec voix consultative :
- un représentant des exploitants.

Article 20 du décret du 8 mars 1995

Le préfet désigne le secrétaire, par arrêté préfectoral, parmi les membres de la sous-commission.

Chapitre V : De la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue

Article 21 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 97-645 du 31 mai 1997, article 3)

La sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue est présidée par un membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet ou un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1 du présent article :

1. Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
- le directeur de l'Office national des forêts ;
- le directeur régional de l'environnement ;
- un administrateur du centre régional de la propriété forestière désigné par le conseil d'administration de cet établissement .

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;
- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :
- le président de la chambre d'agriculture ;
- le président du syndicat des propriétaires sylviculteurs ;
- le président de l'association de défense des forêts contre l'incendie ;
- le président de l'Office départemental du tourisme ;
- un représentant des comités communaux des feux de forêts.

Article 22 du décret du 8 mars 1995

Le secrétariat est assuré par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Chapitre VI : De la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport

Article 22-1 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010, article 87)

La sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport est présidée par un membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet ou par un membre titulaire de la sous-commission désigné au 1° du présent article.

1° Sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-dessous ou leurs suppléants :
- le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
- le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon la zone de compétences ;
- le directeur du service départemental d'incendie et de secours ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

2° Sont membres avec voix délibératives en fonction des affaires traitées :
- le ou les maires des communes concernées ou les adjoints désignés par eux ;
- le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour ;
- le président du conseil général compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour, ou un vice-président ou, à défaut, un conseiller général désigné par lui ;
- les autres représentants des services de l'Etat dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3° Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

4° Le secrétariat est assuré par le directeur départemental de l'équipement.

NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009, article 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 22-2 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 2004-160 du 17 février 2004, articles 5 et 6)

Lorsqu'un ouvrage ou système de transport concerne plusieurs départements, les commissions ou sous-commissions compétentes peuvent siéger en formation unique sous la présidence du préfet coordonnateur mentionné dans les décrets d'application de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 précitée.

Chapitre VII : De la sous-commission départementale pour la sécurité publique

Article 22-3 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 2012-732 du 9 mai 2012, article 5)

La sous-commission départementale pour la sécurité publique est présidée par le préfet ou son représentant, ou, à Paris, par le préfet de police ou son représentant.

1° Sont en outre membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-dessous ou leurs suppléants :
a) A Paris : le préfet de Paris ou son représentant et les fonctionnaires civils et militaires ainsi que les personnes qualifiées désignées par le préfet de police en application de l'article 55 du présent décret ;
b) Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : le directeur ou le chef du service actif de la préfecture de police désigné par le préfet de police, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris territorialement compétent, le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le directeur départemental de l'équipement et trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs, désignées par le préfet ;
c) Dans les autres départements : le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de groupement de gendarmerie, le chef du service départemental d'incendie et de secours, le directeur départemental de l'équipement et trois personnes qualifiées, représentant les constructeurs et les aménageurs, désignées par le préfet.

2° Sont également membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
a) Le maire de la commune ou son représentant ;
b) En outre, à Paris, Marseille et Lyon, le maire d'arrondissement ou son représentant.

Titre IV : Des commissions d'arrondissement pour la sécurité et l'accessibilité

Chapitre I : De la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

Article 23 du décret du 8 mars 1995

L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission d'arrondissement, en application de l'article R. 123-38 du Code de la construction et de l'habitation, fixe également les modalités de fonctionnement de cette commission.

Article 24 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 97-645 du 31 mai 1997, article 4)

La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par un autre membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet, le secrétaire général ou le secrétaire en chef de la sous-préfecture " ou par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B, désigné par arrêté préfectoral ".

Article 25 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 97-645 du 31 mai 1997, article 12)

 Sont membres de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :
- le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de compagnie de gendarmerie territorialement compétent ;
- un agent de la direction départementale de l'équipement ;
- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui.

Article 26 du décret du 8 mars 1995

En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 25, la commission d'arrondissement ne peut émettre d'avis.

Chapitre II : De la commission d'arrondissement pour l'accessibilité aux personnes handicapées

Article 27 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 2006-1089 du 30 août 2006, article 2)

L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission d'arrondissement, en application de l'article R. 111-19-16 du code de la construction et de l'habitation, fixe également la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

Titre V : Des commissions intercommunales et communales pour la sécurité et l'accessibilité

Article 28 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 2006-1089 du 30 août 2006, article 2)

Conformément aux dispositions des articles R. 123-38 et R. 111-19-16 du code de la construction et de l'habitation, le préfet peut, en cas de besoin, créer des commissions communales et intercommunales pour la sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public et des commissions communales ou intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées.

Article 29 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 97-645 du 31 mai 1997, articles 5 et 12)

 La commission communale de sécurité est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui.

1. Sont membres de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :
- le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétent ;
- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;
- un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de la commune considérée.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées :
- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.

Article 30 du décret du 8 mars 1995

En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 29-1, la commission communale ne peut émettre d'avis.

Article 31 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 97-645 du 31 mai 1997, articles 6 et 12)

 La commission intercommunale de sécurité est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

1. Sont membres de la commission intercommunale de sécurité avec voix délibérative pour ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :
- le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétent ;
- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;
- un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;
- les autres représentants des services de l'Etat, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :
- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.

Article 32 du décret du 8 mars 1995

En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 31-1 ou du maire de la commune ou de l'adjoint désigné par lui, la commission intercommunale ne peut émettre d'avis.

Article 33 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 2006-1089 du 30 août 2006, article 2)

 L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission communale ou intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, en application de l'article R. 111-19-16 du code de la construction et de l'habitation, fixe également la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

La commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui. La commission intercommunale l'est par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Titre VI : Des dispositions communes aux commissions et sous-commissions départementales, aux commissions d'arrondissement et aux commissions communales ou intercommunales

Article 34 du décret du 8 mars 1995

La durée du mandat des membres non fonctionnaires est de trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son premier suppléant siège pour la durée du mandat restant à courir.

Article 35 du décret du 8 mars 1995

La convocation écrite comportant l'ordre du jour est adressée aux membres de la commission, dix jours au moins avant la date de chaque réunion.

Ce délai ne s'applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet.

Article 36 du décret du 8 mars 1995

Le président peut appeler à siéger à titre consultatif les administrations intéressées non membres de ces commissions ainsi que toute personne qualifiée.

Article 37 du décret du 8 mars 1995

Le maître d'ouvrage, l'exploitant, l'organisateur, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 du Code de la construction et de l'habitation, est tenu d'assister aux visites de sécurité. Il est entendu à la demande de la commission ou sur sa demande. Il n'assiste pas aux délibérations de la commission.

Article 38 du décret du 8 mars 1995

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé, les commissions émettent un avis favorable ou un avis défavorable.

Article 39 du décret du 8 mars 1995

L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis écrits motivés, favorables ou défavorables, prévus à l'article 12 sont pris en compte lors de ce vote.

Article 40 du décret du 8 mars 1995

Dans le cadre de leur mission d'étude, de contrôle et d'information prévue à l'article R. 123-35 du Code de la construction et de l'habitation, les commissions peuvent proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.

Article 41 du décret du 8 mars 1995

Un compte rendu est établi au cours des réunions de la commission ou, à défaut, dans les huit jours suivant la réunion. Il est signé par le président de séance et approuvé par tous les membres présents.

Article 42 du décret du 8 mars 1995

Le président de séance signe le procès-verbal portant avis de la commission pour les attributions prévues à l'article 2. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité investie du pouvoir de police.

Titre VII : Des dispositions spécifiques applicables pour les établissements recevant du public et pour les immeubles de grande hauteur

Article 43 du décret du 8 mars 1995

La saisine par le maire de la commission de sécurité en vue de l'ouverture d'un établissement recevant du public ou d'un immeuble de grande hauteur doit être effectuée au minimum un mois avant la date d'ouverture prévue.

Article 44 du décret du 8 mars 1995

Le président de chaque commission d'arrondissement, intercommunale ou communale tient informée la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la liste des établissements et des visites effectuées.

Le président de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale présente un rapport d'activité à la sous-commission départementale au moins une fois par an.

Article 45 du décret du 8 mars 1995

En application de l'article 4 du présent décret, lors du dépôt de la demande de permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ou de l'autorisation de travaux prévue à l'article R. 123-23 du Code de la construction et de l'habitation, le maître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du Code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité. Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.

En l'absence de ce document, la commission ne peut examiner le dossier.

Article 46 du décret du 8 mars 1995

Lors de la demande d'autorisation d'ouverture, la commission constate que les documents suivants figurent au dossier :
- l'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur ;
- l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage. Ces documents sont fournis par le maître d'ouvrage.

Article 47 du décret du 8 mars 1995

Avant toute visite d'ouverture, les rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite doivent être fournis à la commission de sécurité.

Article 48 du décret du 8 mars 1995

En l'absence des documents visés aux articles 46 et 47 du présent décret, qui doivent être remis avant la visite, la commission de sécurité compétente ne peut se prononcer.

Article 49 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 97-645 du 31 mai 1997, article 8)

 Le préfet peut créer un groupe de visite de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

Le préfet peut également créer un groupe de visite de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Le groupe établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis, il est signé de tous les membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions mentionnées au présent article de délibérer.

Le groupe de visite comprend obligatoirement :

1. Pour la sous-commission départementale de sécurité :
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;
- le directeur départemental de l'équipement ou l'un de ses suppléants ;
- le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou le directeur départemental de la sécurité publique ou l'un de leurs suppléants ;
- le maire ou son représentant.

2. Pour la commission d'arrondissement, intercommunale ou communal de sécurité :
- un sapeur-pompier membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ;
- le commandant de la compagnie de gendarmerie ou le chef de la circonscription de sécurité publique ou l'un de leurs suppléants ;
- le maire ou son représentant.

En outre, le groupe de visite de la commission d'arrondissement de sécurité comprend un agent de la direction départementale de l'équipement membre de cette commission ou l'un de ses suppléants.

Le groupe de visite de la commission intercommunale de sécurité comprend également un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré, membre de la commission concernée ou l'un de leurs suppléants. Le groupe de visite de la commission communale de sécurité comprend également un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de la commune considérée, membre de la commission concernée ou l'un de leurs suppléants.

En l'absence de l'un des membres désignés au 1, 2 ci-dessus, le groupe de visite de la sous-commission départementale ou de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale, ne procède pas à la visite.

Sont rapporteurs du groupe de visite :
- pour la sous-commission départementale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;
- pour la commission d'arrondissement, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants ;
- pour la commission intercommunale ou communale, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants.

Le sapeur-pompier membre du groupe de visite de la sous-commission départementale, commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité, doit être titulaire du brevet de prévention.

Titre VIII : Dispositions spécifiques applicables pour l'accessibilité aux personnes handicapées

Article 50 du décret du 8 mars 1995

La saisine par le maire de la commission d'accessibilité en vue de l'ouverture d'un établissement recevant du public doit être effectuée au minimum un mois avant la date d'ouverture prévue.

Article 51 du décret du 8 mars 1995

Lors de la demande de permis de construire, d'autorisation de travaux ou d'ouverture et afin de satisfaire, dans les établissements recevant du public, aux impératifs liés à la réglementation contre les risques d'incendie et de panique, et à l'accessibilité pour les personnes handicapées, les deux sous-commissions départementales peuvent être réunies ensemble pour effectuer les visites d'ouverture et rendre un avis unique. Dans ce cas, le préfet en définit par arrêté les modalités de fonctionnement.

Cette disposition s'applique aux deux commissions d'arrondissement, communales ou intercommunales compétentes.

Article 52 du décret du 8 mars 1995

Le président de chaque commission d'accessibilité d'arrondissement, intercommunale ou communale tient informé la sous-commission départementale d'accessibilité de la liste des établissements et des visites effectuées.

Le président de la commission d'accessibilité d'arrondissement, intercommunale ou communale présente un rapport d'activité à la sous-commission départementale d'accessibilité au moins une fois par an.

Article 53 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 97-645 du 31 mai 1997, article 9)

 Le préfet peut créer un groupe de visite de la sous-commission départementale pour l'accessibilité ou de la commission d'arrondissement, communale ou intercommunale aprés avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Il en fixe la composition.

Le groupe de visite établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis.

Le rapport est signé par l'ensemble des membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions de délibérer.

Titre IX : Des autres dispositions

Article 54 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 97-645 du 31 mai 1997, article 10)

La commission de sécurité et d'accessibilité de la préfecture de police exerce sur le territoire de la ville de Paris les attributions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, à l'exclusion de celles relevant de la commission interdépartementale de la protection civile compétente pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Article 55 du décret du 8 mars 1995

Le préfet de police assure sur le territoire de la ville de Paris les mesures d'exécution et de contrôle prévues par les articles R. 122-19 et R. 123-27 du Code de la construction et de l'habitation.

Le préfet de police fixe par arrêté la composition et le mode de fonctionnement de la commission de sécurité et d'accessibilité.

Article 56 du décret du 8 mars 1995

Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les commissions départementales de sécurité et d'accessibilité exercent, sur leur territoire respectif, les attributions prévues par les articles 2 et 3 du présent décret, à l'exclusion de celles relevant de la commission interdépartementale de la protection civile compétente pour Paris et les départements précités.

Les dispositions du présent décret sont applicables à ces départements. Toutefois, compte tenu des dispositions spécifiques à leur organisation administrative et à la défense contre l'incendie, les préfets fixent par arrêté la composition et le fonctionnement de ces commissions.

Article 57 du décret du 8 mars 1995

Les dispositions du présent décret sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.

Article 57-1 du décret du 8 mars 1995

(Décret n° 2009-650 du 9 juin 2009, article 4)

Pour l'application du présent décret dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, des arrêtés du représentant de l'Etat fixent la composition et le fonctionnement des commissions de sécurité.

Article 58 du décret du 8 mars 1995

Le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et aux commissions départementales de sécurité pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne est abrogé.

Article 59 du décret du 8 mars 1995

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement, le ministre du logement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur dans un délai de quatre mois à compter de la date de parution audit Journal officiel.

Fait à Paris, le 8 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
FRANCOIS LEOTARD

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH

Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER

Le ministre du logement,
HERVE DE CHARETTE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de la jeunesse et des sports,
MICHELE ALLIOT-MARIE

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL

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