(JO n° 120 du 24 mai 2011)


NOR : PRMX1113982C

Paris, le 23 mai 2011.

Le Premier ministre à Monsieur le ministre d'Etat, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'Etat

La stabilité et la prévisibilité du cadre réglementaire sont d'importants facteurs d'attractivité économique. Inversement, des modifications incessantes de ce cadre sont une source de difficultés et de coûts pour les entreprises. Ceci se mesure par exemple aux dépenses engagées par les plus importantes d'entre elles pour les anticiper, sans que les mêmes facultés s'offrent nécessairement aux entreprises de plus faible taille.

Dans le rapport qu'il m'avait remis sur le développement des entreprises de taille intermédiaire, M. Bruno RETAILLEAU, sénateur de la Vendée, préconisait de concentrer l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles applicables aux entreprises autour d'un nombre réduit d'échéances fixes dans l'année. J'ai décidé de mettre en œuvre cette proposition, de manière à contribuer à la sécurité juridique des entreprises.

En complément du dispositif de simplification des normes concernant les collectivités territoriales et les entreprises organisé par circulaire du 17 février 2011, sera désormais appliqué un mécanisme de dates communes d'entrée en vigueur des textes concernant les entreprises : d'une part, chaque texte comportera un différé d'entrée en vigueur et, d'autre part, cette entrée en vigueur s'opérera à un nombre réduit d'échéances prédéterminées au cours de l'année.

J'entends ainsi que les décrets et arrêtés concernant les entreprises qui paraîtront au Journal officiel de la République française à compter du 1er octobre 2011 comportent un mécanisme d'entrée en vigueur différée d'au moins deux mois à compter de la date de leur publication. La durée de ce différé devra être adaptée en fonction de l'objet du texte. Elle sera bien supérieure pour les textes dont la mise en œuvre serait lourde en implications pour les entreprises. Les dates d'entrée en vigueur ainsi fixées devront correspondre à l'une des deux échéances du 1er janvier et 1er juillet de chaque année.

Il ne pourra être dérogé à cette discipline que pour des raisons d'une force particulière, dont le commissaire à la simplification placé auprès du secrétaire général du Gouvernement appréciera le bien-fondé, le cas échéant en liaison avec mon cabinet en cas de difficulté sérieuse. Ces possibilités de dérogation permettront notamment, si nécessaire, de s'assurer du respect des échéances de transposition des directives de l'Union européenne ou d'échéances déterminées par le législateur pour la mise en œuvre d'un dispositif donné. Elles pourront en outre permettre de faire entrer en vigueur sans délai des mesures favorables aux entreprises, en particulier des mesures constituant pour elles de véritables simplifications.

La publicité et la mise à jour en continu de la liste des textes entrant en vigueur à chaque échéance prédéterminée sera assurée sur Légifrance, de façon à permettre aux entreprises, ainsi qu'à leurs organisations représentatives, aux chambres consulaires ou à la presse spécialisée d'avoir facilement accès à l'ensemble des modifications programmées de leur environnement réglementaire.

Ce mécanisme nouveau exigera de l'ensemble des ministères le respect de nouvelles modalités d'élaboration des textes décrites en annexe de la présente circulaire. Il implique que, dès à présent, l'administration en intègre les exigences dès les premiers stades de l'élaboration de règles nouvelles et tout au long du cheminement des projets d'acte.

Je vous demande de veiller personnellement à ce qu'au sein de votre département ministériel s'organise, en relation avec le commissaire à la simplification, un pilotage régulier de l'application de ce dispositif aux actes nouveaux.

Annexe - Modalités de mise en œuvre du mécanisme des dates communes d'entrée en vigueur des textes réglementaires concernant les entreprises

1. Champ d'application

Entrent dans le champ du mécanisme des dates communes d'entrée en vigueur l'ensemble des textes réglementaires concernant les entreprises, au sens de la circulaire du 17 février 2011 relative à la simplification des normes concernant les entreprises et les collectivités territoriales.

Tel est donc le cas de tout projet d'ordonnance, de décret ou d'arrêté comportant des mesures concernant les entreprises, c'est-à-dire susceptibles d'avoir une incidence sur elles, de quelque nature que ce soit. Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable.

On prendra en compte dans toute la mesure du possible le mécanisme des dates communes d'entrée en vigueur dans la mise au point des projets de loi ou amendements gouvernementaux concernant les entreprises.

2. Détermination de l'objectif calendaire d'entrée en vigueur aux premiers stades de l'élaboration du projet de texte

La transmission au commissaire à la simplification du projet d'acte accompagné d'une fiche d'impact constituée suivant le modèle annexé à la circulaire précitée du 17 février 2011 sera l'occasion de définir l'objectif d'entrée en vigueur du projet d'acte, en tenant compte de la nécessité d'aménager un délai d'au moins deux mois entre sa publication et cette échéance d'entrée en vigueur. Cette réflexion intégrera en outre l'utilité d'éventuelles mesures transitoires pour régler au mieux les questions propres aux situations juridiques en cours.

On veillera à ce stade à déterminer des objectifs de publication et d'entrée en vigueur réalistes, tenant compte de délais raisonnables pour l'accomplissement de l'ensemble des obligations de consultation, y compris, le cas échéant, celle du Conseil d'Etat, ainsi que pour le recueil des contreseings et signatures.

La fiche transmise au commissaire fera ainsi apparaître le calendrier prévisionnel proposé, dans lequel seront notamment mentionnées les dates prévisionnelles de consultation des instances obligatoirement saisies du projet de texte en fonction de la programmation de leurs travaux.

Dans le cas où les règles d'entrée en vigueur différée au 1er janvier ou 1er juillet prescrites par la présente circulaire ne paraîtraient pas pouvoir être mises en œuvre, on s'interrogera sur la possibilité de retenir une solution d'entrée en vigueur différée au 1er avril ou 1er octobre. Ce n'est qu'à titre subsidiaire que seront examinées les solutions d'entrée en vigueur différée à d'autres dates ou d'entrée en vigueur sans différé. En toute hypothèse, il conviendra d'exposer le raisonnement tenu à cet égard dans l'étude d'impact due au commissaire à la simplification dès les premiers stades de l'élaboration du texte. Le commissaire en appréciera le bien-fondé.

3. Mode de rédaction des dispositions d'entrée en vigueur

Chaque texte entrant dans le champ du dispositif fixe expressément sa propre date d'entrée en vigueur à l'une des quatre échéances annuelles prédéfinies. Le cas échéant, des dates d'entrée en vigueur différenciées seront prévues selon ses dispositions.

La rédaction des dispositions d'entrée en vigueur pourra emprunter des formules du type :
« Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2012 » ;
« Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er juillet 2012 » ;
« Les dispositions du présent décret s'appliquent aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 ».

4. Adjonction au projet d'acte d'une notice explicative

Les projets d'arrêté et de décret entrant dans le champ du mécanisme des dates communes d'entrée en vigueur sont de ceux pour lesquels la rédaction d'une notice explicative se justifie tout particulièrement. Elle présente en effet un intérêt particulier pour des destinataires peu familiers de la rédaction des textes juridiques. Il peut s'agir notamment de très petites entreprises.

La rubrique « Entrée en vigueur » de la notice fera apparaître la ou les échéances prédéterminées retenues pour le texte dont il s'agit. Les éventuelles mesures transitoires doivent également y être mentionnées.

5. Respect du calendrier prévisionnel initialement défini et de l'objectif de publication

Il est de la responsabilité du ministère à l'origine du projet d'acte de veiller au respect du calendrier prévisionnel initialement présenté au commissaire à la simplification, dont dépendent les objectifs de publication et d'entrée en vigueur.

En cas de glissement de calendrier, il lui appartient de réexaminer celui-ci en en tenant informé le commissaire à la simplification. Si des modifications substantielles des dispositions d'entrée en vigueur ou des dispositions transitoires s'ensuivent, il faudra s'interroger sur les conséquences à en tirer sur les consultations obligatoires.
Si celles-ci sont en cours, notamment celle du Conseil d'Etat, il sera envisagé d'amender en conséquence le texte à l'occasion de cet examen.

Dans cet effort de pilotage, le ministère porteur veillera à prendre en compte les délais nécessaires à la publication au Journal officiel des arrêtés ou à la présentation à la signature et à la publication des décrets.

François Fillon
 

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