(non publiée)
La Ministre
à
Mesdames et Messieurs les Préfets de département
Monsieur le Préfet de Police
PJ : une annexe
arrêté du 28 juillet 2005
La directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 modifiée de la Commission européenne a mis en place un système déchange de quotas démissions de gaz à effet de serre, pour les secteurs industriels les plus émetteurs. Le Code de lenvironnement a été en conséquence modifié par ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004. Le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 modifié pris en application, transpose la directive européenne et met en place le système déchange de quotas pour la France. Ainsi, le Plan national daffectation des quotas (PNAQ), approuvé en février 2005, alloue, pour une première période de trois ans, un montant de quotas à 1 126 établissements. Ces quotas devront être restitués annuellement sur la base des émissions réelles des sites.
Les modalités pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, en application de la directive suscitée, ont fait lobjet de la décision n°2004/156/CE du 29 janvier 2004 de la Commission européenne.
La transposition de cette décision sest traduite en France par larrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système déchange de quotas démission de gaz à effet de serre (cf. pièce jointe), publié au Journal Officiel le 13 septembre 2005.
Cet arrêté prévoit dans ses articles 11 et 12, que les exploitants concernés établissent un « plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre ».
Ces plans de surveillance sont essentiels à une bonne gestion des déclarations démission.
Copie : Directions régionales de lindustrie, de la recherche et de lenvironnement
En effet, ils obligent lexploitant à sengager sur une définition précise et exhaustive de lensemble des sources démission de son installation, ainsi que de lensemble des méthodes appliquées pour quantifier ces émissions.
Dautre part, ils constituent pour les organismes vérificateurs agréés, un canevas danalyse complet qui doit servir de référence lors du processus de vérification de la déclaration annuelle. Ils faciliteront ainsi la vérification des grandes installations, et permettront déviter le recours à des visites systématiques pour les installations de faible taille. Ainsi, la mission de lorganisme vérificateur est de confirmer la mise en uvre du plan de surveillance accepté, afin de conclure que la déclaration annuelle a été établie conformément à ce plan et que les données contenues ne comportent pas dinexactitudes significatives.
Enfin, les plans de surveillance seront pour les préfets et les services de lInspection des installations classées (IIC), un moyen efficace dassurer le suivi des déclarations démission des polluants spécifiques que sont les gaz à effet de serre.
Cette circulaire vise, à expliciter le contenu des plans de surveillance, et à préciser les modalités dacceptation de ces plans par les Préfets.
(en prenant lexemple du verre, on devra inclure les installations annexes de préchauffage du fuel, les feeders, les arches de re-cuisson). Compte-tenu de la faible importance de leurs émissions et consommations dénergie, les équipements de chauffage des locaux industriels - et plus largement les équipements périphériques utilisés au sein de létablissement pour le fonctionnement de linstallation peuvent ne pas être distingués et être inclus dans le périmètre des équipements relevant du champ du système déchange. Les émissions issues de la combustion de gaz sidérurgiques doivent être déclarées par lexploitant qui produit ces gaz et non par lexploitant qui les utilisent. Cela nexonère pas lutilisateur de déclarer la quantité de gaz sidérurgiques consommés. Pour un certain nombre détablissements, et pour diverses raisons, les émissions historiques utilisées pour le calcul du montant des allocations incluaient les émissions déquipements finalement exclus du système déchange. Pour ces établissements, comme pour tous les autres, la déclaration ne devra porter, autant que possible et sauf exceptions ci-après, que sur les équipements et procédés inclus dans le champ du système déchange, même si le calcul de leur allocation sest basé sur une liste différente déquipements et procédés. Pour le calcul des émissions dun ensemble déquipements utilisant le même combustible, certains exploitants évaluent les émissions globalement, par exemple sur la base des consommations mentionnées sur les factures du fournisseur. Lorsque cet ensemble déquipements comprend des équipements hors du champ du système déchange, et si la mise en place dune procédure dévaluation spécifique des émissions des seuls équipements relevant du champ entraîne des investissements déraisonnables ou savère techniquement impossible, il nest pas imposé à lexploitant de faire cette évaluation spécifique. En effet, limpossibilité de se baser sur les factures de consommation entraînerait des investissements supplémentaires (étalonnage des compteurs, etc.) sans pour autant garantir une meilleure précision. Ainsi, afin de ne déclarer que les émissions relevant du champ, lexploitant pourra, à partir de lévaluation pour lensemble déquipements, établir une règle de répartition des émissions dans cet ensemble. Cette règle devra se baser au minimum sur les puissances respectives des équipements, et leurs durées de fonctionnement annuel. Dans le plan de surveillance, lexploitant devra faire mention de tels cas particuliers, expliciter précisément la règle quil a retenu pour évaluer la part des émissions qui relèvent du champ du système déchange, et fournir les informations techniques nécessaires. b. Caractéristiques techniques Les caractéristiques techniques sont requises uniquement pour les équipements et procédés entrant dans le champ du système déchange. Pour les installations de combustion, lexploitant devra fournir la puissance thermique maximale (1) autorisée, ainsi que la puissance thermique réellement installée. Ces valeurs de puissance seront utilement complétées par le temps annuel dutilisation de linstallation. De même, ce sont les capacités maximale et réelle dun équipement ou dun procédé qui doivent être mentionnées. (1) puissance reprise dans lautorisation dexploiter : quantité maximale de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par heure, ou MWth. c. Détermination et classement des sources Selon larticle 24 de larrêté du 28 juillet 2005, « une source est définie comme étant un point, un équipement, un procédé, ou tout sous-ensemble isolément identifiable dans une installation, à partir duquel du CO2 est émis ». Cette définition permet à lexploitant dadopter, lorsque cela est pertinent, une approche méthodologique globale pour certains équipements et/ou procédés, et déviter ainsi une quantification des émissions trop morcelée qui de surcroît napporterait pas davantage de précision dans le calcul. Cette approche pourra conduire par exemple à considérer comme étant des sources les différents flux de combustibles utilisés dans linstallation. Le classement des sources selon leurs émissions est essentiel puisquil permet de fixer les niveaux de précision des méthodes de calcul employées pour quantifier annuellement ces mêmes émissions. Cela permettra une estimation des émissions moins élaborée pour les sources émettrices de faible taille et déviter ainsi que lexploitant consacre des moyens disproportionnés pour évaluer les émissions de faible ampleur. Les sources sont classées en trois catégories : majeures, mineures et marginales. La répartition des sources se fait selon le niveau d émission de chacune des sources. Considérant que les valeurs des émissions pour 2005 ne sont pas encore connues, le niveau 1 puissance reprise dans lautorisation dexploiter : quantité maximale de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par heure, ou MWth. classer lensemble des sources par ordre décroissant de leurs émissions démission de chaque source sera en principe celui de 2004. Lorsque cette année nest pas représentative de lactivité normale du site, il est acceptable que le niveau démission soit le niveau moyen des émissions de 2001 à 2003. La répartition des sources entre ces catégories se fait selon la démarche suivante : Pour les installations dont les émissions sont supérieures à 50 000 t de CO2 : Pour les installations dont les émissions sont inférieures à 50 000 t de CO2 : NB : Selon ce schéma, les établissements qui émettent moins de 500 t de CO2 peuvent considérer quils nont que des sources marginales. De même, ceux qui émettent moins de 2 500 t de CO2 par an peuvent considérer quils nont que des sources mineures et marginales. d. Combustibles utilisés Les combustibles utilisés devront être indiqués de manière exhaustive pour chaque équipement. La description devra ainsi inclure les combustibles issus de la biomasse et les combustibles mixtes, en précisant leur part de biomasse. 2. Méthodologie de quantification a. Quantification Les méthodes de quantification retenues devront être décrites pour chaque source ou ensemble de sources. Ces méthodes sont a priori celles qui figurent aux annexes III à X de larrêté du 28 juillet 2005 précité. Ainsi, il est important quapparaisse clairement dans le plan de surveillance, tout écart par rapport aux prescriptions de ces annexes. Pour être validés, ces écarts devront impérativement être justifiés. Les justifications a priori acceptables devront se baser sur une impossibilité technique ou sur un coût déraisonnable. Dans tous les cas de dérogation, lexploitant devra faire une demande dautorisation spécifique au Préfet. Si ces dispositions sont jugées acceptables, elles seront reprises dans un arrêté préfectoral de prescription complémentaire, pris conformément à lart. 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. Cet arrêté devra être pris avant le 30 janvier de lannée suivant lannée pour lesquelles les émissions sont déclarées (cest-à-dire le 30 janvier 2006 pour les émissions de 2005 qui seront déclarées au plus tard le 15 février 2006)
1. Transmission des plans de surveillance
Le plan de surveillance doit être daté et signé par lexploitant, et vous être transmis avant le 30 septembre 2005 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lexploitant en transmet copie à linspection des installations classées (IIC).
Au 30 septembre 2005, il conviendra de vérifier que les plans de surveillance ont été transmis pour lensemble des installations soumises au système déchange de quotas de CO2 relevant de sa compétence. Le bilan de cette vérification devra être communiqué au Ministère de lEcologie et du Développement Durable.
Dans le cas où, à cette date, certains exploitants nauraient pas encore transmis leur plan, je vous invite à leur adresser un courrier leur demandant de bien vouloir régulariser leur situation dans les meilleurs délais.
2. Examen du plan de surveillance
Lexamen dun plan de surveillance portera sur le respect de lensemble des exigences de larrêté du 28 juillet 2005 précité, notamment sur le périmètre des installations qui entrent dans le champ dapplication du système déchange et sur le niveau requis de méthodologie de calcul de leurs émissions annuelles de CO2.
En cas de demande par lexploitant dutiliser un niveau de précision inférieur à celui requis, lexamen par lIIC du plan de surveillance portera également sur les justifications présentées, afin de conclure sur lacceptation éventuelle par les autorités de la demande de dérogation aux exigences de larrêté ministériel du 28 juillet 2005 précité.
Compte tenu notamment des délais, il nest pas exigé que lexamen porte sur lexactitude de lensemble des données fournies. Cet examen sattachera plutôt à vérifier que lensemble des éléments demandés par larrêté sont bien présents dans le plan (en loccurrence les listes déquipements, de procédés et de combustibles, la liste classée des sources, les méthodes de quantification, etc.). Cest lexploitant qui sengage, par sa signature, à donner une description exhaustive et correcte de son installation et des modalités de quantification des émissions.
Une attention devra cependant être accordée à la liste des équipements retenus par lexploitant comme relevant du système déchange, compte tenu de son influence sur le montant des émissions déclarées. De plus, il est important de sassurer que les niveaux de précisions annoncés par lexploitant pour chacune des sources soient cohérents avec ceux requis par larrêté du 28 juillet 2005 susvisé.
Il napparaît pas nécessaire de réaliser une visite de linstallation à loccasion de lexamen du plan de surveillance. Lexamen des plans de surveillance pourra sappuyer sur une comparaison avec les arrêtés préfectoraux dautorisation. Dune manière générale, les erreurs de fond qui pourraient être décelées par lIIC, du fait de sa connaissance des installations, devront être signalées à lexploitant.
3. Demande de modifications du plan de surveillance
Si le plan de surveillance transmis nest pas satisfaisant, vous adresserez une demande motivée à lexploitant afin quil le modifie. Lexploitant dispose alors de quatre semaines pour adresser un nouveau plan. Vous disposerez alors dun délai de quatre semaines pour accepter ou refuser le plan modifié.
Je vous rappelle que le plan de surveillance peut être accepté soit par un courrier de votre part à lexploitant, soit de manière implicite, par absence de réponse dans les délais fixés à larticle 12 de larrêté du 28 juillet 2005 précité.
A défaut dacceptation du plan au 30 janvier 2006, vous procéderez au calcul des émissions de CO2 par défaut conformément aux modalités de calcul définies dans les annexes de larrêté ministériel du 28 juillet 2005.
Vous voudrez bien me faire part des éventuelles difficultés que vous seriez amené à rencontrer lors de la mise en uvre de ces dispositions.
Pour la Ministre et par délégation,
Le Directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
Thierry TROUVE
Annexe : Liste indicative des informations à présenter dans le plan de surveillance conformément aux prescriptions de larrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système déchange de quotas démission de gaz à effet de serre
AVERTISSEMENT : Les tableaux ci-après présentent de manière indicative les données à fournir par lexploitant. Cependant, dans les plans de surveillance fournis par les exploitants, ces données pourront apparaître sous des formes diverses, par exemple dans des notes de calculs et des documentations reprenant la mise en uvre du schéma dorganisation et de collecte dinformation pour le calcul des émissions de CO2.
Sil nest pas imposé, pour linstant, un format spécifique de plan de surveillance, il est souhaitable que les informations demandées à lexploitant soient présentées de façon synthétique, afin den faciliter lexamen en vue de son acceptation.
Les points ci-après sappuient sur un exemple fictif détablissement relevant de lactivité « Installation de combustion de plus de 20 MW ». Le formalisme de cet exemple pourra paraître inadapté pour les établissements relevant dautres activités.
I. Identification de létablissement
Le plan de surveillance doit comporter lensemble des informations nécessaires à une identification claire de létablissement et de son exploitant.
Cela comprend les données administratives habituelles, mais aussi les données spécifiques au système déchange de quotas, notamment le n° didentification figurant dans le PNAQ, ainsi que lactivité principale de létablissement au sens de lannexe du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 modifié.
Le plan de surveillance doit également permettre didentifier aisément une personne de contact en charge de son élaboration, notamment afin de résoudre les questions éventuelles avant acceptation.
II. Liste des activités (1) exercées par létablissement
Les activités exercées par létablissement doivent être listées de manière exhaustive. Dans les faits, la grande majorité des installations nexercent quune seule activité.
ACTIVITES |
CAPACITE (2) |
Installations de combustion de plus de 20 MWth |
100 MWth |
(1) Activité au sens de lannexe du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 modifié
(2) Selon lactivité considérée, capacité de production (ex: tonnes par jour), puissance thermique maximale (MW), définies dans larrêté préfectoral dautorisation
III. Liste des équipements et procédés RELEVANT du système déchange de quotas
Les exploitants devront établir une liste la plus précise possible, en affinant la description jusquau plus petit équipement isolable. Par exemple, lexploitant devra mentionner lexistence, non pas dune chaufferie en indiquant sa puissance globale, mais de chaque chaudière, moteur à combustion, etc., présent dans cette chaufferie, en indiquant leur puissance respective.
Ce niveau de précision est requis même si la méthode de calcul des émissions sappuie sur une approche globale des sources (par exemple un calcul basé sur la mesure de la consommation de combustible à lentrée de cette même chaufferie).
EQUIPEMENTS/PROCEDES |
FONCTION |
CAPACITE(3) |
COMBUSTIBLES UTILISES |
Chaudière gaz 1 |
production de vapeur |
70 MWth |
gaz naturel |
Chaudière fuel |
production de vapeur |
15 MWth |
Fuel
autres combustibles liquides
|
Turbine à combustion |
production délectricité |
10 MWe |
gaz naturel |
Chaudière gaz 2 |
chauffage de fluide caloporteur |
5 MWth |
gaz naturel |
(3) Idem
Lensemble de ces équipements devra être localisable sur un plan du site annexé au plan de surveillance.
IV. Liste des équipements et procédés NE RELEVANT PAS du système déchange de quotas
EQUIPEMENTS |
ACTIVITE |
CAPACITE (4) |
COMBUSTIBLES UTILISES |
Four |
Production dacide organique |
72 t/j |
gaz naturel |
Chaudière de secours |
production de vapeur |
12 MWth |
fuel |
(4) Idem
Lensemble de ces équipements devra être localisable sur un plan du site annexé au plan de surveillance.
V. Liste classée des sources démission de CO2 pour chaque activité énumérée au II.
Pour cette partie, lexploitant doit fournir le détail du raisonnement (hypothèses et calculs) conduisant à la détermination et au classement des différentes sources.
Pour les cokeries et les activités relevant du II.A de lannexe du décret 2004-832 précité, le détail des émissions par source nest pas exigé pour les installations ou parties dinstallations dont les émissions sont calculées par la méthode du « bilan matières » (cf. 2. de lannexe V de larrêté du 28 juillet 2005).
CATEGORIES |
SOURCES (5) |
NIVEAU DEMISSION (tCO2) |
% des émissions totales |
% cumulé des émissions totales |
SOURCES MAJEURES |
Turbine à combustion |
55 000 |
42,6 % |
42,6 % |
Chaudière gaz 1 |
50 000 |
32,8 % |
81,4 % |
Chaudière fuel |
20 000 |
15,5 % |
96,9 % |
SOURCES MINEURES |
Chaudière gaz |
2 4 000 |
3,1 % |
100,0 % |
SOURCES MARGINALES |
Néant |
- |
0 % |
100,0 % |
|
|
129 000 |
|
|
(5) Dans lexemple, les sources sont des équipements, mais elles peuvent également être des combustibles, par exemple en cimenterie ; les tableaux peuvent dans ce cas se présenter sous une autre forme.
VI. Liste des "niveaux de méthode" retenus et détail des procédures de détermination des différents paramètres.
Pour chaque source, et pour chaque combustible ou matière, le plan de surveillance doit mentionner, pour lensemble des paramètres de calcul concernés, les niveaux de méthode retenus, ainsi que la description détaillée des procédures utilisées pour déterminer ces paramètres.
Pour ce deuxième point, lexploitant fournira des informations décrivant : les appareils de mesure et les méthodes déchantillonnage et danalyse avec les incertitudes correspondantes, les sources documentaires, les factures de consommation de combustibles, etc.
De manière synthétique, cela peut se traduire selon un tableau de la forme suivante :
SOURCES (6) |
COMBUSTIBLES / MATIERES |
PARAMETRES DE CALCUL |
NIVEAU RETENU (7) |
DESCRIPTION DES PROCEDURES DE DETERMINATION DES PARAMETRES DE CALCUL |
Turbine à combustion |
gaz naturel |
Données dactivité |
3a |
voir section x du rapport joint |
PCI |
2 |
valeur du tableau 1 annexe III de larrêté du 28 juillet 2005 |
Facteur doxydation |
1 |
valeur de référence |
Facteur démission |
2a |
valeur du tableau 1 annexe III de larrêté du 28 juillet 2005 |
Chaudière gaz 1 |
gaz naturel |
Données dactivité |
3a |
|
PCI |
2 |
|
Facteur doxydation |
1 |
|
Facteur démission |
2a |
|
Chaudière fuel |
fuel |
Données dactivité |
3a |
|
PCI |
2 |
|
Facteur doxydation |
1 |
|
Facteur démission |
2b |
|
Chaudière fuel |
fuel résiduel |
Données dactivité |
3a |
|
PCI |
2 |
|
Facteur doxydation |
1 |
|
Facteur démission |
1 |
voir justifications de lécart section y du rapport joint |
(6) Idem.
(7) Il sagit des niveaux de précisions mentionnés dans les annexes de larrêté du 28 juillet 2005. Tout écart par rapport à ces niveaux devra être justifié.
Il est indispensable quapparaisse clairement tout écart par rapport aux niveaux de précisions requis par larrêté du 28 juillet 2005, et que soient fournies les justifications correspondantes. Une demande de dérogation devra être transmise au Préfet.
VII. Liste des éventuelles sources équipées d'un système de mesure en continu (SMC) des émissions de CO2 - Informations sur ces systèmes de mesure en continu
Dans le cas où certaines émissions seraient déterminées par une méthode fondée sur la mesure, l'exploitant doit prouver que cette méthode est plus précise que la méthode de calcul correspondante fondée sur une combinaison des niveaux de méthode requis pour linstallation concernée et que la comparaison entre les méthodes de mesure et de calcul se fonde sur une liste de sources et d'émissions identiques.
VIII. Procédure d'assurance et de contrôle de la qualité appliquée à la gestion des données
Au-delà de la description des procédures de contrôle éventuelles, lexploitant doit fournir des documents permettant de prouver la mise en place et la maintenance de ces procédures.