(BOMEDD n° 15 /2006 du 30 décembre 2006)
NOR : DEVO0650570C
La ministre de lécologie et du développement durable à Mmes et MM. les préfets de département.
Résumé : la présente circulaire et son annexe exposent et rappellent les principaux points de réglementation utiles pour linstruction de dossiers dautorisation ou de déclaration au titre de la loi sur leau suite à la parution des décrets n° 2006-880 et n° 2006-881 modifiant les décrets procédure et nomenclature.
Références :
Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de leau et des milieux aquatiques, de la pêche et de limmersion des déchets.
Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures dautorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de lenvironnement pour la protection de leau et des milieux aquatiques.
Décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de larticle 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur leau et le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux.
Circulaire DE/SDATCP/BSDPE n° 18 du 6 décembre 2005.
PLAN DE DIFFUSION
Pour exécution |
Pour information |
Destinataires |
Destinataires |
Préfets de département |
Préfets de bassin Préfets de région Préfet de police Préfets maritimes DIREN, DRIRE DDE, DDAF SN, SMN, SM Agences de leau, CSP Ministères : MAP, MTETM, MIAT, MSS, MINEFI MEDD : DGA, DPPR, DNP, D 4 E |
Introduction
Les décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993 relatifs à la procédure et à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de lenvironnement ont été modifiés par les décrets n° 2006-880 et n° 2006-881 du 17 juillet 2006 parus au Journal officiel du 18 juillet 2006.
La révision de ces décrets a de plus nécessité lactualisation des treize arrêtés ministériels existants de prescriptions générales (11 arrêtés ont été modifiés et deux fusionnés) et lélaboration dun nouvel arrêté fixant les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2 mentionnés dans la nouvelle nomenclature.
Ces décrets et arrêtés sont en vigueur depuis le 1er octobre 2006.
Les objectifs majeurs de cette réforme développés dans la circulaire du 6 décembre 2005 sont de simplifier les procédures, dencadrer les délais dinstruction et dharmoniser les polices de leau et des milieux aquatiques, de la pêche et de limmersion des déchets tout en maintenant le même niveau de protection des milieux aquatiques.
Je vous demande en particulier de veiller au respect des différents délais. Pour cela, vous vérifierez que vos modalités dinstruction des dossiers (guichet unique, modalités de transmissions des dossiers, délégation de signature...) sont compatibles avec cette nouvelle procédure très encadrée.
Jattire de plus votre attention sur lévolution des modalités dinformation du public qui prévoient une mise à disposition sur vos sites internet dune mention de lensemble des autorisations mais aussi des déclarations.
Fusion des régimes dautorisation eau et pêche
La réforme fusionne les diverses procédures existantes et supprime donc lensemble des autorisations spécifiques à la législation sur la pêche applicables aux piscicultures, aux travaux en rivière ou aux vidanges de plans deau pour les intégrer dans la police de leau.
Si la déclaration porte sur la création dune pisciculture, jattire votre attention sur limportance dune part de la consultation obligatoire de la fédération de pêche et dautre part sur le fait que lacceptation de cette déclaration entraîne son exclusion du champ dapplication de la législation sur la pêche (cf. fiche n° 2).
Gestion globale de la ressource dans les zones déficitaires (ZRE)
Le nouveau décret organise une évolution importante de la gestion quantitative de la ressource en eau dans les zones de répartition des eaux. Ainsi, aucune autorisation temporaire correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra plus être délivrée à compter du 1er janvier 2011.
Il est impératif de commencer dès lannée 2007 la préparation des autorisations pérennes selon les conditions de la circulaire du 16 mars 2004 afin de disposer du temps nécessaire au montage des dossiers dont les évaluations dincidences, dorganiser les enquêtes publiques et de délivrer les arrêtés dautorisation.
Dispositions transitoires
Les nouvelles dispositions introduites par les décrets n° 2006-880 et n° 2006-881 sappliquent pour toutes les demandes dautorisation ou déclaration déposées après le 1er octobre 2006.
Linstruction des demandes dautorisation ou déclaration déposées avant le 1er octobre 2006, dès lors que le dossier apparaît complet et régulier, sera poursuivie, jusquà son achèvement, dans les conditions prévues par les anciens textes.
Toutefois, si les nouvelles dispositions sont plus favorables pour le pétitionnaire, je souhaite que vous linformiez sur la possibilité de redéposer un nouveau dossier qui sera examiné selon les nouvelles modalités.
Je vous rappelle que pour les installations, ouvrages, travaux ou activités déjà autorisées ou déclarées la réforme na pas dincidence immédiate. Les actes dorigine qui les concernent, arrêté dautorisation, prescriptions générales leur demeurent applicables. Toutefois, en cas de modification ou de renouvellement, leur instruction sera faite dans le cadre des nouvelles procédures.
Outils daccompagnement
Afin de vous préparer à la mise en uvre de cette réforme importante, je vous ai tout dabord demandé, par circulaire du 6 décembre 2005, détablir une politique dopposition à déclaration, en hiérarchisant les priorités dans chaque département, la feuille de route des MISE du 23 juin 2006 venant par ailleurs confirmer cette nécessité.
En parallèle, jai mis à votre disposition sur le site internet du MEDD des outils et des documents daide à lattention des services de police de leau.
Enfin, un logiciel daide à linstruction des dossiers sera prochainement déployé et permettra de sécuriser les procédures.
Ces éléments sont explicités dans la fiche n°4.
Vous voudrez bien me faire part de toutes les difficultés particulières que vous pourriez rencontrer dans la mise en uvre de cette circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de leau,
Pascal Berteaud
Pièces jointes :
- fiche n° 1 relative à la nouvelle procédure dinstruction des déclarations ;
- fiche n° 2 relative au cas particulier des piscicultures ;
- fiche n° 3 relative aux autres innovations apportées par les décrets procédure et nomenclature ;
- fiche n° 4 relative aux documents accessibles sur le site internet du MEDD et au nouveau logiciel CASCADE.
Fiche n° 1 relative à la nouvelle procédure dinstruction des déclarations
I. Déroulement de la procédure
Larticle L. 214-3 du code de lenvironnement, dans sa rédaction issue de larticle 3 de lordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, permet au préfet de sopposer, dans certains cas, à une déclaration.
Les modalités dapplication de ces dispositions figurent aux articles 29 et suivants du décret n° 93-742 modifié. Elles garantissent les droits des tiers, fixent à deux mois le délai au terme duquel le préfet peut sopposer à une déclaration et prévoient les conditions dans lesquelles ce délai peut être prorogé.
Jattire votre attention sur le fait que le délai au terme duquel est susceptible dintervenir une décision implicite dacceptation ne court quà compter de la date de réception de la demande par lautorité compétente et non par lautorité initialement avisée si elle est différente (cf. troisième alinéa de larticle 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).
Je vous rappelle que larrêté de répartition de compétence de la police de leau désigne le guichet unique en application de la circulaire du 26 novembre 2004. Vous veillerez à ce que cet arrêté ait une publicité suffisante (site internet, CODERST...).
1. Première étape : vérification de la complétude du dossier. - Mission du guichet unique (15 jours)
Dès réception du dossier, le service compétent (guichet unique) vérifie si le dossier est complet, cest-à-dire sil comporte lensemble des éléments prévus à larticle 29 du décret procédure. Ce contrôle doit être réalisé le plus rapidement possible dans lintérêt de linstruction ultérieure, et impérativement dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai de quinze jours, le dossier est réputé complet et le délai dopposition court à compter de la réception initiale du dossier.
a) Dossier incomplet
Conformément à larticle 29-1 du décret n° 93-742 précité, si le dossier est incomplet, le préfet adresse au déclarant, dans un délai de quinze jours suivant la réception de la déclaration, un accusé de réception indiquant les pièces et informations manquantes.
Dans ce cas, en application de larticle 29-3 de ce même décret, le délai de deux mois accordé au préfet pour sopposer à la déclaration ne commence à courir quà compter de la date de réception de la totalité des pièces manquantes.
b) Dossier complet
Conformément à larticle 29-1 de ce même décret, si le dossier est complet, le préfet adresse au déclarant, dans un délai de quinze jours suivant la réception de la déclaration, un récépissé de déclaration indiquant la date à laquelle, en labsence de décision dopposition ou dinstruction complémentaire interrompant les délais, lopération projetée pourra être entreprise.
La délivrance de ce récépissé est de droit mais ne préjuge en rien de la suite donnée au dossier, appréciée à partir de lexamen des éléments de fond précisés au 2. Il convient de le rappeler au déclarant dans le courrier de notification du récépissé.
Dans ce cas, en application de larticle 29-3 de ce même décret, le délai de deux mois accordé au préfet pour sopposer à la déclaration court à compter de la date de réception du dossier de déclaration.
Le récépissé est assorti dune copie des prescriptions générales applicables à louvrage ou à lactivité, lorsquelles existent.
Le dossier de déclaration complet est alors transmis au service chargé de la police de leau qui examine la régularité du dossier.
2. Deuxième étape : examen de la régularité du dossier. - Mission du service police de leau
a) Examen sur le fond
Vous serez particulièrement attentifs aux dossiers désignés à forts enjeux dans le document de stratégie dopposition à déclaration défini par la circulaire du 6 décembre 2005.
Lexamen du " document dincidences " mentionné à larticle 29 du décret n° 93-742 permet de sassurer de la régularité du dossier et de la nécessité de définir le cas échéant des prescriptions particulières. Le décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006 précise que le document dincidences doit être adapté à limportance du projet et de ses incidences sur leau et les milieux aquatiques.
Lopposition à déclaration serait justifiée et devrait être motivée en conséquence si dune part il apparaît que lopération est incompatible avec les dispositions du SDAGE ou SAGE ou dautre part porte aux intérêts mentionnés à larticle L. 211-1 une atteinte dune gravité telle quaucune prescription ne permettrait dy remédier.
A lissue de cet examen, deux cas particuliers peuvent survenir :
- sil savère que le dossier est irrégulier, la procédure suivante est mise en uvre, conformément aux dispositions de larticle 29-3 de ce même décret.
Si, dans le délai de deux mois défini dans les conditions précisées au 1, lexamen du document dincidence ne permet pas de sassurer de la régularité du dossier, le préfet demande au déclarant de régulariser son dossier dans un délai quil fixe et qui ne peut excéder trois mois. Cette demande de pièces complémentaires doit être exhaustive et aborder tous les éléments nécessaires à linstruction du dossier.
Le délai de deux mois accordé au préfet pour sopposer à la déclaration ne commence à courir quà compter de la date de réception des éléments manquants ou, à défaut de réponse, à lexpiration du délai fixé par le préfet comme indiqué à lalinéa précédent.
Jattire votre attention sur le fait quen labsence de production des pièces demandées dans les délais impartis, linstruction ne pourra être poursuivie. Vous devrez alors lui notifier le rejet de sa déclaration dans le délai de deux mois.
Si la régularisation impose la fourniture de pièces qui ne peuvent être transmises dans les délais impartis (étude floristique, mesure de débit en période détiage...), vous devrez rejeter la déclaration et reprendre une nouvelle instruction à la réception dun dossier complet.
Sil savère quil est nécessaire de fixer des prescriptions particulières, le préfet notifie la nature des prescriptions envisagées (et non le projet darrêté) et invite le déclarant à formuler ses observations dans un délai quil fixe et qui ne peut pas excéder trois mois. Celles-ci sont destinées à préparer la rédaction de larrêté définitif.
Le délai de deux mois accordé au préfet pour transmettre le projet darrêté ne commence à courir quà compter de la date de réception des observations ou, à défaut de réponse, à lexpiration du délai fixé par le préfet comme indiqué à lalinéa précédent.
Vous veillerez à conserver la preuve de ces échanges de courriers (accusé de réception, justificatif de remise en mains propres...) qui permettent de déterminer le point de départ des délais.
b) Décision du préfet
Accord sur la déclaration sans prescription particulière : 3 possibilités :
- dans le délai de quinze jours, une décision explicite dacceptation mentionnée dans le récépissé de déclaration (avec arrêté[s] de prescriptions générales), si la vérification de la complétude du dossier et de sa régularité a pu être effectuée ;
- dans le délai de deux mois, une décision explicite dacceptation notifiant laccord du préfet ;
- à lissue du délai de deux mois, une décision implicite dacceptation manifestant laccord tacite du préfet.
Dans les trois cas, ces décisions permettent le démarrage de lopération.
A lissue de ces délais, il convient de ne pas oublier la publication et linformation des tiers, notamment en cas de décision implicite dacceptation (cf. fiche n° 3).
Accord sur la déclaration avec prescription particulière :
Le service devra émettre larrêté dans un délai de deux mois à compter de la réponse du déclarant. La procédure contradictoire nest pas nécessaire sauf si la nature des prescriptions initialement envisagées est modifiée substantiellement.
Lopposition à déclaration :
Si lopération est incompatible avec le SDAGE/SAGE ou porte aux intérêts mentionnés à larticle L. 211-1 une atteinte dune gravité telle quaucune prescription ne permettrait dy remédier, le préfet soppose à la déclaration. Cette décision na pas à faire lobjet dune procédure contradictoire avec le déclarant puisquelle statue sur une demande, mais elle doit être motivée.
Avant tout recours contentieux, le déclarant qui se verra notifier une opposition devra saisir le préfet dun recours gracieux et pourra se faire entendre devant le conseil départemental de lenvironnement et des risques sanitaires et technologiques selon les conditions de larticle 29-4 du décret procédure. Labsence de recours gracieux entraînera lirrecevabilité du recours contentieux.
II. Déclaration sur plusieurs départements
Le service instructeur du département où doit être réalisée lopération ou sa plus grande partie (service pilote) est chargé de coordonner la procédure en informant les services des autres départements concernés de la réception du dossier de déclaration conformément à larticle 33-1 du décret procédure n° 93-742. Il est statué en principe par des décisions conjointes des préfets intéressés.
Cependant si une déclaration ne peut être accordée que par décision conjointe de deux autorités, lopposition à déclaration de lune delles seulement suffit pour sopposer à lensemble du projet.
Fiche n° 2 relative au cas particulier des piscicultures
I. Création dune pisciculture
Dans le cadre de lobjectif global de simplification administrative introduit par lordonnance du 18 juillet 2005, les procédures applicables aux piscicultures ont été modifiées. Avant le 1er octobre 2006, trois régimes (ICPE, eau et pêche) étaient applicables aux installations de pisciculture deau douce, chaque exploitant devant se conformer au moins à deux procédures.
A lissue de la simplification, on distingue deux types de pisciculture :
- les piscicultures intensives produisant plus de 20 tonnes par an, étant soumises à une autorisation au titre des installations classées ;
- les autres, non intensives (production inférieure à 20 tonnes), soumises à déclaration au titre de la loi sur leau avec possibilité dopposition.
Jattire votre attention sur le fait que la création dune pisciculture entraîne automatiquement lexclusion de cette pisciculture du champ dapplication de la législation sur la pêche en application de larticle L. 431-7 du code de lenvironnement (sauf en matière de pollution des eaux ou de contrôle des peuplements).
Cela justifie donc pleinement lavis de la fédération de pêche si la déclaration porte sur la création ou la modification notable dune pisciculture.
Cette réforme ne doit pas se traduire par une permissivité accrue en terme de création de pisciculture. Lavis de la fédération de pêche pouvant, le cas échéant, vous aider à motiver des oppositions.
Je vous rappelle enfin que lapplication de la rubrique 3.2.7.0 pour la création dune pisciculture nest pas exclusive de lapplication dautres rubriques (notamment les rubriques relatives aux prélèvements et rejets) et peut donc être soumise à autorisation.
II. Renouvellement dautorisations de piscicultures
Les renouvellements dautorisations trentenaires de piscicultures se font à compter du 1er octobre 2006 dans les conditions des renouvellements de la loi sur leau.
Si la pisciculture relève dautres rubriques de la nomenclature eau (notamment barrage de cours deau, prélèvement) qui sont toujours soumises à autorisation après le 1er octobre 2006, le renouvellement de son autorisation trentenaire se fera dans les conditions de larticle 17 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993.
En particulier il nest pas nécessaire dexiger un nouveau document dincidence complet mais seulement la mise à jour de létude ou de la notice dimpact initiale.
Si la pisciculture relève exclusivement de la rubrique 3.2.7.0, le pétitionnaire devra seulement déposer un dossier de déclaration.
Fiche n° 3 relative aux autres innovations apportées par les décrets procédure et nomenclature
I. Délais dinstruction pour les procédures dautorisation
La modification du décret procédure permet enfin dintégrer les dernières dispositions législatives adoptées.
Le décret procédure prévoit notamment, lors de différentes étapes de la procédure dautorisation, le rejet tacite en cas de silence de ladministration en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (dite loi DCRA).
Larticle 5 du décret stipule que si lavis douverture de lenquête publique na pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande dautorisation a été déposé la demande est réputée rejetée.
Dès lors, il est important dinsister sur le fait que la date prise en compte est celle du dépôt du dossier complet et non celle du constat de la régularité du dossier. Il convient donc, tout comme pour les dossiers de déclaration, de veiller à étudier la complétude des dossiers au plus vite lors de leur réception, la demande de compléments pour juger de la régularité ne suspendant pas le délai global.
Contrairement au cas des déclarations, le délai au terme duquel est susceptible dintervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par lautorité initialement saisie, conformément à larticle 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Jusquà présent la jurisprudence nous indique que ces dispositions nempêchent pas le préfet de délivrer lautorisation au-delà de ce délai si lintéressé le demande, dans la mesure où le préfet nest pas dessaisi (CE, 30 juillet 1997, Union juridique Rhône-Méditerranée, association Environnement ETTGU, réq. N° 177442, et CE, 7 octobre 1998, association Avignon transparence, réq. N° 178967).
II. Information du public : site Internet de la Préfecture
Les modalités dinformation du public ont évolué, notamment avec lutilisation renforcée des sites internet des préfectures.
Le nouveau décret distingue dune part la publicité juridique des actes, qui est une garantie pour les tiers et régit la recevabilité de leurs recours, et dautre part linformation destinée au public.
Pour les autorisations, le premier alinéa du I de larticle 16 du décret n° 93-742 prévoit les modalités de publicité qui font courir le délai de recours contentieux. Le III du même article prévoit une mise à disposition du public des arrêtés dautorisation, complémentaires ou de refus sur le site internet de la préfecture pendant au moins un an.
III. Modification des régimes suite à la réforme de la nomenclature
Les ouvrages qui ont été déclarés ou autorisés avant le 1er octobre 2006 ne doivent pas faire lobjet dune nouvelle déclaration à chaque modification de la nomenclature car ils sont connus de ladministration. Il en est de même des ouvrages anciens qui ont fait la déclaration dexistence de larticle 41 du décret procédure n° 93-742 du 29 mars 1993.
Une autorisation accordée au titre de la législation antérieure reste valide même si le IOTA passe sous le seuil de lautorisation. Le pétitionnaire devra continuer à respecter les prescriptions de son arrêté dautorisation. La modification de ces prescriptions seffectuera alors selon les modalités applicables aux déclarations.
En cas de demande de modification notable de louvrage, celle-ci doit être portée à la connaissance du préfet avant sa réalisation dans les conditions de larticle 33 du décret n° 93-742.
En cas de demande de modification des prescriptions applicables à louvrage, le pétitionnaire doit effectuer sa demande dans les conditions de larticle 32 du décret n° 93-742.
De même, lorsquun IOTA déclaré relève dune rubrique qui devient soumise à autorisation, le déclarant qui est connu de ladministration na pas à être soumis à de nouvelles formalités et doit continuer de respecter les prescriptions générales et/ou particulières qui lui étaient applicables au moment de la réalisation du IOTA.
Fiche n° 4 relative aux documents accessibles sur le site internet du MEDD et au nouveau logiciel CASCADE
Documents accessibles sur le site internet du MEDD
Vous pourrez trouver sur le site internet du MEDD, à ladresse http ://www.ecologie.gouv.fr/article.php3 ?id_article=6304 les documents suivants :
1. Textes réglementaires
Les décrets n° 2006-880 et n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant les décrets procédure et nomenclature.
Le décret procédure consolidé intégrant les modifications du décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006.
Le décret nomenclature consolidé intégrant les modifications du décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006.
Larrêté fixant les niveaux de références R1, R2, S1, N1 et N2.
Les 12 arrêtés de prescriptions générales modifiés.
La présente circulaire.
2. Documents daccompagnement
Une note de présentation de la réforme.
Un tableau de correspondance entre la nomenclature avant et après le 1er octobre 2006.
Un tableau explicitant les différentes modifications de la nomenclature.
Les logigrammes des différentes procédures en matière de police de leau.
Un PowerPoint présentant la réforme.
3. Documents types intégrant les nouvelles procédures
Des arrêtés types dautorisation.
Des arrêtés types de déclaration.
Logiciel CASCADE :
Un logiciel daide à linstruction des dossiers de police de leau qui prendra en compte la nouvelle procédure et la nouvelle nomenclature est en cours de finalisation. Cet outil, dénommé CASCADE (Création, Assistance, Suivi, Contrôle des Autorisations et des Déclarations dans le domaine de lEau) sera déployé dici à la fin de lannée.
Afin de faciliter lappropriation par vos services de ce nouveau logiciel très structurant, jai mis en place un programme ambitieux de formation afin quau moins deux agents par département soient formés avant fin novembre. Je souhaite vivement que vous encouragiez la mise en place de cet outil qui permettra dassurer une meilleure fiabilité dans le traitement des dossiers.