(BOMEDD n° 07 du 15 avril 2005)


NOR : DEVO0540085C

Références :
Circulaire du 26 mars 2002 relative au système national d’information sur l’eau ;
Décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Arhus le 25 juin 1998 ;
Circulaire du Premier ministre du 4 décembre 2002 relative à la mise en œuvre de la deuxième version du cadre commun d’interopérabilité des systèmes d’information publics ;
Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Circulaire du 20 décembre 2004 relative à la constitution et la mise en œuvre du réseau de sites de référence pour les eaux douces de surface.

Le ministre de l’écologie et du développement durable à Messieurs les préfets coordonnateurs de bassin.

1. Objectif et contexte

La présente circulaire traite de l’élaboration du schéma directeur des données sur l’eau (SDDE) de votre bassin. Son objectif prioritaire est la préparation du programme de surveillance prescrit par la directive cadre sur l’eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000, qui devra être opérationnel le 22 décembre 2006.

Elle fait suite à la circulaire du 26 mars 2002, toujours en vigueur, qui portait principalement sur :

  • les principes d’organisation des réseaux de connaissance générale ;
  • la simplification des modalités de financement des réseaux, notamment par le décroisement des financements provenant des agences de l’eau et du Fonds national de solidarité sur l’eau (FNSE) ;
  • la mise en place d’un comité des données dans chaque bassin, le lancement d’une étude de bilan - diagnostic des réseaux de données et la définition des SDDE.

Depuis mars 2002, ces actions ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. En outre, ces deux dernières années ont été marquées par la réorganisation des services de prévision des crues (circulaire du 1er octobre 2002), l’entrée en vigueur de la Convention d’Arhus le 6 octobre 2002, la publication du cadre commun d’interopérabilité des systèmes d’information publics (circulaire du Premier ministre du 4 décembre 2002), la signature du protocole du système d’information sur l’eau en juin 2003, la création des premiers offices de l’eau dans les départements d’outre-mer, par la budgétisation du FNSE en 2004 et par la réorganisation en cours des services de police de l’eau (circulaire du 26 novembre 2004).

Enfin, la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau, transposée par la loi du 21 avril 2004, conduit à prescrire de nouveaux objectifs aux réseaux d’observation et aux autres dispositifs d’information.

En conséquence, la présente circulaire précise et complète la circulaire du 26 mars 2002 sur les quatre points suivants :

  • modalités d’élaboration, d’adoption et de mise à jour du SDDE ;
  • règles d’organisation et de financement des dispositifs requis par la directive cadre ;
  • liaison avec les missions opérationnelles des services de l’Etat ;
  • bases de données et diffusion de l’information.

2. Elaboration, adoption et mise à jour du SDDE

Vous veillerez à ce que le chef de projet, qui organise l’élaboration du SDDE, soit en mesure de coordonner les actions des différents partenaires, notamment des services déconcentrés de l’Etat. Dans les départements d’outre-mer, ainsi qu’en Corse, je vous rappelle qu’un comité des données doit être réuni et je vous demande de désigner un chef de projet ; vous vous assurerez que ce chef de projet bénéficie du concours de l’office départemental de l’eau quand il existe.

Il conviendra de disposer d’un avant-projet de SDDE suffisamment tôt afin de permettre la préparation du budget 2006 par les services et les établissements publics concernés.

Les modalités d’adoption du SDDE sont précisées de la façon suivante. Un document de synthèse, présentant les enjeux et les orientations du SDDE, ainsi que les principes de sa mise en œuvre, devra être présenté pour avis au comité de bassin à la fin du premier semestre 2005. Le SDDE sera approuvé par le Comité national du système d’information sur l’eau, qui examinera la cohérence de l’ensemble des SDDE des bassins. Vous veillerez, pour satisfaire à cet objectif de cohérence, à ce que le SDDE applique bien les règles générales figurant dans la présente circulaire et ses annexes. Il vous appartiendra d’arrêter sa date d’entrée en vigueur avant la fin 2005.

La mise en application du SDDE débutera dans l’année 2006.

Enfin, le SDDE devra comporter une description de l’organisation nécessaire à sa mise à jour ultérieure au niveau du bassin.

3. Organisation et financement des dispositifs requis par la directive cadre

Les règles d’organisation et de financement des dispositifs d’observation, de collecte et de conservation des données, énoncées dans la circulaire du 26 mars 2002, sont maintenues en ce qui concerne les réseaux de connaissance générale existants (annexe A).

En ce qui concerne les nouveaux dispositifs requis par la directive cadre, la direction de l’eau publiera leur cadrage et leurs spécifications techniques avant le 31 mars 2005.

Vous veillerez à ce que les règles présentées dans le tableau 1 suivant soient appliquées à leur organisation, avec les adaptations nécessaires dans les départements d’outre-mer.

Tableau 1: Répartition des rôles pour les dispositifs d’observation DCE

 

Eaux de surface

Eaux de surface et eaux souterraines

Eaux de surface

Eaux souterraines

Zones protégées

Réseau de référence

Contrôle de surveillance

Contrôles opérationnels

Contrôles d’enquête

Surveillance quantitative

Contrôles additionnels

Définition

Direction de l’eau

Comité des données du bassin

Comité des données du bassin

Comité des données du bassin

Comité des données du bassin

Comité des données du bassin

Validation

Direction de l’eau

Comité national du SIE

Comité national du SIE

Comité des données du bassin

Comité national du SIE

Comité national du SIE

Responsabilité de la mise en œuvre

DE/DIREN de bassin ou agence

DIREN de bassin + agence

Agence

à définir au niveau du bassin

DIREN de bassin

DIREN de bassin + agence

Financements

Etat + agence

Etat + agence

à définir au niveau du bassin

à définir au niveau du bassin

Etat

à définir selon le cas

Plus précisément, les règles suivantes devront être appliquées à leur financement.

Le fonctionnement des dispositifs à visée patrimoniale (référentiel des masses d’eau, réseau de référence, contrôle de surveillance, surveillance quantitative des eaux souterraines) est financé par l’Etat et les agences de l’eau, selon des modalités arrêtées au niveau national. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent être associées, à leur demande, à la mise en œuvre de ces dispositifs.

Le fonctionnement des dispositifs liés aux usages de l’eau et à leurs incidences (contrôles opérationnels, contrôles d’enquête, contrôles additionnels, données sur les pressions et l’économie) est financé en priorité par les usagers (notamment au moyen des redevances), avec la participation des collectivités territoriales, selon des modalités arrêtées au niveau du bassin.

Les règles générales de mise en œuvre des différents dispositifs requis par la directive cadre sont précisées en annexe B.

Je vous demande de m’indiquer la répartition de la maîtrise d’œuvre des différents compartiments des programmes de contrôle de surveillance, adoptée au niveau de votre bassin, en complétant le tableau 3 figurant en fin d’annexe B2, éventuellement adapté dans le cas des départements d’outre-mer, avant le 30 avril 2005.

4. Liaison avec les missions opérationnelles des services de l’Etat

Vous vous assurerez que les dispositifs répondant aux besoins opérationnels des services de l’Etat, en particulier, des services de police de l’eau et des services de prévision des crues, sont également pris en compte par les SDDE. Bien que le SDDE n’ait pas comme objectif de spécifier le système d’information propre à ces services, il doit faciliter la mise à la disposition de ces services des données qui sont obtenues par les dispositifs d’observation, notamment ceux qui sont requis par la directive cadre sur l’eau, et qui sont utiles à leurs missions opérationnelles, dans des délais compatibles avec celles-ci.

Inversement, les données collectées par les services de l’Etat dans le cadre de leurs missions opérationnelles doivent pouvoir alimenter le système d’information sur l’eau.

En particulier, il sera nécessaire d’optimiser et de coordonner l’ensemble des réseaux d’hydrométrie, qu’ils visent à une connaissance patrimoniale ou à la prévision des crues ou des étiages, et en faisant le lien avec les réseaux de piézométrie afin de mieux prévenir ces événements extrêmes.

5. Bases de données et diffusion de l’information

Les dispositifs de conservation de l’information, décrits par la circulaire du 26 mars 2002, sont complétés par la création de nouvelles bases de données de référence, précisées en annexe C1.

Il vous appartient d’arrêter le nom du portail d’accès aux données du bassin, sur proposition du comité des données, selon le schéma www.xyz.eaufrance.fr, sans porter préjudice à l’usage de noms existants qui peuvent continuer à désigner le même portail, et de veiller à ce qu’il soit opérationnel début 2006. Les modalités de son financement, entre l’agence de l’eau et la DIREN de bassin, doivent être arrêtées au niveau du bassin.

Vous veillerez à l’application de la convention d’Arhus, notamment en matière de délai de mise en ligne des données, qui sont précisées en annexe C2.

Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’eau :
Le directeur adjoint de l’eau,
J.-C.  Vial

Annexes

A. Dispositifs mis en place par la circulaire du 26 mars 2002

Tableau 2: Rappel de l’organisation des réseaux de connaissance générale définie par la circulaire du 26 mars 2002

Réseaux

Maîtrise d’ouvrage des réseaux

Opérateurs

Banques de données

Hydrométrie générale

DIREN

DIREN

Hydro

Qualité des eaux de surface

Agences de l’eau

Bureaux d’études DIREN (avec labos)

Bases de données des agences de l’eau

Qualité piscicole

CSP

CSP

BDMAP

Piézométrie

BRGM - DIREN

BRGM – DIREN Bureaux d’études

ADES

Qualité des eaux souterraines

Agences de l’eau

Bureaux d’études

ADES

Qualité des eaux littorales

Ifremer

CQEL Ifremer Bureaux d’études

Quadrige

B. Dispositifs requis par la directive cadre

Les nouveaux dispositifs d’information demandés par la directive cadre, à l’exception de ceux relatifs à son article 14, sont :

  • le réseau de référence, pour chaque type de masse d’eau de surface, ensemble de sites présentant les conditions du très bon état et servant à la définition du système de classification de l’état écologique (annexe II, 1.3. iv de la directive cadre) ;
  • le programme de surveillance, qui se compose de plusieurs volets (contrôle de surveillance, contrôles opérationnels, contrôles d’enquête, contrôles additionnels (art. 7, 8, 12, 15 et 16, annexe V) ;
  • les données économiques requises pour l’état des lieux, le programme de mesures, la justification des reports et des objectifs moins stricts, la tarification des services (art. 5, 11, 4 et 9) ;
  • le référentiel des masses d’eau, leur classification et leur typologie ;
  • les données relatives aux pressions nécessaires à l’état des lieux (art. 5 et 15).

Cette annexe décrit les règles générales de mise en œuvre de ces différents dispositifs.

B.1. Réseau de référence

Le réseau des sites de référence, pour chaque type de masse d’eau de surface, est défini par la direction de l’eau, sur proposition des bassins, et après consultation du Conseil national de l’eau. Le cadrage et les spécifications techniques pour la constitution et la mise en œuvre du réseau de référence sont l’objet de circulaires distinctes.

La direction de l’eau est responsable de la mise en œuvre des dispositifs d’observation des sites de référence ; cette responsabilité est déléguée à la DIREN de bassin, pour les eaux continentales et à l’agence de l’eau, pour les eaux côtières et de transition.

Selon la catégorie de masse d’eau et l’élément de qualité, la maîtrise d’œuvre du dispositif d’observation des sites de référence est spécifiée dans le tableau 2. La mise en œuvre de chaque dispositif d’observation peut être répartie, par exemple entre plusieurs DIREN, de manière à mutualiser les moyens sur un plus grand territoire.

B.2. Programme de surveillance

Le programme de surveillance devra être opérationnel, c’est-à-dire prêt à fonctionner, le 22 décembre 2006. L’État devra en communiquer à la Commission européenne un rapport de synthèse dans les trois mois de son achèvement.

Ce programme a plusieurs composantes, pour chaque bassin :

  • des programmes de contrôle de surveillance de l’état écologique et de l’état chimique des eaux de surface (continentales, côtières et de transition) ;
  • des programmes de contrôles opérationnels de l’état écologique et de l’état chimique des eaux de surface ;
  • un programme de surveillance de l’état quantitatif des eaux souterraines ;
  • un programme de contrôle de surveillance de l’état chimique des eaux souterraines ;
  • un programme de contrôles opérationnels de l’état chimique des eaux souterraines ;
  • des contrôles d’enquête ;
  • des programmes de contrôles additionnels pour les zones protégées.

Chaque composante est caractérisée par : les masses d’eau contrôlées, les sites de contrôle, les paramètres observés et la fréquence des observations. Les critères de choix de ces éléments doivent être explicités dans le SDDE, qu’ils résultent de spécifications nationales ou qu’ils soient déterminés au niveau du bassin.

Le cadrage et les spécifications techniques des programmes de surveillance font l’objet d’une circulaire distincte qui vise notamment à assurer une harmonisation des programmes de surveillance d’un bassin à l’autre.

B.2.1. Programmes de contrôle de surveillance

Le contrôle de surveillance est constitué afin de :

  • compléter et valider la procédure d’étude d’incidence réalisée lors de l’état des lieux, dans le cas de données insuffisantes ou d’incertitudes sur le risque de non-atteinte des objectifs environnementaux ;
  • évaluer les changements à long terme des conditions naturelles et les impacts globaux des activités humaines ;
  • spécifier les contrôles opérationnels et les futurs programmes de surveillance.

Le contrôle de surveillance des eaux de surface est effectué sur la base d’un nombre suffisant de masses d’eau pour permettre une évaluation de l’état général des eaux de surface à l’intérieur de chaque bassin versant (ou sous-bassin). Outre celles dont la surveillance est obligatoire (par exemple, décision 77/795/CEE, masses d’eau transfrontalière importantes ou sites qui permettent d’évaluer un transfert de polluants vers le milieu marin ou vers un autre État membre), elles sont réparties principalement de manière à respecter des critères de stratification basée sur la typologie et en fonction de l’hydrologie (débit, volume ou superficie du bassin versant,...). En ce qui concerne l’eau souterraine, les masses d’eau à risque doivent également être surveillées.

Dans chaque masse d’eau surveillée, les sites de contrôle devront être choisis afin de refléter l’état général de la masse d’eau (et non de ses zones les plus dégradées), le contrôle de surveillance n’étant pas destiné à évaluer des impacts. Pour les masses d’eau côtières et de transition, la connaissance du comportement hydrodynamique de la masse d’eau voire de la cartographie de ses biocénoses, peut être utilisée quand cela est possible.

Ces contrôles doivent être basés sur des réseaux nationaux ou de bassin existants (RNES, RNB, RCB, RNO, REPHY, RHP,...). Cependant, tous les points de ces réseaux ne satisfaisant pas nécessairement aux critères de choix précédents, de nouveaux points devront être créés. De plus, les paramètres observés et la fréquence des observations doivent être adaptés aux exigences de la DCE, en tenant compte de la typologie ; si de nouveaux réseaux ou de nouveaux points doivent être créés, ils le seront en règle générale sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat ou d’un établissement public de l’Etat.

Les programmes de contrôle de surveillance commencent le 1er janvier 2007.

B.2.2. Programmes de contrôles opérationnels

Les contrôles opérationnels doivent permettre d’établir l’état des masses d’eau risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux et d’évaluer l’effet du programme de mesures sur celles-ci.

Les masses d’eau contrôlées sont choisis principalement sur la base d’une analyse d’incidence des pressions ponctuelles, diffuses ou hydromorphologiques :

  • toutes les masses d’eau (ou groupes de masses d’eau, dans le cas des pressions diffuses ou hydromorphologiques, ou pour les masses d’eau souterraine) soumises à des pressions homogènes, identifiées dans l’état des lieux ou à l’issue d’un contrôle de surveillance comme risquant de ne pas répondre à ses objectifs environnementaux ;
  • toutes les masses d’eau ou groupes de masses d’eau identifiés dans l’état des lieux ou à l’issue d’un contrôle d’enquête comme soumis à un rejet de substances prioritaires ou à un rejet significatif d’autres substances ; dans le cas des substances prioritaires, la localisation des sites de contrôle est faite selon les dispositions de la législation établissant la norme de qualité environnementale pour ces substances.

Dans chaque masse d’eau (ou groupe de masses d’eau), les sites de contrôle sont choisis en nombre suffisant afin d’évaluer l’ampleur et l’incidence de ces pressions ; les paramètres observés sont fonction de la problématique liée à la masse d’eau.

Les sites « suivi de pollution » figurant dans les réseaux nationaux, de bassin, régionaux ou départementaux peuvent être réutilisés et de nouveaux sites devront vraisemblablement être créés. La maîtrise d’œuvre des contrôles opérationnels est confiée, autant que possible, aux mêmes organismes que pour le contrôle de surveillance, en fonction du milieu et des éléments de qualité observés, afin de faciliter une mutualisation des moyens. Les contrôles opérationnels peuvent également faire appel aux données opérationnelles ou aux statistiques des services ou des établissements publics de l’Etat.

Des réseaux ou des sites d’autres organismes (collectivités locales, associations, universités, CNRS,...) peuvent aussi être utilisés. Il est nécessaire de veiller à ce qu’une organisation partenariale favorise alors une optimisation des dispositifs de contrôle opérationnel des différents acteurs impliqués dans la production des données, notamment à travers le comité des données du bassin ; des conventions sont particulièrement nécessaires avec des collectivités locales, des associations ou des entreprises qu’il est jugé opportun d’associer de façon durable à la production des données.

Le programme de contrôles opérationnels n’a pas vocation à être pérenne et pourra être adapté en fonction de ses résultats, notamment lorsqu’une incidence se révèle non significative (évaluation par les éléments de qualité biologiques) ou que la pression en cause est éliminée.

La surveillance de l’état chimique des eaux souterraines est régie par des règles propres, qui pourront encore évoluer du fait de l’adoption de la « directive fille » sur la protection des eaux souterraines contre la pollution.

Les programmes de contrôles opérationnels commencent dès l’entrée en vigueur du SDAGE, ou à l’issue d’un premier programme de contrôle de surveillance. Leur mise à jour se fera selon la périodicité du SDAGE.

B.2.3. Contrôles d’enquête

Les contrôles d’enquête pourront être effectués sur des masses d’eau de surface à partir du 1er janvier 2007, dès que l’une des conditions suivantes le justifie :

  • en cas d’un dépassement des normes ou de la non-atteinte vraisemblable des objectifs environnementaux en l’absence d’explication par des pressions déterminées, pour en déterminer la cause ;
  • en cas de pollutions accidentelles, pour en déterminer l’ampleur et l’incidence.

Ces contrôles doivent apporter les informations nécessaires, soit pour définir les mesures (au sens de l’article 11 de la directive cadre) en vue de la réalisation des objectifs environnementaux et établir les contrôles opérationnels correspondants, soit pour remédier aux effets d’une pollution accidentelle.

B.2.4. Contrôles additionnels

Pour les zones inscrites au registre des zones protégées du bassin (art. 6 et annexe IV de la directive cadre), les programmes de surveillance sont complétés par les spécifications contenues dans la législation communautaire sur la base de laquelle la zone protégée a été établie (art. 8) :

  • zones de captage d’eau pour la consommation humaine d’un débit supérieur à 10 m3/jour ou desservant plus de cinquante personnes (directive n° 98/83/CE du 3 novembre 1998, directive n° 75/440/CEE du 16 juin 1975) ;
  • zones vulnérables (directive « nitrates » n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991, art. 5 et 6) ;
  • zones sensibles (directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines) ;
  • zones de protection des espèces aquatiques importantes du point de vue économique (directive n° 79/923/CEE du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles, art. 7) ;
  •   eaux de baignade (directive n° 76/160/CEE du 8 décembre 1975 relative à la qualité des eaux de baignade) ;
  • zones de protection spéciale (directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages) ;
  • zones spéciales de conservation des habitats (directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992) ;
  • cours d’eau classés (directive n° 78/659/CEE du 18 juillet 1978 relative aux eaux ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons).

Le SDDE devra répertorier les contrôles en vigueur effectués en application de ces directives.

En outre, des contrôles additionnels sont requis par la directive cadre pour les zones protégées mentionnées dans l’annexe V, §1.3.5 de la directive, à savoir :

  • les points de captage d’eau potable en eau de surface (fournissant en moyenne plus de 100 m3/jour) ;
  • les masses d’eau constituant des zones d’habitat ou de protection d’espèces directement dépendants de l’eau, si ces masses d’eau risquent de ne pas répondre pas à leurs objectifs environnementaux (y compris les normes et objectifs relatifs à l’eau fixés par la législation concernée), sur la base de l’étude d’incidence et du contrôle de surveillance.

Les contrôles additionnels, qui ne sont pas réalisés actuellement sur la base d’une législation en vigueur, seront effectués à partir du 1er janvier 2007, en ce qui concerne les points de captage d’eau potable, et dès l’entrée en vigueur du SDAGE pour les zones d’habitat et de protection d’espèces.

Tableau 3: Maîtrise d’œuvre des différents compartiments du programme de surveillance DCE

 

Réseau de référence

Programme de surveillance

Contrôle de surveillance

Contrôles opérationnels

Contrôles d’enquête

Rivières et plans d’eau        
Flore et invertébrés

DIREN

     
Régime hydrologique

DIREN

     
Continuité

CSP + DIREN

     
Ichtyofaune

CSP

     
Morphologie

CSP + DIREN

     
Physico-chimie

AE

     
Eaux côtières et de transition        
Phytoplancton

Ifremer

     
Autre flore et invertébrés

Ifremer ou AE

     
Morphologie        
Physico-chimie

Ifremer ou AE

     
Ichtyofaune (eaux de transition)

AE

     
Eaux souterraines        
Etat quantitatif

BRGM + DIREN

     
Etat chimique

AE

     

Dans ce tableau, on entend par maître d’œuvre l’organisme qui procède, ou fait procéder par des opérateurs, à la mise en œuvre (prélèvements, analyses, comptages, mesures,...) du dispositif d’observation indiqué.

B.3. Données économiques

Les données d’observation des paramètres économiques (caractérisation des usages, prospective des activités, tarification et récupération des coûts) et les analyses économiques (analyse coûts-efficacité du programme de mesures, analyse à l’appui des dérogations, évaluation des coûts environnementaux) sont du ressort de l’agence de l’eau, qui les produit ou les recueille auprès des services de l’Etat ou des organismes producteurs et qui les rassemble en vue de constituer le volet « économie » du système d’information sur l’eau, en relation avec l’IFEN et avec l’appui de l’Office international de l’eau.

B.4. Référentiel des masses d’eau

Outre les référentiels déjà en vigueur (SANDRE, BD Carthage, BD RHF, nouvelle codification hydrologique), le référentiel des masses d’eau devra être désormais employé.

B.5. Pressions

Les informations sur le type et l’ampleur des pressions anthropogéniques importantes, collectées en vue de l’état des lieux, et plus généralement lors de la conception et de l’évaluation des politiques publiques, sont mises à jour par :

  • l’agence de l’eau, ainsi que les services de police de l’eau et des installations classées, pour les prélèvements et les rejets ;
  • les services de police de l’eau, l’Ifremer, le CSP et l’agence de l’eau, pour les pressions hydromorphologiques et les pressions sur le vivant.

Elles sont recueillies, dans le cas des pollutions diffuses, auprès des services de l’Etat et des organismes producteurs.

Ces informations sont consolidées et rassemblées par l’agence de l’eau, avec l’appui de la DIREN de bassin et en relation avec l’IFEN, afin de constituer le volet « pressions » du système d’information sur l’eau. Les données de synthèse feront partie du tableau de bord des SDAGE sous une forme homogène définie au niveau national.

C. Bases de données et diffusion de l’information

L’ensemble des données considérées dans cette circulaire sera progressivement intégré dans des bases de données composant le système d’information sur l’eau, qui seront accessibles aussi bien au public qu’au « Water information system for Europe » mis en place par la Commission européenne.

C.1. Bases de données

A l’exception des données piscicoles, qui sont conservées dans la base BDMAP du CSP, les données d’état qualitatif des masses d’eau de surface continentales sont conservées dans une base de données spécifiée au niveau national, répartie au niveau de chaque bassin. Cette base doit pouvoir stocker les données relatives aux plans d’eau dès la fin 2005 et être complètement opérationnelle dès la fin 2006, en application de l’article 8 de la directive cadre sur l’eau.

Les données relatives aux eaux souterraines sont conservées dans la base Ades.

Les données relatives aux eaux littorales sont conservées dans la base Quadrige.

Les données de pression sont conservées dans une base de données spécifiée au niveau national, répartie au niveau de chaque bassin. Cette base doit pouvoir stocker les données relatives à l’assainissement début 2007 et être complètement opérationnelle en 2008.

L’agence de l’eau et la DIREN de bassin sont chargées de la mise en œuvre et de l’exploitation de ces bases au niveau du bassin, selon des spécifications adoptées au niveau national et selon des modalités de mise en œuvre adoptées au niveau du bassin.

Ces bases de données doivent fournir des services permettant leur interopérabilité et l’accès aux données brutes à partir de portails distants, à l’échelle nationale, du bassin ou de la région.

L’adhésion à des normes ouvertes et reconnues en matière de systèmes d’information sera un facteur de cohérence et d’efficience, dans le cadre de la politique nationale de développement de l’administration électronique, énoncée notamment dans la circulaire du Premier ministre du 4 décembre 2002.

C.2. Diffusion

Le point d’accès national à l’information environnementale sur l’eau sera constitué du portail www.eaufrance.fr, dont l’instance de pilotage est le Comité national du système d’information sur l’eau, et qui sera opérationnel début 2005. Dans chaque bassin, un portail d’accès aux données sera commun à l’ensemble des acteurs impliqués dans la production et le partage des données ; la DIREN de bassin et l’agence de l’eau, ou l’office départemental de l’eau, en assureront conjointement le pilotage. Ce portail devra être opérationnel début 2006 et permettra la consultation des métadonnées et l’accès aux données relatives au bassin.

La convention d’Arhus (décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002) et la directive n° 2003/4/CE du 28 janvier 2003 imposent aux autorités publiques de mettre les informations environnementales publiques à la disposition du public et recommandent leur diffusion au moyen des technologies de l’information.

Dans le cas où les données environnementales sont mises à la disposition du public sur des sites Internet au niveau du bassin, il convient d’interpréter les conditions de délai figurant dans la convention d’Arhus (art. 4, alinéa 2) en demandant que ces données soient mises en ligne au plus tard un mois après leur validation dans une base de données. Le SDDE devra préciser la nature des procédures de validation effectuées au niveau du bassin et le délai autorisé pour la validation. Si les procédures de validation ne peuvent être achevées dans ce délai autorisé, les données non validées doivent être publiées au plus tard un mois après l’expiration de ce délai, accompagnées de la mention de leur non-validation.

Si les données environnementales ne sont pas mises à la disposition du public sur des sites Internet, ou si les délais de mise en ligne ne peuvent pas être respectés, il est nécessaire que d’autres modalités de mise à la disposition du public de ces informations soient établies et rendues publiques.

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