La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions de la délivrance de l’agrément nécessaire à la mise en œuvre d’OGM dans les Installations Classées en milieu confiné.

I- La réglementation relative à l’utilisation confinée d’OGM

1) Dispositions générales

L’utilisation confinée d’OGM est encadrée par la directive 90-219 modifiée par la directive 98-81. Au niveau national, les dispositions relatives à l’utilisation confinée des OGM sont fixées par le Titre I et le Titre III du Livre V du Code de l’Environnement et les décrets d’application.

L’utilisation confinée d’OGM est définie par la directive 98-81 comme " toute opération dans laquelle des organismes sont génétiquement modifiés ou dans laquelle des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou utilisés de toute autre manière et pour laquelle des mesures de confinement spécifiques sont prises pour limiter le contact de ces organismes avec l’ensemble de la population et de l’environnement ainsi que pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité ". Le traitement et l’élimination des déchets liquides et solides susceptibles de contenir des organismes génétiquement modifiés sont donc couverts par les dispositions de cette directive.

L’annexe IV de la directive 98-81 indique les mesures minimales de confinement requises pour l’utilisation des OGM en fonction de la classe de risque attribuée à l’opération. Les Etats Membres ne peuvent définir leur propre réglementation en deçà de ce cadre.

En France, la Commission de Génie Génétique recommande l’inactivation de tous les déchets biologiques et du matériel contaminé dès le niveau de confinement 1 (Principes de Classement et Guides Officiels de la Commission de Génie Génétique), alors que la directive ne la rend obligatoire qu’à partir du niveau de confinement 2. De la même façon, la Commission préconise l’inactivation des effluents des éviers ou des canalisations et des douches dès le niveau de confinement 3, alors que la directive ne rend cette mesure obligatoire qu’à partir du niveau 4.

Il est rappelé que l’élimination de déchets issus de l’utilisation confinée d’OGM, y compris par épandage, n’est pas considérée comme une dissémination volontaire d’OGM au sens des directives 90-220 et 2001-18, dès lors que ceux-ci font l’objet d’une inactivation préalable. L’agrément d’utilisation confinée d’OGM, délivré par l’autorité administrative compétente après avis de la Commission de Génie Génétique, couvre le traitement et l’élimination des déchets.

2) La réglementation relative à l’utilisation confinée d’OGM à des fins de production industrielle

Les installations mettant en œuvre des OGM dans des processus de production industrielle ou commerciale sont classées sous les rubriques 2680-1 et 2680-2 de la nomenclature, et sont soumises à la réglementation des installations classées.

Les arrêtés du 2 juin 1998 définissent les dispositions générales applicables aux installations classées sous les rubriques 2680-1 et 2680-2 ainsi que les dispositions spécifiques relatives au confinement des locaux où sont utilisés les OGM. Concernant le traitement des déchets, il est notamment indiqué que les déchets, les emballages où subsistent des microorganismes génétiquement modifiés et la biomasse des fermenteurs doivent être inactivés par des moyens validés avant élimination, sauf si l’exploitant dispose d’une autorisation de dissémination d’organismes génétiquement modifiés conforme aux dispositions du Chapitre III du Titre III du Livre V du Code de l’Environnement.

L’arrêté du 28 août 1996 relatif à la composition du dossier de demande d’agrément prévoit que le dossier doit contenir des informations sur les types, quantités et techniques de gestion des déchets liquides ou solides, les méthodes d’inactivation, la forme finale et la destination des déchets inactifs. Si la biomasse est destinée à l’épandage, le dossier doit fournir une évaluation de la possibilité de transfert de matériel génétique recombiné vers d’autres organismes.

II- Evaluation des procédés d’inactivation des déchets

L’efficacité des procédés d’inactivation des déchets susceptibles de contenir des OGM est examinée par la Commission du Génie Génétique dans le cadre des demandes d’agrément d’utilisation confinée d’OGM.

1) Validation de la méthode d’inactivation des déchets

Dans le guide " Principes de classement et guides officiels de la Commission de Génie Génétique ", publié sous le double timbre du Ministère de la Recherche et du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, la CGG recommande que les déchets soient inactivés selon des procédures validées et définit la procédure validée comme " tout processus, matériel, activité ou système permettant d’atteindre les résultats escomptés ".

Cette validation est effectuée sous la responsabilité du demandeur de l'agrément.

Le demandeur doit décrire, dans le dossier joint à la demande d’agrément, la méthode d’inactivation des déchets ainsi que leur destination. Les résultats des études et des tests pratiqués par le demandeur permettant d’évaluer l’efficacité de la méthode doivent également être fournis avec autant de précision que nécessaire dans le dossier.

2) Expertise par la Commission du Génie Génétique

Sur la base des données ainsi fournies, la CGG examine les risques pour la santé et l’environnement liés à l’élimination des déchets, y compris par épandage, en tenant compte de la nature de l’OGM et des volumes mis en œuvre.

La CGG apprécie également le degré d’efficacité de la méthode d’inactivation proposée, en particulier concernant la possibilité d’une présence d’OGM viables dans les déchets. L’inactivation des déchets visant à assurer l’absence d’OGM viable est recommandée par la CGG dès le niveau de confinement 1.

La CGG estime enfin si la méthode d’inactivation est suffisamment efficace pour prévenir les risques identifiés, et détermine éventuellement les modifications souhaitables et les objectifs à atteindre.

Dès lors que la CGG indique dans son avis que la méthode d’inactivation des déchets permet d’atteindre les objectifs recherchés, l’avis de la Commission du Génie Biomoléculaire (CGB), chargée d’évaluer les risques liés à la dissémination volontaire d’OGM, n’est pas requis dans le cadre de l’élimination de ces déchets.

Vous voudrez bien me rendre compte, sous le timbre de la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de ces instructions.

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