(JO du 13 septembre 1990)


Les collectivités territoriales sont responsables de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine : elles sont en effet tenues, en application de l'article L. 19 du Code de la santé publique, de s'assurer que ces eaux sont propres à la consommation.

Le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié (Journal officiel du 4 janvier 1989 et du 12 avril 1990) a apporté des précisions sur l'exercice de cette responsabilité, tant au plan de la qualité des eaux distribuées que sur les programmes de vérification nécessaires pour suivre cette qualité.

A cet égard, l'instauration de périmètres de protection autour des points de prélèvement, dans les conditions définies par l'article L. 20 du même code, constitue un moyen efficace pour faire obstacle à des pollutions par des substances susceptibles d'altérer de façon notable la qualité des eaux prélevées.

Vous voudrez bien trouver, jointe à la présente circulaire, une instruction technique qui, pour l'essentiel, rappelle les principes fondamentaux à retenir pour l'établissement des périmètres de protection, précise la procédure applicable en la matière, la nature des prescriptions pouvant être mises en oeuvre et les modalités de leur intégration dans les documents d'urbanisme.

Souvent, le manque de précision qui entoure les mesures de protection proposées, l'incertitude qui règne autour des aspects socio-économiques du projet, la complexité ou plutôt la longueur de la procédure de demande d'utilité publique ont conduit les collectivités à refuser de s'engager sur ce terrain.

Si la motivation des collectivités constitue un facteur déterminant pour lancer et mener à son terme cette démarche particulière de protection de la santé publique, il nous semble cependant nécessaire d'insister sur plusieurs aspects qui engagent directement la responsabilité de l'Etat.

1. La procédure administrative qui conduit à déclarer d'utilité publique les mesures de protection doit être instruite rapidement et dans la plus grande clarté. En effet, les collectivités qui s'engagent dans cette voie doivent être en mesure d'apprécier :

  • les objectifs des mesures proposées concernant l'étendue des périmètres et la nature des prescriptions imposées;
  • le poids économique de la protection (coût des servitudes en particulier), celui-ci devant être inclus impérativement dans une estimation globale du projet comprenant également le coût des traitements et celui de la sécurité des installations.

La prise en considération de ces éléments permettra à la collectivité d'agir en parfaite connaissance de cause et de renoncer éventuellement à exploiter un forage si sa protection s'avère trop onéreuse. Lorsque la mise en oeuvre et l'efficacité des mesures proposées se révèlent incertaines, la protection du point de prélèvement pourra être réduite; les potentialités du traitement et la diversification des ressources exploitées seront développées parallèlement.

L'engagement de la collectivité dans cette démarche devant être total, le dialogue avec les services de l'Etat et, en particulier, avec celui désigné par vos soins pour instruire la demande devra en conséquence être institué à différents stades de la procédure : au moment des études préliminaires, avant et après l'enquête publique.

2. S'agissant plus particulièrement des éventuelles interdictions et limitations d'activités prononcées à l'intérieur des périmètres, nous attirons votre attention sur la nécessité d'explorer et d'exploiter avec la plus grande efficacité les possibilités offertes par la réglementation générale relative à la protection des eaux souterraines, prise en application de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.

A titre d'exemple, l'abaissement des seuils d'autorisation de rejet, d'épandage ou d'enfouissement de matières usées, dans les conditions fixées par le décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 de la loi susvisée et par l'arrêté d'application du 13 mai 1975, peut être réalisé sans qu'il soit nécessaire de recourir à une déclaration d'utilité publique.

Ainsi, une application particulière de certaines dispositions de cette réglementation générale permettra de clarifier et de simplifier l'acte déclaratif d'utilité publique soumis à votre signature, de faciliter l'estimation financière du projet, et enfin d'alléger la procédure de publicité foncière en vue d'inscrire à la conservation des hypothèques les servitudes ainsi instituées.

3. Pour les collectivités, les efforts nécessaires à la mise en place des périmètres de protection seront d'autant mieux consentis que la démarche retenue s'inscrira dans un programme d'ensemble définissant, sur le plan départemental, voire interdépartemental, les actions à réaliser pour améliorer la protection des ressources en eaux utilisées à des fins de consommation humaine.

Ce programme, élaboré avec le soutien des élus départementaux et régionaux, des organismes du bassin hydrographique et des organisations professionnelles concernées, aura pour vocations principales :

  • de délimiter les zones des bassins d'alimentation ou des bassins versants où une application particulière de la réglementation générale concernant la protection des eaux devra être réalisée;
  • de préciser les modalités de son application, et notamment de sa prise en compte au niveau des documents d'urbanisme prévisionnels et des autorisations et actes relatifs à l'utilisation des sols;
  • d'assurer, pour un même aquifère, la cohérence des prescriptions édictées à l'intérieur des périmètres de protection;
  • de définir les actions de formation et de sensibilisation à destination des responsables d'activités pouvant être notamment à l'origine de pollution diffuse;
  • de coordonner et de renforcer dans ces zones les actions de contrôle des différents services de l'Etat, dont les services chargés de la police des eaux, des installations classées pour la protection de l'environnement et du contrôle des règles d'hygiène, ce dernier étant spécialement désigné, au titre de l'article L. 49 du Code de la santé publique, pour exercer le contrôle de l'application des mesures prises dans le cadre de l'établissement des périmètres de protection.

Un tel programme sera établi sur des priorités définies, en particulier, au vu des risques réels de pollution accidentelle, des résultats des programmes d'analyses réglementaires visés par le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989  modifié et de l'importance des populations concernées. Il devra comporter des modalités d'évaluation des actions engagées.

Une concertation avec les collectivités distributrices concernées, notamment par l'intermédiaire des groupements de collectivités lorsqu'ils ont été créés, devra être recherchée.

Nous vous demandons de mettre en place un groupe de réflexion et d'évaluation que vous chargerez d'étudier les conditions de mise en oeuvre de la présente circulaire. Ce groupe sera composé d'élus, de représentants d'organismes professionnels dont la chambre d'agriculture, des syndicats intercommunaux de distribution, de l'agence de bassin, de l'hydrogéologue coordonnateur départemental et des services de l'Etat directement concernés. Le conseil départemental d'hygiène sera tenu régulièrement informé de l'avancement des travaux.

Pour pouvoir juger à l'avenir de l'Etat d'avancement des procédures de mise en oeuvre des périmètres de protection, il paraît utile de dresser un inventaire de la situation au moment de la publication de la présente instruction et de la tenir à jour régulièrement. A cet égard, vous trouverez, ci-joint, un tableau récapitulatif qui devra être retourné à la direction générale de la santé avant le 31 décembre 1990, celle-ci étant chargée d'effectuer périodiquement les synthèses nationales et de les présenter devant la mission interministérielle de l'eau.

Cet inventaire et ses mises à jour périodiques seront également communiqués au niveau régional et présentés devant les instances représentatives des bassins hydrographiques. La circulaire du ministre de la Santé du 10 décembre 1968 relative au périmètre de protection des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines est abrogée.

La présente circulaire a reçu l'avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France le 27 juin 1989 et de la mission interministérielle de l'eau le 13 février 1990.

Pour l'application de la présente circulaire et, en particulier, pour la mise en oeuvre des programmes d'amélioration de la qualité des eaux, vous voudrez bien faire part de vos éventuelles difficultés au ministère chargé de la Santé (direction générale de la santé) et au secrétariat d'Etat chargé de l'environnement (direction de l'eau, de la prévention des pollutions et des risques).

(Première partie) et, d'autre part, celle de prélèvements d'eaux de surface (Seconde partie). La mise en oeuvre des périmètres de protection autour des aqueducs à écoulement libre est à étudier, le cas échéant, dans les conditions définies pour les prélèvements en retenues d'eaux de surface. Dans les roches compactes présentant des fissures ouvertes (roches cristallines, gréseuses et surtout calcaires), les eaux de ruissellement et les substances polluantes peuvent rejoindre rapidement le réservoir souterrain sans subir de filtration et à des vitesses beaucoup plus élevées que celles observées dans les terrains poreux. De ce fait, la protection des eaux captées dans ces réservoirs est à rapprocher, dans ses principes, de la protection des eaux superficielles. Première partie : Protection des captages et sources d'eaux souterraines I. Définition des périmètres de protection La protection des points de prélèvement des eaux destinées à la consommation humaine est réalisée par la mise en place de deux périmètres, l'un de protection immédiate, l'autre de protection rapprochée, complétés éventuellement par un troisième périmètre, dit de protection éloignée. I.1. Périmètre de protection immédiate Le périmètre de protection immédiate a pour fonctions d'empêcher la détérioration des ouvrages de prélèvement et d'éviter que des déversements ou des infiltrations de substances polluantes se produisent à l'intérieur ou à proximité immédiate du captage. Compte tenu de l'accroissement général des risques de pollution, une grande surface offrira plus de garantie et permettra, en outre, une augmentation du délai d'intervention face à une pollution venant de l'extérieur de la zone intégralement protégée. Des périmètres "satellites" de protection immédiate, disjoints de celui du captage concerné, peuvent être instaurés autour de zones d'infiltration (gouffres, bétoires) en relation hydrogéologique directe avec les eaux prélevées. Les zones ainsi définies seront également acquises en pleine propriété. Un aménagement correct et un entretien efficace des ouvrages de captage complètent cette première mesure de protection. I.2. Périmètre de protection rapprochée Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis-à-vis de la migration souterraine des substances polluantes. Son étendue est déterminée en prenant notamment en compte : les caractéristiques physiques de l'aquifère et de l'écoulement souterrain; le débit maximal de pompage; la vulnérabilité; l'origine et la nature des pollutions contre lesquelles il est nécessaire de protéger les eaux souterraines. Les notions de base à retenir pour délimiter ce périmètre sont : la durée et la vitesse de transfert de l'eau entre les points d'émission de pollutions possibles et le point de prélèvement dans la nappe; le pouvoir de fixation et de dégradation du sol et du sous-sol vis-à-vis des polluants; le pouvoir de dispersion des eaux souterraines. Dans des situations complexes, le périmètre de protection rapprochée peut comporter plusieurs zones, disjointes ou non, délimitées suivant la vulnérabilité de l'aquifère. Pour faciliter son repérage, les limites de ce périmètre (ainsi que celles du périmètre de protection éloignée) suivront autant que de possible les limites cadastrales (communes ou parcelles) et géographiques (cours d'eau, voies de communication). I.3. Périmètre de protection éloignée Le périmètre de protection éloignée prolonge éventuellement le précédent pour renforcer la protection contre les pollutions permanentes ou diffuses. Il sera créé si l'on considère que l'application de la réglementation générale, même renforcée, n'est pas suffisante, en particulier s'il existe un risque potentiel de pollution que la nature des terrains traversés ne permet pas de réduire en toute sécurité, malgré l'éloignement du point de prélèvement. II. Procédure de définition des périmètres de protection La procédure de définition des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine résulte de l'application des textes législatifs et réglementaires suivants : l'article 113 du Code rural; les articles L. 20 et L. 20-1 du Code de la santé publique; le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié (articles 4, 5 et 16) relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et l'arrêté d'application du 10 juillet 1989 (Journal officiel du 29 juillet 1989)

1. Les points de prélèvement en eaux de surface comprennent ceux réalisés en cours d'eau ou en retenues.

Les eaux souterraines visent toutes les autres situations dont celles relatives aux terrains fissurés.

2. Un point de prélèvement est un captage, un forage, une source, un champ captant ou une prise d'eau de surface.

Plusieurs captages (ou plusieurs forages,...), proches les uns des autres, exploités par le même service et pour lesquels les mesures de protection sont communes, constituent un seul point de prélèvement.

3. La réponse à cette rubrique est facultative dans la mesure où elle peut nécessiter des réflexions préalables importantes, notamment au sein du groupe de réflexion et d'évaluation qu'il est demandé de créer.

Une valeur indicative est toutefois souhaitée ; elle ne peut concerner que les points de prélèvement réalisés avant le 16 décembre 1964. Le pourcentage doit être donné en fonction du nombre de points de prélèvements porté à la rubrique 2°.

4. Nombre de rapports établis par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, suivis ou non d'une D.U.P. et réalisés après le 16 décembre 1964.

5. Nombre de périmètres de protection institués par une D.U.P., non suivie d'une notification individuelle ou d'une publication à la conservation des hypothèques.

6. Nombre de périmètres de protection institués par D.U.P. et ayant donné lieu à notification individuelle aux propriétaires concernés.

7. Nombre de périmètres de protection institués par D.U.P. et publiés à la conservation des hypothèques.

8. Est considéré comme unité de distribution un réseau (ou une partie de réseau) distribuant une qualité homogène d'eau. Elle peut concerner un hameau, une agglomération, une partie d'agglomération ou un ensemble de communes dans le cas de syndicat intercommunal.

9. Cas des unités de distribution alimentées par des points de prélèvement tous dotés de périmètres de protection.

10. Cas des unités de distribution alimentées par des points de prélèvement dotés, pour une partie d'entre eux, par des périmètres de protection.

Inventaire des périmètres de protection

I.1. Points de prélèvement

  Création avant le 16 décembre 1964 Création entre le 16 décembre 1964 et le 31 décembre 1989 Total
Ressource (1*) Souterraine Surface Souterraine Surface Souterraine Surface
Nombre de points de prélèvement (2*) + + + + +
+
+ + + + +
+ + + + +
+
+ + + + +
Estimation du nombre de PP à
créer, en % (facultatif) (3*)
Rapports géologiques (4*) + + + + +
+
+ + + + +
+
PP institués par DUP (5*)            
PP institués par DUP et
notifications individuelles (6*)
 
PP institués par DUP et publicité foncière (7*)Total PP institués par DUP (5*) + (6*) +
(7*)

I.2. Unités de distribution

Table 50 000 habitants et plus De 5 000 à 49 999 habitants Moins de 5 000 habitants
Unités de distribution (8*) N
POP
   
Unités de distribution dotées totalement de PP (9*) N
POP
   
Unités de distribution dotées partiellement de PP (10*) N
POP
   

 

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