(BOMEDD n° 9 du 15 mai 2003)


NOR : DEVD0320085C

Références :

Décret n° 2002-1341 du 5 novembre 2002 relatif à la désignation et à l’indemnisation des commissaires enquêteurs (Journal officiel du 13 novembre) ;

Articles 139 et 142 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (Journal officiel du 28 février).

Document modifié : circulaire du ministre de l’environnement et du vice-président du conseil d’Etat aux présidents de tribunaux administratifs du 9 mai 1995.

Document abrogé : néant.

Pièces jointes :

Annexe 1 : tableau récapitulatif ;

Annexe 2 : convention du 27 janvier 2003 passée entre le ministère de l’écologie et du développement durable et la caisse des dépôts et consignations relative à la gestion comptable et financière du fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs.

La ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets.

Pour exécution :

Préfets de région : 1 exemplaire ;

Préfets de département : 1 exemplaire ;

Pour information :

Directeurs régionaux de l’environnement : 1 exemplaire.

Après la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, des mesures visant à réévaluer la fonction de commissaire enquêteur ont été adoptées : c’est l’objet du décret n° 2002-1341 du 5 novembre 2002 relatif à la désignation et à l’indemnisation des commissaires enquêteurs.

Il comporte deux séries de dispositions qui ont pour objectif de :

- revaloriser les indemnités allouées au commissaire enquêteur ;

- renforcer l’indépendance du commissaire enquêteur vis-à-vis du maître d’ouvrage, par la création d’un fonds géré par la caisse des dépôts et consignations.

En ce qui concerne la première mesure, après la remise à niveau du montant de la vacation intervenue en 2001 pour porter son montant de 30,49 Euro à 38,10 Euro (cf. arrêté du 15 mai 2001 modifiant l’arrêté du 25 avril 1995 - Journal officiel du 16 mai 2001), il a été décidé de donner à la vacation un caractère horaire. Cette mesure fait l’objet d’un arrêté qui sera prochainement publié.

La seconde mesure consiste en la création d’un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, dénommé fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs qui va percevoir de la part des maîtres d’ouvrage les indemnités dues aux commissaires enquêteurs, et les leur reverser. En aucun cas, le fonds ne sert de garantie. Il verse les indemnités aux commissaires enquêteurs après que le maître d’ouvrage a effectivement procédé à leur paiement auprès de lui.

Une convention passée entre le ministère de l’écologie et du développement durable et la Caisse des dépôts et consignations, que vous trouverez en annexe, définit les conditions de la gestion comptable et financière du fonds.

La présente circulaire précise les conditions de mise en œuvre de ce nouveau dispositif.

I. Modalités de désignation des commissaires enquêteurs

En application de l’article 139 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, qui a modifié l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il appartient désormais au président du tribunal administratif, ou au membre du tribunal qu’il délègue à cet effet, de désigner le commissaire enquêteur pour les enquêtes préalables à une déclaration d’utilité publique.

L’article R. 11-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique a été modifié en ce sens par le décret n° 2002-1341 du 5 novembre 2002 relatif à la désignation et à l’indemnisation des commissaires enquêteurs (art. 4).

Je rappelle que l’article 139 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée prévoit un alignement de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique sur l’enquête publique conduite en application des articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement (enquête "Bouchardeau") uniquement en ce qui concerne les modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur. Ainsi, les autres modalités d’organisation de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique restent inchangées.

Pour les autres enquêtes prévues par le code de l’expropriation mais ne donnant pas lieu à expropriation (art. R. 11-4 à R. 11-14), la compétence du préfet pour désigner le commissaire enquêteur subsiste. De même, aucun changement n’intervient pour certaines catégories d’enquêtes spécifiques, par exemple la compétence du maire demeure pour la voirie communale, ou celle du président du conseil général pour la voirie départementale.

II. Modalités d'indemnisation des commissaires enquêteurs

1. Enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique

Les conditions d’indemnisation du commissaire enquêteur (compétence du président du tribunal administratif pour fixer le montant de l’indemnité, intervention du fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs) dans le cadre de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique sont alignées sur celles applicables aux enquêtes publiques prévues par le code de l’environnement, en vertu des articles 10 et 10-2 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement (art. 7 du décret du 5 novembre 2002 précité).

Il appartient donc au président du tribunal administratif de fixer le montant de l’indemnité due au commissaire enquêteur.

2. Revalorisation des indemnités dues aux commissaires enquêteurs

Afin de revaloriser le montant des indemnités versées aux commissaires enquêteurs, il a été décidé de conférer à la vacation un caractère horaire. Cette revalorisation vaut pour toutes les enquêtes.

Un arrêté modifiant les deux arrêtés en date du 25 avril 1995 (relatif à l’indemnisation des commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique), et en date du 27 février 1986 (portant attribution d’indemnités aux commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique par les procédures d’enquêtes préalables de droit commun et parcellaires), sera prochainement publié pour prévoir que le montant de la vacation horaire est de 38,10 Euro. Cette mesure entrera en vigueur à compter de la publication de cet arrêté au Journal officiel.

Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs est fixé par le préfet, ou le président du tribunal administratif, dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessous.

3. Détermination du montant des indemnités

Le montant des indemnités accordées est déterminé soit par le préfet, soit par le président du tribunal administratif en fonction du type d’enquête, sur la base du nombre d’heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l’enquête.

Toutefois, le préfet ou le président du tribunal administratif tient compte des critères suivants pour fixer le nombre de vacations accordées qui peut être différent de celui demandé par le commissaire enquêteur :

- difficulté de l’enquête : il convient de prendre en compte les caractéristiques de l’enquête, notamment l’objet de l’enquête, la sensibilité du projet concerné ainsi que le degré de technicité que l’enquête requiert ;

- nature et qualité du travail fourni : contrairement au critère précédent, celui-ci exige une appréciation qualitative du travail du commissaire enquêteur. Il s’agit notamment de tenir compte du rapport établi par le commissaire enquêteur, de la pertinence avec laquelle il aura répondu aux observations, de ses qualités de synthèse, de sa motivation et de l’examen de contre-propositions éventuelles.

III. Fonctionnement du fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs

1. Remarque importante

Le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations intervient uniquement pour les enquêtes publiques conduites en application des articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement (enquêtes "Bouchardeau"), et pour les enquêtes préalables à une déclaration d’utilité publique.

Pour les enquêtes autres que celles conduites en application des articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 précités, mais pour lesquelles l’indemnisation du commissaire enquêteur est imputée sur le chapitre 31-95 article 30 du ministère de l’écologie et du développement durable, lorsque l’Etat est maître d’ouvrage d’un projet entrant dans le champ de compétence du ministère de l’écologie et du développement durable (exemple : enquêtes concernant les plans de prévention des risques (PPR), les plans départementaux des déchets), le ministère de l’écologie - direction des études économiques et de l’évaluation environnementale - continuera de vous déléguer les crédits nécessaires, afin que vous puissiez verser les indemnités directement au commissaire enquêteur.

2. Provision

(art. 2 du décret du 5 novembre 2002 précité - nouvel article 10-1 du décret du 23 avril 1985 alinéas 1 et 2)

L’octroi d’une provision n’est possible que dans le cadre des enquêtes publiques conduites en application des articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement (enquêtes "Bouchardeau") (cf. art. L. 123-14 du code de l’environnement tel que modifié par l’article 142 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité).

Lorsqu’il s’agit d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ne rentrant pas dans le champ d’application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 (cf. art. R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique), le commissaire enquêteur ne peut donc pas demander de provision au président du tribunal administratif.

Lorsque le commissaire enquêteur le demande, dans un délai de huit jours à compter de sa désignation, le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal qu’il délègue à cet effet, lui accorde une provision, dont il définit le montant.

Le commissaire enquêteur informe de sa demande l’autorité compétente pour ouvrir l’enquête, qui ne pourra autoriser l’ouverture de celle-ci qu’après que le maître d’ouvrage aura attesté auprès d’elle du versement de cette provision.

Le maître d’ouvrage concerné verse au fonds la somme correspondante. La Caisse des dépôts et consignations lui délivre alors, dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la somme sur le compte du fonds, une attestation qu’il doit produire auprès de l’autorité compétente pour ouvrir l’enquête, puisque le versement de la provision conditionne le démarrage de l’enquête.

Le commissaire enquêteur ne perçoit pas le montant de la provision. Celle-ci sert de garantie, et est conservée par le fonds jusqu’à la fin de l’enquête. En revanche, il peut demander le versement d’une allocation provisionnelle destinée à couvrir ses frais (cf. paragraphe 3 ci-dessous).

Dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage a versé par anticipation au fonds un acompte destiné à couvrir les sommes dues au titre des enquêtes à ouvrir au cours de l’année, en application du quatrième alinéa de l’article 2 du décret du 5 novembre 2002 précité, il doit envoyer à la Caisse des dépôts et consignations un courrier, avec copie de l’ordonnance du tribunal administratif fixant le montant de la provision, aux termes duquel il l’autorise à imputer le montant de la provision sur les acomptes préalablement versés.

Pour les projets sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, l’acompte sera versé par le maître d’ouvrage auprès du fonds, soit au niveau central (par exemple, le ministère de l’écologie - direction des études économiques et de l’évaluation environnementale - pour les enquêtes "Bouchardeau"), soit au niveau déconcentré.

3. Allocation provisionnelle

(art. 2 cinquième alinéa du décret du 5 novembre 2002 précité - nouvel article 10-1 du décret du 23 avril 1985 quatrième alinéa)

Comme pour la provision, la demande d’allocation provisionnelle n’est possible que dans le cadre des enquêtes publiques conduites en application des articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement (enquêtes "Bouchardeau") et des enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique rentrant dans le champ d’application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 (cf. art. R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).

Le président du tribunal administratif, ou le membre du tribunal qu’il délègue à cet effet, peut accorder au commissaire enquêteur, à sa demande, une allocation provisionnelle soit au début de l’enquête, soit au cours de celle-ci, soit après le dépôt du rapport d’enquête. Cette allocation provisionnelle sert à couvrir les frais engagés par le commissaire enquêteur au cours de l’enquête (frais de déplacement, autres frais).

Il s’agit d’une simple possibilité à laquelle le président du tribunal administratif, ou le membre du tribunal qu’il délègue à cet effet, n’est pas tenu de faire droit. L’allocation provisionnelle est accordée par ordonnance, non susceptible de recours.

Le fonds verse cette allocation provisionnelle, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de l’ordonnance du président du tribunal administratif, au commissaire enquêteur dans la limite des sommes perçues du maître d’ouvrage.

4. Indemnité

(art. 1er et 7 du décret du 5 novembre 2002 précité - art. 10 modifié du décret du 23 avril 1985 -

nouvel art. R. 11-6-1 du code de l’expropriation)

Pour les enquêtes publiques conduites en application des articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement (enquêtes "Bouchardeau") et pour les enquêtes préalables à une déclaration d’utilité publique, le président du tribunal administratif, ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet, fixe par ordonnance le montant de l’indemnité. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au maître d’ouvrage et au fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs.

Je vous rappelle que l’indemnité comprend des vacations et le remboursement des frais engagés par le commissaire enquêteur pour l’accomplissement de sa mission, c’est-à-dire les frais de déplacement (transports et missions) et les autres frais sur justificatifs (téléphone, reprographie, secrétariat).

Dès que le maître d’ouvrage reçoit notification de l’ordonnance du président du tribunal administratif fixant le montant de l’indemnité due au commissaire enquêteur, il verse la somme correspondante au fonds, déduction faite de la provision éventuelle constituée préalablement. Après avoir constaté la disponibilité de la somme, la Caisse des dépôts et consignations procède alors au paiement de l’indemnité au profit du commissaire enquêteur, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de l’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif.

Si le maître d’ouvrage ne verse pas au fonds le solde des indemnités dues au commissaire enquêteur (par exemple, si entre temps l’entreprise maître d’ouvrage a fait l’objet d’une liquidation judiciaire), la Caisse des dépôts et consignations verse à ce dernier l’intégralité du solde disponible de la provision versée, c’est-à-dire déduction faite des éventuelles allocations provisionnelles versées.

Dans l’hypothèse où la provision versée est supérieure à l’indemnité due au commissaire enquêteur, la Caisse des dépôts et consignations reverse au maître d’ouvrage concerné le trop-perçu dans un délai de cinq jours à compter de la réception de l’ordonnance prise par le tribunal administratif fixant le montant de l’indemnité.

5. Coordonnées du fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs

Le numéro de compte du fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs, ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations (direction du bancaire réglementé, gestion du fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs. 15, quai Anatole-France, 75700 Paris 07 SP), est le suivant : 40031 00001 0000279168 T - 64.

IV. Entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux enquêtes ouvertes par un arrêté pris postérieurement au 31 décembre 2002.

Je vous serais obligé d’informer les collectivités territoriales et les entreprises privées, maîtres d’ouvrage, de ces nouvelles modalités.

Vous voudrez bien saisir le ministère de l’écologie et du développement durable, sous le timbre de la direction des études économiques et de l’évaluation environnementale, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l’application des dispositions exposées ci-dessus.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des études économiques et de l’évaluation environnementale,

D. Bureau

Annexe I : Tableau récapitulatif

  Enquêtes prévues par le code de l’environnement (art. L. 123-1 et suivants) [enquêtes "BOUCHARDEAU"] Enquêtes préalables à une déclaration d’utilité publique Autres enquêtes
Autorité compétente pour désigner le commissaire enquêteur Président du tribunal administratif Président du tribunal administratif Préfet, ou autres autorités (maire, président de conseil général...)
Autorité compétente pour fixer le montant de l’indemnité due au commissaire enquêteur Président du tribunal administratif Président du tribunal administratif Préfet, ou autres autorités (maire, président de conseil général...)
Intervention du fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs géré par la Caisse des dépôts et consignations oui oui non
Montant de la vacation 38,10 Euro/heure 38,10 Euro/heure 38,10 Euro/heure
Provision oui non* non*
Allocation provisionnelle oui non* non
* sauf pour les enquêtes préalables à une déclaration d’utilité publique rentrant dans le champ d’application du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 (cf. art. R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).

Annexe II : Convention relative à la gestion comptable et financière du fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs

Entre :

L’Etat, représenté par le ministre chargé de l’environnement, désigné ci-après "l’Etat", d’une part,

Et :

La Caisse des dépôts et consignations, établissement à caractère spécial créé par l’article 110, paragraphe 2 de la loi sur les finances du 28 avril 1816, codifié à l’article L. 518-2 du code monétaire et financier, sise au 56, rue de Lille, 75700 Paris 07 SP, représentée par M. Plaud (Yvonick), agissant en qualité de directeur de la direction du bancaire réglementé au terme d’une délégation de signature qui lui a été consentie par M. Mayer (Francis), directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, par arrêté du 23 décembre 2002, désignée ci-après par "la CDC". D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

La CDC assure, dans un compte spécifique créé à cet effet, la gestion comptable et financière du fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs, ci-après désigné le "fonds", institué par l’article 3 du décret n° 2002-1341 du 5 novembre 2002 relatif à la désignation et à l’indemnisation des commissaires enquêteurs.

Conformément à l’article 10-2 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 tel que modifié par le décret du 5 novembre 2002 précité (ci-après "le décret"), la CDC est chargée d’effectuer les opérations d’encaissement des sommes versées au fonds par les maîtres d’ouvrage, ainsi que les opérations de paiement aux commissaires enquêteurs des sommes qui leur sont dues, en application des articles L. 123-14 du code de l’environnement et R. 11-6-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 2

La CDC ouvre dans ses écritures au nom du fonds un compte no 40031 00001 0000279168 T - 64, sur lequel elle enregistre toutes les opérations de recettes et de dépenses du fonds, ainsi que tous les autres mouvements financiers afférents au fonctionnement de ce dernier.

La CDC tient, enquête par enquête, un état du solde individuel de chaque maître d’ouvrage concerné. L’information est transmise au représentant du ministre chargé de l’environnement sous forme d’états trimestriels.

Article 3

Paragraphe 3.1 : Provision

Lorsqu’une provision a été ordonnée par le président du tribunal administratif en application de l’article 10-1 du décret, le maître d’ouvrage verse au fonds la somme correspondante, ou le cas échéant certifie à la CDC que le montant de la provision est couvert par les acomptes préalablement versés en application du troisième alinéa de l’article 10-1 du décret.

Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de valeur de réception sur le compte du fonds des sommes acquittées par le maître d’ouvrage, la CDC lui adresse une attestation à produire auprès de l’autorité compétente pour ouvrir l’enquête.

Si la provision est imputée sur les acomptes préalablement versés, le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la réception par la CDC de la lettre du maître d’ouvrage certifiant que la provision est couverte par les acomptes préalablement versés.

Paragraphe 3.2 : Allocation provisionnelle

Lorsqu’une allocation provisionnelle a été accordée conformément au quatrième alinéa de l’article 10-1 du décret, la CDC verse au commissaire enquêteur, dans les conditions prévues à l’article 5 paragraphe 5-2 ci-après, la somme ainsi allouée dans la limite des sommes perçues du maître d’ouvrage.

Article 4

La CDC procède au versement des indemnités, après déduction éventuelle des allocations provisionnelles. S’il n’a pas été versé au préalable de provision, le maître d’ouvrage verse, sans délai, au fonds la somme correspondant au montant de l’indemnité due au commissaire enquêteur en application du quatrième alinéa de l’article 10 du décret.

A la fin de l’enquête, si le maître d’ouvrage ne verse pas au fonds le solde des indemnités dues au commissaire enquêteur, déduction faite de la provision, la CDC verse à ce dernier l’intégralité du solde disponible de la provision visée à l’article 3 paragraphe 3.1. ci-dessus. Si la provision versée est supérieure à l’indemnité due au commissaire enquêteur, la CDC reverse au maître d’ouvrage concerné le trop-perçu dans un délai de cinq jours à compter de la réception de l’ordonnance visée à l’article 5 paragraphe 5.1. des présentes.

Article 5

Paragraphe 5.1 : Encaissements

La CDC encaisse les sommes versées par les maîtres d’ouvrage, suite à l’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif, ou le membre du tribunal délégué par lui, fixant :

- soit la provision prévue au premier alinéa de l’article 10-1 du décret. Le maître d’ouvrage peut acquitter ce versement annuellement sous forme d’acomptes en application du troisième alinéa de l’article 10-1 du décret ;

- soit l’indemnité due au commissaire enquêteur en application du quatrième alinéa de l’article 10 du décret ;

- soit l’allocation provisionnelle due au commissaire enquêteur prévue au quatrième alinéa de l’article 10-1 du décret.

Paragraphe 5.2 : Versements

La CDC procède à l’exécution des paiements pour autant que les sommes aient été préalablement et effectivement créditées au compte du fonds par le maître d’ouvrage concerné.

La CDC verse au commissaire enquêteur les allocations provisionnelles ou les indemnités qui lui sont dues, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des ordonnances visées au paragraphe 5.1. ci-dessus.

Article 6

L’Etat s’assure de la constitution d’un comité de gestion du fonds composé comme suit :

- un représentant du ministre chargé de l’environnement, président du comité ;

- un représentant du ministre chargé de l’industrie ;

- un représentant du ministre chargé des transports ;

- un représentant du ministre de l’intérieur ;

- un représentant du ministre de la justice.

Les membres sont désignés respectivement par chacun des ministres intéressés.

Un représentant de la CDC est entendu en tant que de besoin par le comité de gestion.

Le comité de gestion détermine, dans son règlement intérieur, les règles relatives à l’organisation des réunions (convocation, ordre du jour), aux modes de décision et à la tenue du secrétariat.

Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Le comité de gestion approuve le rapport de gestion du fonds et le compte ressources/emplois prévus à l’article 8 ci-dessous, ainsi que le décompte des rémunérations de la CDC prévu à l’article 9 ci-après. L’approbation de ce décompte par le comité de gestion vaut, sans autre formalité, autorisation de prélever le montant correspondant.

Article 7

Paragraphe 7.1 : Placement de la trésorerie

La CDC procède quotidiennement au placement financier des soldes excédentaires de trésorerie disponibles sur le compte mentionné à l’article 2 des présentes.

Ces placements sont effectués dans un souci de sécurité et de dispersion des risques, sous forme :

- de parts de SICAV monétaires ;

- de titres de l’Etat ;

- d’obligations émises par la CADES.

Les produits de ces placements constituent une ressource du fonds.

Paragraphe 7.2 : Equilibre du fonds

Le compte visé à l’article 2 ci-dessus ne peut pas être débiteur.

La CDC informe sans délai le représentant du ministre chargé de l’environnement de tout risque éventuel de déséquilibre du fonds.

La CDC ne peut pas faire d’avances au fonds.

En conformité avec les dispositions du paragraphe 7.1. ci-dessus, la CDC prend toutes dispositions permettant d’assurer une liquidité suffisante des sommes placées, de telle façon qu’elle puisse faire face à tout moment aux paiements prévus dans le cadre de la présente convention.

Article 8

La CDC établit une situation trimestrielle du fonds, sous forme d’un compte ressources/emplois, selon un modèle défini par le représentant du ministre chargé de l’environnement, et l’adresse à celui-ci dans un délai de trente jours calendaires suivant la fin de chaque trimestre écoulé.

Elle établit au titre de chaque année civile écoulée un rapport écrit portant sur la gestion du fonds et les placements réalisés.

Ce rapport annuel précise les conditions dans lesquelles la CDC a choisi, au regard des prestations de la concurrence, les gestionnaires de SICAV monétaires. Ce rapport doit permettre au comité de gestion du fonds d’apprécier notamment les résultats dégagés, le respect des modalités de fonctionnement du portefeuille et de concurrence précitées, ainsi que la qualité des émetteurs et la dispersion des risques.

Il comporte le calcul détaillé, par nature de missions, des rémunérations de la CDC mentionnées à l’article 9 ci-après.

Le rapport annuel, au titre de l’année concernée, est communiqué au comité de gestion du fonds avant le 15 avril de l’année suivante. Le comité de gestion approuve, au plus tard le 30 juin, ce rapport de gestion, le compte ressources/emplois et le montant des rémunérations de la CDC telles que définies à l’article 9 ci-après.

Article 9

Pour sa mission de gestion comptable et financière du fonds définie à l’article 1er ci-dessus, la CDC perçoit une rémunération annuelle calculée à hauteur de 1 % du montant global des versements intervenus au crédit du fonds au cours de l’année considérée, cette rémunération annuelle étant au minimum de 8 000 Euro.

Pour sa mission de gestion du portefeuille de la trésorerie excédentaire du fonds définie à l'article 7 ci-dessus, la CDC perçoit une rémunération annuelle calculée à hauteur de 0,5 % de l’encours moyen annuel des placements effectués.

Les produits des placements financiers de la trésorerie du fonds sont affectés prioritairement à la couverture des rémunérations de la CDC.

Après approbation du compte ressources/emplois et du décompte des rémunérations de la CDC par le comité de gestion du fonds, cette dernière est autorisée à procéder au prélèvement de ses rémunérations sur le compte visé à l’article 2 ci-dessus.

Le solde des rémunérations de la CDC, non couvert par les produits des placements financiers du fonds, est versé à la CDC par le ministère chargé de l’environnement, au plus tard le 30 juin de l’année suivante.

Article 10

Si l’Etat décide la suppression du fonds, il est procédé à la clôture du compte visé à l’article 2 des présentes.

La CDC soumet pour approbation au comité de gestion un rapport décrivant l’ensemble des opérations à effectuer pour procéder à la clôture du fonds. Ce rapport porte notamment sur le bilan du compte ressources/emplois et la gestion du fonds.

La CDC réalise la clôture du fonds conformément aux décisions prises par le comité de gestion.

Après affectation par le comité de gestion, pour apurement, des sommes dues aux maîtres d’ouvrage, aux commissaires enquêteurs et à la CDC, les excédents éventuels sont reversés au Trésor public (receveur général des finances de Paris).

Article 11

Toutes les communications, demandes ou notifications entre les parties à la présente convention sont effectuées soit par courrier simple, soit par télécopie ou tout moyen électronique confirmé par courrier.

Chaque partie à la présente convention notifiera à l’autre son adresse postale ou tout changement d’adresse ou de dénomination par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 12

La CDC traite de manière confidentielle les informations qu’elle recueille dans l’exercice des missions qui lui sont confiées.

La non-observation de ces dispositions est sanctionnée dans les conditions prévues par l’article 226-13 du code pénal.

Article 13

La CDC s’engage, à tout moment, en cas de contrôle opéré par toute autorité administrative ou par les organes nationaux de contrôle, à faciliter ce contrôle et à présenter toutes les pièces justificatives de paiement des dépenses, ou tout autre document dont la production serait jugée utile, et à répondre à toute demande dans les délais fixés. Un contrôle éventuellement sur place peut être réalisé en vue d’en vérifier l’exactitude.

La CDC s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter les obligations liées à la présente convention.

Article 14

La présente convention est valable pour une durée d’un an à compter de sa signature.

Elle est renouvelable par périodes annuelles à chaque date anniversaire de sa signature, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, exprimée trois mois au moins avant la date de son renouvellement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Paris, le 27 janvier 2003.

Pour la ministre de l’écologie et du développement durable :

Le directeur des études économiques et de l’évaluation environnementale,

D. Bureau

Pour le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations :

Le directeur du bancaire réglementé,

Y. Plaud

 

 

 

 

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